publié le 14 août 2023
Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2023. - Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE IER - Principes directeurs CHAPITRE 1er - Date des élections et systèmes de vote
Art. 2.§ 1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles 272 et 273 de la Nouvelle loi communale.
Lorsque dans les cas visés à l'article 114, une nouvelle élection doit être organisée, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers communaux et toutes les autres étapes postérieures à l'installation des conseillers communaux. § 2. Lors des élections visées au paragraphe 1er, il est fait usage d'un système de vote électronique. Si le Gouvernement constate que le système de vote électronique ne peut être utilisé, le vote au moyen de bulletin papier est d'application.
Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
Le vote est obligatoire.
Chaque électeur n'a droit qu'à un seul vote. Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer, sauf en cas de vote par procuration conformément à l'article 59.
Les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle. § 3. Trente jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant : 1° le système de vote, électronique ou papier ;2° le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ;3° qu'une réclamation peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection s'il ne figure pas sur la liste des électeurs et s'il estime satisfaire aux conditions de l'électorat. CHAPITRE 2 - Logiciels électoraux et collège des experts
Art. 3.§ 1er. Lorsque le vote est électronique ou qu'il est fait usage d'au moins un logiciel à un niveau quelconque du processus électoral, le Gouvernement fournit aux bureaux de vote et aux bureaux principaux les logiciels électoraux que ceux-ci doivent utiliser.
Les logiciels électoraux sont les programmes et procédures nécessaires : 1° au fonctionnement des systèmes informatiques relatifs à la collecte des données des électeurs, candidats et opérateurs électoraux, afin d'exécuter les opérations d'encodage électronique visées par le présent Code ;2° à la préparation des supports électroniques servant à émettre les votes ;3° au pointage électronique des électeurs si applicable ;4° à la totalisation, à la dévolution et à la diffusion des résultats. § 2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie électronique ou le traitement de données de manière automatisée, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes d'authenticité, de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.
Le Gouvernement constate que les systèmes de vote électronique et les logiciels électoraux utilisés garantissent l'authenticité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ainsi que le secret des votes. Pour ce faire, il se base sur l'avis d'un des organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 4, § 3, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier. § 3. Le Gouvernement publie les code-sources des logiciels visés au paragraphe 1er, dans les dix jours suivant l'élection, sans qu'apparaisse aucun élément susceptible de compromettre la sécurité des logiciels et services proposés.
Art. 4.§ 1er. Le Parlement désigne au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant les élections un collège d'experts se composant d'au moins quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. Le collège désigne un président et un secrétaire en son sein.
Les experts nommés par le Parlement en application de l'article 24, § 2, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier sont de droit désignés membres du collège d'experts.
Les experts suppléants assistent les membres effectifs dans les tâches visées au paragraphe 2 ou les remplacent en cas d'empêchement. § 2. Les experts contrôlent, dès leur nomination, jusqu'à la remise du rapport mentionné au paragraphe 3, l'utilisation, le bon fonctionnement et l'intégrité des systèmes logiciels et processus électroniques relatifs à la collecte des données des candidats et opérateurs électoraux, à la préparation des supports électroniques, à la totalisation, à la dévolution et à la diffusion des résultats, aux procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation du matériel, des logiciels et des supports mémoire. Les experts reçoivent du Service public régional de Bruxelles les autorisations ainsi que l'ensemble des données, des renseignements et informations utiles pour exécuter leur mission.
Les membres des bureaux électoraux, les organismes visés à l'article 4, § 3, alinéa 2, de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier fermer organisant le vote électronique avec preuve papier et les entreprises privées ainsi que leurs membres associés par les autorités compétentes au déroulement du processus électoral fournissent également aux experts le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle tel que décrit à l'alinéa 1er.
Durant la journée électorale, les experts peuvent notamment émettre des votes de test dans les bureaux de vote. Ceux-ci ne seront ni scannés ni comptabilisés. Ils peuvent vérifier la conformité des informations imprimées avec le vote de test qu'ils ont émis précédemment, vérifier la concordance, au moyen du scanner mis à la disposition du public ou de tout autre scanner, entre le résultat affiché à l'écran et celui imprimé sur le bulletin papier.
Après la journée électorale, les experts peuvent vérifier la concordance entre les votes émis dans un bureau de vote et les informations contenues dans les supports mémoires, ils peuvent contrôler la totalisation des divers supports mémoire d'un bureau de vote. Ils peuvent également vérifier la fiabilité et la crédibilité de l'ensemble des logiciels qui forment la chaîne électorale, depuis l'encodage des candidatures, jusqu'à la publication des résultats.
Le collège d'experts peut procéder à un audit des résultats afin de garantir la fiabilité et l'intégrité du système de vote électronique. § 3. Au plus tard quinze jours après le jour des élections, ils remettent un rapport au Gouvernement, au Parlement et au collège juridictionnel visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives au matériel et aux logiciels qui ont été utilisés ainsi qu'aux procédures qui ont été appliquées. § 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE 3 - Acquisition et prêt du matériel de vote électronique
Art. 5.§ 1er. Le matériel de vote électronique peut être acheté ou loué par la Région ou par la commune.
Ce matériel acquis par la Région reste sa propriété et est mis gratuitement à la disposition des communes. § 2. Lorsque le matériel a été acheté par la Région ou la commune, les autorités communales assurent l'entretien et la conservation du matériel. Elles gèrent les biens de manière prudente et raisonnable.
Elles font aussitôt réparer ou remplacer tout matériel qui est hors d'usage.
Ces frais sont à charge de la commune, qui conclut un contrat d'entretien à cet effet.
Les frais d'assistance technique le jour des élections communales sont à charge de la Région. § 3. Les logiciels électoraux, les éléments de sécurité et les supports mémoire sont fournis gratuitement aux communes par la Région.
Le remplacement pour perte ou destruction des cartes à puce est à charge de la commune. § 4. Les communes peuvent utiliser gratuitement le matériel de vote électronique dont la Région est propriétaire pour des élections organisées par l'autorité fédérale. § 5. Les communes peuvent utiliser le matériel de vote électronique à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trente jours au moins avant la date de celle-ci. § 6. En cas de location, le Gouvernement fixe les modalités de paiement, de livraison, de stockage, de test, de garantie, et de restitution du matériel. § 7. Le Gouvernement assure l'égalité de traitement entre les communes en ce qui concerne les charges qui découlent de l'achat ou de la location du matériel. CHAPITRE 4 - Dépenses liées à l'organisation des élections au niveau communal
Art. 6.Lors du renouvellement, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire des conseils communaux, les dépenses concernant le papier électoral sont à charge de la Région.
Les dépenses suivantes relatives aux élections sont à la charge des communes : 1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement ;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Gouvernement ;seuls les électeurs qui sont inscrits dans les registres de population d'une commune belge peuvent prétendre au remboursement ; 3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions ;le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts ; 4° le matériel destiné à la constitution du bureau tel que tables, chaises et isoloirs. Sont également à la charge des communes : les cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Gouvernement.
En cas de vote papier, les communes se chargent également de fournir les urnes.
Toutes les autres dépenses relatives aux élections sont à la charge des communes. CHAPITRE 5 - Contrôle des dépenses de propagande électorale
Art. 7.Le Collège de contrôle créé par l'article 3 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales exerce les missions de contrôle qui étaient antérieurement effectuées par la Commission de contrôle créée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
TITRE II - La liste des électeurs CHAPITRE 1er - La qualité d'électeur
Art. 8.§ 1er. Pour être électeur pour la commune, il faut : 1° être belge ;2° être âgé de dix-huit ans accomplis ;3° être inscrit au registre de population de la commune ;4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral du 12 avril 1894. § 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection ; celles visées au paragraphe 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée. § 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs. § 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur pour la commune.
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 1bis de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer, peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées à l'article 8, § 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges de l'Union européenne qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée à l'article 8, § 1er, 3°. § 2. Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 1er, les personnes visées au paragraphe 1er du présent article, doivent introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur et mentionnant : 1° leur nationalité ;2° l'adresse de leur résidence principale. Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions de l'électorat et lorsque tel est le cas, il lui notifie par lettre recommandée à la poste sa décision de l'inscrire sur la liste des électeurs.
Mention de l'inscription est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.
Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste des électeurs.
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sur la liste des électeurs sont établies conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne qui a été agréée en qualité d'électeur peut déclarer par écrit renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique. § 3. Au cas où sa demande d'inscription comme électeur est refusée, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 8, faire valoir ses objections éventuelles au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Si le collège des bourgmestre et échevins maintient sa décision de refus, le ressortissant non belge de l'Union européenne peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel dans un délai de huit jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à dater de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables. § 4. Si après avoir été agréé en qualité d'électeur, le ressortissant non belge de l'Union européenne a déclaré par écrit auprès de la commune de sa résidence renoncer à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales en prévision desquelles il avait été inscrit en cette qualité.
