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Loi-programme du 08 juin 2008
publié le 16 juin 2008

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008202045
pub.
16/06/2008
prom.
08/06/2008
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8 JUIN 2008. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Sécurité et Prévention Modification de l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001

Art. 2.÷ l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année 2008, le montant calculé sur la base du présent paragraphe est diminué de 35 902 milliers EUR.»; 2° le paragraphe 2, 1°, modifié par les lois-programme des 30 décembre 2001, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année budgétaire 2008, le versement est limité à 5 000 milliers EUR.». CHAPITRE 2. - Police fédérale Modification de l'article 485 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer9

Art. 3.÷ l'article 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer9, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « pour l'année 2005, 2006 et 2007, » sont remplacés par les mots « pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 »;2° au 3°, alinéa 2, les mots « 2005, 2006 et 2007 » sont remplacés par les mots « 2005, 2006, 2007 et 2008 ». TITRE III. - Energie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur

Art. 4.L'article 3 de la loi du 8 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.- Un prélèvement annuel est imputé à un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. Ce prélèvement est calculé sur la base de la superficie d'un site non utilisé ou sous utilisé dans la mesure où la capacité de production potentielle de l'installation susceptible d'y être érigée est d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

Le prélèvement total ne peut dépasser les 3 pour cent de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que le débiteur du prélèvement a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.

Le montant du prélèvement s'établit à 125 EUR par m2. »

Art. 5.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans les soixante jours suivant la date de la réception de la déclaration visée à l'article 4, le fonctionnaire fixe, dans une décision, le nombre de m2 du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé et le montant du prélèvement conformément à l'article 3, alinéa 3. ».

Art. 6.Dans l'article 7, §§ 1er et 2, de la même loi, les mots « trente jours calendrier » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».

Art. 8.÷ l'article 10 de la même loi sont apportées les modifcations suivantes : 1° au § § 1er et 2, les mots « trente jours calendrier » sont remplacés par les mots « soixante jours »;2° au § 3, le mot « trente »est remplacé par le mot « soixante ». CHAPITRE 2. - Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et d'électricité

Art. 9.Des réductions forfaitaires s'élevant respectivement à septante-cinq EUR pour la fourniture de gaz naturel de chauffage et à cinquante EUR pour la fourniture d'électricité de chauffage sont octroyées en faveur des clients finaux définis à l'article 10. Ces réductions forfaitaires sont imputées par les fournisseurs sous forme de réduction de prix calculée sur les factures de régularisation établies par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à partir de 1er juillet 2008.

Le financement des réductions forfaitaires visées à l'alinéa 1er ne peut être pris en charge par aucune catégorie de clients finaux.

Art. 10.§ 1er. Peuvent bénéficier des réductions forfaitaires visées à l'article 9, les personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, bénéficiant d'une intervention de l'assurance dans le coût des prestations dont le montant annuel des revenus nets imposables de leur ménage ne dépasse pas 20 600,00 EUR. Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l'article 37quaterdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Les réductions forfaitaires visées à l'article 9 ne peuvent être accordées aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les réductions forfaitaires sont aussi applicables aux personnes qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, à condition qu'elles satisfassent aux conditions de revenus visées au § 1.

Art. 11.Les réductions, visées aux articles 9 et 10, ne sont pas susceptibles de cession ni de saisie. Elles sont accordées au bénéficiaire nonobstant tout état de coïncidence ou procédure d'insolvabilité.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition de la Commission de Régulation d'Électricité et du Gaz, le Roi détermine : 1° les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, notamment la forme sous laquelle les demandes doivent être introduites, la procédure suivant laquelle les propriétaires, mentionnés à l'article 10, § 3, versent la réduction forfaitaire ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes;2° les modalités de paiement des réductions forfaitaires aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité;3° les modalités de preuve à fournir par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à la Commission pour attester qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du paiement. TITRE IV. - Entreprises publiques CHAPITRE UNIQUE. - Fonds de l'infrastructure ferroviaire

