publié le 30 août 2006
Elections communales du 8 octobre 2006. - Instructions pour les présidents des bureaux principaux
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 AOUT 2006. - Elections communales du 8 octobre 2006. - Instructions pour les présidents des bureaux principaux
A Mesdames et Messieurs les Présidents des bureaux principaux pour l'élection des conseils communaux.
Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les instructions sur le déroulement des opérations successives de votre bureau principal dont la présidence vous est confiée.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ELECTIONS COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2006 Instructions pour les présidents des bureaux principaux lors des élections communales.
TABLE DES MATIERES I. DISPOSITIONS GENERALES. II. ORGANISATION DES BUREAUX ELECTORAUX. 1. Bureau principal.a. Désignation du président.b. Désignation des assesseurs et du secrétaire.2. Bureau de vote.3. Délivrance d'exemplaires des listes des électeurs.4. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux - police d'assurance pour les accidents.5. Emploi des langues.6. Franchise postale et imprimés électoraux.a. Franchise postale.b. Imprimés électoraux.c. Format des lettres de convocation.7. Désignation des témoins. III. CANDIDATURES. 1. Avis et rôle du président.a. Avis.b. Rôle du président.2. Acte de présentation et d'acceptation.a. Acte de présentation.b. Acte d'acceptation.3. Arrêt provisoire des listes des candidats.a. Témoins.b. Vérification de la régularité des actes de présentation.c. Vérification de l'éligibilité des candidats.d. Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.4. Arrêt définitif de la liste des candidats.a. Date et présences.b. Observations et réclamations.c. Déroulement.5. Rédaction du procès-verbal de l'arrêt définitif.a. Lorsque aucune déclaration d'appel n'est formulée.b. Lorsqu'une déclaration d'appel a été formulée.c. Devoirs qui suivent l'arrêt définitif de la liste des candidats. IV. AFFICHAGE V. OPERATIONS DE VOTE. 1. Opérations à effectuer avant le scrutin.2. Opérations à effectuer après le scrutin. VI. REPARTITION DES SIEGES - DESIGNATION DES ELUS ET DES SUPPLEANTS. 1. Recensement général.2. Chiffre électoral.3. Répartition des sièges entre les listes.4. Désignation des élus et des suppléants.a. Désignation des titulaires.b. Désignation des suppléants.c. Proclamation des résultats. VII. LE CONTROLE PARLEMENTAIRE DES SYSTEMES DE VOTE AUTOMATISE VIII. VOTE ELECTRONIQUE - PRESENTATION DES ECRANS 1. Procédure générale.2. Présentation des écrans de listes.3. Présentation des écrans de candidats. I. DISPOSITIONS GENERALES 1. Le principe de l'élection directe des membres des conseils communaux est fixé à l'article 162, deuxième alinéa, 1°, de la Constitution.Conformément à l'article 6, § 1, VIII, 4° de la spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la réglementation de cette élection relève de la compétence du législateur régional.
L'article 7, premier alinéa, du Code électoral communal bruxellois stipule que la réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre. Les élections actuelles se dérouleront donc le dimanche 8 octobre 2006. 2. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales suivantes : 1° le Code électoral communal bruxellois, instauré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer modifiant la loi électorale communale- abrégé CECB;2° le Code électoral, dont certaines dispositions sont rendues applicables par le Code électoral communal bruxellois - abrégé CE;3° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994) - modifiée par la loi du 5 avril 1995 ( Moniteur belge du 15 avril 1995), par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition) et par l'ordonnance du 29 juin 2006 (Moniteur belge du 6 juillet 2006, erratum Moniteur belge du 10 juillet 2006);4° la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (Moniteur belge du 16 juillet 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), modifiée par la loi du 17 novembre 1994 (Moniteur belge du 23 novembre 1994) et modifiée par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1999 - 2ème édition).Une dernière modification, adoptée par la Chambre et le Sénat, mais à ce jour pas encore parue au Moniteur belge change les bases de calcul contenues dans la loi.
II. ORGANISATION DES BUREAUX ELECTORAUX. 1. Bureau principal.a. Désignation du président.3. Dans la ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace (art.10 CECB).
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 10, alinéa 3, du Code électoral communal bruxellois.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence (Formulaire B3). 4. Si le juge de paix dessert deux cantons, il est investi de la présidence des deux bureaux principaux, mais il déléguera normalement ses pouvoirs pour l'un de ces bureaux, au suppléant le premier en titre. Il convient de noter que dans les communes fusionnées qui relèvent de plus d'un canton judiciaire, c'est au juge de paix dont relève la section de commune où est située la maison communale de l'entité qu'il appartient de désigner le président du bureau principal.
Cette désignation doit être faite 37 jours au moins avant l'élection (vendredi 1er septembre 2006). 5. En effet, en vertu de l'article 22, alinéa 3, du Code électoral communal bruxellois, le président du bureau principal doit publier un avis 33 jours au moins avant le scrutin (mardi 5 septembre 2006), or, pour ce faire, il faut non seulement qu'il ait reçu connaissance de sa désignation, mais qu'il ait également pu préparer cet avis. Pour procéder à ces désignations, le juge de paix utilise une lettre conforme au formulaire B1. Il joint à cette lettre le formulaire des lettres à adresser par le président du bureau principal à ceux qui devront remplir les fonctions d'assesseur et d'assesseur suppléant dans ce bureau (formulaire B4) ET les deux extraits de la liste des électeurs, dressée par bureau de vote s'il en dispose déjà à ce moment là (voir point 6). 6. Trente-cinq jours au moins avant l'élection (dimanche 3 septembre 2006), le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes de la liste des électeurs, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, s'il n'y a pas de tribunal dans la commune, au juge de paix du canton (art.9 CECB).
Au moins vingt-sept jours avant l'élection (lundi 11 septembre 2006), le juge de paix envoie ces extraits par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article 11 du Code électoral communal bruxellois.
Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins envoie au président de chaque section de vote les décisions qui ont pour effet l'inscription ou la radiation d'un électeur de la liste des électeurs, l'exclusion ou la suspension du droit de vote, et qui ont trait aux électeurs de sa section.
Il va de soi que si le 37ème jour avant les élections, le juge de paix ne dispose pas encore de ces extraits, il informe néanmoins les présidents de leur désignation et leur fait parvenir les extraits en cause sitôt qu'ils sont en sa possession, au plus tard le 27ème jour avant celui de l'élection. b. Désignation des assesseurs et du secrétaire.7. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font partie de son bureau parmi les électeurs de la commune (art.14 CECB).
Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection (lundi 11 septembre 2006).
Par analogie avec la composition du bureau principal de canton visé à l'article 95, § 7 du Code électoral, il y a lieu de considérer que le bureau principal se compose d'un président, de 4 assesseurs et de 4 assesseurs suppléants et d'un secrétaire. 8. Le président du bureau principal choisit librement 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs communaux;il leur adresse à cet effet une lettre conforme au formulaire B4.
La désignation du secrétaire n'est soumise à aucune condition spéciale. Il suffit d'être électeur et de maîtriser la langue néerlandaise ou française. Il ne doit pas nécessairement être électeur dans la commune concernée. Il n'a pas voix délibérative. 2. Bureaux de vote.9. En Région de Bruxelles-Capitale, tous les bureaux de vote seront automatisés.En principe, dans chaque bureau seront inscrits entre 800 et 1280 électeurs. Dans ce cas, le bureau de vote se compose d'un président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique ainsi que de cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants. Dans le cas où moins de 800 électeurs seraient inscrits dans un bureau, il ne sera composé que de quatre assesseurs au lieu de cinq, et il n'y aura pas de secrétaire-adjoint.
Chaque Président de bureau de vote désigne un secrétaire (et un secrétaire-adjoint) parmi les électeurs de la commune. De même, assesseurs et assesseurs suppléants seront désignés par le Président du bureau de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés de la section ayant au moins trente ans le jour de l'élection et sachant lire et écrire. (art. 14, § 2, et art. 16, CECB).
En vue de garantir la liberté de l'électeur dans son choix démocratique, la manifestation extérieure de toute forme d'expression politique, philosophique ou religieuse est interdite pour les membres des bureaux électoraux. 3. Délivrance d'exemplaires des listes des électeurs.10. Le collège des bourgmestre et échevins dresse le 1er août 2006 la liste des électeurs communaux (art.3 CECB).
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit pour autant qu'il remplit les conditions de l'article 4 du Code électoral communal bruxellois : la demande doit être introduite en temps utile à savoir au plus tard le 1er août 2006 par lettre recommandée au Bourgmestre. Pour pouvoir obtenir ces exemplaires, le parti politique doit déposer une liste de candidats.
Les listes ne peuvent être utilisées qu'uniquement à des fins électorales.
La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral. 11. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande au Bourgmestre par lettre recommandée au plus tard le 1er août 2006. L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral.
L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
Des exemplaires de la liste des électeurs peuvent être délivrés sur support électronique standardisé. 12. Au plus tard le 31 août 2006 l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne (art.5 CECB). 4. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux.13. En vertu de l'article 38 du Code électoral communal bruxellois, les dépenses suivantes sont - entre autre - à charge des communes : 1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Gouvernement;3° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
Jetons de présence 14. Les montants maximums des jetons de présence sont fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2006 fixant les montants des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux pour les élections communales (Moniteur belge du 12 avril 2006) Le montant maximum des jetons de présence est le suivant : - pour le président du bureau principal : 150 euros; - pour le secrétaire du bureau principal : 120 euros; - pour les assesseurs du bureau principal : 115 euros; - pour les présidents de bureau de vote : 90 euros; - pour les secrétaires, secrétaires adjoints et assesseurs des bureaux de vote : 85 euros.
En outre, le conseil communal peut octroyer un jeton de présence aux membres du bureau principal pour chaque séance préalable au jour du scrutin. Le nombre de séances préparatoires pouvant être prises en considération est fixé à huit au maximum. Le montant maximum du jeton de présence pour chacune de ces séances est de: - pour le président : 80 euros; - pour le secrétaire : 70 euros; - pour les assesseurs : 65 euros.
Le paiement des jetons de présence et des indemnités de déplacement (voir ci-dessous) est pris en charge par chaque administration communale.
Chaque administration communale prend les dispositions nécessaires avec LA POSTE ou avec son propre service de paiement et avec le président du bureau principal communal, qui rassemble les listes destinées au paiement des jetons de présence en vue du virement des jetons de présence aux membres des différents bureaux électoraux communaux.