Art. 10.Conformément à l'article 1ter de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 source service public federal interieur Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers fermer, peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour la commune, les étrangers pour lesquels l'article 9 ne s'applique pas pour autant que : 1° ces étrangers introduisent auprès de la commune dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, une demande écrite conforme au modèle fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et mentionnant : a) leur nationalité ;b) l'adresse de leur résidence principale ;c) une déclaration par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention européennes des droits de l'homme. Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste des électeurs d'une autre commune, la personne concernée produit cette attestation ; 2° ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal. L'article 8, § 1er, points 2°, 3°, 4°, et l'article 9, § 2, alinéas 2 et suivants, et §§ 3 et 4, sont applicables aux étrangers visés par le présent article. CHAPITRE 2 - L'établissement de la liste des électeurs
Art. 11.§ 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.
Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins demande au Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées à l'alinéa 3. Ces données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites le lendemain du jour de la validation ou de l'annulation de l'élection.
Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées aux articles 8, § 1er, 9 et 10 ;2° les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans ;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la résidence principale.
La liste des électeurs est établie selon une numérotation, le cas échéant par section de commune, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues, soit par ordre alphabétique des électeurs. Le collège des bourgmestre et échevins veille à convoquer dans le même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. § 2. L'article 13 du Code électoral est applicable. § 3. A la date à laquelle la liste des électeurs communaux doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par une publication sur le site web de la commune et par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser à la commune durant les heures de service afin de vérifier s'il figure sur la liste et que les données le concernant sont correctes. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 12 et suivants. CHAPITRE 3 - La réclamation au sujet de la liste des électeurs
Art. 12.§ 1er. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 11, § 1er, alinéa 3, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être établie, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans l'arrondissement électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 11, § 1er, alinéa 3. § 3. La réclamation visée aux paragraphes 1er et 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé à l'administration communale ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui, de former un dossier pour chaque réclamation, de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. § 4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu au paragraphe 4, alinéas 2 et 3. § 6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitée(s).
Ce rôle est affiché à l'administration communale et publié sur le site web de la commune vingt-quatre heures au moins avant la séance, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance. § 7. Pendant le délai prévu au paragraphe 6, alinéa 2, le dossier des réclamations et le rapport visé au paragraphe 8, alinéa 2, sont mis, à l'administration communale, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires. § 8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au paragraphe 4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. § 9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire ; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.
La décision du collège est déposée à l'administration communale où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs. § 10. Le bourgmestre envoie sans délai à la Cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges. § 11. L'article 27, alinéa 2, et les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables. CHAPITRE 4 - La délivrance de la liste des électeurs
Art. 13.§ 1er. Dès que la liste des électeurs est établie, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire désigné par lui délivre gratuitement une copie électronique de la liste des électeurs aux personnes qui en font la demande par écrit et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales.
Si le demandeur ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. § 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste des électeurs de manière électronique après demande écrite auprès du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire désigné par lui.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie au moment de la demande que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.
Les personnes qui ont reçu ces copies ne peuvent pas à leur tour les communiquer à des tiers.
Les personnes disposant d'une liste des électeurs peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales, et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection. Celui qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas lui-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales.
Toutes les personnes disposant d'une copie de la liste des électeurs doivent détruire cette copie au plus tard le lendemain du jour du scrutin pour lequel la liste des électeurs originale a été établie.
Les copies de la liste des électeurs délivrées en application des paragraphes 1er et 2 ne mentionnent pas le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 4. Les actions suivantes constituent des violations passibles des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral : 1° délivrer des copies de la liste des électeurs à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir ;2° utiliser des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales. CHAPITRE 5 - La transmission au Gouvernement et le contrôle de la liste des électeurs
Art. 14.Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie la liste des électeurs communaux au Gouvernement.
Celui-ci peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu'il détermine.
Le Gouvernement peut décider de mettre la liste des électeurs à disposition de la commune de manière électronique et centralisée. Dans ce cas, il désigne un responsable à cet effet.
Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu'aucune personne n'est mentionnée sur plusieurs d'entre elles.
En cas de double inscription, le Gouvernement transmet l'information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription.
Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées.
La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée, qui peut introduire une réclamation conformément à l'article 12.
Art. 15.Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 114, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil communal ou de l'arrêté du Gouvernement convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection. CHAPITRE 6 - L'accès à la liste des électeurs et son utilisation par les bureaux électoraux
Art. 16.§ 1er. Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles met à disposition des présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, de manière électronique et contre récépissé, un extrait certifié exact de la liste des électeurs dressée par section de vote ou leur donne un accès à la liste électronique.
Pour les autres communes de la Région, le collège des bourgmestre et échevins met cet extrait à disposition du juge de paix du chef-lieu de canton.
En cas de recours à la liste des électeurs électronique et centralisée comme mentionné à l'article 14, alinéa 3, c'est le Gouvernement qui confère l'accès à cette liste auxdites personnes. § 2. Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le juge de paix met de la même manière à disposition du président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article 18, § 2, alinéa 3, la liste des électeurs de leur commune.
En cas de recours à la liste des électeurs électronique et centralisée comme mentionné à l'article 14, alinéa 3, c'est le Gouvernement qui confère l'accès à cette liste auxdites personnes. § 3. Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins assure la mise à jour des listes de chaque section de vote en prenant en compte les décisions qui ont pour effet l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste des électeurs, l'exclusion ou la suspension du droit de vote.
TITRE III - La répartition des électeurs et bureaux électoraux CHAPITRE 1er - Les sections de vote, bureaux de vote et bureaux principaux
Art. 17.Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque section de vote un local distinct pour le vote, dénommé bureau de vote.
Une section de vote représente l'ensemble des électeurs convoqués dans un bureau spécifique.
Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même groupe de bâtiments, appelé centre de vote.
Le bureau principal assure les opérations préparatoires et les opérations de clôture des élections et communique les résultats.
Chaque commune comprend un bureau principal et des bureaux de vote. En cas de vote papier, il y a également des bureaux de dépouillement.
L'ensemble constitue les bureaux électoraux.
En cas d'utilisation : 1° du vote électronique, les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote dont aucune ne peut compter moins de 150 ni plus de 900 électeurs.Le Gouvernement peut déroger à cette limite maximum de 900 électeurs, sans que le nombre d'électeurs puisse dépasser 2.000 ; 2° du vote papier, les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.Chaque commune comprend alors des bureaux de dépouillement.
Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, la liste des bureaux de vote établie dans la commune est transmise au Gouvernement dans le format qu'il désigne. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote ainsi que l'adresse de celui-ci. CHAPITRE 2 - La désignation des membres des bureaux électoraux
Art. 18.§ 1er. Le bureau principal se compose du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président désigne librement les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune. Le président désigne, également librement, le secrétaire parmi les électeurs. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau principal.
Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection. § 2. En ce qui concerne la Ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé conjointement par les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone ou, à défaut, par les magistrats qui les remplacent.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est désigné librement par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune ci-après : - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les stagiaires judiciaires ; - les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ; - les notaires ; - les huissiers de justice.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence.
Art. 19.Les présidents des bureaux principaux communiquent par voie électronique leurs coordonnées au Gouvernement. Par coordonnées, l'on entend, les nom et prénoms, numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse postale du bureau.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne dans chaque commune au moins 6 mois avant le jour de l'élection un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections dont les communes sont chargées. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux principaux et pour le Service public régional de Bruxelles.
En cas d'élection extraordinaire mentionnée aux articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et 114, cette personne est désignée sans délai.
Art. 20.§ 1er. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes : 1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une fonction de président d'un bureau de vote ou de dépouillement ou de la fonction d'assesseur ou d'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement ;2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés en tant qu'assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote.Ce relevé comporte au moins vingt-quatre noms par bureau, choisis parmi les électeurs de la section. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°.
Ces listes sont établies de manière aléatoire, en tenant compte de l'article 21. Les données relatives aux personnes susceptibles d'être désignées en tant que membre d'un bureau électoral proviennent du registre de population. Il est notamment fait usage des informations transmises aux autorités communales en vertu de l'article 95, § 4, du Code électoral. § 2. Les deux listes sont mises à disposition du président du bureau principal au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection.
Art. 21.§ 1er. Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune ci-après : - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les greffiers en chef, les greffiers chefs de service, les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service et les secrétaires de parquet ; - les stagiaires judiciaires ; - les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ; - les notaires ; - les huissiers de justice ; - les titulaires des professions réglementées suivantes : agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprise ; - les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; - le personnel enseignant ; - les volontaires ; - les électeurs de la commune.
