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Loi du 20 décembre 2023
publié le 15 janvier 2024

Loi portant des dispositions financières diverses

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service public federal finances
numac
2023048672
pub.
15/01/2024
prom.
20/12/2023
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20 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. Les articles 35 à 38, 41 et 42 transposent partiellement la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Les articles 45, 84 et 86b transposent partiellement de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. TITRE 2. - Dispositions financieres CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Art. 2.A l'article 3bis, § 17, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal coordonné n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments

Art. 3.Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal coordonné n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie".

Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des instruments financiers fongibles de la même catégorie". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 5.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer1 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, est complété par la phrase suivante : "En cas de faillite ou de toute autre situation de concours du teneur de comptes ou du dépositaire central de titres, cette revendication s'exerce collectivement par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en matière de résolution et de technologie des registres distribués

Art. 6.A l'article 12ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1.La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132." ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1/1 sont supportés par les contreparties centrales agréées en vertu de l'article 36/25, § 3, selon les modalités fixées par le Roi.".

Art. 7.L'article 21ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et remplacé par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.".

Art. 8.L'article 35/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer et modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020 est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 12ter, § 1/1, et aux fins de l'accomplissement de cette mission, dans les limites des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/113 et notamment : a) aux autorités de résolution des Etats membres de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1 ;b) aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° ;c) au ministre des Finances ;d) à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment, - aux administrateurs spéciaux nommés en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; - à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution ; - aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel ; - à une contrepartie centrale-relais visée à l'article 42 du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; - aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ; - aux acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou par l'autorité de résolution.".

Art. 9.A l'article 36/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase "Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :" est remplacée par la phrase suivante: "Définitions : pour l'application du présent chapitre et du chapitre IV/2, il y a lieu d'entendre par :" ;2° dans le 16°, les mots "ou de l'article 11 du Règlement 909/2014" sont remplacés par les mots ", de l'article 11 du Règlement 909/2014 ou de l'article 2, 21), et de l'article 12 du Règlement 2022/858" ;3° l'article est complété par les 33°, 34° et 35°, rédigés comme suit : "33° "Règlement 2021/23" : Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014, (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;34° "Règlement 2022/858" : Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; 35° "entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT" : un dépositaire central de titres ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT visés à l'article 97, 13° et 14°, de la loi du ... portant dispositions financières diverses.".

Art. 10.A l'article 36/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT," sont insérés entre les mots "des dépositaires centraux de titres," et les mots "des organismes de support".

Art. 11.A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, il est inséré un 22° /1 rédigé comme suit : "22° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux autorités de résolution visées à l'article 3 du Règlement 2021/23, aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 12ter, § 1/1, avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information, ainsi qu'aux ministères compétents des Etats membres de l'Espace économique européen lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou l'exécution d'une mesure de résolution ;".

Art. 12.Dans l'article 36/25bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots "des dispositions prévues par ou en vertu" sont insérés entre les mots "pour veiller au respect" et les mots "du Règlement 648/2012".

Art. 13.A l'article 36/26/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1. La Banque est compétente pour mener à bien les missions visées au Règlement 2022/858 en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT. La Banque exerce cette compétence conformément à la répartition des compétences établie par la loi entre la Banque et la FSMA.".

Art. 14.A l'article 36/29 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, les mots "des entités qui exploitent un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT," sont insérés entre les mots "des dépositaires centraux de titres," et les mots "des organismes de support".

Art. 15.A l'article 36/30 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : " § 1er.La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858 dans le délai que la Banque détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'établissement auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique la défaillance en question ; 2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ; 3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014, du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application en cas d'infraction par une contrepartie centrale aux articles 4 ou 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : a) s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros ; et, b) s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte." ; 2° au paragraphe 4, la phrase "Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction" est remplacée par la phrase "Le montant des astreintes et des amendes imposées en application des paragraphes 1er et 2 est notamment fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :".

