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Loi du 25 octobre 2026
publié le 30 octobre 2026

Loi portant dispositions financières diverses

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal finances et service public federal justice
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2026007980
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30/10/2026
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25/10/2026
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25 OCTOBRE 2026. - Loi portant dispositions financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure une transposition partielle de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La présente loi assure une transposition partielle de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale.

La présente loi assure une transposition partielle de la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. CHAPITRE 2. - Disposition autonome

Art. 3.Par arrêté, le Roi peut organiser le contrôle des sociétés visées à l'article 1er, 3°, a) de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui accordent des cautionnements collectifs au sens de l'article 26, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, pour couvrir les engagements des adjudicataires de travaux publics ou au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction pour couvrir les engagements des vendeurs ou entrepreneurs visés à l'article 12 de ladite loi du 9 juillet 1971.

Aux fins de l'alinéa 1er, le Roi peut notamment prévoir des exigences en matière de gouvernance, d'organisation, d'activités autorisées ainsi que des exigences en vue de renforcer l'effectivité des cautionnements consentis et la solidité financière des sociétés visées à l'alinéa 1er. A cette fin, Il peut notamment prévoir un régime en matière d'exigences capitalistiques applicables, dérogeant, le cas échéant, aux dispositions prévues par le Code des sociétés et des associations. Le Roi peut conférer la mission de contrôle de ces exigences à la Banque nationale de Belgique, lui conférant, dans ce cadre, les instruments nécessaires en ce qui concerne l'imposition de mesures de redressement ou d'autres mesures de sauvegarde du système financier, afin qu'elle puisse dûment accomplir cette mission et que la continuité de l'activité concernée soit assurée.

Les frais de fonctionnement ayant trait à la mission de la Banque nationale de Belgique visée à l'alinéa 2 sont supportés, conformément à l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, par les sociétés contrôlées concernées. CHAPITRE 3. - Dispositions diverses Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre

1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées

Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 3° est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les mots "les conditions auxquelles sera subordonnée l'autorisation, toujours révocable, visée au 3° ci-dessus, ainsi que" et les mots "personnes, institutions ou" sont abrogés. Section 2. - Modificationsde la loi du 2 avril 1962 relative à la

Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

Art. 5.A l'article 1, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "du ministre des Finances, du ministre des Affaires économiques et du ministre du Budget", et les mots "deux commissaires du gouvernement" sont remplacés par les mots "trois commissaires du gouvernement" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'un des commissaires est proposé par le ministre des Finances, l'un est proposé par le ministre des Affaires économiques et l'un par le ministre du Budget.Ils sont nommés par le Roi."; 3° dans l'alinéa 5, les mots "conjointement au ministre des Finances et au ministre des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "conjointement au ministre des Finances, au ministre des Affaires économiques et au ministre du Budget" ;4° dans l'alinéa 6, les mots "Si le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "Si le ministre des Finances, le ministre des Affaires économiques et le ministre du Budget" ;5° dans l'alinéa 7, les mots "les Ministres des Finances et des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "le ministre des Finances, le ministre des Affaires économiques et le ministre du Budget" ;6° dans l'alinéa 8, les mots "par le ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "par le ministre des Finances, le ministre des Affaires économiques et le ministre du Budget" ;7° dans l'alinéa 9, les mots "les ministres des Finances et des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "les ministres des Finances, des Affaires Economiques et du Budget".

Art. 6.Dans l'article 2ter, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1978, les mots "après décision des Ministres des Finances et des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "après décision des ministres des Finances, des Affaires économiques et du Budget".

Art. 7.A l'article 11, § 3, de la même loi, rétabli par la loi du 4 août 1978, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Les Ministres des Finances et des Affaires économiques décideront cas par cas" sont remplacés par les mots "Les ministres des Finances, des Affaires économiques et du Budget décideront conjointement au cas par cas" ;2° les mots "entre les deux Ministres précités" sont remplacés par les mots "entre les trois ministres précités".