Le président du bureau principal utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 20, § 1er, 1°. Les personnes sont désignées de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir le caractère aléatoire. Si le président du bureau principal rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut, de manière motivée, procéder aux désignations sans que le caractère aléatoire ne soit garanti. Le président notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales. § 2. Au plus tard le vingtième jour précédant celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de dépouillement, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
Ces personnes sont désignées parmi les électeurs de la commune comme déterminé au paragraphe 1er. Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote sont toutefois désignés parmi les électeurs de la section. Le président du bureau principal utilise les relevés mentionnés à l'article 20 pour faire les désignations.
Art. 22.Dès qu'il a procédé à la désignation des présidents des bureaux de vote, le président du bureau principal informe les intéressés de leur désignation. En cas d'empêchement, ils doivent en informer le président du bureau principal dans les trois jours de la notification.
Le président du bureau principal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement.
Au plus tard le jour de l'élection, le président du bureau principal met à disposition de chaque président de bureau de vote les listes de pointage des électeurs telles que visées à l'article 61.
Art. 23.§ 1er. Les bureaux de vote se composent d'un président et d'un secrétaire, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants.
Le Gouvernement peut augmenter le nombre d'assesseurs effectifs et suppléants sans que ce nombre puisse être supérieur à sept.
Les candidats ne peuvent pas faire partie d'un bureau de vote.
Afin de constituer une réserve de présidents, le président du bureau principal procède à la désignation d'autant de présidents suppléants de bureau de vote qu'il l'estime nécessaire. § 2. Des formations uniformes, actualisées, obligatoires et rémunérées sont mises en oeuvre à l'intention des présidents effectifs, présidents suppléants et secrétaires dans les bureaux de vote.
Le Service public régional de Bruxelles prend en charge la formation du personnel communal désigné par la commune et ce personnel prend en charge la formation des membres des bureaux électoraux.
Le Gouvernement détermine le montant du jeton de présence ainsi que les modalités d'organisation des formations et du paiement des jetons de présence. § 3. Dans chaque bureau de vote, une personne au moins ayant suivi la formation mentionnée au paragraphe 2 doit être présente.
Si le jour des élections, pour cause de force majeure, aucune des personnes présentes dans le bureau de vote n'a suivi la formation, un président suppléant ayant suivi la formation est affecté au bureau de vote.
Art. 24.Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau principal les en informe par lettre recommandée ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identification de l'expéditeur et du destinataire, et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et heures fixés ; en cas d'empêchement, ils en avisent le président dans les quarante-huit heures de la notification de l'information. Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président du bureau principal complète ce nombre conformément à l'article 21, § 2, alinéa 2.
Sera puni d'une amende de 250 à 1.000 euros le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté l'une de ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de la remplir.
Le président du bureau principal informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.
Art. 25.Le président du bureau de vote désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs de la commune. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. 26.Si, outre les président et secrétaire, au moins quatre personnes convoquées en tant qu'assesseurs - effectifs ou suppléants - sont présentes, il peut être procédé à la formation du bureau de vote dès 7 h. Pour ce faire, le président choisit parmi les personnes dont il a été informé de la désignation par le président du bureau principal sans égard au fait qu'elles aient été désignées en tant qu'effectif ou en tant que suppléant. Si, à 7 h 45, les assesseurs convoqués ne sont toujours pas en nombre suffisant, le président peut faire appel pour compléter son bureau aux assesseurs convoqués dans un bureau du même centre de vote et qui n'ont pas été choisis pour former ce bureau. Le président ne libère les personnes qui ont été convoquées en tant qu'assesseurs que lorsque tous les bureaux du centre de vote sont formés.
Si le bureau ne peut pas être complété par des assesseurs du même centre de vote, le président complète le bureau en faisant appel aux électeurs déjà présents.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
Sans préjudice de l'article 23, § 3, en cas d'empêchement ou d'absence du président d'un bureau à l'ouverture du bureau ou pendant le déroulement des opérations de vote, les membres du bureau prennent les dispositions nécessaires pour le compléter. Il est fait appel à un président suppléant désigné en vertu de l'article 23, § 1er, alinéa 4.
S'il n'y a plus de président suppléant, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention de l'opération de remplacement est faite au procès-verbal.
Art. 27.Les présidents des bureaux principaux et des bureaux de vote et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant : 1° soit « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.» ; 2° soit « Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren.».
Les assesseurs des bureaux de vote, les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le serment suivant : 1° soit « Je jure de garder le secret des votes.» ; 2° soit « Ik zweer het geheim der stemming te bewaren.».
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, à savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Dès que le bureau a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si l'urne est vide, à la suite de quoi elle est fermée. CHAPITRE 3 - Les jetons de présence des membres des bureaux électoraux
Art. 28.Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal pour la fonction qu'ils exercent dans le bureau électoral. Il ne peut être supérieur au montant fixé par arrêté du Gouvernement. CHAPITRE 4 - La convocation
Art. 29.Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée à l'administration communale où l'électeur pourra la retirer jusqu'à la fin du scrutin.
Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté du Gouvernement, indiquent le nom, les prénoms, la résidence principale de l'électeur, le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs, le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Aucun autre élément ne peut accompagner l'envoi de la convocation électorale.
Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin. L'avis est également publié sur le site web de la commune et, le cas échéant, dans le bulletin d'information communal. L'avis comprend au moins les mentions suivantes : le jour de l'élection, le nombre de sièges à conférer, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, les conditions de remboursement des frais de voyage, le fait qu'un électeur peut donner procuration pour voter aux conditions de l'article 59, le texte de l'article 59, ainsi que le texte de l'article 33, § 7, alinéa 5. L'avis rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer à l'administration communale jusqu'à la fin du scrutin.
TITRE IV - Les opérations électorales CHAPITRE 1er - Candidatures et bulletins Section 1re - Principes
Art. 30.Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 8 ou, conformément à l'article 65 de la loi électorale communale, les conditions de l'électorat visée à l'article 9.
Ne sont pas éligibles : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation ;2° conformément à l'article 65 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat ;3° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation ;4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;5° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, sont ou ont été administrateurs d'une association condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995. L'inéligibilité visée aux 4° et 5° de l'alinéa 2 vaut pour les six ans qui suivent la condamnation encourue.
Art. 31.§ 1er. Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis rappelant les modalités relatives aux présentations de candidats et aux désignations de témoins définies ci-après et mentionnant le lieu, les jours et heures auxquels il recevra physiquement les présentations de candidats et les désignations de témoins. Cet avis est reproduit sur le site web de la commune.
Les présentations de candidats doivent être déposées soit de manière électronique auprès du président du bureau principal, soit entre ses mains.
Si la présentation est déposée de manière électronique, elle doit être introduite au plus tard le vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, à seize heures.
Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal, cette opération se déroule le samedi, vingt-neuvième jour ou le dimanche, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de treize heures à seize heures.
Quand le vingt-huitième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et les dates visées aux alinéas précédents sont avancées de quarante-huit heures.
Le président du bureau principal reçoit les désignations de témoins le mardi, cinquième jour avant celui du scrutin, de quatorze à seize heures. § 2. Pour la procédure de candidature électronique, les autorités communales fournissent aux bureaux principaux le matériel nécessaire pour permettre le traitement des données relatives aux candidatures et désignations de témoins. § 3. Le Gouvernement détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal. Section 2 - La protection et l'interdiction de sigles
Art. 32.§ 1er. Chaque parti politique représenté au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer un acte de protection du sigle qu'il envisage de mentionner dans la présentation de candidats visée à l'article 33, § 1er, et un numéro d'ordre commun qui sera utilisé par chaque liste représentant ce même parti dans chaque commune.
L'acte demandant la protection mentionne quel sigle composé de vingt-deux caractères au plus, est appelé à figurer au-dessus de la liste des candidats sur l'écran ou les bulletins de vote.
Conformément à l'article 22bis, § 1er, de la loi électorale communale, le sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
L'acte demandant la protection du sigle est signé par cinq parlementaires au moins, appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'un parti politique compte moins de cinq parlementaires au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'acte est signé par tous les parlementaires appartenant à ce parti et siégeant dans cette assemblée. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte pour les élections communales.
L'acte demandant la protection du sigle est remis le quarantième jour avant l'élection, entre dix et douze heures, au Gouvernement ou à son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti. § 2. Chaque parti politique représenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut faire parvenir au Gouvernement jusqu'au 1er août une demande motivée visant l'interdiction de sigles ayant fait l'objet d'une protection dans le passé.
Le Gouvernement fait publier au Moniteur belge au plus tard le quarante-troisième jour précédant l'élection, les sigles interdits. § 3. Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle protégé.
Le tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge.
Le Gouvernement communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre attribués, les sigles protégés ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. § 4. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désigné par le parti politique au niveau de l'arrondissement administratif. A défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un numéro d'ordre commun dont le sigle protégé correspondant diffère partiellement ou entièrement du sigle figurant sur l'acte de présentation, doivent être accompagnées d'une déclaration de mise à disposition du numéro d'ordre commun. Celle-ci est établie par la personne qui, au niveau de l'arrondissement administratif, a été désignée par le parti politique à qui le numéro d'ordre commun a été attribué.
