publié le 23 mai 2024
Ordonnance relative à l'organisation de la consultation populaire régionale
16 MAI 2024. - Ordonnance relative à l'organisation de la consultation populaire régionale (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.
La présente ordonnance est prise en exécution de l'ordonnance spéciale de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/04/2024 instituant la consultation populaire régionale.
Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par: 1° ordonnance spéciale: l'ordonnance spéciale de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/04/2024 instituant la consultation populaire régionale;2° consultation: la consultation populaire régionale telle qu'organisée par l'ordonnance spéciale;3° participant: la personne qui réunit les conditions requises pour participer à la consultation;4° habitant: la personne définie à l'article 3 de l'ordonnance spéciale;5° comité(s): le ou les comités visé(s) à l'article 12 de l'ordonnance spéciale;6° commission de contrôle: la commission composée des membres du Collège de contrôle créé par l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031214 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales fermer organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales, telle que visée à l'article 23 de l'ordonnance spéciale. TITRE II. - Organisation de la consultation CHAPITRE Ier. - Lieu de participation
Art. 3.La participation à la consultation a lieu sur le territoire de la commune où l'habitant est inscrit sur le registre des participants. CHAPITRE II. - Registre des participants Section 1re. - Etablissement du registre des participants
Art. 4.§ 1er. Septante-cinq jours avant la date de la consultation qui est communiquée par le Parlement conformément à l'article 11 de l'ordonnance spéciale, le collège des bourgmestre et échevins dresse le registre des participants de la commune. § 2. Sur ce registre sont repris: 1° Les habitants qui, à la date mentionnée, sont inscrits au registre de population ou au registre des étrangers de la commune et satisfont aux conditions visées à l'article 3, 2° et 3°, de l'ordonnance spéciale;2° Les habitants admissibles qui, entre le septante-cinquième jour avant la date de la consultation et la date de la consultation, atteindront l'âge de seize ans;3° Les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de la consultation. Le registre des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.
Art. 5.§ 1er. Le registre des participants est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des participants. Le collège des bourgmestre et échevins veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. § 2. Un exemplaire du registre des participants est transmis de manière numérique sans délai au haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise ou au fonctionnaire qu'il désigne. § 3. Le haut fonctionnaire ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège des bourgmestre et échevins le registre des participants qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au gouvernement ou à son délégué par le collège des bourgmestre et échevins de manière numérique.
Le gouvernement peut décider que la constitution du registre des participants se fera de manière automatisée.
Le gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel reprises au registre, consistant en la tenue et la gestion du registre, en ce compris les communications des copies du registre. § 4. Le gouvernement ou son délégué procède, de la manière fixée par lui, à la comparaison des registres des participants aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.
Après vérification, le gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet de manière numérique aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa 1er.
Le gouvernement désigne le collège des bourgmestre et échevins qui radie le participant et celui qui conserve l'inscription.
Les collèges des bourgmestre et échevins concernés donnent récépissé de cette décision. § 5. Le collège des bourgmestre et échevins concerné procède dans un délai de quatre jours à la radiation du participant visé par la décision.
La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées.
De plus, il procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion. § 6. A la date à laquelle la liste des participants doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis affiché à l'administration communale, que toute personne inscrite au registre de la population peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de la consultation, s'adresser au directeur général de la commune afin de vérifier s'il figure et/ou est correctement mentionné sur la liste.
Cet avis fait mention de la procédure de réclamation. Section 2. - Délivrance du registre des participants
Art. 6.§ 1er. Dès que le registre des participants est établi, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire communal désigné par lui est tenu d'en délivrer un exemplaire aux personnes mandatées par les comités.
Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les participants peuvent exercer de manière effective leur droit d'opposition à ce que leurs données soient communiquées aux personnes mandatées par les comités de soutien à des fins de réalisation d'actions de propagande. § 2. Le registre est communiqué sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le gouvernement.
Les exemplaires du registre des participants délivrés en application du présent article peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de la consultation, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de la consultation, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
Les données communiquées dans le registre des participants délivré en application du présent article sont uniquement celles citées à l'article 4, § 2, 3°, de la présente ordonnance. § 3. Les personnes ayant reçu un exemplaire ou une copie du registre ne peuvent le communiquer à des tiers, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral. Section 3. - Utilisation du registre des participants
Art. 7.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, à partir du registre des participants, dresse deux relevés: 1° le premier reprend les participants, âgés le jour de la consultation d'au moins dix-huit ans, susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;2° le second reprend les participants, âgés le jour de la consultation d'au moins dix-huit ans, susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.Le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau. § 2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er sont transmis au président du bureau principal de canton. Section 4. - Réclamation contre le registre des participants
Art. 8.Le Gouvernement notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Le rôle des réclamations est publié dans un délai de sept jours francs sur le site internet du Gouvernement.