Chaque président de bureau principal doit veiller à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement.
Les jetons de présence ne peuvent être versés, que si le bureau de vote a complété entièrement et signé le formulaire R4. Ce formulaire doit être établi en double exemplaire. En ce qui concerne le bureau principal, un formulaire R4bis a été établi et permet de mentionner les montants dus pour les séances préparatoires (si la commune a admis le principe). Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, ce formulaire R4 est remis au président du bureau principal communal, sous enveloppe scellée, en vue du paiement des jetons de présence. Le président du bureau de vote rapporte le double de cette liste chez lui. Le président du bureau principal communal vérifie si chaque bureau de vote a bien introduit le formulaire destiné au paiement des jetons de présence et l'indique en pointant un tableau récapitulatif. Le président du bureau principal prend contact avec le président du bureau de vote qui n'a pas remis le formulaire en question.
Indemnités de déplacement 1° Les membres des bureaux électoraux qui siègent dans une commune où ils ne sont pas Inscrits dans les registres de la population ont droit à une indemnité kilométrique de 0,15 euro par kilomètre parcouru. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur le formulaire F1 qui est envoyé à l'adresse de l'administration communale concernée. 2° Pour accomplir leur devoir électoral, certains électeurs peuvent obtenir un billet de train gratuit (2ème classe) auprès des guichets de la S.N.C.B. Les personnes concernées sont les suivantes: les personnes qui ne résident plus dans la commune où elles doivent voter, les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où elles doivent voter, les électeurs, membres de la famille qui habitent avec celles-ci, les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter, les personnes en traitement dans un établissement hospitalier ou de santé.
Les billets délivrés par la S.N.C.B. pour permettre d'aller voter dans une des 19 communes bruxelloises seront ensuite facturés à la Région de Bruxelles-Capitale qui récupérera ultérieurement les montants appropriés auprès des communes concernées.
Sur la convocation électorale de chaque électeur, figurera donc le code S.N.C.B. attribué à la Région de Bruxelles-Capitale permettant à l'électeur d'obtenir dans une gare un billet de train gratuit lui permettant de voyager de la gare la plus proche de son domicile vers la gare la plus proche de la commune où il doit voter.
Si ces électeurs utilisent un autre moyen de transport, ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement, au moyen du formulaire F2, envoyé à l'adresse de l'administration communale concernée.
La somme à rembourser correspond au tarif de la S.N.C.B. pour le transport de voyageurs en 2e classe le jour du scrutin.
Police d'assurance.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a souscrit une police d'assurance pour couvrir les accidents qui surviennent aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leur fonction ou pendant les trajets entre leur résidence principale et le lieu de réunion de leur bureau aux conditions fixées par les nouvelles dispositions réglementaires. Ensuite, le remboursement adéquat de ces sommes sera demandé auprès des 19 communes en fonction du nombre d'électeurs. 5 Emploi des langues. 15. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de la loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections communales.1° Formulaires. Les formulaires à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminés par la loi. Les modèles sont publiés sous forme de directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les présidents de ceux-ci sont priés d'utiliser ces formulaires autant que possible.
Les formulaires auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiés au Moniteur belge.
Sur ces formulaires, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).
Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux existent en français et en néerlandais dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé, ainsi que les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature). 2° Bureaux électoraux.16. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.3° Lettres de convocation.17. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers. Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais. 6. Franchise postale et imprimés électoraux.a. Franchise postale.18. Le grand principe est que la correspondance envoyée en exécution des lois électorales, bénéficie de la franchise postale. Cela concerne : 1. les convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;2. les correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs ainsi que celles envoyées par les administrations communales aux électeurs concernés;3. les avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs;4. les correspondances expédiées par les présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;5. les exemplaires ou copies des listes des électeurs, expédiés par les administrations communales;6. les documents relatifs aux élections, adressés aux présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;7. les documents expédiés par le Ministère de le Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la loi électorale.19. Il y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : - pour les envois visés sub 1 : « Loi électorale - lettre de convocation" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale" (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche et dans le corps de l'adresse, la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat assesseur).
En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot "Express" doit être ajouté à côté des termes "Loi électorale".
De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large.
Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote, et de le constituer à temps.
Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local. Cela signifie que la désignation des membres des bureaux électoraux peut s'effectuer sans recommandé si le bureau principal et la commune l'estiment plus opportun. Prévenez le percepteur des postes de la mesure adoptée. b. Imprimés électoraux.20. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE.Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui le demandent. Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être délivrés au plus tard le mercredi qui précède la date des élections. c. Format des lettres de convocation.21. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert Pour la consultation du tableau, voir image - L'adresse doit mentionner le code postal du lieu de destination. Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et simplifier le traitement. 7. Désignation des témoins.22. Cinq jours avant l'élection, les candidats peuvent désigner autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote pour les élections communales et un nombre égal de témoins suppléants (art.25 CECB -formulaire T1).
La réception de la désignation de ces témoins a lieu chez le président du bureau principal de la commune, le mardi 3 octobre 2006 entre 14 et 16 heures (art. 22 CECB).
Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est électeur communal dans l'arrondissement administratif (art. 25 CECB).
Les candidats indiquent le bureau de vote où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal (Formulaire T3).
Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur communal en produisant, soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait de la liste électorale.
Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléant. 23. Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau. Si plus d'un témoin est présenté pour un même bureau et pour une même liste, le bureau principal procède aux éliminations nécessaires au moyen de tirages au sort qui assignent, le cas échéant, d'autres bureaux aux témoins écartés.
Ceux-ci en sont aussitôt avertis par le président du bureau principal (Formulaire T4). Il est procédé à ces tirages au sort immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, et quel que soit le nombre de membres présents (Formulaire T2).
La désignation des témoins et des suppléants pour les séances du bureau principal se fait dans les candidatures.
III. CANDIDATURES. 1. Avis et rôle du président.a. Avis (formulaire A1).24. Le président du bureau principal est tenu de publier, trente-trois jours au moins avant l'élection (mardi 5 septembre 2006), un avis qui indique (art.22 CECB) : 1° Les lieu, jours et heures où il recevra les présentations de candidats.Aux termes de l'article 22 du Code électoral communal bruxellois, celles-ci doivent obligatoirement être reçues, le samedi 29ème ou le dimanche 28ème jour avant celui du scrutin (le 9 ou le 10 septembre 2006) de 13 à 16 heures. 2° Que les désignations de témoins pour les bureaux de vote des communes s'effectueront le mardi 5ème jour avant le scrutin (3 octobre 2006), de 14 à 16 heures.3° La faculté pour les candidats de désigner dans leur acte d'acceptation conformément à l'article 23, § 1, du Code électoral communal bruxellois, un témoin et un suppléant pour assister aux séances du bureau principal visées aux articles 26 à 26sexies et 30 du Code électoral communal bruxellois.Les candidats peuvent pour ces opérations également être témoins.
Cet avis et les instructions qui l'accompagnent précisent les conditions dans lesquelles doivent se faire ces présentations et désignations.
Il convient de noter à cet égard que le mot « ou » dans l'article 22 du Code électoral communal bruxellois signifie que les candidats ont le choix de remettre leur acte de présentation soit le samedi soit le dimanche au président du bureau principal. Celui-ci doit se tenir durant ces deux jours à la disposition des candidats pour recevoir lesdits actes.
La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé (formulaires C1 et C3). b. Rôle du président.25. Le Président du bureau principal reçoit les présentations des candidats.Il convient de même que le président recommande aux personnes qui le demandent l'utilisation des formulaires C1, C2, C3, C4 (modèles d'actes de présentation et de déclaration d'acceptation de candidatures) qui peuvent servir de fil conducteur.
Il appartient au président du bureau principal d'attirer l'attention de l'électeur ou du candidat qui dépose l'acte sur tout manquement qu'il constate à ce sujet.
Le président du bureau principal doit s'abstenir de donner aux déposants quelque assurance que ce soit quant à la validité des actes de présentation. Mais il peut utilement leur signaler les irrégularités ou les omissions qu'il constaterait au moment de la remise de l'acte, par exemple en attirant l'attention des électeurs ou des candidats qui déposeraient une liste sans y avoir été autorisés sur le fait qu'il leur faut régulariser leur acte. Il n'y a cependant aucune obligation à ce sujet pour le président. Le président du bureau principal est aussi invité à faire remarquer l'absence du numéro de registre national lors du dépôt de l'acte de présentation.
Le président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d'acceptation présenté dans les délais fixés, quelle que soit l'évidence des incorrections qu'il renferme.
Dans tous les cas, le président délivrera récépissé (Formulaire C5) de ces actes sur base du formulaire C5. Si un acte séparé d'acceptation de candidature est présenté avant que l'acte même de présentation de candidature ait été déposé, le président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est prématurée. Si ces derniers estiment néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, le président se bornera à constater dans le récépissé, que l'acte est remis par "Mme/M..... qui déclarent être présentés en qualité de candidats pour..., par Mme/M.... et consorts".
Seul le bureau principal régulièrement constitué est habilité à statuer sur la validité des actes de présentation ou d'acceptation des candidats. Au stade du dépôt des candidatures il n'appartient pas au Président du bureau principal de vérifier la légalité des actes soumis. Ce rôle incombera au bureau réuni, lors de la séance du 11 septembre.
Les candidats et les électeurs, qui ont déposé les actes de présentation, peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal. Ce droit s'exerce les 29e, 28e et 27e jour avant le scrutin soit le samedi 9 septembre 2006, de 13 à 16 heures, le dimanche 10 septembre 2006, de 13 à 18 heures et le lundi 11 septembre 2006, de 13 à 16 heures. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit. 2 Acte de présentation et d'acceptation. 26. Des modèles d'actes de présentation (C1 et C3) et d'acceptation (C2 et C4) ont été fournis par le gouvernement.Ces modèles ne sont pas obligatoires. Les actes de présentation et d'acceptation peuvent être remis en français ou en néerlandais. a. Acte de présentation.27. Le modèle d'acte de présentation n'est pas obligatoire.Il permet néanmoins de synthétiser les principaux aspects de la présentation. Il se structure en 6 points : - Inéligibilité; - Sigle; - Données relatives aux candidats; - Appartenance linguistique; - Signatures; - Déclaration des candidats non-Belges de l'Union européenne à joindre à l'acte d'acceptation (infra point 42). 1° Inéligibilité.28. Le modèle de formulaire d'acte de présentation rappelle les motifs d'inéligibilité. Pour pouvoir être élu, il faut être électeur.