Le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre » par une liste sur laquelle ne figure pas le bourgmestre sortant de la commune visée.
Sauf lorsqu'elle concerne l'utilisation d'un sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre », le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle non protégé qui a fait l'objet d'une utilisation lors de la dernière élection communale, lorsque l'acte de présentation de candidats qui se réclament de ce sigle n'est pas accompagné de la signature des deux tiers des personnes élues lors de la dernière élection communale sur la liste qui utilisait ce sigle. Ne sont pris en compte que les élus qui sont à nouveau candidats, et que les listes ayant obtenu au moins trois élus aux précédentes élections communales, dans la commune concernée. Le quotient des deux tiers susvisé est arrondi à l'unité supérieure lorsque sa première décimale est supérieure ou égale à 5. § 5. Pour les listes qui ne disposent pas d'un sigle protégé ou d'un numéro d'ordre commun issu du tirage au sort régional, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite à l'article 49, § 1er. Section 3 - La forme de la présentation des candidats
Art. 33.§ 1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : - dans les communes de 20.000 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins ; - dans les communes de moins de 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale.
Par la signature, les électeurs et les conseillers communaux sortants visés à l'alinéa 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.
L'électeur ou le conseiller sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros.
La présentation est remise au président du bureau principal contre récépissé par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs signataires dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants.
La qualité d'électeur des électeurs présentant et des candidats présentés ainsi que leur signature sont certifiées par la commune où ils sont inscrits par apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.
Le bureau principal ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune. § 2. L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats ainsi que le sigle prévu par l'article 32 qui doit surmonter la liste des candidats sur l'écran ou le bulletin de vote. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées en ce qui concerne les électeurs présentant, à l'exception du sexe.
Le sigle de la liste doit apparaître également clairement sur chacune des pages sur lesquelles figurent les signatures des électeurs présentant.
L'identité du (de la) candidat(e) marié(e) ou veuf (veuve) peut être précédée ou suivie du nom de son époux(se) ou de son époux(se) décédé(e).
Dès qu'un acte de présentation de candidats a été déposé avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal refuse l'utilisation du même sigle par un autre acte de présentation de candidats. § 3. Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans les délais prescrits à l'article 31, § 1er : la déclaration d'acceptation.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation, décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu de l'article 32, tout en utilisant le sigle. § 4. Conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 8, de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent : 1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1er, 1° à 6°, de la Nouvelle loi communale ;3° qu'ils ne sont ni déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension. § 5. Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de ses colistiers. § 6. Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 40 à 49, et si des candidats ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation sont seules prises en considération.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants pour le bureau principal. Les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat, parlementaire, bourgmestre, échevin et président de C.P.A.S. sont incompatibles avec la fonction de témoin.
Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. § 7. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. § 8. L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les candidats.
Ces formulaires sont arrêtés par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge. § 9. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats inférieur à deux et supérieur à celui des conseillers à élire.
Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des conseils communaux deux candidats qui se suivent doivent être de sexe différent. Le choix du sexe du candidat de la dernière place est libre pour les listes comportant un nombre impair de candidats.
La disposition de l'alinéa précédent n'est d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.
Art. 34.§ 1er. Conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, mention de l'appartenance linguistique du candidat peut être faite dans l'acte de présentation. § 2. L'appartenance linguistique de l'intéressé est établie par une déclaration écrite signée par : 1° soit au moins 100 électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé ;2° soit au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé ;3° soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article. Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques.
Art. 35.Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 33, § 7, alinéa 4, sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 109, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 109, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. S'ils ne sont pas retirés dans les trente jours de l'expiration du délai, les documents sont détruits.
Art. 36.Dans l'acte de présentation, les candidats sont numérotés dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. Cette numérotation, telle qu'elle se présente lors de l'arrêt définitif des listes, figure sur les bulletins de vote ou sur l'écran de vote.
Art. 37.Le Gouvernement établit les règles relatives à la manière dont le nom des candidats doit être présenté sur l'acte de présentation des candidats. Une fois que la candidature a été acceptée par le président du bureau principal, le bulletin de vote ou l'écran de vote doit présenter le nom du candidat tel qu'accepté par le président.
Art. 38.Le candidat peut décider de se présenter sous une autre appellation que son identité officielle : il peut choisir un prénom autre que son premier prénom si cet autre prénom est son prénom usuel.
Il en est de même pour son nom. Le Gouvernement détermine les règles y relatives. Section 4 - Les témoins dans les bureaux de vote
Art. 39.Cinq jours avant l'élection, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement et un nombre égal de témoins suppléants.
Nul ne peut être désigné comme témoin, s'il n'est électeur communal dans l'arrondissement administratif.
Le premier candidat dans l'ordre de présentation indique le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations.
En aucun cas les témoins ne pourront être admis dans un autre bureau de vote que celui auquel ils sont affectés. Le premier candidat dans l'ordre de présentation en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal.
Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur communal en produisant soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait de la liste des électeurs.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants dans un bureau de vote. Les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat, parlementaire, bourgmestre, échevin et président de C.P.A.S. sont incompatibles avec la fonction de témoin.
Sans préjudice du droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal, les témoins ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote.
Les témoins doivent présenter au président du bureau dans lequel ils sont désignés la lettre d'information qui leur a été transmise.
Les témoins ont le droit d'apposer leur signature sur la fermeture des enveloppes indiquées aux articles 75, 77 et 93 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal. Section 5 - Le contrôle des candidatures
Art. 40.§ 1er. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal.
Ce droit s'exerce dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai ainsi que le vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures. A l'expiration de ce délai, le bureau principal arrête provisoirement la liste des candidats. § 2. A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs communaux est dressée.
Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 33, § 4.
Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 33, § 9, ainsi que les listes dont le sigle ne satisfait pas aux dispositions de l'article 32.
Lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'article 34, § 2, ne sont pas remplies, le bureau principal procède à la radiation de la mention de l'appartenance linguistique.
Art. 41.Lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identification de l'expéditeur et du destinataire, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.
Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, l'information est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des conseillers communaux sortants, ou à celui qui se trouve désigné le premier dans l'acte d'acceptation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des électeurs.
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat.
Art. 42.Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
Le président du bureau principal donne immédiatement, par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identification de l'expéditeur et du destinataire, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des conseillers communaux sortants, ou à celui qui se trouve désigné le premier dans l'acte d'acceptation s'il s'agit d'une présentation de candidats par des électeurs.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
Art. 43.Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 42, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal invite l'administration communale du domicile du candidat, par voie électronique ou par réquisitoire porté à celle-ci par le secrétaire du bureau principal à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé exprès ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi ainsi que l'identité de l'expéditeur et du destinataire, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.
Si le candidat n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet l'invitation écrite du président du bureau principal à l'administration communale du domicile précédent.
Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.
Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
Art. 44.Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants : 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants ;2° nombre trop élevé de candidats ;3° défaut d'acceptation régulière ;4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, résidence principale, des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte ;5° inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms ;6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 33, § 9 ;7° non-respect des règles relatives au sigle visées à l'article 32 ;8° lorsqu'un candidat retire valablement sa candidature ;9° en cas de décès après l'arrêt provisoire. Sauf dans les cas prévus au 6°, 8° et 9° de l'alinéa précédent et dans celui prévu à l'article 48, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 4 doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
Art. 45.Le bureau principal se réunit le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures.
Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité avec les articles 42, 43 et 44, statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrête définitivement celle-ci.
Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 42 et 44 ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 33, § 6.
Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 46.
Art. 46.Lorsque le bureau principal rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal et, si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.
Art. 47.L'article 125, alinéas 3 et 4, et les articles 125bis, 125ter et 125quater du Code électoral sont applicables moyennant les modifications suivantes : - à l'avant-dernier alinéa de l'article 125, omettre les mots « Pour l'élection de la Chambre des représentants, » ainsi que la deuxième phrase ; - dans chacun de ces articles, les mots « bureau principal d'arrondissement » sont remplacés par les mots « bureau principal ».
Art. 48.Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection. Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
Dans l'hypothèse où un candidat est rayé des listes pour la raison susmentionnée, un acte rectificatif ou complémentaire tel que visé à l'article 44 peut être introduit afin d'assurer le respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes. Section 6 - L'arrêt définitif des listes et l'établissement des écrans
ou bulletins de vote
Art. 49.§ 1er. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal procède au tirage au sort des numéros des listes qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun. Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement, conformément à l'article 32, § 3.
Un numéro d'ordre est attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes. § 2. En cas de vote électronique, le même jour, le président du bureau principal transmet par la voie électronique ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement.
Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal, qui vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Chaque président ou la personne que celui-ci désigne valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne sans délai les documents validés au Gouvernement.
Celui-ci fait établir les supports-mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux ainsi que les supports-mémoire destinés aux bureaux de vote. § 3. Sur les bulletins de vote ou sur l'écran de vote, les listes sont classées conformément à leur numéro d'ordre, attribué en vertu du paragraphe 1er et de l'article 32, § 3.
