publié le 16 février 2024
Arrêté ministériel fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois, institué par l'
ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
20/07/2023
pub.
14/08/2023
numac
2023044127
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois
fermer, article 49, § 5 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2023, article 5, 21°, p ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2018 fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter ;
Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 21 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la communication par le Conseil d'Etat de sa décision du même jour de rayer cette demande d'avis du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.§ 1er . Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lors des élections communales, l'écran affichant les différentes listes présentées aux électeurs est configuré sur base du tableau figurant à l'annexe 1.
Chaque liste est présentée dans une case qui contient le nom, le sigle, ainsi que le numéro qui lui a été attribué en vertu des articles 32 et 49 du Nouveau Code électoral communal bruxellois. Une case supplémentaire permet de voter blanc.
Les listes sont placées dans les cases dans l'ordre de classement croissant des numéros qui leur ont été attribués.
Les cases indiquant les listes se présentent de la manière suivante : le nom de la liste ou son sigle est entouré d'un cadre noir sur fond d'écran clair.
Les listes sont affichées sur les écrans de vote en poursuivant l'application des mêmes principes de répartition en colonnes et en lignes que ceux ayant déterminé l'établissement de l'annexe 1.
L'ensemble des listes doit figurer sur un seul écran et leur présentation dans les cases, telle que décrite à l'alinéa 4 du présent article, doit être équivalente. § 2. Les écrans présentant les candidats dans chaque liste complète sont configurés sur base du tableau figurant à l'annexe 2.
En cas de liste incomplète, l'affichage des candidats se présente comme suit : jusqu'à 19 candidats, tous les candidats sont affichés dans 1 colonne ; de 20 à 38 candidats, tous les candidats sont affichés en 2 colonnes égales ; à partir de 39 candidats, tous les candidats sont affichés en 3 colonnes égales.
Le numéro attribué aux candidats ainsi que leur nom sont entourés d'un cadre noir sur fond clair. Le nom du candidat figure sur la première ligne en lettres majuscules. Le prénom du candidat figure sur la deuxième ligne en caractères minuscules, à l'exception de l'initiale qui figure en majuscule. Les deux noms sont alignés à gauche dans la case.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 5 juin 2018 fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 2024.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT
Pour la consultation du tableau, voir image