Art. 9.Le dossier des réclamations est mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Art. 10.§ 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue par le Gouvernement séparément sur chaque affaire. § 2. La décision est prise sans possibilité d'appel. § 3. Jusqu'au cinquième jour avant la consultation, le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins concerné des modifications à intégrer.
Jusqu'au jour de la consultation, le collège des bourgmestre et échevins apporte au registre des participants les modifications suivantes: 1° les personnes qui doivent être rayées du registre des participants parce qu'elles sont décédées;2° les modifications apportées au registre des participants, à la suite des décisions du Gouvernement.
Art. 11.Quiconque peut prendre connaissance sans frais de la décision du Gouvernement au secrétariat de la commune. CHAPITRE III. - Répartition des participants
Art. 12.§ 1er. Les participants de la commune sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de mille deux cents ni moins de trois cents participants. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.
Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans le même bâtiment.
Les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le gouvernement.
Art. 13.§ 1er. Sur la base de la répartition des participants, le collège des bourgmestre et échevins dresse un registre des participants par section de vote, appelé registre de scrutin.
Ces registres sont utilisés, le jour de la consultation, pour effectuer le pointage des participants ayant participé à la consultation dans un local de vote déterminé.
Ces registres contiennent les données nécessaires à l'identification (noms, prénoms et numéro d'identification au registre national) des participants et à la vérification de leur participation, tel que la signature ou tout autre donnée permettant de le faire. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins conserve les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et les répartit entre ces bureaux à la date prévue. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés. CHAPITRE IV. - Convocation des participants
Art. 14.§ 1er. Au plus tard le quinzième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque participant à son lieu de résidence.
Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise au participant, elle est déposée au secrétariat communal où le participant peut la retirer jusqu'au jour de la consultation, à midi. § 2. Sont convoquées toutes les personnes inscrites sur le registre des participants. § 3. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le gouvernement, rappellent le jour et le local où le participant peut participer à la consultation, les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux.
Elles indiquent le nom, les prénoms, la résidence principale du participant ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre.
Elles portent la mention de la consultation pour laquelle la personne est convoquée.
Art. 15.Un avis relatif à la tenue de la consultation est publié au moins vingt jours avant sa tenue sur le site internet du Gouvernement.
Cet avis est publié dans chaque commune par voie d'affichage et, le cas échéant, sur le site internet de la commune. CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux
Art. 16.§ 1er. Pour chaque consultation, le collège électoral régional est constitué d'un bureau principal régional, de bureaux principaux de canton, de bureaux communaux, de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement. § 2. Le bureau principal régional est établi à Bruxelles-Ville.
Il est présidé par les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles, ou, à défaut, par un juge du tribunal de première instance de ce tribunal désigné par ces derniers.
Le bureau principal régional comprend, outre les présidents, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par les présidents parmi les participants de la ville de Bruxelles-Ville ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.
Le secrétaire est désigné par le président parmi les participants de la ville de Bruxelles-Ville ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.
Le bureau principal régional exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations ayant trait à la consultation et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances rendent nécessaires. § 3. Le bureau principal régional désigne les présidents de bureaux principaux de canton qui comprennent, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants du canton ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans. § 4. Le bureau principal de canton désigne les présidents des bureaux communaux, des bureaux de vote et de dépouillement. § 5. Les articles 17 à 28 de l' ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023044127 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois fermer portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois sont applicables mutatis mutandis. § 6. Un bureau communal est constitué dans chaque commune.
Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.
Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort.
TITRE III. - Opérations électorales CHAPITRE Ier. - Vote par procuration
Art. 17.§ 1er. Peut mandater un autre participant pour participer à la consultation en son nom et pour son compte: 1° le participant qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical; 2° le participant qui, pour des raisons professionnelles ou de service: a) est retenu à l'étranger de même que les participants, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur de l'intéressé.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale; 3° le participant qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° le participant qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° le participant qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° le participant qui, pour des motifs d'études, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° le participant qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom du participant qui souhaite mandater un autre participant pour voter en son nom.
Si le participant n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. § 2. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de la consultation. § 3. Tout participant peut être désigné comme mandataire.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 4. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne la consultation pour laquelle elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. CHAPITRE II. - Assistance au vote
Art. 18.§ 1er. Le participant dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état. § 2. Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'à trente jours avant la date de la consultation.
