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Ordonnance du 16 février 2006
publié le 28 février 2006

Ordonnance modifiant la loi électorale communale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031068
pub.
28/02/2006
prom.
16/02/2006
ELI
eli/ordonnance/2006/02/16/2006031068/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 FEVRIER 2006. - Ordonnance modifiant la loi électorale communale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi électorale communale, coordonnée par arrêté royal du 4 août 1932, est remplacé par l'intitulé suivant : « Code électoral communal bruxellois ».

Art. 3.Dans l'article 3 de la loi électorale coordonnée le 4 août 1932, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'article 13 du Code électoral est applicable ». 2° Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.A la date à laquelle la liste des électeurs communaux doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédent celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 3bis et suivants. »

Art. 4.Il est inséré dans la loi électorale communale un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites à l'article 3, § 1er, alinéa 3 peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. § 2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans l'arrondissement électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 3, § 1er, alinéa 3. § 3. La réclamation visée aux §§ 1er et 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui, de former un dossier pour chaque réclamation, de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. § 4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au § 3, alinéa 2. § 5. L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.

L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu au § 4, al. 2 et 3. § 6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au § 9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance. § 7. Pendant le délai prévu au § 6, alinéa 2, le dossier des réclamations et le rapport visé au § 8, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats, ou de leurs mandataires. § 8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au § 4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. § 9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs. § 10. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges. § 11. L'article 27, alinéa 2 et les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables.

Art. 5.A l'article 4 de la loi électorale communale susmentionnée, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1°, alinéa 1er, les mots « arrêté royal » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement »;2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Des exemplaires de la liste électorale sont également disponibles sur support électronique standardisé.Ils sont délivrés, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe au prix coûtant. »

Art. 6.Dans l'article 5 de la loi électorale communale susmentionnée, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le même temps, l'administration communale transmet également deux exemplaires de la liste des électeurs au Gouvernement. »

Art. 7.Dans l'article 6 de cette même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « arrêté royal », sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement ».

Art. 8.Dans l'article 7, alinéa 2, de la loi électorale communale susmentionnée, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « arrêté royal » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement ».

Art. 9.L'article 8 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est modifié de la manière suivante : 1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les électeurs sont répartis par le collège des bourgmestres et échevins, en sections de vote, dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.» 2° Dans l'alinéa 4, le mot « Roi », est remplacé par le mot « Gouvernement ».3° Le dernier alinéa est abrogé.

Art. 10.L'article 10 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.En ce qui concerne la ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les juges ou suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;5° les notaires;6° les titulaires de fonctions de niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° le personnel enseignant;8° les stagiaires du parquet;9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. ».

Art. 11.L'article 11 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 10, alinéa 3 du présent code. »

Art. 12.L'article 13 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Chaque bureau de vote comprend un président, un président suppléant s.il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie. »

Art. 13.L.article 14 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font partie de son bureau parmi les électeurs de la commune. Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l.élection. § 2. Le président du bureau de vote procède à la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire. Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l.élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations ainsi faites. ».

Art. 14.Dans l'article 15, alinéa 2, de la loi électorale communale, les mots « de 50 à 200 francs » sont remplacés par les mots « de 250 à 1 000 euros ».

Art. 15.Dans l'article 16 de la loi électorale communale, les mots « parmi les électeurs de la commune » sont ajoutés à la fin de la première phrase.

Art. 16.Dans l'article 17, alinéa 2 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « cent francs » sont remplacés par les mots « 2,50 euros ».

Art. 17.Dans l'article 19 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 26 juin 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les présidents des bureaux et les assesseurs du bureau principal prêtent le serment suivant : .soit « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes », . soit : « Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren ». 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les assesseurs des bureaux sectionnaires, les secrétaires et les témoins des candidats prêtent le serment suivant : .soit « Je jure de garder le secret des votes », . soit « Ik zweer het geheim der stemming te bewaren » ».