Art. 12.Afin de parachever la réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles, le cas échéant avec effet au 1er janvier 2008, en vue : 1° d'autoriser la reprise par l'État des dettes financières du Fonds de l'infrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le « Fonds ») pour un montant total de maximum 4 527 616 791,48 EUR en principal et de régler les conditions et modalités d'exécution de ladite reprise; 2° d'effectuer le transfert à la société anonyme de droit public Infrabel (ci-après dénommée « Infrabel »), directement ou via la société anonyme de droit public SNCB Holding (ci-après dénommée la « SNCB Holding ») ou une autre personne morale de droit public, de la propriété ou de droits d'usage réels ou personnels sur les actifs se rattachant à l'infrastructure ferroviaire et transférés au Fonds en application de l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, en ce compris, le cas échéant, par extinction de droits constitués en faveur du Fonds, et de régler les conditions, les modalités d'exécution et l'opposabilité aux tiers dudit transfert et ce à l'exception des terrains dits « valorisables » décrits aux annexes 1.2 à 1.4. de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer8 transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire; 3° d'arrêter des dispositions concernant l'impact sur le compte de résultats d'Infrabel de l'acquisition et de la détention des actifs qui lui sont transférés en application du 2°;4° d'effectuer le transfert à la SNCB Holding d'actifs rattachés à des infrastructures ferroviaires désaffectées appartenant au Fonds mais situées sur des terrains appartenant à la SNCB Holding, et de régler les conditions, les modalités d'exécution et l'opposabilité aux tiers dudit transfert;5° de redéfinir les missions du Fonds à la lumière des mesures prises en application des 1°, 2° et 4° et d'adapter son statut juridique, son fonctionnement, son financement et le régime de contrôle administratif et budgétaire auquel il est soumis;6° le cas échéant, d'organiser la dissolution et la liquidation du Fonds et, dans ce cadre, de régler le sort de ses actifs et passifs autres qui n'ont pas été transférés en application des 1°, 2° et 4°;7° de régler le traitement fiscal des opérations visées aux 1° à 6°.

Art. 13.§ 1er. Les arrêtés pris en vertu de l'article 12 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date. § 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 30 juin 2009. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

TITRE V. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Amélioration du pouvoir d'achat Section 1re. - Allocations familiales

Art. 14.Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés : «

Art. 44ter.- § 1er. Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de : a) 20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;b) 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;c) 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;d) 20,92 EUR pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû. § 2. Les montants visés au paragraphe 1er majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. § 3. Le montant visé au § 1er, d), est porté à 41,84 EUR pour l'année 2010, 62,76 EUR pour l'année 2011 et 83,68 EUR à partir de l'année 2012. ».

Art. 15.L'article 50quinquies des mêmes lois, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2, est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 50septies des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer8, l'arrêté royal du 21 avril 1997, la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer4 et l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots « 44bis, 47, 50ter ou 50quinquies » sont remplacés par les mots « 44bis, 44ter, 47 ou 50ter ».

Art. 17.Dans l'article 70bis, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots « 44bis, 47 et 50quinquies » sont remplacés par les mots « 44bis, 44ter et 47 ».

Art. 18.L'article 75 des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992, l'arrêté royal du 21 avril 1997, la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer4, et l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 75.- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° majorer les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater ;2° modifier les articles 44, 44bis et 44ter, quant aux montants des suppléments et aux catégories d'âge qui y sont prévus.».

Art. 19.L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2 et modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100). ».

Art. 20.L'article 1er, alinéa 8, 6°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer9 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 22 février 1998, 24 décembre 2002 et 27 avril 2007, est remplacé par le texte suivant : « 6° le supplément d'âge annuel; ».

Art. 21.La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 14, en ce qu'il institue un article 44ter, § 1er, a), dans les lois coordonnées précitées, qui entre en vigueur le 1er juillet 2009. Section 2. - Cotisation de solidarité sur les pensions

Art. 22.Dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 13 juin 1997, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 9 juillet 2004, par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, par la loi du 27 mars 2006, et par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, il est inséré un § 10, rédigé comme suit : « § 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.

