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Arrêté Royal du 14 avril 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 11 février 2013

source
service public federal finances
numac
2013003072
pub.
18/04/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/14/2013003072/moniteur
moniteur
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14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 11 février 2013


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, article 12bis;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque Nationale de Belgique du 11 février 2013, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du Réglement de la Banque Nationale de Belgique du 11 février 2013 La Banque Nationale de Belgique, Vu l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'article 2 et l'article 10 de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

Vu l'article 1er/1 et l'article 5, § 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent Règlement, on entend par : (1) « BNB » : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut de la Banque Nationale de Belgique;(2) « système de règlement-titres » : un système visé à l'article 2, § 1er, b) de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;(3) « institution » : une institution visée à l'article 1er/1, 2° de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;(4) « établissements financiers contrôlés » : les personnes morales qui sont contrôlées par une autorité compétente au sens du Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), une autorité compétente au sens du Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), une autorité compétente au sens du Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), une autorité compétente au sens de l'article 22 du Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou par une banque centrale. TITRE II. - Constat de l'existence d'un risque systémique

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de la surveillance qu'elle opère sur les conditions d'accès aux systèmes de règlement-titres en vertu de l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, la BNB constate l'existence de risques systémiques justifiant l'assimilation à une institution : 1° de tout établissement financier contrôlé qui participe à un système de règlement-titres;2° de toute autre personne morale qui participe à un système de règlement-titres. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 2° du présent article, l'opérateur du système applique des conditions d'accès spécifiques aux fins de tenir compte des risques additionnels qui pourraient résulter de la participation de telles personnes morales au système.

Art. 3.Les systèmes de règlement-titres communiquent à la BNB toute modification à la liste de leurs participants dans un délai de 15 jours à compter de ladite modification.

Bruxelles, le 11 février 2013.

Le Gouverneur, L. COENE Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 avril 2013 portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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