Deux ou plusieurs listes incomplètes peuvent être placées dans une même colonne. Dans ce cas, en cas de vote papier, le bureau principal détermine par des tirages au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Sur le bulletin ou sur l'écran de vote reprenant l'ensemble des listes des candidats, les sigles des listes présentent une hauteur de caractère identique. § 4. En cas de vote papier, les listes des candidats sont inscrites dans le bulletin à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 32.
Les nom et prénoms de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre. Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre de présentation dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm. § 5. En cas de vote électronique, l'établissement des écrans de vote est fixé par le Gouvernement.
Une fois les écrans de vote établis, le Gouvernement assure, pour l'ensemble des communes, la publication sur le site régional des élections des listes de candidats telles qu'elles apparaîtront à l'écran.
Art. 50.§ 1er. En cas d'appel, le bureau principal remet les opérations prévues à l'article 49 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel. § 2. Dès que le bureau principal a établi le bulletin de vote ou les écrans de vote, les listes définitives des candidats sont déposées à l'administration communale aux fins de consultation.
Les listes sont publiées le même jour sur le site web de la commune, ainsi que les instructions aux électeurs décrites aux articles 64 à 67, en cas d'utilisation du vote électronique, ou 69, en cas d'utilisation du vote papier.
A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
Art. 51.Le Gouvernement veille à ce que les supports-mémoire contenant le logiciel informatique et les listes de candidats soient remis aux présidents des bureaux principaux, contre récépissé, au plus tard trois jours avant la date des élections, dans une pochette scellée, spécifique pour chaque bureau de vote.
Pour chaque bureau de vote, les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports-mémoire sont placés dans une enveloppe scellée séparée à l'intérieur de la pochette susmentionnée.
Au plus tard le matin du scrutin, le président du bureau principal remet à chaque président de bureau de vote, contre récépissé, la pochette susmentionnée qui lui est destinée.
Art. 52.En cas d'utilisation du vote papier, aussitôt que le bureau principal a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. Celui-ci est de couleur blanche.
L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre de conseillers communaux à élire.
Art. 53.En cas d'utilisation du vote papier, au plus tard le jour du scrutin, le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, dans un contenant scellé, les bulletins nécessaires à l'élection ; la suscription extérieure du contenant indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Ce contenant ne peut être descellé et ouvert qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 93, alinéa 3, et que les présidents des bureaux dépouillant ont à remplir après le recensement des votes. CHAPITRE 2- Les installations électorales et le vote Section 1re - Installations électorales et maintien de l'ordre dans
les locaux de vote
Art. 54.Les installations du local de vote et les isoloirs dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
En cas d'utilisation du vote électronique, il y a au moins un compartiment isoloir pour deux cents électeurs. Le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par isoloir de vote sans dépasser la limite de trois cents électeurs par isoloir.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'utilisation du vote papier, il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs.
Art. 55.Le système de vote électronique comprend pour chaque bureau de vote : 1° une ou plusieurs machines à voter avec écran tactile, imprimante de bulletins de vote et lecteur de cartes à puces intégrés ;2° au moins un scanner de visualisation du code à barres ;3° un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puce ;4° une urne électronique avec un scanner et un système d'obturation de la fente de l'urne ;5° des cartes à puce. Dans chaque bureau de vote, au moins un isoloir est équipé de la machine réservée au scanner de visualisation du code à barres. Les autres isoloirs du bureau de vote sont équipés d'une machine à voter.
Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.
Dans les bureaux de vote, ni l'ordinateur du président, ni les machines destinées au vote ne sont raccordées à un réseau de données.
Art. 56.Dans la salle d'attente des bureaux de vote, les listes de candidats sont affichées sur un panneau prévu à cette fin. Le texte de l'article 57 relatif à la police du local de vote est affiché dans le local de vote. Les instructions aux électeurs telles que décrites aux articles 64 à 67, en cas de vote électronique, ou à l'article 69, en cas de vote papier, sont affichées à l'extérieur de chaque bureau de vote.
Un exemplaire du présent code est disponible dans chaque centre de vote.
Art. 57.Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité dans le local de vote et aux abords du bureau de vote.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
Les membres du bureau électoral, les électeurs de la section, leur mandataire ou accompagnant sont seuls admis dans la salle d'attente.
Les témoins de partis désignés conformément à l'article 39 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de leur lettre de convocation.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour exprimer leur vote.
Les experts qui sont désignés conformément à l'article 4, le personnel régional ou communal accrédité, les observateurs visés à l'article 58 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public régional de Bruxelles.
Nul ne peut se présenter en armes dans les bureaux de vote.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président du bureau de vote, dans les bureaux de vote ni aux abords des bureaux de vote. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir aux réquisitions.
Art. 58.§ 1er. Le Gouvernement peut habiliter des observateurs pour suivre toutes les opérations électorales. Les observateurs ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent prendre part aux opérations du bureau de vote, ni aider aucun électeur. Ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin.
Les observateurs doivent être en possession d'une carte de légitimation délivrée par le Service public régional de Bruxelles.
En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser les observateurs du local de vote. § 2. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni porteur de procuration, ni témoin, ni expert désigné conformément à l'article 4, ni personnel communal ou régional accrédité, ni observateur, visé à l'article 58, § 1er, ni fournisseur d'une assistance technique visé à l'article 57, ni accompagnant visé à l'article 70 entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué ; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 250 à 2.500 euros. § 3. Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui tentent d'influencer le vote ou incitent au tumulte de quelque manière que ce soit dans le local où a lieu l'élection. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour voter.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 250 à 2.500 euros. Section 2 - La procuration
Art. 59.§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat ; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui ;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend ; 3° l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité.Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur de l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le Gouvernement détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède l'élection.
Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui ; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 ; 5° l'électeur qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de sa participation à une activité liée à l'exercice de sa religion ou de ses convictions, conformément à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.Cette impossibilité est attestée par les organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 ; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 ; 7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité d'établir une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur.
La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de l'élection. § 2. Peut être désigné comme mandataire tout autre électeur.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement à l'administration communale ou téléchargeable sur le site web régional relatif à l'organisation des élections.
La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ; les nom, prénoms, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et l'adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. Il est également signé par la personne attestant de l'impossibilité de se présenter au bureau de vote et comporte le cachet de l'institution, autorité ou société que cette personne représente. § 4. Le mandataire doit en premier lieu voter pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a été assigné.
Pour être reçu à voter pour le mandant dans le bureau de vote assigné au mandant, le mandataire remet au président de ce bureau de vote le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et lui présente sa carte d'identité et sa propre convocation sur laquelle doit déjà figurer le nom de la commune et la date de l'élection conformément à l'article 61, alinéa 2. Le président du bureau de vote appose un cachet « a voté par procuration » sur la convocation du mandataire.
En cas de pointage centralisé des électeurs, le mandataire peut voter dans le bureau qui lui a été assigné ou dans le bureau assigné au mandant, à la fois pour lui-même et pour le mandant. § 5. Les formulaires de procuration sont transmis au collège juridictionnel dans le délai visé à l'article 103. § 6. Si l'électeur vote pour lui-même et par procuration dans le même bureau, il réitère tout le processus de vote après avoir déposé son propre bulletin dans l'urne. Section 3 - Les principes relatifs au déroulement du scrutin
Art. 60.L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité d'électeur sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, assesseurs et assesseurs suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.
Nul n'est obligé de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.
Art. 61.La liste de pointage constitue le relevé des électeurs de la section appelés à voter dans un bureau de vote. Elle permet de valider la présence d'un électeur au bureau de vote le jour du scrutin. A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur document d'identité, le secrétaire ou un des assesseurs pointe leur nom sur une première liste de pointage après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de leur document d'identité.
A l'issue du processus de vote, le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une deuxième liste des électeurs de la section. Il estampille ensuite la convocation de l'électeur à l'aide d'un cachet mentionnant le nom de la commune et la date de l'élection.
Le pointage peut être effectué de manière électronique. Dans cette hypothèse il n'y a qu'une liste de pointage des électeurs. La liste de pointage centralisée contient le nom, le prénom, le numéro de registre national et le numéro d'inscription sur la liste électorale de chaque électeur.
La concordance de l'apparence du visage de la personne avec la photo de la carte d'identité ou, le cas échéant, du document ayant permis l'identification de l'électeur est également vérifiée.
A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur. Le relevé des électeurs qui, par application de l'alinéa précédent, ont été admis à voter, bien que n'appartenant pas à la section de vote, est ajouté au bas des listes de pointage des électeurs de cette section au fur et à mesure de leur admission au vote et de la validation de leur devoir électoral, comme mentionné à l'alinéa 1er.
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la Cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit ; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance ; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.
Art. 62.Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats d'une même liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.
