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Loi du 26 juin 2004
publié le 30 juin 2004

Loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2004021084
pub.
30/06/2004
prom.
26/06/2004
ELI
eli/loi/2004/06/26/2004021084/moniteur
moniteur
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26 JUIN 2004. - Loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 3.Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi.

Elles sont datées et signées par le déclarant.

Art. 4.§ 1er. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés. § 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.

La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli. § 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Si le fonctionnaire de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

Art. 5.Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales et des interprovinciales est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le premier ministre. Le premier ministre avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de la liste susmentionnée, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

S'il ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, le fonctionnaire, visé à l'alinéa précédent, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.

Art. 6.Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes : 1° le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres, secrétaires d'Etat et commissaires du gouvernement, ainsi que pour les chefs de cabinet, les chefs de cabinet adjoints et les responsables des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires du gouvernement, et pour les commissaires du gouvernement fédéral qui portent le titre de gouverneur et vice-gouverneur, désignés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;2° le greffier de la Chambre des représentants, pour les membres de cette assemblée et pour les membres belges du Parlement européen;3° le greffier du Sénat, pour les membres de cette assemblée;4° le secrétaire du gouvernement de la Communauté germanophone, pour les membres de ce gouvernement ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ce gouvernement;5° le greffier du Conseil de la Communauté germanophone, pour les membres de ce conseil;6° le greffier provincial, pour le gouverneur et les membres de la députation permanente;7° le secrétaire communal, pour les bourgmestre, échevins et président du centre public d'aide sociale;8° le président du conseil d'administration de chaque intercommunale et interprovinciale, pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction;9° le président du comité de direction de chaque service public fédéral ou, jusqu'à la désignation de ce dernier, le secrétaire général du ministère concerné, pour ses dirigeants et le responsable de la Cellule stratégique;10° le fonctionnaire dirigeant du ministère de la Communauté germanophone, pour ses fonctionnaires généraux;11° le dirigeant de l'institution, pour les dirigeants des organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et pour les dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;12° le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, pour les membres du conseil de régence et du collège de censeurs de cette institution;13° le président du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, pour les membres de ce comité;14° le président du comité général de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, pour les membres de ce comité. La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.

Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste. § 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer soit que sa déclaration est complète et exacte.

Si l'affaire est soumise par un sénateur qui n'est pas un sénateur de communauté visé à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat. Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres de ce Conseil. Dans tous les autres cas, l'affaire est examinée par une commission de suivi composée de membres de la Chambre des représentants, sans préjudice de l'article 7, § 2, deuxième alinéa, première phrase, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 30 juin. § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge. Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août.

Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge. § 2. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée.

Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction.

Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge. § 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

Art. 9.A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi.

Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 10.Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi.

Art. 11.Les déclarations visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.

A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.

Art. 12.A l'article 1er de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé comme suit : « 1.ministres, secrétaires d'Etat et commissaires de gouvernement; »; 2° entre le point 4 et le point 5, il est inséré un point 4bis, libellé comme suit : « 4bis.membres belges du Parlement européen; »; 3° le point 5 est complété comme suit : « y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »; 3°bis le point 8 est complété par les mots "et des interprovinciales"; 4° le point 9 est remplacé comme suit : « 9.dirigeants des ministères et des services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; »; 5° le point 10 est remplacé comme suit : « 10.fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté germanophone; »; 6° au point 11, les mots "membres du conseil général" sont remplacés par les mots "membres du conseil de régence et du collège de censeurs";7° le point 12 est remplacé comme suit : « 12.chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints et chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, et du gouvernement de la Communauté germanophone et au chef de la Cellule stratégique d'un service public fédéral. »; 8° les points 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 deviennent respectivement les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »

Art. 14.A l'article 3 de la loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur l'honneur exacte et sincère";3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission.» 4° le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.»; 5° au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";6° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.»; 7° au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés;8° il est ajouté un § 6, libellé comme suit : « § 6.Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Brissago, le 26 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Sénat. Documents : 2-289-1999/2000 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité. 2-289-2000/2001 : nos 2 et 3 : Amendements. 2-289-2002/2003 : nos 4 à 6 : Amendements. - N° 7 : Rapport. - N° 8 : Texte amendé par la commission.

Annales du Sénat : 13 février 2003.

Chambre des représentants.

Documents : Doc 50 2305/(2002/2003) : 001 : Projet transmis par le Sénat. - 002 : Rapport.

Doc 51 0642/(2003/2004) : 001 : Projet de loi transmis par le Sénat sous la législature précédente et relevé de caducité. - 002 : Rapport. - 003 : Amendement. - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 27 mai 2004.

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