Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 mai 2006
publié le 29 juin 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031304
pub.
29/06/2006
prom.
18/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/18/2006031304/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1, VIII, 4°, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 25 avril 2004;

Vu le Code électoral communal bruxellois instauré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer modifiant la loi électorale communale, notamment l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 portant exécution de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment les articles 4 à 10;

Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Arrête :

Article 1er.Pour chaque élection communale le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance désignée conformément aux règles relatives aux marchés publics.

La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des dommages couverts.

Art. 2.Les dommages couverts sont les suivants : 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau;2° les dommages causés par le fait ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin allerretour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Art. 3.Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote électoraux désignés conformément au Code Electoral Communal Bruxellois;2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Ministre Président.

Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1er.

Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d'assurance visée à l'article 1er n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 6.La prime afférente à cette assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale. La Région récupère ensuite les montants adéquats auprès de chaque commune, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

Art. 7.La police d'assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, à la date à laquelle les bureaux électoraux doivent être constitués.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.

Art. 8.La prime versée par la Région de Bruxelles-Capitale à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution de l'article 1er fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre vingt cinq pour cent du montant de la prime et le montant des charges.

Par charges, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler.

La ristourne est déduite du montant de la prime à récupérer avant d'effectuer la répartition visée à l'article 6.

Art. 9.L'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral est abrogé en ce qui concerne les élections communales.

Art. 10.Les articles 4 à 10 de l'arrêté royal du 12 août 2000 portant exécution de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales sont abrogés en ce qui concerne les élections communales.

Art. 11.Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

^