publié le 01 juin 1999
Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
28 AVRIL 1999. - Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, qualifiés ci-après de « systèmes », dont la désignation suit : a) Systèmes de paiement 1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque nationale de Belgique;2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque nationale de Belgique;3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle gérée par la Banque nationale de Belgique;b) Systèmes de règlement-titres 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;2° le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique (« clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité;3° le « système Euroclear », détenu par la société de droit anglais Euroclear Clearance System plc, et géré par la succursale belge de la banque de droit américain « Morgan Guaranty Trust Company of New York »;4° le système de liquidation et de compensation organisé par la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi;5° le système de compensation et de liquidation des transactions sur instruments financiers géré par la Bourse belge des futures et options sc (« Belfoxsc ») en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la reconnaissance de Belfox sc. § 2. La présente loi est applicable à tout participant aux systèmes visés au paragraphe 1er, ce qui peut comprendre les établissements de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en placements, toute personne de droit public belge ou étrangère ou toute entreprise contrôlée opérant sous la garantie d'un Etat et toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de l'Union européenne, dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés plus haut.
Est également considéré comme « participant » au sens de la présente loi, tout gestionnaire, agent de règlement ou entité responsable des systèmes qu'elle vise, en particulier la Banque nationale de Belgique, les ASBL ELLIPS et CEC, la CIK, Beltox sc, la succursale belge de la banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York, ainsi que les gestionnaires des systèmes de règlement. titres désignés par d'autres Etats membres de l'Union et notifiés comme tels à la Commission européenne, ainsi, au besoin, que toute autre banque centrale, d'un Etat membre de l'Union européenne ou non. et la Banque centrale européenne. § 3. Est également considéré comme un participant au sens de la présente loi tout établissement de crédit, au sens défini au paragraphe qui précède, dont les ordres de paiement en espèces sont exécutés par l'intermédiaire d'un participant à un système de paiement, en vertu d'un accord de commission ou de mandat.
L'établissement de crédit agissant ainsi à l'intervention d'un participant à un système de paiement doit être connu des organismes en charge dudit système. § 4. La présente loi, est également applicable, s'il échet, pour ce qui concerne la détermination, au regard du droit belge, des droits et des obligations découlant de la participation d'un participant de droit belge visé au § 2 du présent article à un système d'un Etat membre de l'Union européenne tel que notifié par les autorités compétentes dudit Etat à la Commission européenne, ou d'un Etat tiers. § 5. 1° Le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe premier et la publie annuellement au Moniteur belge. 2° Le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, telle que définie aux § 2 et § 3, dans les conditions prévues à l'article 2 de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.3° Le ministre des Finances est chargé de notifier à la Commission européenne les systèmes visés par la présente loi et l'autorité visée à l'article 5 ci-après. CHAPITRE II. - Compensation
Art. 3.§ 1er. La compensation des ordres de transfert d'espèces ou d'instruments financiers, et des créances et obligations résultant de ces ordres, au sein d'un système est valable et opposable aux tiers, y compris en cas de faillite, concordat judiciaire ou en cas de situation de concours autre que la faillite à l'encontre d'un participant, pour autant que les ordres de transfert en question aient été introduits dans un systeme, en vertu des règles de ce dernier, avant la survenance de la faillite, du concordat judiciaire ou du concours ou si ces ordres ont été introduits et exécutes à un moment où l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement peut établir qu'il était dans l'ignorance légitime de la survenance antérieure de la faillite, du concordat judiciaire ou du concours à l'encontre du participant concerné. § 2. La compensation visée au paragraphe premier ne peut être remise en cause par l'effet des lois du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ou du 8 août 1997 sur les faillites, en particulier les articles 16 à 26 de cette dernière loi. § 3. Nonobstant la faillite, la mise en concordat judiciaire ou la survenance d'une situation de concours à l'encontre d'un participant à un système, le gestionnaire ou l'agent de règlement peut, si les dispositions contractuelles applicables l'y autorisent, débiter d'office le compte de règlement du participant en défaut d'acquitter ses obligations, en particulier aux fins d'apurer le solde débiteur de ce dernier après compensation et permettre ainsi le règlement final du système. S'il échet, le gestionnaire ou l'agent de règlement est également autorisé, aux conditions contractuelles applicables, à prélever d'office les sommes ou les instruments financiers nécessaires à l'exécution des obligations du participant, en particulier quant à l'apurement du solde débiteur du participant en défaut par voie d'utilisation de l'ouverture de crédit (en ce compris un prêt d'instruments financiers) éventuellement consentie audit participant, dans les limites des garanties attachées à l'ouverture de crédit au jour du règlement. CHAPITRE III. - Ordres de transfert
Art. 4.§ 1er. Les ordres de transferts d'espèces ou d'instruments financiers, et les paiements résultant de ces ordres, sont valables et opposables aux tiers, y compris en cas de faillite, concordat judiciaire ou en cas de situation de concours autre que la faillite à l'encontre d'un participant, pour autant que les ordres de transfert en question aient été introduits dans un système, en vertu des règles de ce dernier, avant la survenance de la faillite, du concordat judiciaire ou du concours ou si ces ordres ont été introduits et exécutés à un moment où l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement peut établir qu'il était dans l'ignorance légitime de la survenance antérieure de la faillite, du concordat judiciaire ou du concours à l'encontre du participant concerné. L'exécution de tels ordres, et des paiements résultant de ces ordres, dans un système, même postérieure à la faillite, au concordat judiciaire ou à la survenance de la situation de concours à l'encontre d'un participant, est valable et définitive et ne peut plus être remise en cause pour quelque raison que ce soit. § 2. Si les règles de fonctionnement d'un système prévoient l'irrévocabilité des ordres de transferts d'espèces ou d'instruments financiers à partir d'un certain moment, cette irrévocabilité s'impose en tous les cas au participant donneur d'ordre ou à tout tiers. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux procédures d'insolvabilité d'un participant Transparence des systèmes