Ne sont pas éligibles: - 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation; - 2° les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, autres que la Belgique, qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat; - 3° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef d'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Ces articles du Code pénal prévoient des peines d'emprisonnement et des amendes pour les détournements commis par des fonctionnaires publics ainsi que pour la corruption de fonctionnaires publics. - 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale; - 5° ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, sont ou ont été administrateurs d'une association condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995; - 6° les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union Européenne.
Il y a lieu de faire remarquer que les points 4° et 5° sont nouveaux.
L'inéligibilité visées à ces points vaut pour les 6 ans qui suivent la condamnation encourue. 2° Le sigle.29. La présentation mentionne le sigle composé de vingt-deux caractères au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale (article 22bis du Code électoral communal bruxellois).
Certains sigles sont interdits, d'autres sont protégés.
La liste des sigles interdits sera publiée au Moniteur belge du vendredi 25 août. Elle vous sera communiquée en annexe de la communication des sigles protégés.
Vous écarterez également d'office l'utilisation de tout sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre » par une liste sur laquelle ne figure pas le bourgmestre sortant de la commune visée. La liste des bourgmestres sortants de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale vous sera communiquée en annexe de la communication des sigles protégés.
Afin d'assurer la protection des sigles des formations politiques ayant fait protéger leur sigle conformément à l'article 22bis du Code électoral communal bruxellois, je communiquerai aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre communs attribués aux listes affiliées, les sigles réservés aux différents numéros, ainsi que les noms, prénoms, adresses des personnes et de leurs suppléants délégués par les formations parlementaires au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. Les candidats qui désirent utiliser un sigle protégé doivent faire accompagner l'acte de présentation de leurs candidatures de l'attestation de la personne (ou de son suppléant) déléguée par la formation au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé. 3° Les données relatives aux candidats.30. L'article 23 du Code électoral communal bruxellois dispose que l'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
Le modèle de formulaire d'acte de présentation invite également à mentionner le numéro de registre national des candidats. Ce numéro est nécessaire pour l'encodage électronique des écrans. Si ce numéro fait défaut, le président du bureau principal pourra le faire remarquer au déposant et lui proposer de l'insérer, il ne pourra cependant pas l'exiger ni écarter une candidature pour ce motif. Dans l'hypothèse où le numéro de registre national de certains candidats n'a pu être mentionné sur l'acte de présentation, le bureau principal se réfèrera à l'acte d'acceptation desdits candidats. Si le numéro de registre national ne figure ni sur l'acte d'acceptation ni sur l'acte de présentation, le bureau principal contactera sans délais le service de la population de la commune afin qu'il lui communique le numéro de registre national de l'intéressé.
Le candidat peut décider de se présenter sous une autre appellation que son identité officielle.
Il est loisible au candidat de choisir un prénom autre que son premier prénom si cet autre prénom est son prénom usuel. Il en est de même pour son nom.
Il y a lieu de tenir compte des règles suivantes : - un seul prénom peut être apposé sur l'écran, un prénom composé étant considéré comme un seul prénom; - le prénom choisi doit, en principe, figurer parmi les prénoms repris à l'acte de naissance. - Toutefois, en dehors des différents cas repris ci-dessus, le bureau principal peut autoriser le candidat à figurer sur l'écran de vote sous un nom ou prénom non repris dans l'énumération de ses nom et prénoms telle qu'elle ressort de son acte de naissance ou de celui de son époux ou de son époux décédé.
Dans ce cas, la production par le candidat en cause d'un acte de notoriété, délivré par le bourgmestre ou par un notaire, et établissant que la personne est habituellement désignée par nom ou un prénom autre que ceux figurant dans son acte de naissance, peut favoriser la décision du bureau principal.
L'abréviation d'un prénom figurant dans l'acte de naissance (par ex.
Freddy pour Frédéric; Jef pour Joseph) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et demande par écrit lors de sa candidature d'inscrire le prénom en abrégé sur l'écran.
Il importe cependant de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal quant à la validité des candidatures ne sont pas sujettes à appel dès lors qu'elles ne concernent pas l'éligibilité des candidats.
En vertu de l'article 23, § 1er, alinéa 4, du Code électoral communal bruxellois, l'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
Il appartient évidemment, en tout premier lieu aux candidates elles-mêmes, et à ceux qui les présentent, d'indiquer dans l'acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l'affiche dont les indications sont prévues par l'article 29 du Code électoral communal bruxellois et sur l'écran de vote. 4° Appartenance linguistique 31.Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, mention de l'appartenance linguistique du candidat peut être faite dans l'acte de présentation (article 23bis du Code électoral communal bruxellois.).
L'appartenance linguistique de l'intéressé est établie par une déclaration écrite signée par : 1) soit au moins 100 électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;2) soit au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé;3) soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article. Pour l'application du premier cas, l'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques. 5° Les signatures 32.Aux termes de l'article 23, § 1er, du Code électoral communal bruxellois, l'acte de présentation des candidats doit être signé soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit par un certain nombre d'électeurs, qui varie en fonction du chiffre de la population de la commune. Les candidats peuvent figurer parmi les signataires de la présentation qui les concerne. L'acte de présentation doit être signé par le nombre d'électeurs suivant : - dans les communes de 20.000 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins; - dans celles de moins de 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins.
Pour la détermination du chiffre de la population par commune, je vous invite à vous référer à l'arrêté du Gouvernement du 9 mars 2006 établissant par commune les chiffres de la population au 31 décembre 2005.
En exécution de l'arrêté susmentionné, le nombre de conseillers et d'échevins dans chacune des communes bruxelloises se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidat pour la même élection (art. 24 CECB). L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune. 6° La notion de liste 33.Les candidats acceptant dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés. Un seul acte de présentation suffit pour tous les candidats formant une seule liste. L'ordre dans lequel les candidats sont classés dans cet acte détermine donc également l'ordre de leur classement sur l'écran de vote. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.(art. 23 § 3 CECB). Ce nombre se trouve dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2006 portant classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi Communale. Cet arrêté figure en annexe des présentes instructions.
En vertu de l'article 27 du Code électoral communal bruxellois un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection.
Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. 7° La parité homme femme sur la liste 34.Il faut tenir compte de 2 règles concernant la parité (art. 23, § 3, al.2 et 3 CECB). - Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. - Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.
Les autres places sur la liste doivent être occupées par un nombre égal d'hommes et de femmes. La répartition entre les candidats de sexe masculin et de sexe féminin est libre (pas d'alternance « homme - femme » obligatoire), mais il faut toujours tenir compte de la règle générale selon laquelle sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Le nombre égal d'hommes et de femmes sur une liste doit donc être atteint pour la liste dans son ensemble. Les listes de candidats incomplètes doivent également respecter cette règle générale (50 % de femmes - 50 % d'hommes), de même que la règle selon laquelle les deux premiers candidats ne peuvent pas être du même sexe.
En cas de non-respect des dispositions en matière de présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats, le bureau principal écarte la liste dans son intégralité lors de l'arrêt provisoire des listes de candidats.
Dans ce cas, il est encore possible de déposer une liste rectifiée. 35. En cas d'infraction aux points précités (6° et 7°), l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.Cependant, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.
Dans les cas susmentionnés, après l'arrêt provisoire, un acte rectificatif devra dès lors être déposé. b. Acte d'acceptation.36. Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise au président du bureau principal contre récépissé dans le délai prescrit pour l'introduction de l'acte de présentation.1° Sigle.37. L'acte d'acceptation mentionne le sigle.Les candidats peuvent décider dans l'acte d'acceptation de ne pas utiliser le numéro commun octroyé aux listes affiliées auxquelles appartient leur sigle, tout en utilisant le sigle de celles-ci (art. 23, § 1, CECB) 2° Engagements.38. Dans l'acte d'acceptation les candidats acceptant doivent s'engager à respecter au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. Ils doivent aussi s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer ces dépenses par écrit en vue de déposer cette déclaration, dans les trente jours qui suivent la date des élections au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles et ce, dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers (art. 23, § 2, CECB).
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. Il s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les trente jours qui suivent la date des élections. 3° Signatures.39. Dans l'acte d'acceptation les candidats doivent surtout signer en regard de leur nom. Le modèle d'acte de présentation demande le numéro de registre national. Ce numéro est nécessaire pour l'encodage électronique des écrans. Si ce numéro fait défaut, le président du bureau principal pourra le faire remarquer au déposant et lui proposer de l'insérer, il ne pourra cependant pas l'exiger ni écarter une candidature pour ce motif. Dans l'hypothèse où le numéro de registre national de certains candidats n'a pu être mentionné sur l'acte de présentation, le bureau principal se réfèrera à l'acte d'acceptation desdits candidats. Si le numéro de registre national ne figure ni sur l'acte d'acceptation ni sur l'acte de présentation, le bureau principal contactera sans délais le service de la population de la commune afin qu'il lui communique le numéro de registre national de l'intéressé. 4° Déposants.40. La déclaration d'acceptation désigne trois signataires de l'acte autorisés à déposer l'acte de présentation entre les mains du président du bureau principal.Lorsque la présentation a été effectuée par des conseillers communaux sortants, l'acte de présentation est déposé par un des deux candidats désignés à cet effet par ces conseillers. 5° Témoins.41. Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 26 à 26sexies et 30 du Code électoral communal bruxellois et si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux (infra). 6° Déclaration des étrangers de l'Union Européenne.42. Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à l'acte d'acceptation de leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent : 1) qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2) qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 71, alinéa 1er, 1° à 8°, de la nouvelle loi communale;3) qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension. 3. Arrêt provisoire des listes des candidats.43. Le lundi 11 septembre 2006, 27ème jour avant le scrutin, à 16 heures, le bureau principal de chaque commune se réunit pour la première fois sur convocation de son président, pour statuer au sujet des présentations de candidats. Le bureau vérifie successivement la régularité de l'acte de présentation et l'éligibilité des candidats. a. Témoins.44. Les témoins désignés en vertu de l'article 23, § 1er, du Code électoral communal bruxellois sont admis à cette réunion. Le bureau ne peut admettre qu'un témoin effectif et un témoin suppléant pour chaque liste ou pour chaque candidat isolé.