Si l'électeur marque son vote à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu et seuls les votes pour les candidats seront pris en compte. Section 4 - Le déroulement du scrutin en cas d'utilisation du vote
électronique
Art. 63.Par dérogation à l'article 26, au plus tard à sept heures trente, même si le bureau n'a pas encore pu être constitué mais que deux assesseurs, le président et le secrétaire sont présents, le président du bureau de vote ou le secrétaire démarre la machine du président et les machines à voter.
Toutefois, ce n'est que lorsque le bureau est constitué que le président et les membres du bureau vérifient que le compteur de vote sur l'ordinateur du président est bien à zéro et que l'urne est vide.
Ces informations sont mentionnées au procès-verbal du bureau.
En présence des membres du bureau de vote, le président ou le secrétaire scelle l'urne et les machines à voter conformément aux instructions.
Le président et les membres du bureau émettent leur vote, en veillant à utiliser tous les ordinateurs de vote présents dans le bureau. Le président et les membres du bureau vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le scanner de visualisation de code à barres visé à l'article 55, alinéa 1er, 2°, qui est présent dans un des isoloirs. Après avoir effectué cette vérification et pour autant que celle-ci soit positive, le président et les membres du bureau scannent leur bulletin et l'insèrent dans l'urne conformément aux dispositions de l'article 65. Il est fait mention au procès-verbal de la réalisation de cette opération et des observations effectuées.
Art. 64.§ 1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 16 heures. Le Gouvernement peut décider de proroger l'heure d'ouverture des bureaux de vote sans toutefois dépasser la limite de 18 heures.
Les électeurs qui se trouvent dans la file d'attente devant le bureau de vote avant l'heure de fermeture de celui-ci sont encore admis au vote.
L'électeur reçoit de la part du président du bureau de vote ou d'un assesseur désigné par lui une carte à puce préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois pour l'élection pour laquelle l'électeur est convoqué. § 2. Pour émettre son vote, l'électeur insère d'abord la carte à puce dans le lecteur de la machine à voter.
Conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'électeur a ensuite le choix de la langue d'accompagnement ; il doit confirmer ce choix.
Après confirmation, celui-ci est définitif pour l'ensemble des opérations de vote. § 3. Pour toutes les listes de candidats, le numéro d'ordre, le nom de la liste ou le sigle, apparaissent à l'écran.
L'électeur sélectionne sur l'écran tactile la liste de son choix ou la case « vote blanc » s'il décide de n'apporter son vote à aucune des listes présentées.
Lorsque l'électeur a sélectionné une liste, l'écran affiche le numéro d'ordre, le nom de la liste ou le sigle de celle-ci ainsi que les noms et prénoms des candidats tels que validés en vertu de l'article 49, § 3.
L'électeur émet son vote via l'écran tactile : 1° en pointant la case placée en tête de liste ;2° en pointant la case contenant le nom d'un candidat ;3° en combinant : - plusieurs candidats dans la même liste ; - la case placée en tête de liste et un ou plusieurs candidats de cette même liste.
L'électeur doit confirmer son choix à l'écran pour pouvoir passer à l'écran suivant. § 4. Après avoir émis son vote conformément au paragraphe 3, l'électeur est prié de le confirmer. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.
Art. 65.§ 1er. Lorsque l'électeur a confirmé son vote, la machine à voter imprime un bulletin de vote sur lequel le vote émis est repris à la fois sous la forme d'un texte dactylographié et sous la forme d'un code à barres bidimensionnel. L'électeur prend le bulletin de vote et la carte à puce. L'électeur peut visuellement vérifier son vote avant de plier le bulletin en deux parties, face imprimée vers l'intérieur, afin de préserver le secret du vote. Ni la machine à voter, ni la carte à puce ne conservent les données concernant le vote. Avant de se diriger vers l'urne, l'électeur a la possibilité de visualiser les données contenues dans le code à barres selon la procédure décrite à l'article 66.
L'électeur sort ensuite de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec en main son bulletin de vote toujours plié en deux comme mentionné au paragraphe 1er.
L'électeur se présente devant l'urne, remet la carte à puce au président du bureau de vote ou à un assesseur que le président a désigné à cet effet, scanne le code à barres du bulletin de vote et insère ensuite celui-ci dans l'urne.
Si une autre personne est en train de scanner son bulletin de vote sur l'urne électronique, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article 55, alinéa 3. § 2. Le président du bureau de vote reprend le bulletin d'un électeur dans les cas suivants : 1° lorsque le code à barres ne peut être lu par l'urne électronique ou lorsque le code à barres ne peut être lu par le scanner de visualisation mentionné à l'article 55, alinéa 1er, 2° ;2° lorsque le bulletin de vote est endommagé ;3° si l'électeur montre son bulletin de vote dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis ;4° à la demande explicite de l'électeur. § 3. Dans tous les cas visés au paragraphe 2, le président inscrit immédiatement sur le bulletin repris « Bulletin repris » et l'électeur reçoit une nouvelle carte à puce avec laquelle il peut à nouveau voter conformément à l'article 64, § 2. Le bulletin repris est placé dans l'enveloppe des bulletins repris. Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote. § 4. Le président du bureau refuse à l'électeur le droit d'émettre un autre vote dans les cas suivants : 1° lorsque le bulletin de vote est endommagé une seconde fois de manière volontaire par l'électeur ;2° si l'électeur montre son bulletin de vote une seconde fois dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis. Dans une telle hypothèse le bulletin de vote est récupéré par le président qui inscrit immédiatement sur celui-ci « Vote interdit » et le place dans l'enveloppe des votes interdits qui contient donc les votes des électeurs qui, bien que présents au scrutin, n'ont pas émis un vote valable.
Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote.
Art. 66.Après que l'électeur a exprimé son vote et que la machine à voter a imprimé le bulletin de vote, l'électeur a la possibilité de visualiser son vote en scannant le code à barres à l'aide du scanner comme visé l'article 55, alinéa 1er, 2°.
Art. 67.L'urne électronique scanne le bulletin de vote imprimé et enregistre ainsi le vote de l'électeur sous forme électronique.
Le bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle. Section 5 - Le déroulement du scrutin en cas d'utilisation du vote
papier
Art. 68.Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. Le Gouvernement peut, par arrêté, prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.
Les électeurs qui se trouvent dans la file d'attente devant le bureau de vote avant l'heure de fermeture de celui-ci sont encore admis au vote.
Art. 69.§ 1er. L'électeur reçoit un bulletin des mains du président.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés ; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pas pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal. § 2. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs ; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt placé dans l'enveloppe des bulletins repris, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Si l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt repris et placés dans l'enveloppe des bulletins repris.
A la demande de l'électeur, le président peut également reprendre le bulletin de vote et lui en remettre un nouveau. § 3. Le président inscrit sur les bulletins repris, en application du paragraphe 2, la mention « Bulletin repris » et y ajoute son paraphe.
Le bulletin repris est placé dans l'enveloppe des bulletins repris. Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote. § 4. Le président du bureau interdit à l'électeur le droit d'émettre un autre vote dans les cas suivants : 1° lorsque le bulletin de vote est endommagé une seconde fois de manière volontaire par l'électeur ;2° si l'électeur montre son bulletin de vote une seconde fois dans le but de faire connaître le vote qu'il a émis. Dans une telle hypothèse le bulletin de vote est récupéré par le président qui inscrit immédiatement sur celui-ci « Vote interdit » et le place dans l'enveloppe des votes interdits qui contient donc les votes des électeurs qui, bien que présents au scrutin, n'ont pas voté.
Le fait est mentionné au procès-verbal du bureau de vote. Section 6 - Les électeurs éprouvant des difficultés à émettre leur
vote
Art. 70.L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner de la personne de son choix. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Art. 71.En cas d'utilisation du vote électronique, tout électeur qui éprouve des difficultés à émettre son vote peut se faire assister par le président ou par un membre du bureau de vote désigné par lui, à l'exclusion des témoins.
Si le président ou un membre du bureau de vote conteste la réalité de ces difficultés, le bureau de vote se prononce et sa décision motivée est reprise dans le procès-verbal. Section 7 - Les principes relatifs à la clôture du scrutin
Art. 72.Une des deux listes servant au pointage des électeurs et visées à l'article 61, alinéas 1 et 2, est utilisée pour faire le relevé spécifique des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et est transmise après la validation de l'élection par le collège juridictionnel au juge de paix du canton à laquelle la commune appartient.
En cas de pointage électronique des électeurs tel que prévu à l'article 14, alinéa 3, l'établissement de la liste des électeurs absents lors du scrutin est effectué au niveau du bureau principal qui extrait les noms, prénoms, adresse et numéros de registre national des électeurs qui n'ont pas pris part à l'élection dans un fichier séparé au moyen du logiciel fourni à cet effet par le Gouvernement.
Le relevé des électeurs qui, par application de l'article 61, alinéa 5, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section, figure au bas des listes de pointage des électeurs.
Les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau, sont placées dans une enveloppe cachetée distincte.
Les pièces qui peuvent avoir été transmises par les absents aux fins de justification sont jointes aux listes de pointages.
Il est également établi un relevé des personnes désignées comme membre du bureau qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées avec retard. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé dans les trois jours au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justifications. Section 8 - La clôture du scrutin en cas d'utilisation du vote
électronique
Art. 73.Après l'élection, le président du bureau de vote établit le procès-verbal, éteint les ordinateurs de vote, imprime le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité et ferme l'application.
Le procès-verbal indique le nombre de bulletins enregistrés par le système de vote, le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre des bulletins repris en application de l'article 65, § 2, et le nombre de votes interdits en vertu de l'article 65, § 4.
Sont en outre mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents qui se sont produits durant les opérations électorales.
Art. 74.Les données relatives au vote sont toujours stockées pour chaque bureau de vote sur deux supports-mémoire originels, cryptés et infalsifiables, reliés à l'ordinateur. Les données ne sont stockées sur aucun autre support que sur ces deux supports.
Les deux supports-mémoire et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité sont glissés ensemble dans une enveloppe mentionnant le contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et le bureau principal. L'enveloppe est scellée et signée à l'arrière par le président et les membres du bureau de vote.
Si les témoins le demandent, ils peuvent également apposer leur signature.
Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées. Section 9 - La clôture du scrutin en cas d'utilisation du vote papier
Art. 75.Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris en application des articles 65, § 2, le nombre de vote interdits en vertu de l'article 65, § 4, et le nombre des bulletins non employés. Le cas échéant, il fait également mention des difficultés et incidents qui se sont produits lors des opérations de vote.
Les bulletins repris, les votes interdits et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.
La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.
Art. 76.Aussitôt que le scrutin est fermé, les urnes contenant les bulletins de vote sont scellées des signatures du président et d'un assesseur. Les témoins sont autorisés à y apposer aussi leur signature. Les scellés recouvrent notamment l'ouverture réservée à l'introduction des bulletins.
Si le dépouillement doit se faire dans un autre local que celui où le vote a eu lieu, les urnes et leurs clefs sont portées par le président accompagné des témoins.
Il est joint à chaque urne une note indiquant le nombre des bulletins qui, d'après le procès-verbal, ont dû y être déposés.
Art. 77.Dans les bureaux qui n'ont pas de dépouillement à faire, le procès-verbal mentionne que le président s'est chargé de la garde de l'urne et, le cas échéant, de son transport au bureau de dépouillement. Le procès-verbal est clôturé après inscription de cette mention.
Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau et les témoins, est mis sous enveloppe cachetée. Cette enveloppe et celles dont il est question à l'article 75 sont réunies en un seul paquet, fermé et cacheté, que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal. CHAPITRE 3- Le dépouillement en cas de vote électronique
Art. 78.§ 1er. Les urnes sont descellées immédiatement après la clôture de la machine du président. Les bulletins de vote sont glissés dans une pochette prévue à cet effet qui doit être scellée.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote repris en vertu de l'article 65, § 2, et les votes interdits en vertu de l'article 65, § 4, sont scellées. § 2. Le président du bureau de vote remet dans les plus brefs délais, contre récépissé, les pièces suivantes au président du bureau principal : 1° La pochette et les enveloppes mentionnées au paragraphe 1er, le procès-verbal mentionné à l'article 73 ainsi que l'enveloppe contenant les deux supports-mémoire et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité mentionnée à l'article 74 ;2° les lettres de désignation des témoins, mentionnés à l'article 39 ;3° l'enveloppe scellée contenant les listes de pointage des électeurs ;4° les formulaires de procuration ;5° le cas échéant, les décisions, extraits d'arrêts de la Cour d'appel visés à l'article 61, alinéa 5 ;6° les documents permettant le paiement des jetons de présences des membres du bureau de vote.
Art. 79.Immédiatement après réception des supports-mémoire mentionnés à l'article 74, le président du bureau principal charge les données d'un des supports mémoire dans le système de totalisation.
Si le chargement au moyen du premier support-mémoire originel s'avère impossible, le président du bureau principal réitère l'opération de chargement en utilisant le second support.
Si cette opération s'avère également impossible, le président du bureau principal de la commune concernée demande un système de vote électronique visé à l'article 55 et le bureau principal procède à un nouveau scannage de tous les bulletins du bureau de vote pour recomposer les supports-mémoire défaillants.
Les nouveaux supports ainsi créés seront introduits comme mentionnés à l'alinéa 1er dans le système de totalisation.
Préalablement au scannage de tous les bulletins de vote, le président du bureau principal peut écarter les bulletins de vote qu'il estime être de nature à violer le secret du vote.
Le président du bureau principal peut également décider d'écarter les bulletins dont le texte du vote est illisible ou dont la concordance entre le texte et le code à barres n'est plus vérifiable. Le bureau principal en fait mention au procès-verbal.
Art. 80.Le président du bureau principal peut également décider d'opérer un recomptage manuel des chiffres électoraux des votes de listes par coups de sonde. Il procède à un tel recomptage au minimum pour un bureau de vote par commune.
Art. 81.Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés, le président du bureau principal imprime le procès-verbal. Les membres du bureau principal et les témoins signent ce procès-verbal.
En cas de numérisation des rapports du bureau principal, l'établissement des rapports peut avoir lieu sous un format électronique garantissant que l'intégrité et l'authenticité des données sont préservées.
Art. 82.Au plus tard le lendemain des élections, chaque président de bureau principal remet à l'attention du collège d'experts, dans les bureaux du Parlement, les supports-mémoire mentionnés à l'article 74 sous enveloppe scellée. Le collège d'experts les remet au pouvoir organisateur dès la validation des élections.
La liste des membres des bureaux absents et remplacés durant la journée électorale est transmise au juge de paix.
Les autres pièces sont transmises conformément à l'article 103. CHAPITRE 4 - Le dépouillement en cas d'utilisation du vote papier Section 1re - La constitution des bureaux de dépouillement
Art. 83.Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé par le président du bureau ainsi que : 1° de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à vingt-sept ;2° de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept. Les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés dans l'ordre déterminé à l'article 21 par le président du bureau principal, qui avise aussitôt les intéressés des désignations ainsi faites. Il utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 20, § 1er, 1°.
Les membres des bureaux de dépouillement prêtent le serment prévu à l'article 27, alinéa 1er.
Art. 84.Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2.400.
Art. 85.Cinq jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement.
Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal peuvent y être présents.
Art. 86.Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 93, alinéa 5.
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.
Art. 87.Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.
En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.
Mention du tout est faite au procès-verbal.
Art. 88.Aussitôt que le bureau de dépouillement est en possession des urnes qu'il doit vérifier, le président désigne, par la voie du sort, sauf accord entre les témoins, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations du dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du tout est faite au procès-verbal. Section 2 - Le processus de dépouillement
Art. 89.Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.
Le bureau peut toutefois débuter ces opérations avec les plis en sa possession si tous les plis ne lui ont pas été transmis 30 minutes après sa constitution.
Art. 90.Dans les bureaux chargés du dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus. Il peut charger un ou deux assesseurs de procéder simultanément avec lui à ce dénombrement.
Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne est inscrit au procès-verbal.
Art. 91.§ 1er. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes : 1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste ;2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu ;3° bulletins suspects ;4° bulletins blancs ou nuls. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories : 1° les bulletins marqués en tête ;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie. § 2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. § 3. Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrages qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Art. 92.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi ;2° les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent de suffrages en faveur de candidats de listes différentes ;3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes ;4° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. Section 3 - La clôture des opérations de dépouillement
Art. 93.Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et éventuellement des témoins.
Les résultats du recensement des suffrages sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle, à dresser par le président du bureau principal.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins valables ; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 91.
Le bureau peut proclamer publiquement le résultat constaté au tableau visé aux alinéas 2 et 3.
Un double du tableau est mis sous enveloppe cachetée et portée immédiatement, par le président, au bureau principal. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
L'enveloppe porte pour suscription le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : « Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... ».
Ces suscriptions figurent aussi en tête du document placé sous l'enveloppe.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 75, 77 et 91, § 3, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal. CHAPITRE 5- Le recensement général des voix, la dévolution et la proclamation Section 1re - Le recensement général
Art. 94.En cas de vote papier, le bureau principal, ayant reçu les tableaux visés à l'article 93, alinéas 2 et 3, procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats du dépouillement ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections de vote avant minuit, le recensement ou la continuation du recensement peut être remis au lendemain matin, à 9 heures. La conservation desdits tableaux est assurée par le président du bureau principal.
En cas de vote électronique, la totalisation automatique des suffrages sous forme de résultats électoraux est réalisée au moyen du logiciel fourni à cet effet par le Gouvernement.
