publié le 19 janvier 2017
Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation
25 DECEMBRE 2016. - Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° les lois sur la navigation : - la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable; - la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation; - la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972; - la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer4 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie; - la loi du 20 août 1981 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972; - la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires; - la loi du 25 janvier 1984 protégeant la marine marchande belge; - la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires; - la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer0 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume; - la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires; - la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique; - la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord; - la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime; - la loi du 20 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011014036 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention fermer portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention; - la loi du 30 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes type loi prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes type loi prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident type loi prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014269 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident fermer réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes; - la loi du 30 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes type loi prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes type loi prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident type loi prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014269 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident fermer réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident; - la loi du 19 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer1 portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution; - la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer2 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique; - la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer3 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 (I); - la loi du 19 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer5 portant exécution du Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE. 2° l'autorité compétente: l'autorité désignée conformément à l'article 3, § 2, alinéa 1er. CHAPITRE 2. - L'amende administrative pour faits passibles de poursuites pénales
Art. 3.§ 1er. Dans les conditions fixées par la présente loi, et pour autant que les faits soient passibles de poursuites pénales, une amende administrative peut être infligée pour les infractions aux lois sur la navigation et à leurs arrêtés d'exécution qui relèvent des compétences fédérales.
L'amende administrative est appliquée nonobstant d'autres sanctions disciplinaires. § 2. Le Roi est compétent pour la désignation, le fonctionnement et la composition de l'autorité compétente pour infliger des amendes administratives conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Roi peut désigner les membres de l'autorité compétente comme officiers de police judiciaire.
Les membres de l'autorité compétente ne peuvent traiter les infractions qu'ils ont eux-mêmes constatées.
Art. 4.La police de la navigation, le Carrefour d'information maritime, toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, prend connaissance d'une infraction aux lois sur la navigation ou à leurs arrêtés d'exécution en informe l'autorité compétente dans un délai de 14 jours.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction aux lois sur la navigation ou à leurs arrêtés d'exécution est transmis à l'autorité compétente.
Art. 5.§ 1er. Le ministère public dispose d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer l'autorité compétente par écrit ou par voie électronique: 1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;2° que des poursuites ont été entamées, ou;3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs liés aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de l'infraction. Lorsque le ministère public transmet l'information visée à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4° à l'autorité compétente, l'action administrative visée dans la présente loi s'éteint § 2. Après que le ministère public a transmis l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, ou, en l'absence de cette information, après le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité compétente décide de procéder aux poursuites administratives ou au classement sans suite.
Si l'autorité compétente ne procède pas aux poursuites administratives, elle indique le motif des décisions de classement sans suite.
Si l'autorité compétente procède aux poursuites administratives, elle convoque l'intéressé par envoi recommandé au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis. L'envoi recommandé contient au moins les informations suivantes: 1° les faits pour lesquels la procédure d'amende administrative a été entamée;2° les jours et heures auxquels l'intéressé a le droit de consulter son dossier;3° le fait qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;4° le fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du premier jour ouvrable suivant la convocation pour envoyer à l'autorité compétente un envoi recommandé contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, la demande d'être entendu. § 3. Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande conformément au paragraphe 2, 4°, elle dispose de 45 jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par envoi recommandé, la date de l'audition.
Ces délais sont prescrits à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.
L'intéressé peut, par envoi recommandé adressé à l'autorité compétente, solliciter une seule fois le report de son audition en indiquant le motif du report. L'autorité compétente fixe dans ce cas, par envoi recommandé, une nouvelle date.
Art. 6.§ 1er. Après le délai de trente jours visé à l'article 5, § 2, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, l'autorité compétente prend une décision concernant les faits pour lesquels la procédure d'amende administrative a été entamée. L'autorité compétente notifie cette décision à l'intéressé par envoi recommandé.
La décision d'infliger une amende administrative est motivée et indique, à peine de nullité, le montant de l'amende administrative ainsi que la possibilité de recours. § 2. Dans la même décision que celle où elle inflige une amende administrative, l'autorité compétente peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution. § 3. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'autorité compétente.
Art. 7.Les montants minimal et maximal de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimal et maximal, majorés des centimes additionnels, de l'amende pénale prévue par les lois sur la navigation qui sanctionne le même fait. Pour la fixation du montant de l'amende administrative, l'autorité compétente tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle récidive.
En cas de récidive dans l'année qui suit une décision d'infliger une amende administrative, les montants peuvent être doublés.
En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent excéder le double du montant maximal de l'amende la plus élevée.
Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision d'infliger une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum, sans qu'elle puisse être inférieure à vingt-six euros. CHAPITRE 3. - L'amende administrative pour infractions dépénalisées
Art. 8.Dans les conditions fixées par la présente loi, une amende administrative peut être infligée par l'autorité compétente pour les infractions reprises dans l'annexe.
Les montants fixés par infraction sont repris dans l'annexe.
Art. 9.La police de la navigation, le Carrefour d'information maritime, toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, prend connaissance d'infractions visées à l'article 8 en informe l'autorité compétente dans un délai de 14 jours.
Art. 10.§ 1. Si l'autorité compétente ne procède pas aux poursuites administratives, elle indique le motif des décisions de classement sans suite.
Si l'autorité compétente procède aux poursuites administratives, elle convoque l'intéressé par envoi recommandé au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis. L'envoi recommandé contient au moins les informations suivantes 1° les faits pour lesquels la procédure d'amende administrative a été entamée;2° les jours et heures auxquels l'intéressé a le droit de consulter son dossier;3° le fait qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;4° le fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du premier jour ouvrable suivant la convocation pour envoyer à l'autorité compétente un envoi recommandé contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, la demande d'être entendu. § 2. Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande conformément au paragraphe 1er, 4°, elle dispose de 45 jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par envoi recommandé, la date de l'audition.
Ces délais sont prescrits à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.
L'intéressé peut, par envoi recommandé adressé à l'autorité compétente, solliciter une seule fois le report de son audition en indiquant le motif du report. L'autorité compétente fixe dans ce cas, par envoi recommandé, une nouvelle date.
Art. 11.Après le délai de trente jours visé à l'article 10, § 1, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, l'autorité compétente prend une décision relative aux faits pour lesquels la procédure d'amende administrative a été entamée. L'autorité compétente notifie cette décision à l'intéressé par envoi recommandé.
La décision d'infliger une amende administrative est motivée et indique, à peine de nullité, son montant ainsi que la possibilité de recours.
Dans la même décision que celle où elle inflige une amende administrative, l'autorité compétente peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution.
La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.
Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action.
Art. 12.Lorsqu'elle inflige l'amende administrative, l'autorité compétente tient compte de l'éventuelle récidive.
En cas de récidive dans l'année qui suit une décision d'infliger une amende administrative, les montants peuvent être doublés.
En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont additionnés sans qu'ils puissent excéder le double du montant maximal de l'amende la plus élevée.
Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision d'infliger une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum, sans qu'elle puisse être inférieure à vingt-six euros. CHAPITRE 4. - Dispositions générales
Art. 13.Le Roi désigne les agents et personnes ressortissant à une autorité publique chargés de rechercher et de constater les infractions aux lois sur la navigation, leurs arrêtés d'exécution et les infractions reprises dans l'annexe.
Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée par l'autorité compétente: - lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou; - à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou; - plus de deux ans après le jour où les poursuites administratives ont été entamées.
Art. 15.Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.
Art. 16.L'intéressé peut introduire, à peine de forclusion, par voie de requête devant le tribunal de première instance, un recours suspensif contre la décision visée à l'article 6 ou 11, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
Le tribunal de première instance statue en dernier ressort.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de première instance.
Le tribunal de Bruxelles est compétent à l'égard des personnes qui ne résident pas en Belgique pour connaître des infractions à la législation sur la navigation intérieure et de plaisance.
Le tribunal d'Anvers est compétent à l'égard des personnes qui ne résident pas en Belgique pour connaître des infractions à la législation sur la navigation maritime.
En cas de recours contre la décision de l'autorité compétente, le tribunal de première instance dispose des mêmes compétences que l'autorité compétente
Art. 17.Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infractions visées aux articles 3 et 8, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent interdire au capitaine de quitter les ports belges avec son navire, à moins que ne soit versé à titre de garantie bancaire un montant égal au maximum pour les infractions, majoré des décimes additionnels. La garantie bancaire doit être accordée par une banque établie en Belgique.
L'amende infligée en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'une transaction, selon le cas, est récupérée sur la garantie bancaire.
Art. 18.En ce qui concerne les infractions visées à l'article 3, un protocole d'accord peut être conclu entre le procureur du Roi compétent et l'autorité compétente.
Ce protocole d'accord respecte l'ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut violer les droits de ces derniers.
Ce protocole d'accord est communiqué au moyen d'un avis publié en français et en néerlandais au Moniteur belge.
Art. 19.Les articles 53 à 55 du Code judiciaire s'appliquent aux délais visés dans cette loi. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Art. 20.Dans l'article 19 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime type loi prom. 22/01/2007 pub. 17/06/2008 numac 2007015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (2) fermer, les mots "amende de 50 à 5000 euros" sont remplacés par les mots "amende de 200 à 1 000 000 euros".
Art. 21.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime type loi prom. 22/01/2007 pub. 17/06/2008 numac 2007015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (2) fermer, les mots "amende de 26 à 300 (euros)" sont remplacés par les mots "amende de 200 à 1 000 000 euros".
Art. 22.L'article 15 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'application du délai visé à l'alinéa 6, le fait de donner un avertissement ou d'accorder un délai pour se mettre en règle ne constitue pas la constatation de l'infraction.".
Art. 23.Dans l'article 8 de la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer6 portant exécution du Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 9" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'autorité publique compétente" sont remplacés par les mots "l'autorité compétente désignée dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation". CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires
Art. 24.Dans l'article 19 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime type loi prom. 22/01/2007 pub. 17/06/2008 numac 2007015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (2) fermer, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et" sont abrogés.
Art. 25.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime type loi prom. 22/01/2007 pub. 17/06/2008 numac 2007015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et" sont abrogés;2° les mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime type loi prom. 22/01/2007 pub. 17/06/2008 numac 2007015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa premier, les mots "d'un emprisonnement de un à sept jours et" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à six mois et" sont abrogés.
Art. 27.Dans l'article 3 de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et" sont abrogés;2° les mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés.
Art. 28.Dans l'article 5 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer4 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie, modifié par les lois du 29 décembre 2010 et 8 mai 2014, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et" et let mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés.
Art. 29.Les articles 6 et 7 de la même loi, modifiés par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont abrogés.
Art. 30.Dans l'article 4 de la loi du 20 août 1981 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et" et les mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés.
Art. 31.Dans l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, modifié par la loi du 8 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à un an et" et les mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et" et les mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés.3° dans le paragraphe 3, les mots "d'un emprisonnement d'un à sept jours et" sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article 14, § 3, de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires les mots "d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et" et les mots "ou d'une de ces peines seulement" sont abrogés.
Art. 33.Les articles 9 à 16 de la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer6 portant exécution du Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 sont abrogés. CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 34.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 54-2206.
Compte rendu intégral: 21 et 22 décembre 2016.
Annexe à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation LES INFRACTIONS DEPENALISEES ET LES MONTANTS CORRESPONDANTS A. Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004
Infraction à l'article
Montant en EUROS
4, paragraphe 1er
500
4, paragraphe 2
10.000
6
1.250
7, paragraphe 1er
2.500
7, paragraphe 2
10.000
8
1.250
9
5.000
10
5.000
11
5.000
12
500
13
5.000
14
10.000
15
1.250
16
1.250
17
1.250
18
1.250
19
1.250
22
2.000
23
5.000
24
10.000
Vu pour être annexé à notre loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER