publié le 14 juillet 2000
Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen
26 JUIN 2000. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales
Art. 2.L'article 16 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.- L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.
S'il veux modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. ».
Art. 3.A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de district procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article 9quinquies, § 3, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.
L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée.
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 18bis, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.
Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 19, § 2, alinéa 4. »; 2° il est inséré un § 1erbis (nouveau), rédigé comme suit : « § 1erbis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée au § 1er, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée au § 1er, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. »; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément au § 1er, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal de district, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée au § 1er, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. ».
Art. 4.Dans l'article 21bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « titulaire » est supprimé. CHAPITRE III. - Modifications à la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932
Art. 5.A l'article 26, § 3, 2°bis, de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° les litteras a), c) et d) sont abrogés;2° dans le littera b), les mots « est remplacé par une référence à l'article 23, alinéa 12, de la présente loi » sont remplacés par les mots « est remplacé par une référence à l'article 23, § 3, alinéa 4, de la présente loi ».
Art. 6.Dans l'article 28, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, les mots « sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus de leur liste » sont supprimés.
Art. 7.L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 57.- Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.
L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée.
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.
Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 56, alinéa 3. ».
Art. 8.Il est inséré dans la même loi un article 57bis (nouveau) rédigé comme suit : «
Art. 57bis.- Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ».
Art. 9.L'article 58 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58.- Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 57, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article 57, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. ».
Art. 10.L'article 100 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Art. 11.Dans l'article 21, § 8, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, inséré par la loi du 25 juin 1998, les mots « tant titulaires que suppléants » sont supprimés.
Art. 12.Dans l'article 21bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ».
Art. 13.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les lois des 11 avril 1994 et 24 mai 1994 ainsi que par l'arrêté royal du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 117, alinéas 1er et 2, » sont remplacés par les mots « 117, alinéa 1er, »;2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé comme suit : « 2° à l'article 117, alinéa 1er, les mots « aux mandats de représentant ou de sénateur » sont remplacés par les mots « au mandat de membre du Parlement européen ».».
Art. 14.Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots « Si le nombre des candidats effectis et suppléants est supérieur à celui des mandats à conférer, » sont remplacés par les mots « Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur à celui des membres à élire, ».
Art. 15.Dans l'article 28, alinéa 3, 1re phrase, de la même loi, les mot « aux mandats effectifs » sont supprimés.
Art. 16.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. ».
Art. 17.Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1994, le 5° est abrogé.
Art. 18.A l'annexe I à la même loi, dans le modèle Ia, intitulé « Instructions pour l'électeur inscrit aux registres de la population d'une commune belge », sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1 à 4 sont remplacés comme suit : 1.Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre pour le collège électoral auquel il appartient ou pour le collège électoral de son choix, selon le cas, un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. 3. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central placé en tête de cette liste. S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; 2° la remarque figurant sous le point 5 est supprimée;3° le point 7 est remplacé comme suit : « 7.Sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différents;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.»; 4° la remarque figurant sous le point 7 est supprimée.
Art. 19.A l'annexe I à la même loi, dans le modèle Ib, intitulé « Instructions pour l'électeur belge résidant d'une manière habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne », le 2° est remplacé comme suit : « 2° Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent : a) Vous pouvez émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. Nous signalons à votre particulière attention que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans l'Etat de votre résidence, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs.
Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon à mine rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. Si vous souhaitez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix. b) Est nul : b.1. tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B; b.2. le bulletin de vote : - si vous n'y marquez aucun vote; - si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes; - si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou plusieurs candidats d'une autre liste; - si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. c) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.».
Art. 20.Les modèles de bulletin de vote IIa, IIb, IIc et IId figurant en annexe de la même loi sont remplacés par les modèles figurant en annexes 1 à 4 à la présente loi. CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen
Art. 21.A l'article 2, § 2, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 25 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat : 400 000 francs belges.»; 2° le 4° est abrogé. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-666/1. - Amendements, n° 50-666/2.- Rapport fait au nom de la Commission, n° 50-666/3 - Amendements présentés après dépôt du rapport, n° 50-666/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-666/5.
Annales de la Chambre. - Discussion et adoption, séance du 15 juin 2000.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-475/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-475/2.