A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met des membres de son personnel à la disposition du bureau principal, pour oeuvrer sous la surveillance du bureau. L'indemnité qui doit être attribuée à ces membres du personnel est fixée par le collège des bourgmestre et échevins. Section 2 - La répartition des sièges
Art. 95.§ 1er. Lorsqu'un candidat figurant sur une liste définitivement arrêtée, décède ou est déchu de ses droits politiques avant le jour du scrutin, le bureau principal procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'est porté candidat.
Le candidat décédé ou déchu de ses droits politiques ne peut être proclamé élu et aucune attribution de votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature. § 2. Si un candidat décède ou est déchu de ses droits politiques le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie ou n'était pas déchu de ses droits politiques. S'il est élu, c'est le premier candidat non élu de sa liste qui siégera à sa place.
Le premier candidat non élu de la liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
Art. 96.L'élection se fait en un seul tour de scrutin.
Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré.
Art. 97.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.
Art. 98.Le bureau principal divise successivement par 1 ; 1 1/2 ; 2 ; 2 1/2 ; 3 ; 3 1/2 ; 4 ; 4 1/2, etc, le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sauf application de l'alinéa suivant.
Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes, la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
Art. 99.Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.
L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée. Cette attribution s'effectue que le candidat ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 97, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.
Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 98, alinéa 4.
Art. 100.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée à l'article 99, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée à l'article 99, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
Art. 101.§ 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 99, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription sur la liste des candidats telle que définitivement arrêtée conformément à l'article 49, § 1er, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article 99 alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur la liste des candidats telle que définitivement arrêtée conformément à l'article 49, § 1er. § 2. Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par le suppléant se trouvant en ordre utile, désigné conformément au paragraphe 1er.
A défaut de suppléant, il est pourvu à la vacance d'un siège au conseil selon les règles établies par l'article 98, alinéa 4.
Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace. Section 3 - La proclamation
Art. 102.La publication de résultats partiels obtenus par les listes intervient de manière automatique après l'enregistrement d'un nombre de bureaux de vote à déterminer par le Gouvernement jusqu'à l'enregistrement de tous les bureaux de vote.
Toutefois, la publication de la dernière tranche de bureaux de vote enregistrés peut être suspendue par le président du bureau principal afin d'effectuer si nécessaire des contrôles et la proclamation publique des résultats du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux.
En l'absence de la détermination des règles de publication visées à l'alinéa 1er par le Gouvernement, la publication de résultats partiels obtenus par les listes intervient après l'enregistrement d'au moins dix bureaux et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote, et ce, tout en veillant à ce que le nombre de bureaux restant à publier soit toujours au minimum égal à trois.
Après cette proclamation, le président du bureau principal ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Gouvernement, sans délai, par la voie électronique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat.
Le Gouvernement diffuse les résultats de manière électronique.
Art. 103.§ 1er. Le président du bureau principal envoie dans les vingt-quatre heures les pièces suivantes au président du collège juridictionnel : 1° le procès-verbal de l'élection du bureau principal rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins ;2° les procès-verbaux des différents bureaux de vote ;3° tous les bulletins de vote ;4° les actes de présentation des candidats ;5° les déclarations d'appartenance linguistique des candidats ;6° les actes d'acceptation des candidats ;7° les actes de désignation de témoins ;8° les formulaires de procuration utilisés pour voter par procuration ;9° les bulletins repris, les votes interdits et les bulletins non employés en cas de vote papier ;10° les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau de vote qui les ont tenues ;11° le cas échéant, le procès-verbal du bureau de dépouillement auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés. § 2. Sur le paquet qui contient les pièces listées au paragraphe 1er sont indiqués la date de l'élection et le nom de la commune.
Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé à l'administration communale, où chacun peut en prendre inspection.
Un formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant est envoyé à chaque élu. Le Gouvernement détermine le modèle de ce formulaire.
En cas de demande, la commune mettra à disposition une copie du procès-verbal sous forme électronique.
Art. 104.§ 1er. Le président du collège juridictionnel tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les listes électorales ayant servi aux pointages.
Ces listes ayant servi aux pointages sont détruites après que le procureur du Roi, conformément à l'article 209 du Code électoral du 12 avril 1894, tel que modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a dressé la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont l'excuse n'a pas été acceptée, et au plus tard à partir du moment où aucun recours n'est plus possible contre la validation ou l'annulation des élections communales. § 2. Les pochettes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par le président du collège juridictionnel à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.
Les bulletins de vote sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée. § 3. Les documents suivants sont détruits après qu'aucun recours n'est plus possible contre la validation ou l'annulation des élections communales : 1° les procès-verbaux des bureaux de vote ;2° les actes de présentation et d'acceptation des candidatures ;3° les procurations ;4° la liste des électeurs. TITRE V - Les sanctions pénales
Art. 105.Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections communales.
Pour l'application des dispositions de l'article 210 du Code électoral relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que les élections de même nature.
Art. 106.La contrefaçon des supports-mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote est punie comme faux en écritures publiques.
L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports-mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote.
Art. 107.Les dispositions du titre V, Des pénalités, du Code électoral sont applicables aux élections communales.
Les dispositions de l'article 202 de ce Code sont applicables à quiconque aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.
Art. 108.Pour les amendes prévues aux articles 24, alinéa 2, 33, § 1er, alinéa 4, 48, alinéa 1er, 58, § 2 et § 3, alinéa 2, et 115, alinéa 3, la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas d'application. Les amendes prévues dans d'autres articles de ce Code restent soumises à la loi susmentionnée.
TITRE VI - Les réclamations relatives aux élections Section 1re - Les réclamations contre la validité des élections
Art. 109.Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre la validité de l'élection.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date d'établissement du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
Art. 110.§ 1er. Le collège juridictionnel statue sur les réclamations basées sur l'article 109 dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.
L'exposé de l'affaire, par un membre du collège juridictionnel et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 31, § 1er, alinéa 6, ou ceux-ci dûment appelés ; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif, sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéas 3 et 4. § 2. Le collège juridictionnel ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, le collège juridictionnel se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
Sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéas 3 et 4, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. § 3. Lorsqu'il prend une décision en application des paragraphes 1er et 2, le collège juridictionnel statue en tant que juridiction administrative, qu'il ait été ou non saisi d'une réclamation.
Art. 111.La décision du collège juridictionnel ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du secrétaire du collège juridictionnel au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.
En outre : 1° en cas d'annulation de l'élection, la décision du collège juridictionnel est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l'article 33, § 1er, alinéa 5 ;2° la décision par laquelle le collège juridictionnel, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Si le collège juridictionnel décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.
Art. 112.Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège juridictionnel doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège juridictionnel qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.
Art. 113.L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au président du collège juridictionnel et au conseil communal.
Art. 114.En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue ; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Section 2 - Les réclamations en matière de dépenses électorales
Art. 115.La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, est introduite auprès du collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections.
Le collège se prononce sur cette réclamation dans les nonante jours de l'introduction de celle-ci.
Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 250 à 2.500 euros.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale.
Art. 116.§ 1er. En cas de non-respect des dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, un candidat élu est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° rappel à l'ordre ;2° blâme ;3° retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée minimum de trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'action sociale ;4° suspension de mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois ;5° privation de son mandat. En cas de non-respect des dispositions des articles 3, § 1er, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, un candidat en tête de liste élu est passible des sanctions mentionnées à l'alinéa 1er.
Le montant qualifié par le collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 33, § 7, alinéa 1er, est soustrait du montant des dépenses électorales autorisé au candidat visé à l'alinéa 1er lors de la prochaine élection communale.
En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 1er, ou de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 33, § 7, le montant qualifié par le collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé dans le cadre des dépenses électorales, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 33, § 7, alinéa 3, est soustrait du montant de dépenses électorales autorisé à cette liste lors de la prochaine élection communale.
Les sanctions prévues au présent paragraphe peuvent être infligées tant par le collège juridictionnel, que par le Conseil d'Etat. Elles font l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Les décisions prises en application des alinéas 1er et 2 entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée. § 2. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision du collège juridictionnel ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.
Art. 117.§ 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les règles édictées aux articles 95 et suivants. § 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 101, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.
En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par le collège juridictionnel conformément à l'article 110, § 1er.
Le collège juridictionnel doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au secrétariat du collège juridictionnel de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège juridictionnel.
Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. § 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.
De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la Nouvelle loi communale.
Art. 118.Dans les huit jours qui suivent la notification des décisions du collège juridictionnel, les intéressés peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat du collège juridictionnel.
TITRE VII - Dispositions abrogatoires
Art. 119.Le Code électoral communal bruxellois, institué par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 12 juillet 2018, est abrogé.
Art. 120.L' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales fermer organisant le vote électronique pour les élections communales, modifiée par les ordonnances du 20 juillet 2006 et du 15 décembre 2017, est abrogée.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-721/1 Projet d'ordonnance A-721/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du mercredi 19 juillet 2023 Adoption: séance du jeudi 20 juillet 2023