Si des candidats d'une même liste ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation sont seules prises en considération.
Les candidats peuvent être admis comme témoin ou témoin suppléant au bureau principal (art. 25 CECB).
Le témoin qui est électeur dans une autre commune de l'arrondissement administratif doit justifier de sa qualité d'électeur communal en produisant un extrait de la liste électorale; en effet, normalement, il n'est pas encore en possession de la lettre de convocation aux élections dans sa commune, document qui, sinon, suffit.
Il est à remarquer qu'aux termes de la loi, les témoins admis à siéger au bureau principal ne peuvent assister qu'aux séances de ce bureau lors des opérations prévues aux articles 26 à 26sexies et 30 du Code électoral communal bruxellois et qu'il leur est par conséquent interdit de s'immiscer dans les opérations que doit effectuer le président pour assurer l'exécution des décisions du bureau. b. Vérification de la régularité des actes de présentation.45. Le bureau principal doit vérifier de manière approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire de la liste des candidats.Il est en effet en possession de tous les éléments nécessaires. Les candidats peuvent toutefois déposer des actes rectificatifs ou complémentaires après l'arrêt provisoire. Les articles 26 à 26septies du Code électoral communal bruxellois et les articles 125, alinéas 2 et 3, 125bis, 125ter et 125quater du Code électoral sont d'application, moyennant les adaptations précisées à l'article 26octies du Code électoral communal bruxellois.
Les dispositions des articles 26 à 26septies sont les suivantes :
Art. 26.§ 1. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal.
Ce droit s'exerce dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.
Il s'exerce encore le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures.
A l'expiration de ce délai, le bureau principal arrête provisoirement la liste des candidats. § 2. A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs communaux est dressée en application des articles 4, 6, ou 77, deuxième alinéa.
Le bureau principal écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visées à l'article 23, § 1er.
Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 23, § 3.
Art. 26bis.Lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.
Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte d'acceptation.
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat.
Art. 26ter.Les déposant des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
Le président du bureau principal donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière.
Art. 26quater.Si, lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 26ter invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal invite télégraphiquement ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.
Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet télégraphiquement le texte du télégramme ou du réquisitoire, à l'administration communale du domicile précédent.
Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.
Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
Art. 26quinquies.Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent, peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants : 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;3° défaut d'acceptation régulière;4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms date de naissance, profession, résidence principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 23, § 3, alinéas 2 et 3 du présent code. Sauf dans le cas prévus au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
Art. 26sexies.Le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, le bureau principal se réunit.
Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président en conformité des articles 26ter, 23quater et 26quinquies de la présent ordonnance, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrête définitivement celle-ci.
Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 26ter et 26quinquies, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 23, § 1, du présent code.
Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle, ou par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 26septies du présent code.
Les dispositions modifiées, suite à l'article 26octies du Code Electoral bruxellois, des articles 125 deuxième et troisième alinéa, article 125bis, ter et quater sont les suivantes:
Art. 26septies.Lorsque le bureau principal rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.
Art. 125, alinéas 3 et 4 du Code électoral tel que modifié par l'article 28 octiès du CECB L'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ou convocation, devant la première Chambre de la Cour d'appel du ressort, le vingtième jour avant l'élection à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.
Les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'excep-tion des décisions prises en vertu de l'article 119ter.
En cas d'appel, l'affaire est fixée sans assignation ni convocation, devant la première Chambre de la Cour d'appel du ressort, le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.
Les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter du Code électoral.
Art. 125bis.Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son Cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.
Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.
Art. 125ter.Le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première Chambre de la Cour d'appel du vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.
La première Chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.
A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.
La Cour, après avoir entendu le Procureur Général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la Cour où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est porté télégraphiquement à la connaissance du président du bureau principal intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.
Le dossier de la Cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.
Art. 125quater.Les arrêts visés à l'article 125ter ne sont susceptibles d'aucun recours. 46. 1° CONDITIONS D'ELECTORAT POUR LES BELGES (art.1er, § 1 du Code électoral communal bruxellois) Pour pouvoir voter en tant qu'électeur belge, quatre conditions sont à remplir : 1. être Belge. La manière dont la nationalité belge a été acquise (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle. 2. être âgé de 18 ans accomplis.3. être inscrit au registre de la population d'une commune.4. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 et 7 du Code électoral. Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont définitivement exclues de l'électorat.
Sont frappés de la suspension du droit de vote : - ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée (art. 489-515 du Code civil); - ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine ait été prononcée sans sursis et qu'elle ne soit plus susceptible d'appel; - ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d'un internement.
Les conditions 1 et 3 doivent être réunies à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée (= le 1er août 2006).
Les conditions 2 et 4 doivent être réunies à la date de l'élection. 47. 2° CONDITIONS D'ELECTORAT RELATIVES AU DROIT DE VOTE DES RESSORTISSANTS D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE POUR LES ELECTIONS COMMUNALES (art.1bis du Code électoral communal bruxellois).
Pour pouvoir participer aux élections communales ce ressortissant doit satisfaire à quatre conditions : a. Nationalité Pour pouvoir voter, l'électeur doit avoir la nationalité d'un des 24 pays suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, République slovaque, Slovénie. Celui qui, outre une de ces 24 nationalités, possède également la nationalité belge est considéré comme Belge et prend donc part à toutes les élections belges. b. Inscription dans les registres L'électeur doit aussi être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où il réside en Belgique.Cette condition doit être remplie au plus tard le 31 juillet 2006.
Les fonctionnaires de l'Union européenne et leur famille, en vertu d'un accord protocolaire entre la Belgique et l'Union européenne, sont mentionnés et non inscrits au registre de la population.
Pour ces fonctionnaires et leur famille, cette mention au registre de la population de la commune de leur résidence principale en Belgique équivaut à une inscription. c. Age En outre, pour pouvoir voter, l'électeur doit être âgé de 18 ans au moins, le 8 octobre 2006, jour de l'élection. Celui qui atteint l'âge de 18 ans le 8 octobre 2006 au plus tard, peut être inscrit comme électeur. d. Inscription sur la liste des électeurs Enfin, cet électeur doit être inscrit sur la liste des électeurs de la commune. La demande d'inscription sur la liste des électeurs pour les élections communales doit aussi être effectuée si le citoyen européen figure déjà sur la liste des électeurs pour l'élection du parlement européen.
La demande d'inscription doit être remise ou envoyée à l'administration communale avant le 31 juillet 2006. Le formulaire en question peut être demandé à la commune ou être récupéré sur le site web des élections : www.bruxelleselections2006.irisnet.be La demande d'inscription sur la liste des électeurs pour les élections communales ne peut intervenir entre le 1er août 2006 (= date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée) et le 8 octobre 2006 (= jour du scrutin). Après cette dernière date, une demande peut à nouveau être introduite en vue de participer aux prochaines élections communales en 2012.
En Belgique le vote est obligatoire. Dès que l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs, il est tenu par la loi d'aller voter le 8 octobre 2006.
Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié par le Traité sur l'Union européenne, dit « Traité de Maastricht », reconnaît en son article 8 B, § 1er, à tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a pris le 19 décembre 1994, une directive fixant ces modalités (directive n° 94/80/EG, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 368/38 du 31 décembre 1994).
La directive précitée a été transposée dans la législation belge par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/EG du 19 décembre 1994 (Moniteur belge du 30 janvier 1999).
Les arrêtés d'exécution et la circulaire du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000207 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens non belges de l'Union européenne comme électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux fermer y afférents ont été publiés au Moniteur belge du 3 juin 1999. Le modèle de formulaire de demande d'inscription a été établi par arrêté ministériel du 13 janvier 2006 (Moniteur belge du 20 janvier 2006). 48. 3° CONDITIONS D'ELIGILITE POUR LES BELGES ET LES CITOYENS EUROPEENS (art.65 du Code électoral communal bruxellois) Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat.
Ne sont pas éligibles : - 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation; - 2° les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, autres que la Belgique, qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat; - 3° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef d'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.
Ces articles du Code pénal prévoient des peines d'emprisonnement et des amendes pour les détournements commis par des fonctionnaires publics ainsi que pour la corruption de fonctionnaires publics. - 4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale; - 5° ceux qui sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, sont ou ont été administrateurs d'une association condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995; - 6° les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union Européenne.
Il y a lieu de faire remarquer que les points 4° et 5° sont nouveaux.
L'inéligibilité visées à ces points vaut pour les 6 ans qui suivent la condamnation encourue. 1° Signature.49. Le bureau vérifie notamment si les actes de présentation, sont munis du nombre de signatures prescrit par la loi.Il faut noter que les candidats peuvent figurer parmi les signataires de la liste qui les concerne.
S'il est allégué que de fausses signatures ont été apposées sur les listes de présentation, le président fait immédiatement une enquête afin de se rendre compte personnellement du bien-fondé de la réclamation. Il communique les résultats de son enquête au bureau lors de l'arrêt définitif de la liste.
On ne peut contester la qualité d'électeur des signataires lorsque ceux-ci figurent sur la liste électorale de la commune (art. 23, §,1 CECB).
Si le président du bureau principal, dans les communes comprenant plusieurs bureaux de vote, s'est déjà dessaisi, par l'envoi aux présidents des bureaux de vote, des extraits de listes concernant les divers bureaux, il doit demander à l'administration communale un exemplaire complet de la liste de tous les électeurs de la commune pour faire la vérification de la qualité des électeurs présentants. 2° Admissibilité des actes de présentation.50. Le bureau est parfois appelé à statuer sur l'admissibilité des présentations qui auraient été déposées par des signataires non autorisés. Les règles suivantes sont d'application en l'espèce : Si le fait que la remise est effectuée par un signataire non autorisé est de nature à inspirer au bureau principal des doutes sur l'authenticité de l'acte même, sur la réalité des signatures apposées et des intentions exprimées par les signataires, il a le droit et le devoir d'écarter la présentation.
Si, au contraire, malgré l'absence d'autorisation écrite de la part des candidats, il est certain que le ou les électeurs qui effectuent le dépôt de l'acte ont eu pour mission de le faire, et si pour le surplus, l'évidente régularité du document même ne laisse aucun doute quant aux intentions exprimées des électeurs proposants et des candidats acceptants, une sévérité extrême, aboutissant à priver le corps électoral du droit d'exprimer ses préférences, ne serait pas de mise.