Art. 19.§ 1er. Le participant qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de la commune de son domicile au plus tard la veille du jour de la consultation.
Justifient d'un besoin d'accompagnement: 1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;6° les personnes qui ont des difficultés de lecture. § 2. Le participant concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même participant. Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un participant. § 3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La déclaration mentionne la consultation pour laquelle elle est valable ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du participant et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du participant.
Le formulaire est signé par le participant et l'accompagnant. Le participant le présente au président du bureau de vote avec sa convocation. § 4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents. CHAPITRE III. - Témoins
Art. 20.§ 1er. Jusqu'à cinq jours avant la consultation, les comités peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations dans les bureaux de vote et de dépouillement.
Les noms des témoins et des témoins suppléants sont communiqués au président principal de canton sur support numérique. § 2. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est pas participant dans la circonscription.
Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. § 3. Le fondateur du comité, qui aura été désigné par le comité pour exercer cette mission, indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau de canton.
Les témoins qui seraient participants dans une autre commune doivent justifier de leur qualité de participant en produisant soit la convocation à la consultation dans leur commune, soit un extrait du registre des participants.
Les témoins doivent présenter au président de bureau la lettre d'information qui leur a été transmise.
Art. 21.Outre les missions expressément attribuées par la présente ordonnance aux témoins tout au long du processus, les témoins ont uniquement une mission d'observation.
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut pas refuser d'insérer leurs observations.
Art. 22.Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des participants.
Ils ne peuvent en aucun cas être porteurs d'une procuration ni accompagnant d'autres participants dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.
Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande est strictement interdite.
En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin concerné.
L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs sont consignés au procès-verbal et les contrevenants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros. CHAPITRE IV. - Bulletins de vote et tableaux de dépouillement
Art. 23.Le bureau principal régional rédige le bulletin de vote en tenant compte des prescriptions suivantes: 1° le bulletin de vote fait mention de la ou des questions;2° au-dessous de la ou des questions se trouvent chaque fois sur une même ligne les mots « oui » et « non »;3° les mots « oui » et « non » sont chaque fois précédés d'une case de vote, imprimée en noir et présentant en son milieu un petit cercle de la couleur du papier;4° le papier électoral est de couleur blanche. Pour le cas où plusieurs consultations populaires sont organisées le même jour, il est fait usage, pour chaque bulletin, d'un papier de couleur différente et porteur d'un symbole distinctif; 5° sans préjudice de la couleur, tous les bulletins de vote sont identiques.L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par le gouvernement d'après le nombre de questions.
Art. 24.§ 1er. Le bureau principal régional ordonne l'impression des bulletins de vote au nombre d'exemplaires requis. § 2. Les présidents des bureaux principaux de canton communiquent par la voie la plus rapide aux présidents du bureau principal régional un relevé indiquant le nombre total de participants inscrits dans leurs cantons respectifs.
Art. 25.§ 1er. Dès que le bulletin de vote est imprimé, les présidents du bureau principal régional font parvenir aux présidents des bureaux principaux de canton la quantité de bulletins de vote nécessaire à la consultation dans leur canton. Ceux-ci font à leur tour parvenir à chacun des présidents des sections de vote de leur canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à la consultation dans leur section. § 2. La face extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins de vote compris dans l'enveloppe.
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en la présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins de vote est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Art. 26.En prévision du recensement des bulletins, les présidents du bureau principal régional établissent un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le gouvernement.
Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.
Ces tableaux reprennent: 1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;2° la mention du nombre des bulletins valables. CHAPITRE V. - Scrutin
Art. 27.Pour ce qui concerne les installations nécessaires au scrutin, les articles 54 à 69 de l' ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023044127 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois fermer portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois sont applicables mutatis mutandis à la consultation.
Art. 28.§ 1er. A l'aide du crayon électoral, le participant appose une marque dans la case de son choix.
Le participant peut émettre autant de choix qu'il y a d'objets dans la consultation.
La marque du choix, même imparfaitement tracée, exprime valablement le choix, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Si, par inadvertance, le participant détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé. § 2. Le participant sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur. § 3. Il dépose le bulletin dans l'urne. § 4. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide d'un timbre.
Art. 29.§ 1er. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente ordonnance;2° ceux dans lesquels le participant a marqué à la fois un vote « oui » et un vote « non » pour la même question;3° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la présente ordonnance;4° ceux repris par le président au participant qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;5° ceux repris par le président lorsque le participant a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le choix qu'il a émis.En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige le participant à recommencer son vote. § 2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du paragraphe 1er, 4° et 5°, la mention « Bulletin repris » et y ajoute son paraphe.