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, les mots "le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie et le Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le ministre des Affaires économiques, le ministre des Finances et le ministre du Budget". Section 3. - Modifications de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux

Art. 9.Dans l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, inséré par la loi du 3 juin 2007, les mots "article 2 de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité" sont remplacés par les mots "article VIII.30 du Code de droit économique".

Art. 10.Dans l'article 15, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9, les mots "planche de cuivre à ce destinée, ainsi que trois reproductions de cette empreinte" sont remplacés par les mots "plaque de cuivre, sur laquelle la signature est imprimée trois fois".

Art. 11.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne".

Art. 12.A l'article 21 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 9 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "articles 184 et 498 du Code pénal" sont remplacés par les mots "articles 427, 445 et 482 du Code pénal" et les mots "d'une amende administrative ou pénale de 50 euros à 5000 euros" sont remplacés par les mots "d'une amende administrative de 400 euros à 40.000 euros ou d'une peine de niveau 1 visée aux articles 36 et 38 du Code pénal, où, par dérogation à ces articles, l'amende maximale est de 40.000 euros" ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "une peine de prison de huit jours à six mois" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2".

Art. 13.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 9 février 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer6 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "soit d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 euros à 2000 euros, ou de l'une de ces peines seulement soit d'une amende administrative de 26 à 2000 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une peine de niveau 1, soit d'une amende administrative de 200 à 16.000 euros".

Art. 14.L'article 24 de la même loi est abrogé. Section 4. - Modifications de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un

Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers

Art. 15.A l'article 13 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "article 458" sont remplacés par les mots "article 352" ;2° dans l'alinéa 5, les mots "sans exception du chapitre VII et de l'article 85" sont remplacés par les mots "y compris les articles 19 et 36". Section 5. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 16.Dans l'article 2, alinéa 1er, 87°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 2 décembre 2024, les mots "conformément aux articles 3:6/3, 3:6/4 ou 3:6/5, selon le cas, 3:6/8 et 3:6/9 ou 3:32/2, 3:32/3 et 3:32/6 du Code des sociétés et des associations" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 3:6/3 et 3:6/8 ou 3:32/2 et 3:32/6 du Code des sociétés et des associations, selon le cas,".

Art. 17.L'article 74 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Outre les cas de témoignage effectué devant les juridictions de jugement, le témoignage en justice en matière pénale visé à l'alinéa 2, 2° peut être réalisé sur la base d'une réquisition émanant d'un juge d'instruction. Par ailleurs, dans le cadre de la recherche des infractions s'il existe des indices sérieux que celles-ci peuvent donner lieu à une peine de niveau 2 ou à une peine plus lourde, le procureur du Roi et le procureur fédéral, peuvent, par sollicitation spécifique, motivée et écrite, demander auprès de la FSMA des informations confidentielles qu'elle a reçues dans l'exercice de ses missions visées à l'article 45, § 1er. Dans sa demande, le procureur du Roi ou le procureur fédéral décrit précisément les renseignements qu'il demande et la forme employée pour lui communiquer ces informations.".

Art. 18.A l'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 12° est complété par les mots ", ainsi qu'à d'autres établissements financiers relevant du droit belge ou d'établissements similaires relevant d'un droit étranger ;" ; 2° le paragraphe 1er est complété par le 29°, rédigé comme suit : "29° aux autorités ou organismes d'Etats membres ou de pays tiers chargés des procédures de liquidation ou de faillite ou des procédures similaires, concernant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, ou chargés de la surveillance des organismes intervenant dans de telles procédures." ; 3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Dans tous les cas où elle communique des informations confidentielles en application du paragraphe 1er, la FSMA peut déterminer les modalités de traitement de ces informations et préciser que ces informations ne peuvent être divulguées sans son consentement exprès ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord. Les informations confidentielles communiquées par la FSMA, dans le cadre de l'exercice de ses compétences de contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, à d'autres personnes ou organismes que ceux visés au paragraphe 1er, 1° bis ou 3°, ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de la FSMA, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la FSMA aura marqué son accord." ; 4° le paragraphe 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit : "A cet égard, la FSMA doit respecter les restrictions ou limites éventuelles qui lui seraient précisées par une autorité quant à la possibilité d'utiliser et/ou de communiquer les informations ainsi reçues.".

Art. 19.Dans l'article 77, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "De même, aux fins de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE, la FSMA coopère avec les autorités compétentes, en qualité de parties au Système européen de surveillance financière, dans un esprit de confiance et de respect mutuel total, notamment en veillant à ce que des informations appropriées, fiables et exhaustives soient échangées entre elle et les autres parties au Système européen de surveillance financière.".

Art. 20.Dans l'article 128/2, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 11 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9, les mots "ou toute société, ayant un intérêt" sont remplacés par les mots "ou toute entreprise au sens de l'article I.19, 6° du Code de droit économique, ayant un intérêt". Section 6. - Modifications de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer

relative au Fonds de résolution

Art. 21.A l'article 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, modifié par les lois du 27 juin 2016 et 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "article 458" sont remplacés par les mots "article 352" ;2° dans l'alinéa 4, les mots "sans exception du chapitre VII et de l'article 85" sont remplacés par les mots "y compris les articles 19 et 36". Section 7. - Modifications de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire type loi prom. 17/07/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013000770 source service public federal interieur Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire. - Traduction allemande type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer relative à la

protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

Art. 22.Dans l'article 3, 3°, de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire type loi prom. 17/07/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013000770 source service public federal interieur Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire. - Traduction allemande type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, les mots "l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs".

Art. 23.Dans l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'Administration de la T.V.A, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949". Section 8. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer

relative aux assurances

Art. 24.Dans l'article 322, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, inséré par la loi du 11 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9, les mots "le service de médiation en matière financière" sont remplacés par les mots "le service ombudsman des assurances". Section 9. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux

organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires

Art. 25.Dans l'article 336, 1°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 mars 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8, le chiffre romain "V" est inséré entre les mots "parties IV" et les mots "VIII et IX ainsi que les arrêtés et règlements pris pour leur exécution".

Art. 26.A l'article 339, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots "De AICB's" sont remplacés par les mots "De openbare AICB's" ; 2° la phrase "La FSMA peut, par règlement adopté conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, étendre cette obligation de rapportage à tout ou partie des OPCA non publics et des entités visées à l'article 281, alinéa 2." est insérée entre la première et la deuxième phrase ; 3° les mots "Celle-ci est établie" sont remplacés par "Celles-ci sont établies". Section 10. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer portant

création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Art. 27.L'article 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, modifié par les lois du 5 décembre 2017 et du 26 avril 2024, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Dans le cadre des missions visées aux paragraphes 1er et 2, l'Agence contribue à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la fraude fiscale.

L'Agence peut, afin de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la fraude fiscale : 1° identifier les personnes avec lesquelles elle entretient ou envisage une relation d'affaire ou professionnelle concrète et vérifier leur identité ;2° identifier le ou les mandataire(s) des personnes visées au 1° et vérifier leur identité et leur pouvoir d'agir au nom de ces personnes ;3° identifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) des personnes visées au 1° ;4° évaluer et analyser les caractéristiques des personnes visés au 1° et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou professionnelle ou de l'opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires ;5° analyser des opérations occasionnelles et des opérations effectuées pendant la durée d'une relation d'affaire ou professionnelle ;6° déclarer à la CTIF, lorsque l'Agence sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, des opérations ou tentatives d'opérations, ou d'autres faits dont elle a connaissance, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et donner suite aux demandes de renseignements complémentaires de la CTIF ;7° déclarer au SPF Finances, Administration générale de la Fiscalité, lorsque l'Agence sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, des opérations ou tentatives d'opérations, ou d'autres faits dont elle a connaissance, sont liés à la fraude fiscale, et donner suite aux demandes de renseignements complémentaires de l'Administration générale de la Fiscalité ;8° refuser ou suspendre une relation d'affaire, une relation professionnelle ou une transaction quand l'Agence sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, des opérations ou tentatives d'opérations, ou d'autres faits dont elle a connaissance, sont liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la fraude fiscale. L'Agence, ses dirigeants, membres du personnel et mandataires, ne révèlent pas à la personne concernée que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF ou à l'Administration générale de la Fiscalité, ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux, pour financement du terrorisme ou pour fraude fiscale est en cours ou susceptible de l'être.

La communication d'informations effectuée de bonne foi à la CTIF ou à l'Administration générale de la Fiscalité par l'Agence, ses dirigeants, membres du personnel ou mandataires, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'Agence, ses dirigeants, membres du personnel ou mandataires, aucune responsabilité d'aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.".

Art. 28.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer7, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : "

Art. 9/1.§ 1er. L'Agence traite des données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'Agence traite les catégories de données à caractère personnel suivantes, en vue d'accomplir les missions suivantes, visées à l'article 3, § 1er : 1° exécuter les opérations financières liées à l'émission de tous types d'emprunts: concernant les personnes, leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs, qui agissent, ou envisagent concrètement d'agir, en tant que contreparties de l'Agence concernant ces emprunts, et concernant les personnes physiques qui approuvent ces emprunts au nom et pour le compte de ces personnes : a) le nom et le prénom ;b) la date et le lieu de naissance ;c) la nationalité ;d) le sexe ;e) le numéro de registre national ;f) l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;g) la signature ;h) la copie de la carte d'identité ;i) le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte bancaire ;et j) les transactions financières avec l'Agence.2° intervenir sur le marché des produits dérivés: concernant les personnes, leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs, qui agissent, ou envisagent concrètement d'agir, en tant que contreparties de l'Agence concernant ces produits dérivés, et concernant les personnes physiques qui approuvent ces produits dérivés au nom et pour le compte de ces personnes : a) le nom et le prénom ;b) la date et le lieu de naissance ;c) la nationalité ;d) le sexe ;e) le numéro de registre national ;f) l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;g) la signature ;h) la copie de la carte d'identité ;i) le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte bancaire ;et j) les transactions financières avec l'Agence. L'Agence traite les catégories de données à caractère personnel suivantes, en vue d'accomplir la mission visée à l'article 3, § 2 : 1° concernant les personnes, leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs, qui agissent, ou envisagent concrètement d'agir, en tant que contreparties de l'Agence ou de Hedera concernant les actifs financiers de Hedera, et concernant les personnes physiques qui approuvent des opérations concernant ces actifs financiers au nom et pour le compte de ces personnes : a) le nom et le prénom ;b) la date et le lieu de naissance ;c) la nationalité ;d) le sexe ;e) le numéro de registre national ;f) l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;g) la signature ;h) la copie de la carte d'identité ;i) le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte bancaire ;et j) les transactions financières avec l'Agence ou Hedera. L'Agence traite les catégories de données à caractère personnel suivantes, en vue d'accomplir les missions visées à l'article 3, § 3, alinéa 2, 1° à 8° et en vue de respecter les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telle que définie à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces : 1° concernant les personnes, leurs mandataires et leurs bénéficiaires effectifs, qui agissent, ou envisagent concrètement d'agir, en tant que contreparties de l'Agence ou de Hedera, et concernant les personnes physiques qui approuvent des opérations avec l'Agence ou Hedera au nom et pour le compte de ces personnes : a) le nom et le prénom ;b) la date et le lieu de naissance ;c) la nationalité ;d) le sexe ;e) le numéro de registre national ;f) l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;g) la signature ;h) la copie de la carte d'identité ;i) le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte bancaire ;j) les transactions financières avec l'Agence ou Hedera ;k) les données relatives aux soupçons et à l'analyse interne ;et l) les données relatives aux déclarations à la CTIF et à l'Administration générale de la Fiscalité. § 2. L'Agence est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées au paragraphe 1er. § 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er sont conservées pendant maximum dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires ou professionnelle ou de l'opération occasionnelle.

En cas de procédure judiciaire, la durée maximale de conservation de dix ans visée à l'alinéa 2 est prolongée, le cas échéant, jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. § 4. L'Agence peut, pour les finalités visées à l'article 3, § 3, alinéa 2, 1° à 8°, échanger des informations concernant les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 4, avec: les services du SPF Finances, d'autres services publics fédéraux (y compris le SPF Justice dans le cadre d'enquêtes et de procédures judiciaires), les services administratifs de l'Etat, la FSMA, la Banque nationale, l'opérateur des comptes 679, la CTIF, les entités soumises à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et chaque autre personne qui est légalement habilitée à recevoir ces données de la part de l'Agence. § 5. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), et e) du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du même règlement, qui sont effectués, pour les finalités visées à l'article 3, § 3, alinéa 2, 1° à 8°, par l'Agence en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d'intérêt public, et ceci afin : 1° de permettre à l'Agence de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la fraude fiscale et de respecter les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers ;ou 2° de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de fraude fiscale, ni les enquêtes en la matière, et d'éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire. Par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, la personne concernée a toujours le droit d'être informée de la limitation de ses droits.

Les droits susmentionnés ne sont limités que dans la mesure et pour la durée où leur exercice porterait atteinte aux finalités légitimes susmentionnées. En tout cas, la limitation est levée après la clôture définitive d'une enquête qui s'avère infondée et après la clôture définitive d'une procédure judiciaire relative au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à la fraude fiscale.

La limitation des droits susmentionnés ne concerne que les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 4. De plus, la limitation ne concerne que les données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des finalités légitimes susmentionnées.

La limitation concerne au moins les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données relatives aux soupçons et à l'analyse interne ;et 2° les données relatives aux déclarations à la CTIF et à l'Administration générale de la Fiscalité. L'Agence prévoit les garanties nécessaires destinées à prévenir des abus. Ces garanties comprennent au moins les mesures suivantes : 1° l'Agence informe les personnes concernées de la possibilité d'introduire une plaine auprès de l'Autorité de protection des données ;2° le contrôle humain des résultats ;3° le contrôle hiérarchique ; 4° l'existence de l'audit interne ou externe.". Section 11. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à

l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 29.Dans l'article 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré le 52° /1 rédigé comme suit : "52° /1 l'autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: une autorité qui exerce une ou plusieurs compétences de contrôle à l'égard d'entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer ou de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de ladite directive ;" ; b) l'article est complété par les 88° et 89° rédigés comme suit : ""88° "contrepartie centrale": une contrepartie centrale visée à l'article 2, point 1), du Règlement n° 648/2012, ci-après également désignée "CCP" ; 89° "contrepartie centrale éligible": une contrepartie centrale éligible telle que définie à l'article 4, § 1er, point 88), du Règlement (UE) n° 575/2013 ;".

Art. 30.A l'article 23, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : "L'absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n'est pas en soi suffisante pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.Aux fins de l'examen du respect des exigences prévues au présent article, les éléments d'information communiqués à la FSMA respectent les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne." ; 2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "y compris des principaux risques auxquels elle est exposée." sont remplacés par les mots "y compris des risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions que les activités de l'entreprise engendrent à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)." b) l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "A cette fin, la composition globale de ces organes est suffisamment diversifiée pour refléter un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences, et la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement favorise, de manière proportionnelle et conformément à la politique de diversité visée à l'article 25/2, § 5, alinéa 2, 1°, alinéa 2, la diversité et l'équilibre entre les sexes au sein desdits organes." ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La FSMA vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences visées aux alinéas 2 et 3 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.Aux fins du respect du présent alinéa, la FSMA peut demander aux autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de consulter, dans le cadre de ses vérifications et en fonction de son appréciation des risques, les informations pertinentes concernant les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. La FSMA peut également demander l'accès à la base centrale de données LBC-FT visée au règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.".

Art. 31.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les mots "dont le risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l'article 7bis du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et" sont insérés entre les mots "des risques importants auxquels l'entreprise est susceptible d'être exposée," et les mots "y compris la prévention des conflits d'intérêts".

Art. 32.A l'article 25/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit : " § 2/2.Il incombe au premier chef à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de veiller au respect, en permanence, des exigences visées aux les articles 23, § 1er, 24, 34, § 2, alinéa 2 et 36.

A cette fin, l'aptitude des personnes visées à l'article 23 est évaluée avant leur entrée en fonction et ensuite régulièrement, compte tenu des exigences et attentes en matière de surveillance, établies par ou en vertu de la présente loi, par les normes techniques et les orientations adoptées par les Autorités européennes de surveillance, en particulier par l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne, et les politiques internes en matière d'aptitude. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement veillent à ce que les informations relatives à l'aptitude des personnes visées à l'article 23 restent à jour.

En particulier, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement procède à une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 23 en cas de survenance de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Si en application des alinéas qui précèdent, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conclut qu'une personne visée à l'article 23, qu'elle soit candidate à la fonction ou en fonction, ne remplit pas ou plus les exigences visées aux articles 23, § 1er, 24, 34, § 2, alinéa 2 et 36, elle : 1° veille à ce que le candidat concerné n'occupe pas la fonction envisagée ;2° révoque ou licencie la personne concernée, dans les meilleurs délais ;ou 3° prend, en temps utile, dans la mesure où cela est possible, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que la personne concernée soit apte à exercer les fonctions qui lui incombent." ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société." sont remplacés par les mots "de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 33.A l'article 25/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Aux fins du respect de l'article 23, § 1er, alinéa 3, le comité de nomination fait appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres et favorise, de manière proportionnelle, la diversité et l'équilibre entre les sexes au sein de l'organe légal d'administration.A cet effet, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement met en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe d'administration et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant du comité de direction." ; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "En particulier," sont insérés en début de phrase.

Art. 34.Dans l'article 25/3, § 3/1, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit : "

Art. 25/4.Sans préjudice de la responsabilité collective globale de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de toutes les personnes participant à la direction effective, en ce compris le cas échéant les membres du comité de direction, et des titulaires de fonctions clés ainsi qu'une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à l'article 25, § 1er ainsi que sur leurs fonctions.

Sans préjudice de l'article 35, § 3, ces relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont, à tout moment, mis à disposition de la FSMA et la sont par ailleurs communiqués en cas de modification ou sur demande.".

Art. 36.A l'article 26/3, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "visés aux 1° et 2° " sont remplacés par les mots "visés aux 1° à 3° " ; 2° l'alinéa 1er est complété par le 5°, rédigé comme suit : "5° les causes et effets significatifs des risques de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres." ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Aux fins du 5°, l'organe légal d'administration mette en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences visées à l'article 7bis du Règlement n° 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d'importance systémique substantielle pour l'Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres.".

Art. 37.L'article 34 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : " § 9. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe légal d'administration et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant, les membres du comité de direction, y compris en ce qui concerne les risques et incidences environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et le risque informatique, tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 1, point 52quater, du Règlement n° 575/2013.".