Bien que la loi attache une grande importance à cette formalité, celle-ci n'est pas prescrite à peine de nullité.
Il semble même qu'en général, un acte déposé par trois signataires au moins, non autorisés, pourrait être considéré comme valable, surtout si le président a omis d'attirer l'attention des déposants sur ce point ou si le temps nécessaire pour régulariser l'acte a fait défaut.
L'électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection.
L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. (art. 24 CECB). 3° Acceptation.51. Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée. Une fois les présentations de candidats remises au président du bureau principal, un candidat n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature que moyennant l'assentiment des signataires de la présentation et de tous ses colistiers.
L'acceptation des différents candidats d'une même liste peut être donnée par des actes séparés et distincts (formulaire C2 ou C4).
Les candidats acceptant dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste alors même que chacun des candidats aurait notifié séparément son acceptation.
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection. Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 130 à 1.000 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure . (art. 27 CECB).
Il va de soi que le candidat qui, présenté sur deux listes, n'a accepté que l'une des deux présentations, n'est écarté que de la liste où il n'a pas accepté sa candidature. 52 Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les trente jours qui suivent la date des élections (voir art. 23, § 2, CECB). c. Vérification de l'éligibilité des candidats.1° Considérations générales. 53 Le bureau principal doit examiner toutes les conditions d'éligibilité.
Il doit écarter les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur ou ne sont pas inscrits au registre de population de la commune au 1er août 2006 (date à laquelle la liste des électeurs communaux est dressée), ainsi que ceux qui, à la date de l'élection n'auront pas atteint l'âge de 18 ans accomplis ou seront exclus ou suspendus de l'électorat (cfr. articles 26, § 2, alinéa 2, et 65 du Code électoral communal bruxellois). Le bureau écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions relatives à une représentation équilibrée des hommes et des femmes (art. 23, § 1, CECB).
Le bureau principal écarte donc les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur. Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration et, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 23, § 1er, alinéas 12 et 13, du Code électoral communal bruxellois.
Les nouveaux candidats proposés conformément à l'article 26quinquies du Code électoral communal bruxellois, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte (rectification de l'acte de présentation afin d'atteindre l'équilibre entre hommes et femmes).
Il n'appartient, en aucun cas, au candidat de prouver son éligibilité devant le bureau. Pour écarter le candidat, il faut au contraire, que le bureau soit en possession des preuves de l'inéligibilité de l'intéressé. Si cette preuve n'est pas faite, le bureau le constate et maintient le candidat sur la liste. Si, ultérieurement des éléments nouveaux sont apportés devant les pouvoirs vérificateurs, ceux-ci pourront en tirer les conséquences nécessaires. 54. En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité, d'office et sans intervention aucune de la part des autres candidats.En fait, cependant, le bureau n'agira généralement qu'à la suite d'une contestation, soit parce que, en l'absence de celle-ci, il n'aura pas été mis en garde, soit parce que la preuve de l'inéligibilité n'aura pas été apportée.
Toutefois, le bureau n'attendra pas qu'une protestation se produise pour rayer un candidat lorsqu'il constate que celui-ci n'a pas atteint l'âge requis.
Dans la recherche de la preuve, la loi réserve une mission au président du bureau principal. En effet, l'article 26quater du Code électoral communal bruxellois stipule que, si lors de l'arrêt provisoire, le bureau a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation invoquant l'inéligibilité a été introduite, le président du bureau principal doit inviter l'administration communale en cause à lui transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité des candidats.
Cette mission constitue pour lui une obligation absolue. L'article 26ter du Code électoral communal bruxellois prévoit le dépôt d'une réclamation motivée; il ne suffit pas de vagues allégations pour contraindre le président à procéder aux investigations susvisées.
Mais, indépendamment de l'obligation dont il est question ci-dessus, le président a la faculté de procéder à d'autres investigations. On remarque qu'il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation absolue. Lorsqu'il s'agit d'un cas d'indignité, le président a le devoir moral de procéder à toutes investigations complémentaires qui s'avéreraient utiles. 55. Dès l'arrêt provisoire des listes, le bureau principal doit examiner d'une manière approfondie la régularité matérielle des actes de présentation et statuer à ce sujet. Bien qu'en droit, le bureau principal puisse également écarter un candidat pour motif d'inéligibilité dès l'arrêt provisoire des listes, il lui sera souvent impossible de statuer sur ce point dès ce moment, faute d'éléments d'appréciation suffisants : la loi situe, en effet, les recherches à effectuer à cet égard après l'arrêt provisoire des listes.
En tout état de cause, et sauf le cas où l'inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété publique, il s'indique de retarder toute décision relative à l'éligibilité jusqu'au moment de l'arrêt définitif de la liste des candidats. 2° Condition de résidence.56. Une attention particulière doit être apportée à la condition d'éligibilité en vertu de l'article 65 et des articles 1 et 1bis du Code électoral communal bruxellois. La condition de résidence prescrite à cet article résulte de l'inscription à titre de résidence principale dans les registres de la population de la commune. Le bureau principal doit en particulier s'assurer que l'inscription dans les registres de population n'est pas fictive, c'est-à-dire que le candidat concerné ne possède pas sa résidence principale, au sens de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 réglant la tenue des registres de population (Moniteur belge du 15 août 1992), dans une commune autre que celle dans laquelle il se présente. Eventuellement, le service de la population de la commune d'inscription doit être consulté par le président du bureau. La présomption de résidence principale résultant de l'inscription dans les registres de population d'une commune peut être renversée par toutes voies de droit.
Je rappelle que la condition de résidence doit être remplie au 1er août 2006. 3° Déchéance des droits électoraux.57. Il convient d'être prudent pour conclure éventuellement à l'inéligibilité d'un candidat en application de l'article 65 du Code électoral communal bruxellois. L'exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
J'attire à cet égard votre attention sur l'article 149 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l'article 7, 2° du Code électoral comme suit : « 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins ».
Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à l'électorat malgré la peine qu'elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également pour les condamnations existantes de moins de 4 mois, coulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De même, il n'est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire.4° Rédaction du procès-verbal.58. Pour la rédaction du procès-verbal, il sera fait usage de la formulaire C6.Ce formulaire prévoit différentes hypothèses et il va de soi qu'il y a lieu de biffer avec soin les mentions concernant celles qui ne sont pas réalisées. Il est également évident que les mentions reprises dans ce formulaire sont uniquement données à titre d'indication et qu'elles ne peuvent lier en rien les bureaux principaux.
On observera que l'article 26bis du Code électoral communal bruxellois dispose que lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal. Cette disposition doit recevoir son application quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.
On remarquera également que d'après le formulaire, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires du formulaire contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et que l'on évite de devoir reproduire inutilement la liste des candidats.
Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire est signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. d. Devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.1° Notification des décisions du bureau principal.59. Lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, le président doit notifier cette décision à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte le jour même de l'arrêt provisoire. Lorsque le bureau décide qu'un candidat est inéligible, la notification doit en être faite de la même manière au candidat écarté.
Ces notifications se font par lettre recommandée à la poste.
Le formulaire C9 peut être employé à cet effet. 2° Contestations relatives à l'admission de certaines candidatures.60. Indépendamment du droit qui est donné aux candidats et électeurs présentant d'adresser, au bureau principal, par écrit, leurs observations au sujet des listes présentées (droit prévu à l'article 26 du Code électoral communal bruxellois et qui s'exerce jusqu'au lundi 11 septembre 2006, vingt-septième jour avant le scrutin, jusqu'à 16 heures) : 61.a) Le législateur organise à l'article 26ter du Code électoral communal bruxellois l'exercice d'un droit de réclamation contre l'admission de certaines candidatures (art. 26ter CECB).
Ce droit s'exerce le mardi 12 septembre 2006, vingt-sixième jour avant le scrutin, de 13 à 15 heures. Il appartient à tous les déposants des listes ou, à leur défaut, à l'un des candidats qui y figurent. Lors du dépôt d'une réclamation, le président délivre un récépissé (formulaire C11).
Durant ce délai, le président doit se tenir à la disposition des réclamants. Il doit notifier immédiatement les réclamations aux électeurs déposant ou, le cas échéant, à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation attaqué. Il doit également notifier la réclamation au candidat dont la candidature est contestée pour motif d'inéligibilité (formulaire C10). 62. b) L'article 26quater du Code électoral communal bruxellois prévoit que si, lors de l'arrêt provisoire, le bureau principal a écarté d'office certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si des réclamations motivées invoquant une inéligibilité ont été déposées, le président invite l'administration communale à lui transmettre, sur-le-champ, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci demande téléphoniquement ou par fax les documents à l'administration communale du domicile précédent. Il va de soi que si des documents précis sont invoqués, il peut être utile de les mentionner spécialement.
Il convient de remarquer que si la loi prescrit au président de s'adresser à l'administration communale, elle lui donne également la faculté de s'adresser à d'autres administrations, spécialement aux greffes et aux parquets, afin d'obtenir tous documents utiles à la solution du différend. Il en résulte aussi, pour les instances concernées, l'obligation d'accéder immédiatement et gratuitement à la demande du président.
Le président demandera d'office les pièces qui lui ont été signalées en temps utile par le candidat comme pouvant servir à sa défense.
Lorsque le président procède d'office à des investigations au sujet de l'éligibilité d'un candidat, il s'indique d'en aviser celui-ci de toute urgence, afin de lui permettre de préparer sa défense et d'assister à la séance de l'arrêt définitif des listes de candidats. 3° Contestations relatives aux irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire ou invoquées le lendemain de cet arrêt dans les réclamations motivées.63. Le législateur ouvre aux déposants des listes et aux candidats le droit de contester les irrégularités retenues par le bureau lors de l'arrêt provisoire des listes ou invoquées le lendemain dans les réclamations (art.26quinquies CECB).
Ce droit s'exerce le jeudi 14 septembre 2006 vingt-quatrième jour avant l'élection, de 14 à 16 heures, par le dépôt d'un mémoire entre les mains du président.