Art. 18.L'article 20 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé par arrêté du Gouvernement. »

Art. 19.L'article 21 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 16 juillet 1993, du 11 avril 1994 et du 7 juillet 1994, est modifié de la manière suivante : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « accompagnée d'une brochure explicative » sont insérés entre le mot « convocation » et les mots « à chaque électeur ».2° Dans l'alinéa 3, les mots « arrêté royal », sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement » et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement rédige la brochure explicative qui est jointe à la convocation électorale.Cette brochure donne des explications relatives au rôle et au fonctionnement des institutions communales et à l'exercice du droit de vote. Aucun autre élément ne peut accompagner l'envoi de la convocation électorale et de la brochure explicative. »

Art. 20.L'article 22bis de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : Art 22bis. § 1er. « Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre fédérale ou au sein du Parlement régional peut déposer une proposition d'affiliation de listes en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et un numéro d'ordre commun. La présentation mentionne le sigle commun composé de vingt-deux caractères au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.

La proposition d'affiliation doit être signée par cinq parlementaires au moins, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle.

Lorsqu'une formation politique compte moins de cinq parlementaires au sein de l'ensemble des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la proposition d'affiliation est signée par tous les parlementaires appartenant à cette formation et siégeant dans ces assemblées. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation pour les élections communales organisées par la Région de Bruxelles-Capitale.

La proposition d'affiliation est transmise le quarantième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, au Gouvernement ou à son délégué, par un parlementaire signataire. Elle mentionne le sigle appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester, dans l'arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation. § 2. Aussitôt après le dépôt des propositions d'affiliation, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d'ordre commun.

Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans l'une ou l'autre Chambre fédérale ou au sein du Parlement régional.

Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.

Le Gouvernement communique au président du bureau principal les numéros d'ordre commun ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. § 3. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue.

Le président du bureau principal écarte également d.office l.utilisation de tout sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre » par une liste sur laquelle ne figure pas le bourgmestre sortant de la commune visée.

Art. 21.A l'article 23 de la loi électorale communale, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 2 août 1988, 16 juillet 1993, 11 avril , 24 mai et 7 juillet 1994, 27 janvier 1999, 10 avril 1999, 14 mai 2000 et 12 août 2000 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit : - dans les communes de 20 000 habitants et au dessus, par 100 électeurs communaux au moins; - dans les communes de moins de 20 000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins. » 2° Dans le § 1er, alinéa 4, la référence à l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, est remplacée par une référence à l'article 22bis du présent code.3° Au § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants : « A la demande d'un parti, le Gouvernement peut interdire l'utilisation de certains sigles pour les élections communales. Les partis autorisés à demander l.interdiction d.un sigle sont ceux visés par l'article 22bis, § 1er, du Code électoral communal bruxellois.

Les demandes d'interdiction de sigles doivent être motivées.

Le Gouvernement apprécie si l'interdiction demandée vise à éviter qu'un parti ne profite indûment de la notoriété d'un sigle utilisé antérieurement par le parti qui postule l'interdiction.

Les sigles interdits par le Gouvernement sont publiés au Moniteur belge le quarante-troisième jour précédant l'élection. » 4° Dans le § 1er, alinéa 7, la référence à l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales, est remplacée par une référence à l'article 22bis du présent code.5° Dans le § 2, alinéa 5, les mots « Ministre de l'Intérieur », sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 22.Dans l'article 23ter, alinéa 2, introduit par la loi du 7 juillet 1994 et modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « à la députation permanente ou » et les mots « selon le cas », sont supprimés.

Art. 23.L'article 24, alinéa 2, de la loi électorale communale est remplacé par la disposition suivante : « L'électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros ».

Art. 24.L'article 24bis de la loi électorale communale, introduit par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 26 de la loi électorale communale, modifié par les loi du 5 juillet 1976, 9 juin 1982, 2 août 1988, 16 juillet 1989, 16 juillet 1993, 24 mai 1994, 27 janvier 1999 et 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : § 1er.« Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal.

Ce droit s'exerce dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai ainsi que le vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures. A l'expiration de ce délai, le bureau principal arrête provisoirement la liste des candidats. » 2° Le dernier alinéa du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 23, § 3.». 3° Les §§ 3 et 4 de cet article sont abrogés.

Art. 26.Les articles 26bis à 26octies, rédigés comme suit, sont insérés dans le présent code : «

Art. 26bis.Lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.

Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte d'acceptation.

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé en outre, de la même manière à ce candidat. » «

Art. 26ter.Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

Le président du bureau principal, donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière. » «

Art. 26quater.Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 26ter, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal invite par écrit l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Si le candidat en cause est domicilié dans la commune depuis moins de quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet l'invitation écrite du président du bureau principal à l'administration communale du domicile précédent.

Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais. » «

Art. 26quinquies.Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.

L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants : 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;2° nombre trop élevé de candidats;3° défaut d'acceptation régulière, 4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, professions, résidence principale, des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 23, § 3;alinéas 2 et 3 du présent code.

Sauf dans le cas prévus au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.

Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.

Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté ». «

Art. 26sexies.Le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, le bureau principal se réunit.

Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 26ter, 26quater et 26quinquies de la présente ordonnance, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrête définitivement celle-ci.

Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 26ter et 26quinquies et, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 23, § 1er, du présent code.

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 26septies du présent code. » «

Art. 26septies.Lorsque le bureau principal rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel. » «

Art. 26octies.L'article 125, alinéas 3 et 4 et les articles 125bis, ter et -quater du Code électoral sont applicacles moyennant les modifications suivantes : - à l'avant-dernier alinéa de l'article 125, omettre les mots « Pour la Chambre des représentants » ainsi que la deuxième phrase; - le mot « treizième » dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par « vingtième »; - le mot « seizième » du premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot « vingt-troisième »; - dans chacun de ces articles, les mots « bureau principal d'arrondissement » sont remplacés par les mots « bureau principal ».

Art. 27.L'article 27 de la loi électorale communale, modifié par les lois des 2 août 1988 et 16 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante : « Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection. Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure ».

Art. 28.L'article 28 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 30 juillet 1938 et 26 juin 2000, est abrogé.

Art. 29.L'article 29, alinéa 1er de la loi électorale communale, modifié par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Dès que la présentation des candidats a été effectuée conformément à l'article 22, la liste des candidats est affichée. ».

Art. 30.Dans l'article 30 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 17 mars 1958, 5 juillet 1976, 8 août 1988 et 16 juillet 1993 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « conformément au modèle II annexé à la présente loi » sont remplacés par les mots « conformément au modèle déterminé par arrêté du Gouvernement » 2° Dans l'alinéa 6, la référence à l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales, est remplacée par une référence à l'article 22bis du présent code.

Art. 31.L'article 30bis de la loi électorale communale, introduite par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 29 octobre 1990, est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 31, alinéa 3 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « arrêté royal » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement ».

Art. 33.Dans l'article 33, alinéa 2, modifié par la loi du 26 juin 1970, de la loi électorale communale, les mots « la députation permanente », sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 34.L'article 34 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.La liste des électeurs de la commune est affichée dans la salle d'attente, ainsi que les instructions aux électeurs qui seront fixées par arrêté du Gouvernement et du titre V de ce code.

Le texte des articles 35ter et 35quater est également affiché. Les instructions visées à l'alinéa précédent sont, en outre, placardées à l'extérieur de chaque bureau de vote.

Un exemplaire du code électoral communal bruxellois, dans sa dernière version coordonnée et un exemplaire de la loi du 11 avril 1994 sur le vote automatisé sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs; un second jeu d'exemplaires est déposé dans la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau. »

Art. 35.L'article 35 de la loi électorale communale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, sauf en cas de vote par procuration conformément à l'article 42bis du présent code ».

Art. 36.Les articles 35bis à 35quinquies, dont la teneur suit, sont insérés dans la loi électorale communale à la suite de l'article 35 : «

Art. 35bis.Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.

Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.

Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.

Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins.

Les experts qui sont désignés conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir aux réquisitions. » «

Art. 35ter.Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 250 à 2 500 euros. » «

Art. 35quater.Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui tentent d'influencer le vote ou incite au tumulte de quelque manière que ce soit dans le local où se fait l'élection. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote. L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 250 à 2.500 euros. » «

Art. 35quinquies.Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire. »

Art. 37.L'article 36 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 16 heures.

Toutefois, le Gouvernement peut, par arrêté prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.

Tout électeur se trouvant dans le local de vote avant 16 heures ou avant l'heure fixée par arrêté du Gouvernement est encore admis à voter.

A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur l'une et l'autre liste.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.

A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune. ».

Art. 38.L'article 38 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Lors du renouvellement, aussi bien ordinaire qu'extraordinaire des conseils communaux, les dépenses concernant le papier électoral sont à charge de la Région au cas où il n'est pas recouru au vote automatisé.

Les dépenses électorales suivantes sont à charge des communes : 1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Gouvernement;3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

Sont également à charge des communes : les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Gouvernement.

Toutes les autres dépenses électorales sont à charge des communes. »

Art. 39.Dans l'article 41, alinéa 4, de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, la référence à l'article 142 du Code électoral est remplacée par une référence à l'article 36, alinéas 6 et 7 du Code électoral communal bruxellois.

Art. 40.L'article 42bis de la loi électorale communale, introduit par la loi du 8 juillet 1970 et modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42bis.§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a et b est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection. § 2. Peut être désigné comme mandataire tout autre électeur. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable; les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. § 4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration » § 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 41, alinéa 1er du Code électoral communal bruxellois et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. »

Art. 41.Dans l'article 44 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé par le président du bureau ainsi que : 1) de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à vingt-sept;2) de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept ».2° Dans le troisième alinéa, la référence à l'article 95, § 4 du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 10, alinéa 3, du présent code.3° Le dernier alinéa de cet article est abrogé.

Art. 42.Les articles 44bis à 44sexies sont insérés dans la loi électorale communale à la suite de l'article 44 et se présentent de la manière suivante : «

Art. 44bis.Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2.400 » «

Art. 44ter.Cinq jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement.

Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal peuvent y être présents ». «

Art. 44quater.Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 44sexies.

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. » « Art 44quinquies. Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.

En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.

Mention du tout est faite au procès-verbal. » «

Art. 44sexies.Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez le président du bureau principal et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau, et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original. »

Art. 43.Dans l'article 56 de la loi électorale communale, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 2, les mots « de l'article 168 du Code électoral » sont remplacés par les mots « de l'alinéa suivant ».2° L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, qui est le plus âgé.»

Art. 44.Dans l'article 59, alinéa 2 de la loi électorale communale, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Gouvernement ».

Art. 45.Dans l'article 60, alinéa 1er, de la loi électorale communale, les mots « de la province » sont remplacés par les mots « qui en transmet copie au Président du collège juridictionnel ».

Art. 46.Dans l'article 61, de la loi électorale communale, sont apportées les modifications suivantes : 1° ans l'alinéa 1er, les mots « de la province » sont supprimés;2° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par le président du collège juridictionnel à qui est remis toutes les pièces de l'élection ».

Art. 47.L'article 68bis de la loi électorale communale, introduit par la loi du 9 août 1988 est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 74 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 5 juillet 1976, 7 juillet 1994 et 8 août 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, l'alinéa suivant est introduit avant l'alinéa 1er : « Dans le présent code, il faut entendre par « collège juridictionnel », le collège visé à l'article 83quinquies, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.». 2° Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel ».3° Dans le § 1er, alinéa 3, les mots « greffier provincial » sont remplacés par les mots « secrétaire du collège juridictionnel ».4° Dans le § 2, les mots « de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».5° Dans le § 4, les mots « 50 à 500 francs » sont remplacés par les mots « 250 à 2 500 euros ».

Art. 49.Dans l'article 74bis, de la loi électorale communale, modifié par les lois du 5 juillet 1976, 7 juillet 1994 et 8 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel ».2° Dans le § 2, les mots « tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises » sont remplacés par les mots « par le collège juridictionnel ».3° Dans le § 3, les mots « de la députation permanente, du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».

Art. 50.Dans l'article 75 de la loi électorale communale, modifié par les lois du 5 juillet 1976, 16 juillet 1993, 7 juillet 1994, 22 mars 1999 et 8 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La députation permanente », sont remplacés par les mots « Le collège juridictionnel ».2° Dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».3° Dans les 1er, alinéa 4, les mots « La députation permanente » sont remplacés par les mots « Le collège juridictionnel ».4° Dans les §§ 2 et 3, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel ».

Art. 51.Dans l'article 76 de la loi électorale communale, modifié par les lois des 7 juillet et 17 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel » et les mots « greffier provincial » sont remplacés par les mots « secrétaire du collège juridictionnel ».2° Dans l'alinéa 2, 1°, les mots « de la députation permanente », sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».3° Dans l'alinéa 2, 2°, les mots « la députation permanente », sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel ».4° Dans l'alinéa 3, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel ».

Art. 52.Dans l'article 76bis de la loi électorale communale, introduit par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi du 7 juillet 1994, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel » et le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».

Art. 53.L'article 77, alinéa 1er de la loi électorale communale, modifié par arrêté du Régent du 23 août 1948 et par la loi du 7 juillet 1994, est modifié de la manière suivante : « L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur qui en transmet copie au président du collège juridictionnel et au conseil communal ».

Art. 54.L'article 77bis de la loi électorale communale, modifié par les lois du 9 août 1988 et 16 juillet 1993, est abrogé.

Art. 55.A l'article 84 de la loi électorale communale, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 2, alinéa 2, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège juridictionnel ».2° Dans le § 2, alinéa 3, les mots « la députation permanente », sont remplacés par les mots : « le collège juridictionnel » et les mots « greffe provincial », sont remplacés par les mots « secrétariat du collège juridictionnel ».3° Dans le § 2, alinéa 4, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel ».

Art. 56.Dans l'article 84bis, de la loi électorale communale, introduit par arrêté du Régent du 23 août 1948, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège juridictionnel » et les mots « au greffe provincial » sont remplacés par les mots « au secrétariat du collège juridictionnel ».

Art. 57.Les articles 86 à 117 de la loi électorale communale sont abrogés.

Art. 58.Le titre VII de la loi électorale communale est remplacé par un nouveau titre VII, intitulé « Dispositions relatives au contrôle des dépenses électorales », comportant un nouvel article 86 rédigé comme suit : « Le collège de contrôle créé par l'article 3 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales est chargé de l'exécution de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1994 visée à l'article 74, § 2 du présent code. »

Art. 59.Dans la loi électorale communale, il est ajouté un titre VIII intitulé « Dispositions relatives à l'indexation des amendes » et comportant l'article 87 rédigé comme suit : « Pour les amendes prévues aux articles 15, 24, 27, 35ter, 35quater et 74 du présent code, la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas d'application. Les amendes prévues dans d'autres articles de ce code restent soumises à la loi susmentionnée. »

Art. 60.Dans la loi électorale communale, il est ajouté un titre IX intitulé « Disposition transitoire », comportant l'article 88, rédigé comme suit : « Les dispositions de la loi du 11 avril 1994 sur le vote automatisé sont applicables aux élections communales de 2006 ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, 16 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session 2004-2005 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet d'ordonnance : A-198/1. - Rapport : A-198/2. - Amendements après rapport : A-198/3. - Rapport complémentaire : A-198/4.C Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 10 février 2006.

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