Art. 38.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 21 novembre 2017 et du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots ", selon les modalités qu'elle détermine," sont insérés entre les mots "préalablement la FSMA" et les mots "de la proposition de nomination" ; b) l'alinéa 2 est complété par les mots : "et si les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 25/2, § 5, alinéa 3, notamment en matière de diversité et de représentation de personnes de sexe différent." ; c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Les exigences visées à l'article 36 sont respectées dans le chef des personnes dont la nomination est proposée." ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.La FSMA envisage dûment de communiquer le délai escompté pour rendre sa décision. Ce délai peut être prolongé, le cas échéant. L'approbation de la FSMA n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect des articles 23 et 36 dans le chef de la personne concernée et de l'article 23 dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 25/2, § 5, alinéa 3, notamment en matière de diversité et de représentation de personnes de sexe différent." ; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots suivants : "et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant, les membres du comité de direction, y compris en ce qui concerne les risques et incidences environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et le risque informatique, tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 1, point 52quater, du Règlement n° 575/2013." ; 4° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Outre les dispositions du paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la FSMA tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement procède à une réévaluation visée à l'article 25/1, § 2/2, alinéa 3.

Conformément aux articles 45 et 56, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle effectue une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2.

Pour les besoins du contrôle du respect en permanence de l'article 23, § 1er, alinéa 2, la FSMA fait usage des informations visées à l'article 23, § 1er, alinéa 3.".

Art. 39.A l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou encore d'une association ou d'une fondation" sont insérés entre les mots "commerciale ou financière," et les mots "aux conditions et dans les limites" ; b) le paragraphe est complété par la phrase suivante : "Le nombre de mandats ou fonctions de direction qui peuvent être exercés en application du présent article tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement." ; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "et où le mandat est exercé au sein d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux" sont insérés entre les mots "sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre" et les mots ", au nombre de mandats suivants:" ;3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est complété par les mots "et où le mandat est exercé au sein d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux" ; 4° dans le paragraphe 7, la phrase "La FSMA informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation." est abrogée ; 5° dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est complété par les mots "ou encore un ensemble d'entités qui sont membres du même système de protection institutionnel, pour autant que les conditions visées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement n° 575/2013 soient remplies, ou d'entités dans lesquelles le même système de protection institutionnel détient une participation qualifiée".

Art. 40.Dans la même loi, il est inséré un article 44/3, rédigé comme suit : "

Art. 44/3.Sans préjudice des articles 44/1 et 44/2, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissent pas les critères visés à l'article 25/2, § 6, alinéa 1er, effectuent la publication visée à l'article 52 du Règlement 2019/2033.".

Art. 41.L'article 54, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées visées à l'article 2/2, § 1er. Toutefois, la FSMA peut demander à une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée visées à l'article 2/2, § 1er d'appliquer les exigences visées aux alinéas 1er et 2 dans la mesure que la FSMA juge appropriée.".

Art. 42.L'article 56, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8, est complété par la phrase suivante : "La FSMA surveille également les activités des compagnies holdings d'investissement et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'elles respectent les exigences visées aux articles 59 à 60, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci et du Règlement (UE) 2019/2033, qui leur sont applicables.".

Art. 43.A l'article 58/2 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Aux fins du 1°, la FSMA évalue et suit l'évolution des pratiques des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l'article 26/3, § 1er, alinéa 3 ainsi que les progrès accomplis en termes d'adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences visées à l'article 7bis du Règlement n° 648/2012." ; 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 58/1.".

Art. 44.A l'article 59 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'article 48 du Règlement 2019/2033, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui qualifient d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union européenne publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé, en ce compris les informations visées à l'article 25 et à l'alinéa 1er du présent paragraphe." ; 2° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots "visé à l'article 8 du règlement (UE) n° 2019/2033" sont insérés entre les mots "du test de capitalisation du groupe" et les mots "ne porte pas préjudice au contrôle".

Art. 45.Dans l'article 63/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots "ou exiger qu'elle adapte les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de ses activités" ;b) le paragraphe est complété par le 13°, rédigé comme suit: "13° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 54, et notamment imposer que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement réduise ses expositions sur une contrepartie centrale ou qu'elle réaligne ses expositions entre ses comptes de compensation conformément à l'article 7bis du Règlement n° 648/2012, en particulier en cas de risque de concentration excessif découlant d'expositions vis-à-vis de cette contrepartie centrale".

Art. 46.Dans l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par la phrase suivante: "Les exigences visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 34, § 2, alinéa 2, ne sont applicables ni au commissaire spécial, ni à son éventuel suppléant." ; b) dans le 3°, les mots "ou des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes" sont à chaque fois insérés entre les mots "du comité de direction," et des mots "de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement " ; c) le 3° est complété par la phrase suivante: "Les exigences visées aux articles 23, § 1er, alinéa 2, et 34, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux administrateurs ou gérants provisoires ;".

Art. 47.A l'article 67 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers." 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "A cet effet, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, prennent en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien de leurs fonds propres et de leurs ressources liquides.".

Art. 48.A l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel" sont remplacés par les mots "à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, à une compagnie holding d'investissement, ou à une compagnie financière holding mixte, un délai dans lequel" ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "à une compagnie holding d'investissement, ou à une compagnie financière holding mixte" sont insérés entre les mots "à une compagnie financière mixte" et les mots "belge ou étrangère établie en Belgique".

Art. 49.Dans l'article 84, § 2, alinéa 1er, 8°, modifié par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, de la même loi, les mots "visées à l'article 85" sont remplacés par les mots "visées aux articles 85 et 85/1".

Art. 50.L'article 106 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les données visées au 4° comprennent, le cas échéant, le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément aux articles 58/4 et 63/2, § 2, 1°, ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l'article 69, § 2, de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 3 sont suffisamment complètes et précises pour permettre une comparaison utile par les autorités compétentes des différents Etats membres.".

Art. 51.L'article 19, alinéa 2, de l'annexe de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, est complété par la phrase suivante : "La FSMA transmet ces informations à l'Autorité bancaire européenne." Section 12. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à

la prévention du blanchiment de capitaux et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 52.L'article 28, § 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, est complété par la phrase suivante : "En outre, ces entités peuvent également traiter le numéro d'identification du Registre national valablement obtenu, en ce compris conformément au paragraphe 1er, comme moyen d'identification pour le croisement de fichiers de données dont elles disposent ou qu'elles reçoivent, exclusivement dans le but de vérifier si ces fichiers se rapportent à la même personne physique, dans le cadre de leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité conformément aux articles 21 à 23.". Section 13. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative aux

infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Art. 53.A l'article 34, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'opérateur de marché notifie à la FSMA toutes les modifications à ses règles de marché au moins 15 jours ouvrables avant l'entrée en vigueur de celles-ci.Sans préjudice de l'application des articles 71 et suivants, la FSMA peut s'opposer à l'entrée en vigueur de la modification concernée au cas où elle estime que cette dernière ne répond pas aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements prévus pour son exécution ou de dispositions de droit européen directement applicables." ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "L'approbation par la FSMA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web." est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, la phrase "La FSMA peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la FSMA." est abrogée. Section 14. - Modifications de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 relative au

Fonds de garantie pour les services financiers

Art. 54.Dans l'article 56 de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 relative au Fonds de garantie pour les services financiers, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots "article 458" sont remplacés par les mots "article 352" ;2° à l'alinéa 5, les mots "y compris le chapitre VII et l'article 85" sont remplacés par les mots "y compris les articles 19 et 36".

Art. 55.L'article 62 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire

Art. 56.L'arrêté ministériel du 15 avril 1953 pris en exécution de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées, modifié par l'arrêté ministériel du 21 février 2017, est abrogé. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 57.Les articles 12, 13, 15, 21 et 54 produisent leurs effets le 1er septembre 2026.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, J. JAMBON La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME, E. SIMONET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K56-1705 Compte rendu integral : 22 octobre 2026.


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