D'autre part, les mêmes personnes peuvent, en vue de remédier aux irrégularités spécifiées à l'article 26quinquies du Code électoral communal bruxellois, déposer de la même manière un acte rectificatif ou complémentaire. 64. L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où soit un acte de présentation, soit un ou plusieurs candidats qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants: 1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentant;2° nombre trop élevé de candidats;3° défaut d'acceptation régulière;4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux noms, prénoms, date de naissance, profession, domicile et adresse complète des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;5° inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;6° inobservation des règles concernant la composition équilibrée des listes des candidats d'après le sexe. L'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau ni modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
Dans le cas n° 6, de nouveaux candidats peuvent effectivement être présentés, moyennant les acceptations nécessaires.
La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptant, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats.a. Date et présences.65. C'est le jeudi 14 septembre 2006, vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, que le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats (art.26sexies CECB).
Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et, à leur défaut seulement, ceux qui ont introduit, une réclamation le 26ème jour avant le scrutin ou qui ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire le vingt-quatrième jour avant le scrutin.
En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Bien qu'aucune forme ne soit prescrite, il va de soi que la production d'un mandat écrit s'impose. b. Observations et réclamations.66. Tant du point de vue de son admission à la séance d'arrêt définitif de la liste, que du droit dont il dispose ultérieurement de former appel contre la décision du bureau principal, il est intéressant d'examiner si celui qui, avant l'arrêt provisoire, a déposé des "observations" écrites en application de l'article 26 du Code électoral communal bruxellois, au sujet de l'éligibilité d'un candidat, peut ou non être assimilé à celui qui, après l'arrêt provisoire a déposé une "réclamation motivée" en application de l'article 26ter du même Code, la loi employant le terme de "réclamant". 67. L'assimilation des "observations" aux "réclamations" ne semble pas pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu ses observations rejetées lors de l'arrêt provisoire a eu l'occasion de les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de "réclamation" après l'arrêt provisoire.S'il ne l'a pas fait, il en porte seul la responsabilité.
En revanche, dans le cas où l'auteur d'une "observation écrite" aurait vu celle-ci admise d'emblée lors de l'arrêt provisoire et l'aurait vue rejetée ensuite lors de l'arrêt définitif, il pourrait s'estimer lésé puisque, faute d'avoir pu user du droit de "réclamation", la faculté d'interjeter appel lui aurait été ainsi enlevée.
Pour éviter cette difficulté, il est recommandé d'une part, de conseiller aux auteurs d'"observations", qu'elles soient retenues ou non lors de l'arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de "réclamation" après cet arrêt provisoire (cfr. art. 26ter du Code électoral communal bruxellois) et d'autre part, de n'user qu'avec circonspection du droit d'écarter un candidat pour inéligibilité dès l'arrêt provisoire.
Si cependant celui qui a fait des "observations" écrites avant l'arrêt provisoire et n'a pas introduit une "réclamation" après cet arrêt, insistait pour pouvoir assister à la séance d'arrêt définitif et, ultérieurement, pour interjeter appel, il serait souhaitable que le bureau l'admette et laisse à la Cour le soin de se prononcer. c. Déroulement.68. A l'ouverture de la séance de l'arrêt définitif, le président donne connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire.Le bureau, après avoir entendu les intéressés, arrête définitivement la liste des candidats.
Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel contre la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel dans le procès-verbal même. 5. Rédaction du procès-verbal de l'arrêt définitif.69. Pour la rédaction du procès-verbal et pour les devoirs à accomplir après l'arrêt définitif proprement dit, une distinction doit être faite selon que les déclarations d'appel sont ou non formulées (formulaire C7 : pas d'appel ou formulaire C8 : appel). Il faut noter que les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises sur base de l'article 23, § 2, 1er alinéa du Code électoral communal bruxellois (déclaration en matière de limitation des dépenses électorales) (art. 26septies du Code électoral communal bruxellois). a. Lorsque aucune déclaration d'appel n'est formulée.70. Pour dresser le procès-verbal, il est fait usage du formulaire C7 et il est recommandé de l'étudier préalablement avec attention. Diverses hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées.
On remarquera que les membres du bureau et les témoins doivent signer pour la première fois à la fin de la partie A du susdit formulaire, c'est-à-dire après la partie qui est relative à l'arrêt définitif proprement dit. b. Lorsqu'une déclaration d'appel a été formulée.71. Si au cours de la séance, un candidat ou un réclamant exprime le désir de formuler une déclaration d'appel, il y a lieu d'utiliser le formulaire C8 pour acter cette déclaration et pour dresser le procès-verbal de l'arrêt définitif. On remarquera que seule la partie A du formulaire C8 doit être employée à cet effet.
Le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire est signé par les membres du bureau et les témoins et contient les déclarations d'appel signées par les appelants.
Sur chacun d'eux, il y a lieu d'indiquer avec le plus grand soin l'adresse à laquelle la décision de la Cour doit être télégraphiée ou faxée le lundi suivant.
Les opérations de la séance (vingt-quatrième jour avant le scrutin), s'arrêtent à la rédaction du procès-verbal. Il n'est procédé ce jour à aucun tirage au sort ni à aucune décision concernant la présentation des écrans (art. 30ter CECB). 72. Le président du bureau de vote principal doit se rendre personnellement, le vingt-troisième jour avant celui de l'élection c'est-à-dire le vendredi 15 septembre 2006, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel pour lui remettre un exemplaire du procès-verbal contenant les déclarations d'appel (formulaire C8), ainsi que toutes les pièces intéressant le litige (art.125bis C.E.).
Il est utile de joindre au dossier destiné à la Cour d'appel une copie certifiée conforme par le président et le secrétaire, du procès-verbal de l'arrêt provisoire (formulaire C6). L'annexe du formulaire C6, la liste des candidats, ne doit pas être jointe ou reproduite. 73. Le bureau principal se réunit à nouveau le lundi 18 septembre 2006, vingtième jour avant le scrutin, à 18 heures, afin de continuer les opérations.Sitôt qu'il aura reçu le télégramme ou le téléfax lui notifiant la décision de la Cour, il reprend le formulaire C8 et en remplit la partie finale, c'est-à-dire la partie B (art. 30ter CECB). c. Devoirs qui suivent l'arrêt définitif de la liste des candidats.74. Ensuite, il est procédé comme indiqué à la partie B du formulaire C8 à savoir : a) Dès que la présentation des candidats a été effectuée conformément à l'article 22, la liste des candidats est affichée.(art. 29 CECB).
A partir du mardi 19 septembre 2006, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. b) Dans toutes les communes, le bureau procède au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro à chaque liste qui n'a pas obtenu un numéro régional, et arrête les écrans de vote. IV. AFFICHAGE. 75. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, le vote est automatisé.Il n'y a pas de bulletins de vote. Le bureau fait afficher les listes en la forme du bulletin électoral (art. 29 CECB).
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms, les prénoms, la profession, et le domicile des candidats. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur, fixées par l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capital du 4 mai 2006 déterminant le modèle des instructions pour les élections communales.
V. OPERATIONS CONCERNANT LE VOTE EST AUTOMATISE. 1. Opérations à effectuer avant le scrutin.76. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote.Il vous appartient à cet égard d'agir de la manière décrite ci-après.
Dès l'arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, le président du bureau principal transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux.
Les documents qui reproduisent les numéros d'ordre, les sigles des listes présentées, ainsi que les listes de candidats, tels que le logiciel qui les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal. Chaque président valide ces documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires quant au contenu et les retourne au fonctionnaire délégué. La forme des listes sur l'écran est fixée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le fonctionnaire délégué fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. 77. Au moins trois jours avant l'élection, les présidents des bureaux principaux communaux reçoivent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale l'ensemble des supports, des éléments de sécurités et des liens. Cet ensemble sera composé des enveloppes destinées aux bureaux de votes ainsi que de la (des) enveloppe(s) destinée(s) au bureau principal.
Chaque enveloppe porte en suscription soit l'identification du bureau de vote correspondant soit l'identification du bureau principal.
L' (les) enveloppe(s) relative(s) au bureau principal contient(ent) par totalisatrice: 1. Une enveloppe scellée contenant les disquettes-programmes;2. Une enveloppe contenant les éléments de sécurité;3. Une enveloppe non scellée contenant : a.une disquette pour la sauvegarde, b. une disquette destinée à contenir les résultats, c.une disquette destinée aux transferts de données vers la totalisation de niveau supérieur (si prévu) . 4. Le ou les disques ZIP (si prévu);5. Les liens de réserves numérotés pour le remplacement en cas d'intervention technique sur les urnes 6.Une déclaration de conformité de contenu.
Les présidents des bureaux de vote reçoivent la veille du scrutin, contre récépissé, une enveloppe scellée de la part du président du bureau principal.
Il leur appartient de vérifier le contenu formel de celle ci et de signaler immédiatement au président du bureau principal toute anomalie constatée.
L'enveloppe contiendra : Pour les systèmes « Digivote » : 1. une enveloppe contenant les éléments de sécurité (à ouvrir plus tard en présence de bureau de vote constitué);2. une enveloppe matelassée contenant les supports de mémoire : 1 original et 2 copies (à ouvrir plus tard en présence du bureau de vote constitué);3. deux enveloppes vides, destinée à contenir les supports de mémoire après le scrutin;4. 1 lien de serrage progressif destiné à effectuer le scellement de l'urne;5. un récépisse. Pour les systèmes « Jites » : 1. une enveloppe contenant les éléments de sécurité (à ouvrir en présence de bureau de vote constitué);2. une enveloppe matelassée contenant les supports de mémoire : 1 original et 2 copies (à ouvrir en présence de bureau de vote constitué);3. deux enveloppes vides, destinée à contenir les supports de mémoire après le scrutin;4. 2 liens de serrage progressif destiné à effectuer le scellement de l'urne;5. un récépissé. Les présidents des bureaux principaux communiquent aux présidents des bureaux de vote l'endroit où les disquettes de vote et autres documents doivent être transportés après le scrutin, au moyen de la formule R1.
Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 16 heures. Le vote est donc prolongé d'une heure.
Afin d'éviter des délais d'attente pour les électeurs pendant certaines périodes d'affluence, il est vivement conseillé d'indiquer une fourchette de deux heures pendant lesquels il est préférable pour l'électeur de se présenter. 2. Opérations à effectuer après le scrutin.78. La totalisation des votes se fait comme suit (formulaire R 9). Le président du bureau principal procède, dès réception des supports de mémoire originaux, provenant du bureau de vote, à l'enregistrement des disquettes dans la totalisation des votes. Le président du bureau de vote reçoit une preuve de la remise de ses disquettes (annexe du formulaire R8).