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'un participant de droit belge visé à l'article 2, § 2 et § 3 de la présente loi, toute demande de concordat judiciaire, introduite par requête de ce participant ou par citation du procureur du Roi, tout aveu de faillite et toute demande en déclaration de faillite, tout jugement accordant, prorogeant ou mettant fin à un sursis provisoire ou définitif tout jugement déclaratif de faillite prononcés par un tribunal de commerce, doivent être d'office notifiés par le greffe du tribunal compétent, par téléfax ou par porteur, dans l'heure de son dépôt, de sa signification ou de son prononcé, à la Banque nationale de Belgique, et pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis à son contrôle, également à la Commission bancaire et financière. La Banque nationale de Belgique veille à son tour à notifier sans délai la demande ou le jugement aux gestionnaires et agents de règlement des systèmes visés à l'article 2, ainsi que tout jugement visé ci-dessus aux autorités désignées par les autres Etats membres de l'Union européenne concernes par le concordat judiciaire ou la faillite du participant en question. De même, la Banque nationale de Belgique veille à informer sans délai lesdits gestionnaires et agents de règlement de toute décision relative à une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 7, § 3, qui viendrait à lui être notifiée par une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne. § 2. Chaque système visé par la présente loi communique à la Banque nationale de Belgique la liste des participants au système, y compris tout participant indirect au sens de l'article 2, § 3, de cette loi, ainsi que toute modification ultérieure à la liste de ces participants. La Banque nationale de Belgique est tenue d'assurer la confidentialité de ces données. § 3. Toute personne ayant un intérêt légitime, dûment justifié par elle, peut obtenir d'une institution financière visée à l'article 2, § 2, de cette loi que celle-ci lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse, aux frais du requérant, des informations sur les principales règles de fonctionnement desdits systèmes.
Art. 6.Sans préjudice des articles 3 et 4 de la présente loi et de l'article 157, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tel qu'étendu à d'autres catégories d'institutions financières par l'arrêté royal du 28 janvier 1998, une procédure de faillite ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant liés à la participation de celui-ci à un système, d'effet rétroactif par rapport au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite. CHAPITRE V. - Droit international privé
Art. 7.§ 1er. Les effets d'une procédure d'insolvabilité, ouverte à l'encontre d'un participant relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, sur les droits et obligations de ce participant liés à sa participation à un système belge, sont régis exclusivement par la loi belge, et en particulier par la présente loi. § 2. Dans le cas d'un participant relevant du droit belge à un système régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, les droits et obligations de ce participant liés à sa participation à un système étranger, sont régis exclusivement par la loi étrangère applicable audit système. § 3. Une procédure d'insolvabilité au sens du présent article est définie comme toute faillite, concordat, moratoire, suspension des paiements, et, de manière générale, comme toute mesure collective prévue par la législation d'un Etat membre ou d'un Etat tiers aux fins soit de liquider un participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation de tout ou partie des ordres de transfert ou des paiements corrélatifs. CHAPITRE VI. - Efficacité des sûretés
Art. 8.§ 1er. L'insolvabilité, telle que définie à l'article 7, § 3, d'un participant, de droit belge ou de droit étranger à un système ou d'une contrepartie de banque centrale, de même que toute mesure de saisie ou de séquestre à leur encontre, ne peut affecter d'une manière quelconque la validité, l'opposabilité ou la réalisation préférentielle des sûretés, en ce compris tous droits y relatifs, constituées en faveur d'un autre participant dans le cadre d'un système, ou en faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de la Banque centrale européenne, pour leurs opérations en qualité de banques centrales. § 2. Lorsque des instruments financiers, en ce compris les droits portant sur la délivrance ou la restitution d'instruments financiers détenus par ailleurs, font l'objet d'une sûreté en faveur de participants ou d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Banque centrale européenne, et que ces instruments financiers (ou les droits relatifs à ces instruments) sont inscrits en compte, dans un registre ou auprès d'un système de dépôt centralisé situé dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à la législation de cet Etat, la détermination des droits des participants ou des banques centrales en leur qualité de titulaires de surettes est régie exclusivement par le droit de l'Etat membre où est situé le compte, le registre ou le système de dépôt centralisé dans lequel est inscrit la sûreté. § 3. Une sûreté au sens du présent article est tout gage ou tout privilège spécial portant sur des espèces ou sur des instruments financiers, toute opération de cession-rétrocession ou de transfert de propriété à titre de garantie, ou toute autre forme de garantie analogue, organisé par le droit belge ou par un droit étranger, en faveur de participants ou conclu en faveur d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Banque centrale européenne pour leurs opérations de banques centrales avec une contrepartie. CHAPITRE VII Insaisissabilité des comptes de règlement
Art. 9.Tout compte de règlement sur espèces auprès d'un organisme gestionnaire ou d'un agent de règlement d'un système, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d'une manière quelconque par un participant (autre que l'organisme gestionnaire ou l'agent de règlement), une contrepartie ou un tiers.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Chambre des représentants.
Projet de loi, 1999 - n° 1. - Rapport de M. Schoeters, 1999 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1999 - n° 3.
Annales de la Chambre. - 30 mars et 1er avril 1999.
Sénat.
Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1343/1.