L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. » Section 3. - Augmentation de la pension minimale des indépendants

Art. 23.L'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1ersepties. Les montants de 10 713,90 EUR et 8 037,37 EUR, visés au § 1ersexies sont portés, au 1er décembre 2007, à 11 080,38 EUR et 8 336,70 EUR. Ces mêmes montants sont portés, au 1er juillet 2008, à 11 301,99 EUR et 8 503,43 euros. ÷ partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10 713,90 EUR et 8 037,37 EUR visés au § 1ersexies tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. » Section 4. - Amélioration de la pension anticipée en faveur des

travailleurs indépendants

Art. 24.Dans l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer6 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007.»; 2° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008.».

Art. 25.L'article 16, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La réduction prévue au § 2, alinéas 2 et 4, n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve : 1° une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;2° une carrière de 44 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007;3° une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008.». CHAPITRE 2. - Composition du Service d'information et de recherche sociale

Art. 26.A l'article 310, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « les Indépendants, » sont insérés entre les mots « Affaires sociales », et les mots « l'Emploi et la Justice »

Art. 27.A l'article 313, alinéa premier, 5°, de la même loi, les mots « de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants » sont insérés entre les mots « Office national de Sécurité sociale » et les mots « de l'Office national de l'Emploi ».

Art. 28.A l'article 313, alinéa 1er, de la même loi un point 11° est ajouté, libellé comme suit : « d'un représentant du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ».

Art. 29.A l'article 315, § 2, alinéa 1er, 2°, in fine de la même loi, 2 tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; - du service d'Inspection de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants; ». CHAPITRE 3. - Financement alternatif Section 1re. - Gestion globale Indépendants

Art. 30.A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, la dernière phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de 100 000 milliers d'EUR est porté à 164 500 milliers d'EUR à partir du 1er janvier 2008. ». Section 2. - Gestion globale salariés

Art. 31.Dans l'article 67bis de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° un nouvel alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2008, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 487 241 milliers d'EUR.»; 2° dans l'actuel alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, « 2008 » est remplacé par « 2009 ». CHAPITRE 4. - ONSS Section 1re. - Délai de recours du travailleur contre une décision de

l'ONSS

Art. 32.Dans l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002, 3 juillet 2005 et 27 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée. ».

Art. 33.Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article 32, l'Office national de Sécurité sociale peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions d'assujettissement ou de refus d'assujettissement qu'il a notifiées depuis le 1er janvier 2007 et ce, afin de faire courir le délai de prescription pour l'introduction du recours.

Art. 34.L'article 32 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . Section 2. - Redistribution des charges sociales

Art. 35.La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des entreprises visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

La présente section est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le cadre de l'exercice de ces professions.

Art. 36.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations visées à l'article 38, § § 1er et 2 et § 3, 1° à 6° et 8° à 10°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile écoulée.

Cette remise est limitée à 359,45 EUR par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement est compris entre 5 453,66 EUR et 26 028,82 EUR. Elle est limitée à 272,68 EUR par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse 26 028,82 EUR.

Art. 37.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office national de Sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement visées à l'article 38, §§ 1er et 2 et § 3, 1° à 6° et 8° à 10°, de la loi précitée du 29 juin 1981, qui dépasse 26 028,82 EUR.

Art. 38.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du deuxième trimestre de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de l'application des articles 36 et 37. Tout montant inférieur à 37,18 EUR est négligé.

Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le deuxième trimestre de l'année.

Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables à ce montant.

Art. 39.La présente section est applicable pour la première fois sur les cotisations dues à partir du premier trimestre 2007.

Art. 40.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2008. Section 3. - Adaptation du taux d'intérêt légal en sécurité sociale

Art. 41.Le taux d'intérêt légal visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est le taux d'intérêt légal dont question à l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 relative au prêt à l'intérêt.

Art. 42.Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 relative au prêt à l'intérêt, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer2, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ».

Art. 43.÷ l'article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal » sont remplacés par les mots « d'un intérêt de retard fixé à 7 p.c. dont les conditions d'application sont fixées par arrêté royal »; 2° à l'alinéa 2 les mots « et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal » sont supprimés.