Si l'enregistrement des trois copies des disquettes d'un bureau de vote se révèle impossible et en cas de difficultés éventuelles avec les disquettes, la procédure d'enregistrement renouvelé des cartes magnétiques se déroule en concertation. 79. La proclamation par le président du bureau principal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à l'enregistrement de tous les bureaux de vote. Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux (formulaire R9).
Le chiffre électoral est ajouté à chaque liste.
Le formulaire R9 se compose de 2 parties.
Les parties A et B sont automatiquement imprimées au bureau principal de la commune après la lecture des disquettes de vote et la totalisation des votes. La partie B est imprimée lors de la phase de dévolution au moyen du logiciel fourni. 80. La totalisation des votes a lieu distinctement et préalablement à la répartition automatique des sièges.Le procès-verbal de la totalisation est imprimé et le bureau principal effectue, au moyen d'une disquette autre que celle de la totalisation, la répartition des sièges, dont le procès-verbal est également imprimé. 81. Le procès-verbal et les tableaux (formulaire R9) signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau principal sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau principal fait parvenir sans délai au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Une copie de ce procès-verbal ainsi que les annexes est également transmise au délégué du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les supports mémoires en provenance des bureaux de vote ayant effectivement servi à la totalisation seront conservés séparément des autres et tenus à la disposition des membres du collège des experts jusqu'à leur acheminement au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont transmis, sous enveloppe scellée, au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux ou à son délégué, par le président du bureau principal, dès que l'élection est définitivement déclarée valable ou nulle.
Les supports de mémoire utilisés sont effacés à l'intervention du Ministère la Région de Bruxelles-Capitale dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Le fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux constate par écrit que cet effacement a été effectué.
A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. Dans les communes où le vote est automatisé, les présidents et les membres des bureaux électoraux reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes.
VI. REPARTITION DES SIEGES - DESIGNATION DES ELUS ET DES SUPPLEANTS. Remarque : Certaines communes disposent d'un système informatique agréé pour cette procédure. 1. Recensement général.82. Dès qu'il a reçu les tableaux donnant les résultats de la totalisation, le bureau principal procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins (art.53 - CECB).
Les témoins désignés par les candidats pour assister aux opérations du bureau principal sont admis par priorité. 2. Chiffre électoral.83. Le bureau principal établit les chiffres électoraux des différentes listes.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des votes exprimés en tête de liste et de ceux exprimés en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste (art. 55 CECB).
Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte. 84. Lorsqu'un des candidats est décédé, il y a lieu de faire une distinction suivant que le candidat est décédé avant ou après l'élection. Si le candidat est décédé avant l'élection, il n'a plus vocation a être élu. Il y a toutefois lieu de comptabiliser les votes nominatifs qui se sont exprimés exclusivement en sa faveur pour établir le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.
Il y a lieu de faire l'impasse sur son nom pour déterminer les élus de la liste.
S'il est décédé le jour de l'élection ou après, il avait vocation à être élu. Dans ce cas il y a lieu de procéder à la désignation des élus comme si l'intéressé était vivant. Si l'on constate que le candidat décédé est élu, il conviendra de faire appel au premier suppléant pour occuper la place vacante. 3. Répartition des sièges entre les listes.85. Après avoir établi le chiffre électoral de chaque liste, le bureau principal procède à la répartition des sièges.L'attribution des mandats s'effectue par application du principe de la représentation proportionnelle intégrale.
La loi n'exige pas qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise à la répartition des sièges.
Le bureau ne perdra pas de vue que les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte et sont désignées par leur numéro d'ordre. 86. La règle inscrite dans la loi est que chaque liste doit obtenir autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile (art.56 CECB). La recherche du dernier quotient utile et les opérations de la répartition ne comportent ni longs calculs ni tâtonnements, dès lors que l'on emploie le procédé indiqué ci-dessous.
Bien que la loi prévoie que les quotients successifs de chaque liste sont obtenus en divisant le chiffre électoral, par 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, etc., il est préférable d'utiliser la méthode de calcul indiquée ci-après qui donne mathématiquement les mêmes résultats et qui présente l'avantage de simplifier considérablement les opérations.
Cette méthode consiste à diviser les chiffres électoraux par 2, 3, 4, etc. 87. Le bureau inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients de la division des chiffres électoraux successivement par 2, 3, 4, etc. Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image Pour connaître le nombre de sièges revenant à chaque liste, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer, en commençant par les quotients résultants de la division des chiffres électoraux par 2. 88. Soit l'exemple ci-dessous, en supposant qu'il y ait 9 sièges à conférer : Pour la consultation du tableau, voir image L'attribution des 9 sièges étant déterminée par les 9 quotients les plus élevés, en commençant par le quotient de la division des chiffres électoraux par 2 (420, 280, 216, 210, 180, 168, 164, 144 et 140), la liste 1 obtient cinq sièges, la liste 2 en obtient deux et les listes 3 et 4 en obtiennent chacune 1. Le dernier quotient utile (140) est fourni par la liste 1 et détermine l'attribution d'un cinquième siège à cette liste.
Les chiffres électoraux des listes 2, 3 et 4 fournissent respectivement 2, 1 et 1 quotient(s) supérieur(s) à ce dernier quotient (140) et assurent à ces listes respectivement 2, 1 et 1 siège(s). 89. Observations.1° En principe, les bureaux peuvent se dispenser de pousser la division jusqu'aux fractions, très généralement négligeables.Ce n'est que si le dernier quotient utile, celui qui détermine l'attribution du dernier siège (le 9ème dans l'exemple ci-dessus), figure à la fois dans deux listes que la différenciation peut résulter de la fraction négligée; et, dans ce cas, on doit ajouter cette fraction.
Exemple : Onze conseillers à élire; deux listes en présence ayant respectivement, comme chiffre électoral 1.921 et 1.441.
Le tableau pour la répartition se présente comme suit, les fractions étant négligées : Pour la consultation du tableau, voir image Les trois premiers sièges vont aux trois quotients les plus élevés, soit dans l'ordre de leur importance, 960 (1er siège), 720 (2e siège) et 640 (3e siège). Le quatrième quotient (480) déterminant l'attribution du quatrième siège se trouve dans chacune des deux listes. La division doit être poussée jusqu'aux fractions : on constatera que le quotient douteux est 480,25 dans la liste 1 et 480,33 dans la liste 2 : c'est à la liste 2 que revient donc le quatrième siège, et à la liste 1 le cinquième. Si on poursuit l'opération, on constate que le 6ème siège va au quotient 384, le 7e au quotient 360, le 8e au quotient 320, le 9e au quotient 288 et le 10e au quotient 274. Le onzième quotient (240) déterminant l'attribution du dernier siège se trouve dans les deux listes. La division doit être poussée jusqu'aux fractions. On s'apercevra que le quotient douteux est 240, 12 dans la liste 1 et 240, 16 dans la liste 2. Le onzième et dernier siège est donc attribué à la liste 2.
La liste 1 obtient ainsi six sièges (les 1er, 3e, 5e, 6e, 8e et 10e ) et la liste 2 cinq sièges (les 2e, 4e, 7e, 9e et 11e). 2° Il peut se faire que le dernier quotient utile soit absolument le même dans deux listes;dans ce cas (art. 168 du Code électoral), le dernier siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, si le chiffre électoral de la liste 1 était de 1.920, au lieu de 1.921, et celui de la liste 2, de 1.440 au lieu de 1.441, le septième quotient de la liste 1, soit 240, serait absolument identique au cinquième quotient de la liste 2. Dans ce cas, c'est à la première liste, ayant le chiffre électoral le plus élevé, que serait attribué le onzième siège de conseiller. la liste 1 obtiendrait donc 7 sièges, et la liste 2, seulement 4.
Est-il besoin de préciser que les chiffres de ces exemples ont été cherchés pour permettre la démonstration et que dans la pratique, ces coïncidences de chiffres au dernier quotient dans les deux listes ne se produiront sans doute jamais. Il importait pourtant de montrer que, le cas échéant, il ne pourrait en résulter aucune difficulté ou incertitude.
La loi prévoit même le cas de parité des chiffres électoraux dans deux listes ayant un titre égal au dernier siège à conférer.
La préférence se détermine, dans ce cas, par le nombre des suffrages obtenus par les deux candidats qui sont directement intéressés, arrivant en ordre utile, chacun dans sa liste, pour occuper le dernier siège : celui-ci est attribué aux termes de l'article 168 du Code électoral, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix, ou subsidiairement, en cas de parité de voix, qui est le plus âgé. 3° La loi prévoit le cas où l'une des listes obtiendrait, par la représentation proportionnelle, plus de sièges qu'elle ne compte de candidats.Les sièges non attribués sont, dans ce cas, ajoutés à ceux qui reviennent aux autres listes, et la répartition se continue en conséquence entre elles (art. 56, alinéa 3, CECB).
Deux exemples illustrent cette situation : a) Neuf conseillers à élire.- Trois listes de candidats.
Pour la consultation du tableau, voir image Lorsqu'on attribue les neuf premiers quotients, dans l'ordre de leur importance, le bureau a déjà constaté que six sièges reviennent à la liste 1, deux à la liste 2 et un à la liste 3. Mais la liste 1 ne compte que quatre candidats, dès lors, les deux sièges dont elle ne peut bénéficier sont attribués aux autres listes, à raison des deux quotients les plus élevés après ceux qui ont déjà compté. Ces quotients sont 109 (liste 3) et 108 (liste 2). La liste 2 obtient ainsi trois sièges au lieu de deux et la liste 3 deux sièges au lieu de un. b) Sept conseillers à élire.- Trois listes de candidats.
Pour la consultation du tableau, voir image Si la liste 3, qui a droit à deux sièges, ne comprend qu'un seul candidat (candidature isolée), le second mandat qui devait lui revenir est attribué à la liste 1 à raison de son quatrième quotient (48).
