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Arrêté Royal du 20 décembre 2000
publié le 14 février 2001

Arrêté royal modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

source
ministere des finances
numac
2001003063
pub.
14/02/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/20/2001003063/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer, à l'article 2, § 1er, b, 3°, et § 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, la référence à « la succursale belge de la banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York » par une référence à « la société anonyme de droit belge Euroclear Bank ».

Le système Euroclear est géré depuis 1968 par la succursale de Bruxelles de Morgan Guaranty Trust Company of New York. Ce système appartient toutefois à la société de droit anglais Euroclear Clearance System Plc.

En vertu d'une convention datée du 1er janvier 2000, Morgan Guaranty Trust Company of New York a convenu avec Euroclear Clearance System Plc et avec la filiale de celle-ci, la société de droit belge Euroclear Clearance System S.C., que la gestion du système Euroclear serait reprise par cette dernière et que celle-ci serait transformée à cet effet en établissement de crédit de droit belge sous la forme d'une société anonyme dénommée Euroclear Bank.

La transformation d'Euroclear System S.C. en société anonyme a été décidée par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mai 2000. La même assemblée générale extraordinaire a décidé de changer, avec effet au moment où la société sera agréée comme établissement de crédit par la Commission bancaire et financière, la dénomination sociale en « Euroclear Bank » et d'adopter, avec effet à la même date, les autres modifications statutaires requises pour l'adoption du statut d'établissement de crédit en Belgique.

Euroclear Bank S.A. reprendra effectivement les opérations liées à la gestion du système Euroclear le 31 décembre 2000, à 23 heures, par voie de cession des droits et obligations résultant de ces opérations.

L'article 2, § 1er, b, 3°, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, se réfère au « système Euroclear », détenu par la société de droit anglais Euroclear Clearance System Plc, et géré par la succursale belge de la banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York ».

La même référence figure à l'article 2, § 2, 2e alinéa, de la même loi et est liée à la première.

Afin de permettre à Euroclear Bank S.A. de gérer le système Euroclear dès que Morgan Guaranty Trust Company of New York lui aura transféré droits et obligations résultant des opérations liées à la gestion de ce système, il convient de remplacer la référence précitée à Morgan Guaranty Trust Company of New York par une référence à Euroclear Bank S.A. avec effet à la date de ce transfert.

L'article 2, § 5, 1°, de la loi précitée du 28 avril 1999 Vous autorise à modifier la liste des systèmes visés au paragraphe 1er du même article.

L'article 2, § 5, 2°, de la loi précitée du 28 avril 1999 Vous autorise à modifier la liste des participants à ces systèmes, telle que définie au paragraphe 2 du même article.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 31.041/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 14 décembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres", a donné le 18 décembre 2000 l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : Messieurs : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, assesseur;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 2, §§ 1er, 2 et 5;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de remplacer dans différents textes de loi la référence à la Morgan Guaranty Trust Company of New York par la référence à Euroclear Bank S.A. concomitamment au transfert, le 31 décembre 2000, à 23 heures, par la Morgan Guaranty Trust Company of New York à Euroclear Bank S.A., des droits et obligations résultant des opérations liées à la gestion du système Euroclear;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, b, 3°, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres est remplacé par : « le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais Euroclear Clearance System Plc, et géré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank ».

Art. 2.A l'article 2, § 2, 2e alinéa, de la même loi, les mots « la succursale belge de la banque de droit américain Morgan Guaranty Trust Company of New York » sont remplacés par les mots « la société anonyme de droit belge Euroclear Bank ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2000, à 23 heures.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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