Art. 30.Les articles 72 à 77 de l' ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023044127 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois fermer portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois sont applicables mutatis mutandis à la consultation.
TITRE IV. - Dépouillement
Art. 31.Le bureau communal fait livrer à chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille de la consultation, les tableaux de dépouillement et les enveloppes nécessaires à la transmission du tableau de dépouillement et du procès-verbal.
Art. 32.§ 1er. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les bureaux principaux de circonscription, le bureau principal régional vérifie si le pourcentage de 12 % des habitants et le pourcentage de 5 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement est atteint. § 2. S'il s'avère que moins de 12 % des habitants ou que moins de 5 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement ont participé à la consultation, les présidents du bureau principal régional en avisent aussitôt les présidents des bureaux principaux de circonscription.
Ces derniers communiquent l'information par la voie la plus rapide aux présidents des bureaux principaux de cantons, qui eux-mêmes la communiquent par la voie la plus rapide aux présidents des bureaux de dépouillement, les avisant qu'ils ne devront pas se réunir. § 3. Si le double seuil visé au paragraphe 1er est atteint, les présidents du bureau principal régional en avisent aussitôt les présidents des bureaux principaux de circonscription.
Ces derniers en informent par la voie la plus rapide les présidents des bureaux principaux de canton, qui eux-mêmes en informent par la voie la plus rapide les présidents des bureaux de dépouillement.
Au cas où le dépouillement des résultats de la consultation doit avoir lieu, le bureau principal de circonscription centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la circonscription.
Le bureau principal régional centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la Région. § 4. Afin de permettre au bureau principal régional de déterminer s'il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats de la consultation, les présidents des bureaux de vote communiquent au président du bureau principal de canton, immédiatement après la clôture de leurs opérations, un relevé indiquant le nombre de participants inscrits dans leur bureau ainsi que le nombre de participants ayant effectivement pris part à la consultation.
Lorsqu'il est en possession de ce relevé pour l'ensemble des bureaux de vote du canton, le président du bureau principal de canton établit un relevé récapitulatif reprenant ces deux nombres pour l'ensemble des bureaux de vote du canton et le communique par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription.
Lorsqu'il est en possession de ce relevé pour l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription, le président du bureau principal de circonscription établit un relevé récapitulatif reprenant ces deux nombres pour l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription et le communique par la voie la plus rapide aux présidents du bureau principal régional. § 5. Le bureau principal de circonscription est chargé de la surveillance des opérations ayant trait à la consultation dans l'ensemble de circonscription.
Il avertit immédiatement les présidents du bureau principal régional de toute circonstance requérant son contrôle.
Au cas où le dépouillement des résultats de la consultation doit avoir lieu, il centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la circonscription.
Art. 33.Le bureau de dépouillement est constitué à 10 heures le dimanche qui suit la consultation populaire.
Le président ne le constitue que s'il a reçu l'indication du président principal de canton que le dépouillement doit avoir lieu.
Art. 34.Le nombre de participants inscrits aux bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut excéder sept mille.
Art. 35.Pour ce qui concerne le déroulement du dépouillement, les articles 78 à 93 de l' ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2023 pub. 14/08/2023 numac 2023044127 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois fermer portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 36.Avant de procéder au dépouillement des votes, les bureaux de dépouillement mêlent tous les bulletins de vote de tous les bureaux de vote.
Art. 37.§ 1er. Le président et les membres du bureau de dépouillement déplient les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes: 1° les bulletins de vote comportant des votes valables;2° les bulletins de vote suspects;3° les bulletins de vote blancs ou nuls.Lorsque le classement des bulletins de vote, visé à l'alinéa 1er, est terminé, les membres du bureau de dépouillement les examinent sans déranger le classement et soumettent leurs observations et réclamations au bureau de dépouillement.
Les réclamations et la décision du bureau de dépouillement sont actées au procès-verbal.
Les bulletins de vote suspects ainsi que ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau de dépouillement, à la catégorie à laquelle ils appartiennent. § 2. Les bulletins de vote suivants sont nuls: 1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui peuvent être utilisés en vertu de la présente ordonnance;2° les bulletins de vote dans lesquels il a été répondu à la ou aux questions posées à la fois par « oui » et par « non »;3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont le participant pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée. § 3. Les bulletins de vote de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau de dépouillement. § 4. Tous les bulletins de vote, classés comme il est dit au paragraphe 1er, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Pour chaque consultation, le bureau de dépouillement établit le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls et pour chaque question, le nombre de votes positifs et négatifs.
Tous ces nombres sont repris au procès-verbal qui est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins. § 5. Ces enveloppes portent en lettres lisibles les indications suivantes: 1° l'indication du contenu;2° la date de la consultation;3° le nom de la commune; 4° l'indication: « Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Elles sont immédiatement scellées.
Art. 38.Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau de canton muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.
Dès qu'il est en possession du procès-verbal pour tous les bureaux de dépouillement du canton, le bureau principal de canton dresse un état récapitulatif qui reprend les données visées à l'article 38, pour l'ensemble du canton et le transmet par la voie la plus rapide aux présidents du bureau principal régional.
Art. 39.Dès qu'il est en possession de l'état récapitulatif pour tous les cantons de la Région, le bureau principal régional communique les résultats au président et au greffier du Parlement.
Le résultat officiel reprend le nombre de votes accordés à chaque réponse pour chaque question.
C'est ce résultat qui fait l'objet de la validation et de la publication visée à l'article 41.
Art. 40.Le Gouvernement proclame le résultat de la consultation et en assure la publicité sur le site internet du Gouvernement.
Le haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité veille à ce que les communes publient les résultats au moins par voie d'affichage.
TITRE V. - Réclamation contre une consultation
Art. 41.Toute réclamation contre une consultation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal du bureau principal régional et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au président du Parlement ou envoyée sous pli recommandé à la poste. Il est tenu d'en donner récépissé.
Art. 42.L'exposé de l'affaire par un membre du Parlement et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
La décision doit être motivée à peine de nullité.
TITRE VI. - Contrôle des dépenses engagées par les comités et de l'origine des fonds
Art. 43.§ 1er. La réclamation visée à l'article 23 de l'ordonnance spéciale est introduite par écrit et est remise au président du Parlement ou elle lui est envoyée par pli recommandé à la poste. Il est tenu d'en donner récépissé. § 2. La réclamation doit contenir: 1° le nom et le domicile du réclamant;2° la signature du réclamant;3° le nom et le domicile d'au moins un fondateur concerné par la réclamation;4° date de la réclamation;5° l'objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués. § 3. La réclamation est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.
La commission de contrôle statue sur la recevabilité de la réclamation lors d'une audience préliminaire. En cas d'irrecevabilité, elle en avise sans délai le réclamant. § 4. Le réclamant peut joindre à la réclamation les pièces qu'il juge utiles. Celles-ci sont dûment inventoriées par le réclamant. § 5. Lorsque la commission de contrôle intervient: 1° l'instruction a lieu par écrit et est contradictoire;2° elle peut de tout temps convoquer et entendre les parties;3° elle correspond directement avec les personnes soumises à sa juridiction.Elle peut se faire communiquer par ces personnes tous documents et renseignements relatifs aux réclamations sur lesquelles elle est appelée à statuer; 4° les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier de réclamation, au secrétariat de la commission de contrôle, de s'en faire remettre copie et de déposer un mémoire;5° s'il y a lieu à enquête, la commission de contrôle ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura désigné à cet effet, par analogie à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes moeurs.Dans ce cas, la commission de contrôle le déclare par décision motivée; 7° un exposé du dossier de réclamation est fait à l'audience par le rapporteur désigné par la commission de contrôle, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique. La décision mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. La décision est signée par le président et les membres de la commission de contrôle.
Art. 44.§ 1er. La décision du Parlement prise en application de l'article 23, § 7, de l'ordonnance spéciale est notifiée immédiatement par envoi recommandé et par les soins de son greffier au gouvernement et au comité concerné. § 2. Elle est publiée sans délai sur le site internet du Parlement.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 45.La transmission numérique ou le traitement automatisé des données se fait d'après les modalités fixées par le gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales ainsi que dans le respect du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. La transmission numérique devra être sécurisée si nécessaire au moyen du chiffrement des données.
Art. 46.Chaque membre d'un bureau et chaque témoin prêtent serment avant le commencement des opérations. Il est prêté par les témoins, les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.
Chaque procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Art. 47.La police des locaux est réglée mutatis mutandis par l'article 109 du Code électoral.
Les dispositions du titre V (Des pénalités) du Code électoral sont applicables aux consultations populaires.
Art. 48.Le registre des participants, le registre des scrutins et tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque la consultation est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le gouvernement.
Art. 49.La présente ordonnance entre en vigueur le 16 septembre 2024.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-705/1 Proposition d'ordonnance Session ordinaire 2023-2024 A-705/2 Avis du Conseil d'Etat A-705/3 Rapport A-705/4 Amendement après rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024