La répartition complémentaire nécessitée par le délaissement d'un ou plusieurs sièges revenant à une liste qui n'a qu'un nombre insuffisant de candidats n'exige donc aucun calcul nouveau, aucun remaniement, aucune inscription nouvelle de chiffres. Il suffit au bureau de continuer le pointage successif des quotients les plus élevés jusqu'à ce que tous les sièges disponibles soient attribués. 4. Désignation des élus a.Désignation des titulaires. 90. La loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer (Moniteur belge du 14 juillet 2000) a pour but de diminuer de moitié le poids des votes de liste lors de la désignation des élus et des suppléants de sorte que l'influence du nombre de votes nominatifs obtenus par les candidats est considérablement augmentée. Cette nouvelle loi prévoit d'ailleurs que tous les candidats d'une liste qui n'ont pas été élus titulaires sont désignés comme suppléants; en d'autres termes, la limitation consistant à fixer le nombre de suppléants à désigner au double du nombre des titulaires élus sur une liste est supprimée. Les instructions ci-dessous tiennent compte des nouvelles dispositions législatives.
Lorsque le nombre des sièges à accorder à chacune des listes est définitivement arrêté, il reste au bureau à proclamer les élus. Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges attribués à cette liste, tous les candidats sont élus, sans autre formalité. Si les candidats sont en nombre supérieur à celui des mandats attribués à la liste, sont proclamés élus, à concurrence du nombre de sièges qui sont dévolus à la liste, ceux de ces candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages (article 57 CECB). En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. 91. Préalablement à cette désignation, les votes émis en tête de liste (bulletins de liste complets) et qui sont, partant, favorables à l'ordre de présentation sont attribués individuellement aux candidats suivant un mode dévolutif et après que ces votes ont été multipliés par le nombre de sièges revenant à la liste et que le produit de cette multiplication a été divisé par deux. La dévolution se fait selon l'ordre de présentation des candidats et à concurrence, pour chacun d'eux, de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécial à la liste et jusqu'à ce que la moitié du nombre de votes favorables à l'ordre de la dévolution soit épuisé.
Ce chiffre d'éligibilité, spécial à chaque liste, s'obtient en multipliant le chiffre électoral de la liste (total des bulletins de liste complets et incomplets) par le nombre de sièges obtenus par la liste, et en divisant le produit de cette multiplication par ce même nombre de sièges, augmenté d'une unité.
Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image La première opération consiste à multiplier le chiffre électoral de la liste (641 + 678 = 1.319) par le nombre de sièges attribués à la liste, ce qui donne 6.595.
Pour obtenir le chiffre d'éligibilité, on divise le produit ainsi obtenu par le nombre plus un des sièges attribués à la liste (6.595 : 6 = 1.099, 16 soit 1.100, les décimales, si petites soient elles, doivent en effet être arrondies à l'unité supérieure). 92. Une fois le chiffre d'éligibilité fixé, il faut établir le nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, qui doivent être répartis entre les candidats.Ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de bulletins de liste marqués en tête (bulletins de liste complets) par le nombre de sièges attribués à la liste (641 x 5 = 3.205) et en divisant ce produit par deux (3.205 : 2 = 1.602,5 soit 1.603). Après la division par deux, le chiffre obtenu comportant éventuellement des décimales est systématiquement arrondi à l'unité supérieure, que les décimales atteignent ou non 0,50.
Il ne reste plus au bureau qu'à répartir entre les candidats les 1.603 votes favorables à l'ordre de présentation. Cette répartition s'effectue en ajoutant au nombre de suffrages nominatifs recueillis par chaque candidat le nombre de voix nécessaires pour atteindre le chiffre d'éligibilité. 93. Ci-dessous cette répartition dans l'exemple indiqué : Pour la consultation du tableau, voir image Après cette répartition, on constate que les candidats Maenhout, Ducange, Delcampo, Hermand et Jacques ont obtenu le plus grand nombre de voix et doivent être désignés comme titulaires. Il convient de remarquer qu'en cas de parité de voix, l'ordre d'inscription sur le bulletin prévaut. b. Désignation des suppléants.94. Aussitôt après la désignation des titulaires, le bureau procède à la désignation des suppléants (art.58 CECB).
Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, tous les candidats non élus sont proclamés suppléants dans l'ordre d'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. Un candidat non élu doit avoir obtenu au moins une voix pour pouvoir être désigné comme suppléant.
Préalablement à cette désignation, le bureau ayant désigné les titulaires, procède à une nouvelle attribution individuelle de la moitié du nombre des votes de liste favorables à l'ordre de présentation telle qu'elle est déterminée ci-avant, cette attribution se faisant de la même façon que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation.
En vertu de l'article 58, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois, le bureau doit procéder préalablement à une nouvelle attribution individuelle du nombre des votes de liste à répartir par dévolution, en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation. 95. Dans l'exemple cité ci-dessus, la répartition des votes de liste favorables à l'ordre de présentation et la désignation des suppléants s'effectuent comme suit : Le nombre des votes à répartir (1.603) et le chiffre d'éligibilité (1.100) sont les mêmes que ceux qui ont servi pour la désignation des titulaires.
Pour la consultation du tableau, voir image Il ne faut pas perdre de vue que cette nouvelle répartition est complètement indépendante de la première; en conséquence, dans l'hypothèse où un candidat, non désigné comme titulaire, aurait, à la première répartition, bénéficié de la dévolution des votes émis en tête de liste, il ne peut être tenu aucun compte de ces voix lors de la deuxième répartition des votes favorables à l'ordre de présentation. c. Proclamation des résultats.96. Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux titulaires ou suppléants sont proclamés publiquement (art.59 CECB).
Ce n'est que lorsque le bureau principal a définitivement arrêté les résultats de l'élection et désigné les noms des élus que le public peut être admis dans les locaux du bureau principal pour assister à la proclamation de ces résultats.
Immédiatement après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement un relevé indiquant pour chacune des listes présentées, la dénomination et le sigle ainsi que le chiffre électoral et le nombre des sièges obtenus. Le nombre des votes blancs et nuls doit également être indiqué. A cette fin, il fait usage de le formulaire R10.
Le président du bureau principal ne doit pas non plus oublier de transmettre les listes pour le paiement des jetons de présence, au plus tard le lundi matin qui suit le scrutin, à l'administration communale (formulaires R4 et R4bis ). 97. Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux et les autres documents visés au dernier alinéa des articles 46 et 52 du Code électoral communal bruxellois (les enveloppes des bureaux de vote et de dépouillement), ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau principal au gouverneur qui en transmet copie au Président du collège juridictionnel.(art. 60 CECB).La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de la commune.
Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre connaissance.
Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.
Le gouverneur tient à la disposition des juges de paix respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes, non décachetées, contenant les listes électorales ayant servi aux pointages (art. 61 CECB). 98. Il faut enfin signaler également l'article 23ter du Code électoral communal bruxellois qui stipule que : « Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections. Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats ».
VII. le contrôle parlementaire DES SYSTEMES DE VOTE AUTOMATISE. 99. Il y a un contrôle parlementaire sur l'ensemble des systèmes de vote automatisés.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne des experts pour le contrôle des logiciels et l'utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote. 100. La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par l'ordonnance du 29 juin 2006, prévoit : - Lors de l'élection des membres des conseils communaux en Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. - Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet des conseils communaux que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant. - Ces experts contrôlent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques.
Ils reçoivent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier. - Ils effectuent ce contrôle à partir du 40è jour précédent l'élection, le jour même de l'élection et après celles-ci, jusqu'au dépôt de leur rapport. - Au plus tard 10 jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts doivent remettre un rapport au Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport peut comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. - Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.
Il convient de remarquer que les experts qui sont désignés conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
VIII. VOTE ELECTRONIQUE - PRESENTATION DES ECRANS. 1. Procédure générale.101. La procédure de vote est décrite de manière détaillée à l'article 7 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur doit d'abord choisir la langue dans laquelle il souhaite être guidé pour l'émission de son vote. 2. Présentation des écrans de listes.102. L'écran de listes reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribuées, par colonne et par ligne. Exemple Pour la consultation du tableau, voir image N.B. : La case prévoyant le vote blanc se trouve toujours en dernier lieu. 3. Présentation des écrans de candidats.103. La présentation des candidats s'opère sur maximum trois colonnes avec au maximum 16 candidats par colonne. S'il n'y a qu'une colonne elle est placée au milieu de l'écran. S'il y a deux colonnes, il y a alors une colonne à gauche de l'écran et l'autre à droite. Que le nombre des colonnes soit 1, 2 ou 3, la largeur de chaque colonne sera toujours identique.
Si plusieurs colonnes sont nécessaires, les candidats sont répartis de façon égale entre les colonnes à utiliser. Si le nombre de candidats n'est pas un multiple du nombre de colonnes, un candidat supplémentaire est prévu par colonne en commençant par la colonne de gauche.
Le nombre de candidats déterminera la présentation de la liste sur l'écran de sorte que la même résolution soit utilisée pour tous les candidats au conseil à élire. 104. Sur la base des critères susmentionnés on obtient dès lors les présentations suivantes : s'il y a au maximum 47 sièges : - de 1 à 16 candidats, 1 colonne, - de 17 à 32 candidats, 2 colonnes, - de 32 à 47 candidats, 3 colonnes. Cela donne les présentations suivantes de candidats sur l'écran conformément au nombre de conseillers à élire dans la commune.
Pour la consultation du tableau, voir image N.B. : En cas de listes incomplètes la même répartition est appliquée.
Par exemple une liste incomplète de 27 candidats dans une commune où il y a 43 conseillers à élire: deux colonnes de 14 candidats à gauche et 13 candidats à droite. 105. Les dispositions du point 30 sont d'application pour ce qui concerne l'enregistrement des noms et prénoms des candidats. Il est rappelé que le Code électoral communal bruxellois prévoit l'indication du sexe sur les actes de présentation des candidats, les listes des électeurs et les lettres de convocation. Cette exigence n'est pas prévue en ce qui concerne le bulletin de vote et, partant, l'écran reprenant les candidats d'une liste.
Il n'y aura donc pas lieu de faire précéder le nom du candidat ou de la candidate par l'abréviation de M. ou Mme que si ce dernier le demande expressément dans le cas où son prénom est de nature à créer une ambiguïté quant à l'appartenance du candidat au sexe féminin ou masculin.
Il est utile également de tenir compte pour les élections une zone de deux lignes est prévue par candidat. Chaque ligne peut contenir 22 caractères (espaces compris).
Pour les candidats dont les éléments du nom sont susceptibles de poser un problème, il convient qu'ils déterminent eux-mêmes la manière dont leur identité doit figurer sur l'écran.
Annexe L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2006 portant classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi Communale.