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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2012
publié le 24 août 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois

source
region de bruxelles-capitale
numac
2012031644
pub.
24/08/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/19/2012031644/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code électoral communal bruxellois instauré par l' ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006031068 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi électorale communale fermer modifiant la loi électorale communale, l'article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour chaque élection communale le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance désignée conformément aux règles relatives aux marchés publics.

La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des dommages couverts.

Art. 2.La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 1er couvre : 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation;2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par référence à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Art. 3.Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote électoraux désignés conformément au Code électoral communal bruxellois;2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Ministre Président en sa qualité d'organisateur des élections.

Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1.

Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d'assurance visée à l'article 1 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 6.La prime afférente à cette assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale. La Région récupère ensuite les montants adéquats auprès de chaque commune, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

Art. 7.La police d'assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance d'information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de vote.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.

Art. 8.La prime versée par la Région de Bruxelles-Capitale à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution de l'article 1 fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre vingt cinq pour cent du montant de la prime et le montant des charges.

Par charges, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler.

La ristourne est déduite du montant de la prime à récupérer avant d'effectuer la répartition visée à l'article 6.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois est abrogé.

Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique, Ch. PICQUE

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