Art. 44.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

TITRE VI. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités Section 1re. - Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires

des spécialités pharmaceutiques

Art. 45.÷ l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 15°octies, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, les mots « septembre 2006 » sont remplacés par les mots « septembre d'une année donnée », les mots « peut prélever » par les mots « prélève », et les mots « 15 septembre » par les mots « 1er mars »;2° le 15°octies, alinéa 5, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Les recettes d'une telle reconstitution sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année au cours de laquelle le prélèvement correspondant a eu lieu.»; 3° le 15°octies, alinéa 6, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente, déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2.Le Roi peut également fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de cette détermination du pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé en vue de reconstituer le fonds provisionnel. »; 4° au 15°novies, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0, les mots « ou, à défaut, par » sont remplacés par les mots « et/ou par »;5° au 15°novies, alinéa 8, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, dans la dernière phrase, les mots « 1er juin 2008 » sont remplacés par les mots « 1er octobre 2008 »; 6° au 15°novies, alinéa 10, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, dans la dernière phrase, les mots « 7,73 p.c. » sont remplacés par les mots « 7,97 p.c. ». Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 46.÷ l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 22 février 1998 et 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les première et deuxième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007 et 929 160 000 EUR pour 2008.Pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007 et 15 995 000 EUR pour 2008. »; 2° l'alinéa 5 est complété comme suit : « Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de répartition de ce montant entre les unions nationales.» CHAPITRE 2. - Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1re. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la

santé des animaux

Art. 47.L'article 15 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux. » Section 2. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au

commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime

Art. 48.L'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, est complété par le 8°, rédigé comme suit : « 8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux. ». Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 49.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous la mention « Nature des recettes affectées » de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer portant des dispositions diverses, est modifié comme suit : 1° la disposition suivante est abrogée : « - les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 2° les dispositions suivantes sont ajoutées : « - les cotisations et les rétributions visées à l'article 2, § 2, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - les redevances visées à l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses. » Section 4. - Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des

dispositions sociales et diverses

Art. 50.L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 1er mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour : - toute personne qui sollicite une autorisation d'introduction en Belgique pour un organisme génétiquement modifié; - toute personne qui soumet un dossier en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié. » CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Section 1re. - Animaux, Végétaux et Alimentation

Art. 51.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, le texte sous la mention « Nature des recettes affectées » est complété comme suit : « - redevances pour la livraison d'agréments et des certificats visés à l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; - redevances pour la livraison des agréments et des certificats relatifs aux sous-produits animaux visés à l'article 15 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. »; 2° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, le texte sous la mention « Nature des dépenses autorisées » est complété par les mots : « et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.». Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 août 2007 modifiant

l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Art. 52.L'arrêté royal du 31 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Section 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer7 portant

approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 53.Dans l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer7 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les mots « d'une amende de 1 000 à 50 000 EUR » sont remplacés par les mots « d'une amende de 25 à 50 000 EUR ».

TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Impôts directs Section 1re. - Transport collectif des membres du personnel. -

Sécurisation

Art. 54.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 64ter rédigé comme suit : «

Art. 64ter.- Sont déductibles à concurrence de 120 p.c. : 1° les frais faits ou supportés lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail;2° les frais suivants faits ou supportés en matière de sécurisation : a) les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale d'alarme autorisée pour la gestion d'alarmes qui proviennent de systèmes installés dans des biens immobiliers afin de prévenir ou de combattre des délits contre des personnes ou des biens;b) les frais en cas de recours à une entreprise de gardiennage autorisée pour effectuer du transport protégé tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;c) les frais en cas de recours collectif par un groupe d'entreprises à une entreprise de gardiennage autorisée pour l'exécution de missions de gardiennage relatives à la surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers. En ce qui concerne les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, la déduction majorée est applicable uniquement dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou qu'ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules.

Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, se composent d'amortissements des véhicules visés à l'alinéa 2, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.

L'article 66, § 1er, n'est pas applicable aux frais visés à l'alinéa 2 qui ont trait aux minibus.

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules visés à l'alinéa 2 n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules. »

Art. 55.Dans l'article 14531, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « 130 EUR » sont remplacés par les mots « 500 EUR ».

Art. 56.Dans le même Code, il est inséré un article 185quater rédigé comme suit : «

Art. 185quater.- L'article 64ter est cependant, en ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, seulement applicable aux sociétés résidentes visées à l'article 201, alinéa 1er, 1°, et aux sociétés résidentes qui sur la base de l'article 15, § 1er, du Code des sociétés répondent aux critères de petites sociétés pour l'exercice d'imposition auquel se rattache la période imposable durant laquelle les coûts sont faits ou supportés. »

Art. 57.Dans le même Code, il est inséré un article 190bis rédigé comme suit : «

Art. 190bis.- La déduction de 20 p.c. des frais visés à l'article 64ter, qui a été admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés et son maintien sont subordonnés à la condition visée à l'article 190, alinéa 2. ».

Art. 58.÷ l'article 235, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 24/04/2006 numac 2004015123 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et aux Annexes 1er, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996 (2) fermer, les mots « 185quater et » sont insérés entre les mots « 185, § 2, » et le chiffre « 190 ».

Art. 59.L'article 63 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques est abrogé.

La disposition de l'article 63, § 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques, telle qu'elle existait avant d'être abrogée par la loi-programme du... (date de la loi), reste cependant applicable en ce qui concerne les montants exonérés portés à un ou plusieurs comptes distincts du passif.

Art. 60.Les articles 54 et 56 à 59 sont applicables aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2009.

L'article 55 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010. Section 2. - Exonération pour personnel supplémentaire

Art. 61.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 1°ter, comportant l'article 67ter, rédigé comme suit : « 1°ter Personnel supplémentaire

Art. 67ter.- § 1er. Les bénéfices et les profits des contribuables qui, au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année à laquelle a commencé l'exercice de leur profession si celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au sens de l'article 30, 1°, sont exonérés à concurrence d'un montant égal à 3 720 EUR par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n'excède pas 90,32 ou 11,88 EUR. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le montant du salaire journalier ou horaire brut à 100 ou 13 EUR. § 2. Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de l'année civile qui précède celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et celle de l'année civile précédente ou, pour les personnes physiques qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile et qui clôturent leur exercice comptable avant le 31 décembre, par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de la pénultième année civile précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et celle de l'année civile précédente.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité professionnelle en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 5. § 3. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année suivant l'exonération par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de 3 720 EUR; dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 2, alinéa 2. § 4. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 67. § 5. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu. ».

Art. 62.L'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants du salaire journalier ou horaire brut visés à l'article 67ter, § 1er, ne sont pas indexés. »

Art. 63.Les articles 61 et 62 produisent leurs effets le 1er janvier 2008. Section 3. - Quotité du revenu exemptée d'impôt

Art. 64.Dans l'article 131 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour le calcul de l'impôt, le montant de base suivant est exempté d'impôt : 1° lorsque le revenu imposable du contribuable ne dépasse pas 15 220 EUR : 4 260 EUR;2° lorsque le revenu imposable du contribuable est compris entre 15 220 EUR et 15 220 EUR majoré de la différence entre le montant mentionné au 1° et le montant mentionné au 3° : le montant mentionné au 1° diminué de la différence entre le revenu imposable et 15 220 EUR;3° dans les autres cas : 4 095 EUR.»

Art. 65.Dans le même Code, il est inséré un article 152bis rédigé comme suit : «

Art. 152bis.- Un montant égal à 25 p.c. de la différence entre le montant de la quotité du revenu exemptée d'impôt appliqué conformément à l'article 131, alinéa 1er, 1° ou 2°, et le montant mentionné à l'article 131, alinéa 1er, 3°, est déduit de la réduction calculée conformément aux articles 147 à 152, lorsque le revenu imposable du contribuable se compose exclusivement : - soit de pensions ou d'autres revenus de remplacement; - soit d'allocations de chômage; - soit d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité.

