publié le 24 mai 2024
Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois
3 MAI 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'assurance visée à l'article 6 du Nouveau Code électoral communal bruxellois
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Vu le Nouveau Code électoral communal bruxellois institué par l'
ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
20/07/2023
pub.
14/08/2023
numac
2023044127
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois
fermer, l'article 6, alinéa 2, 3° ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié en dernier lieu par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2023, l'article 5, 21°, f) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois, Arrête :
Article 1er.Pour chaque élection communale le Service public régional de Bruxelles souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance désignée conformément aux règles relatives aux marchés publics.
La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des dommages couverts.
Art. 2.La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 1er couvre : 1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation ;2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par référence à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.
Art. 3.Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote électoraux désignés conformément au Nouveau Code électoral communal bruxellois;2° pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°, les personnes visées au 1° ci-dessus.
Art. 4.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1.
Art. 5.En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d'assurance visée à l'article 1er n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.
Art. 6.La prime afférente à cette assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale. La Région récupère ensuite les montants adéquats auprès de chaque commune, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.
Art. 7.La police d'assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du Nouveau Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance d'information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de vote.
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois est abrogé.
Bruxelles, le 3 mai 2024 Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT