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Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 12 décembre 2008

Arrêté royal portant approbation de la convention conclue entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel pris en exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
numac
2008002157
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12/12/2008
prom.
07/12/2008
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7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant approbation de la convention conclue entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel pris en exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 12 et 13;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2008;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La convention conclue entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel qui est annexée au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.La Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE

Convention conclue en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif a la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

Entre : L'Etat belge, représenté par Mme Inge Vervotte, Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, dont le cabinet est sis rue Royale, 180 à 1000 Bruxelles;

Et : Infrabel, S.A. de droit public, représentée par M. Luc Lallemand, administrateur-délégué, et M. Luc Vansteenkiste, directeur général, dont le siège sociale est sis rue Bara, 110 à 1070 Bruxelles;

PREAMBULE : L'arrêté royal du 28 septembre 2008 « relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire » transfère certains actifs ferroviaires du Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire à la société anonyme de droit public Infrabel.

L'article 6 de cet arrêté royal précise : « § 2. Infrabel n'est pas tenue de reconnaître, dans son compte de résultats pour l'exercice au cours duquel elle a acquis les actifs visés à l'article 1er, un produit exceptionnel correspondant à la valeur retenue pour ces actifs. Le montant correspondant à cette valeur est porté directement sous la rubrique « VI. Subsides en capital » du passif de son bilan. Il fait l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV.C Autres produits financiers » du compte de résultats, au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux actifs en question et, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces actifs, à concurrence du solde.

Une convention à conclure entre l'Etat, représenté par le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, et Infrabel définit les cas dans lesquels Infrabel peut être tenue de restituer des subsides en capital afférents à des actifs qui lui ont été transférés en vertu de l'article 1er et qui cesseraient d'être affectés à ses missions de service public dans le domaine de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que les modalités d'une telle restitution. Cette convention doit être approuvée par le Roi ».

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Obligation d'information en cas de désaffectation Sans préjudice d'autres obligations prévues dans le contrat de gestion, Infrabel s'engage à informer dans les 30 jours le Ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions de toute décision visant à cesser l'affectation à ses missions de service public dans le domaine de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'un bien qui lui a été transféré par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire par application de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

Sont visées par l'alinéa précédent toutes les décisions ayant pour objet : - de vendre, céder ou établir un droit réel sur un bien visé à l'alinéa 1er; - d'affecter un tel bien, exclusivement, à d'autres fins que l'exercice des missions de service public confiées à Infrabel par la loi.

Article 2.Obligation de remboursement en cas de désaffectation Dans un délai maximum de 30 jours suivant la décision visée à l'article 1er, Infrabel est tenue de rembourser à l'Etat le montant du subside en capital résiduaire afférent au bien désaffecté.

Article 3.Assimilation à la désaffectation Si un bien visé à l'article 1er fait l'objet dans les faits d'une affectation qui ne correspond pas à une des missions de service public confiée par la loi, Infrabel est également tenue de rembourser à l'Etat le montant du subside en capital résiduaire afférent à ce bien.

La preuve d'une telle affectation contraire aux missions de service public peut être rapportée par toute voie de droit et notamment par présomption.

Le Ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions fera connaitre les griefs de l'Etat à cet égard par courrier. Infrabel disposera d'un délai de 15 jours pour apporter des éclaircissements nécessaires quant à l'affectation du bien.

Au terme de ce délai, l'Etat, représenté par le Ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions, aura la faculté, dans un délai de 3 mois, de mettre Infrabel en demeure et d'exiger : - soit de réaffecter le bien à l'exercice de ses missions de service public dans un délai qu'il fixe; - soit de rembourser le subside en capital résiduaire afférent au bien dans un délai de maximum de 30 jours.

Article 4.Subside en capital résiduaire à rembourser Le montant du subside en capital résiduaire faisant l'objet du remboursement correspond à la valeur nette comptable du bien (visé à l'article 1er), c'est-à-dire la valeur d'acquisition déduction faite des amortissements afférents à cet actif. Cette valeur nette est établie sur base de la dernière situation comptable approuvée par les organes de gestion d'Infrabel de laquelle il est déduit, prorata temporis, les amortissements de l'année en cours jusqu'au terme du mois précédant la désaffectation.

Dans l'hypothèse où la désaffectation concerne une partie seulement d'un bien repris à l'inventaire comptable, le calcul se fera proportionnellement à la valeur de cette partie par rapport au bien dans sa globalité.

Article 5.Intérêts Infrabel sera redevable de plein droit d'un intérêt calculé au « taux Euribor 3 mois plus 50 points de base ».

Ces intérêts commencent à courir : le 30ième jour suivant la décision de désaffecter dans l'hypothèse visée à l'article 1er; le 30ième jour suivant la date à laquelle le bien aura cessé d'être affecté aux missions de service public dans l'hypothèse visée à l'article 3.

Article 6 Cas d'exclusion Les articles 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque Infrabel : - avec l'accord du Ministre en charge des Entreprises publiques, cède ou établit un droit réel sur un bien visé à l'article 1er au bénéfice de l'Etat fédéral, - avec l'accord du Ministre en charge des Entreprises publiques, cède ou établit à titre gratuit un droit réel sur un tel bien au bénéfice d'une personne morale qui s'engage à affecter ce bien à des missions de service public ou à un service d'intérêt public.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Pour la consultation du tableau, voir image

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