Dans les autres cas, un montant égal à 25 p.c. de la différence visée à l'alinéa précédent, multiplié par le rapport qu'il y a entre, respectivement, le montant des pensions ou d'autres revenus de remplacement, des allocations de chômage ou des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le revenu imposable du contribuable, est déduit des réductions calculées conformément aux articles 147 à 152. ».

Art. 66.÷ l'article 154 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer5, les mots « des articles 147 à 152 » sont chaque fois remplacés par les mots « des articles 147 à 152bis ».

Art. 67.Les articles 64 à 66 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009. Section 4. - Recherche scientifique

Art. 68.÷ l'article 2753, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Une même dispense de versement du précompte professionnel à concurrence de 65 p.c. de ce précompte professionnel »; 2° à l'alinéa 3, les mots « La même dispense de versement » sont remplacés par les mots « La dispense de versement visée à l'alinéa 2 »; 3° à l'alinéa 3, 3°, les mots « sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., » sont abrogés; 4° l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 69.L'article 68 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2008. Section 5. - Réduction pour dépenses faites pour des prestations

payées avec des titres-services

Art. 70.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IVbis, comportant l'article 156bis, rédigée comme suit : « Sous-section IVbis - Conversion de réductions en un crédit d'impôt remboursable

Art. 156bis.- La partie des réductions visées aux articles 1451 à 156 qui n'est pas imputée, est, dans la mesure où elle concerne les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 14521 à 14523, convertie en un crédit d'impôt remboursable.

Toutefois, pour la détermination de la partie visée à l'alinéa 1er des réductions visées aux articles 1451 à 156 qui n'est pas imputée, il n'est pas tenu compte des articles 153 et 154. » Par dérogation aux alinéas précédents et lorsque l'article 154 est appliqué, le crédit d'impôt est calculé comme suit : - en cas d'application de l'article 154, § 2 : le crédit d'impôt est égal à la réduction d'impôt pour les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 14521 à 14523; - en cas d'application de l'article 154, § 3 : le crédit d'impôt est égal à la différence positive entre la réduction d'impôt pour les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 14521 à 14523 et l'impôt qui subsiste après l'application du § 3 précité.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1°.

Le présent article ne s'applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.

Art. 71.Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer6, les mots « 157 à 169 » sont remplacés par les mots « 156bis à 169 ».

Art. 72.Les articles 70 et 71 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009. CHAPITRE 2. - Création d'un Service d'État à gestion séparée chargé de la gestion des services en matière de restauration pour les différents services publics fédéraux

Art. 73.Pour la gestion des services en matière de restauration pour les différents services publics fédéraux, un Service d'État à gestion séparée, dénommé FEDOREST, sera créé au sein du Service public fédéral Finances à partir du 1er janvier 2009, conformément à l'article 140 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution.

TITRE VIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Titres-services - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 74.÷ l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, e), les mots « par l'Office national de Sécurité sociale ou par les fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de ceux-ci.» sont remplacés par « par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale »; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, e), est complété comme suit : « Ne sont pas considérées comme arriérés de cotisations, les sommes dues inférieures à 2 500 EUR »;3° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) ne pas avoir été impliqué ou, s'il s'agit de personnes morales, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants, les mandataires ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et ce endéans les cinq ans.»; 4° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres.».

Art. 75.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, le mot « mars » est remplacé par le mot « juin ». CHAPITRE 2. - Bonus à l'emploi

Art. 76.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer5 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les lois des 12 août 2000, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 7 avril 2000, 26 juin 2000, 13 janvier 2003, 1er février 2005, 10 août 2005, 10 octobre 2005, 1er septembre 2006 et 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er un point d), rédigé comme suit, est inséré après le point cbis ) : « d) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale au revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, le montant visé au b) et bbis ) est complété de 32,00 EUR (multiplié par 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés).Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure au revenu minimum mensuel précité et inférieure ou égale au revenu minimum mensuel précité augmenté de 251,03 EUR, le montant visé au c) et cbis) est complété d'un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre 32,00 EUR et 0,00 EUR (multiplié par 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés). »; 2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, la phrase « ÷ partir de 2008, ce montant s'élève à 1 716,00 EUR par année calendrier.» est chaque fois remplacée par les phrases « Pour 2008, ce montant s'élève à 1 812,00 EUR. ÷ partir de 2009, ce montant s'élève à 2 100,00 EUR par année calendrier. »; 3° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « et le montant complémentaire visé au § 1er, d), » sont insérés entre les mots « visée au § 1er » et « ainsi que le montant maximal annuel ».

Art. 77.Ce chapitre entre en vigueur le 1er octobre 2008.

TITRE IX. - Économie sociale CHAPITRE UNIQUE. - Fonds de l'économie sociale et durable

Art. 78.L'article 91 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer7 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. ÷ partir du 1er janvier 2009, l'activité du Fonds de l'Economie Sociale et Durable se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date. ».

Pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 1er janvier 2009, toute décision de nouveaux crédits ou prises de participation doit être confirmée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ».

Art. 79.L'article 93 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 93.Les membres du conseil d'administration du Fonds de l'Economie sociale et durable sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et les régions. ».

Art. 80.Les articles 90 à 99 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer7 sont abrogés.

Art. 81.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 80.

TITRE X. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et du financement de plans d'action en matière de sécurité routière

Art. 82.Les articles 3 et 4 de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière, sont abrogés.

Art. 83.L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° dans le § 1er, 2°, le premier et deuxième tiret sont abrogés.2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le Roi peut, sur la proposition des Ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'aide d'un prélèvement préalable, financer des projets qui permettent une constatation plus efficace des infractions de circulation, visent un traitement et une perception plus rapide des amendes et soutiennent l'acquisition de matériel standardisé par des achats communs.

La police fédérale et la Commission permanente de la police locale, visée à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, doivent à cette fin, en exécution des plans d'action liés aux objectifs de sécurité routière repris dans le plan national de sécurité, introduire chaque année une proposition de plan auprès des ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, complétée par l'avis du Collège des Procureurs généraux. »

Art. 84.L'article 7, § 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « § 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, le montant attribué à chaque zone de police et à la police fédérale, visé à l'article 5, § 1er, est égal au montant indexé qu'elles ont reçu en 2007, à condition que ce montant à répartir soit au minimum égal au montant, visé à l'article 5, § 1er, attribué en 2007. Le cas échéant, si le montant visé à l'article 5, § 1er, est inférieur au montant visé à l'article 5, § 1er, et réparti en 2007 entre chaque zone de police et la police fédérale, ce montant à répartir est reparti à chaque zone de police et à la police fédérale en proportion des moyens attribués en 2007.

A partir de l'année budgétaire 2009, les recettes supplémentaires par rapport à l'année budgétaire 2007 de la part attribuée visée à l'article 5, § 1er, sont réparties, entre les régions, sur la base de la localisation de la constatation des infractions de la loi relative à la police sur la circulation routière et ses arrêtés d'exécution et selon les modalités à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Après cette répartition régionale, la distribution est réalisée au profit de chaque zone de police et à la police fédérale, sur la base des critères suivants : 1° la catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en cinq groupes en fonction du cadre policier organique;2° la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des morts qui relèvent respectivement de la compétence de la zone de police locale ou de la police fédérale;3° le kilométrage de voiries pour lequel la zone de police locale ou bien la police fédérale est compétente.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Réformes institutionnelles, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 52-1011 - 2007/2008 : 001 : Projet de loi. 002 à 009 : Amendements. 010 : Rapport. 011 et 012 : Amendements. 013 et 014 : Rapports. 015 : Amendement. 016 et 017 : Rapports. 018 : Texte adopté par les commissions. 019 : Rapport. 020 : Amendement après rapport. 021 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 mai 2008.

Documents du Sénat : 4-738 - 2007/2008 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

Nos 3 à 5 : Rapports.

N° 6 : Amendements.

N° 7 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 29 mai 2008.

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