Art. 16.A l'article 36/30/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 et modifié par la loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Lorsque la Banque constate une des infractions visées à l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction, les sanctions et autres mesures administratives définies par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014. Lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, la Banque tient compte notamment des circonstances pertinentes mentionnées à l'article 64 du Règlement 909/2014. En particulier, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, la Banque constate une des infractions visées par ou en vertu de l'article 63 du Règlement 909/2014, elle peut infliger à tout dépositaire central de titres, à toute entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT ou à la personne responsable de l'infraction une amende administrative dont le montant maximum est fixé conformément à l'article 63, paragraphe 2, e), f) et g), du Règlement 909/2014. Les décisions imposant une sanction ou toute autre mesure administrative seront publiées dans le respect de l'article 62 du Règlement 909/2014. § 2. Si le dépositaire central de titres ou l'entité qui exploite un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT auquel la Banque a adressé une injonction de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 909/2014, des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ou du Règlement 2022/858, reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique la défaillance en question ; 2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ; 3° désigner auprès de l'établissement concerné dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine ;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement concerné ou interdire cet exercice ; Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ; 5° imposer des exigences plus sévères en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations ;6° enjoindre le remplacement de tout ou partie de l'organe légal d'administration de l'établissement concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration ou de gestion de l'établissement concerné un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement, selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement concerné.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateur(s) ou gérant(s) provisoire(s), soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées au paragraphe 2, 1°, 3° et 4° à 6° sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, l'établissement concerné ayant pu faire valoir ses moyens." ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à tout dépositaire central de titres une amende administrative. Les montants maximums suivants sont d'application: a) s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et, b) s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 4 et 15.000.000 euros en cas d'infraction à l'article 15 ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte." ; 3° le paragraphe 4, abrogé par la loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer1 est rétabli dans la rédaction suivante : " § 4.Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : a) de la gravité et de la durée des manquements ;b) du degré de responsabilité de la personne en cause ;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause ; h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.".

Art. 17.Dans le Chapitre IV/2 de la même loi, il est inséré un article 36/30/2 rédigé comme suit : "Art. 36/30/2. § 1er. Pour exercer ses missions d'autorité de résolution visées à l'article 12ter, § 1/1, aux dispositions prises par ou en vertu de cet article ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités de résolution au sens de l'article 36/14, § 1er, 22° /1, la Banque dispose à l'égard des contreparties centrales, y compris leurs succursales établies sur le territoire de l'Union, des pouvoirs suivants : 1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique ;3° elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine ;4° elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger. § 2. Lorsque la Banque constate une infraction aux dispositions visées par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut enjoindre à la contrepartie centrale ou la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la Banque détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.

Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, si la contrepartie centrale ou la personne à laquelle la Banque a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la contrepartie centrale ou la personne ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique le manquement en question et publier l'identité de la contrepartie centrale ou de la personne responsable et la nature de l'infraction ; 2° imposer le paiement d'une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard ; 3° prononcer une interdiction temporaire, à l'encontre des membres de instances dirigeantes de la contrepartie centrale ou de tout autre personne physique tenue responsable d'exercer des fonctions au sein d'une contrepartie centrale. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la contrepartie centrale ou toute autre personne physique tenue responsable, ayant pu faire valoir ses moyens. § 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale une amende administrative, les montants maximums suivants étant d'application : a) s'agissant de personnes physiques, 5.000.000 euros; et b) s'agissant de personnes morales, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent.

Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant, ce maximum peut être porté au double du montant de l'avantage retiré par le contrevenant. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances. § 5. Lorsque les astreintes visées au paragraphe 2 et les amendes administratives visées au paragraphe 3 sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du Règlement 2021/23, la Banque publie l'imposition de ces sanctions conformément à l'article 83 du Règlement 2021/23. § 6. Le montant des astreintes et amendes imposées en application des paragraphes 2 et 3 est fixé par la Banque en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : a) de la gravité et de la durée des manquements ;b) du degré de responsabilité de la personne en cause ;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause ; h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, concernant la commission des sanctions

Art. 18.Dans l'article 36/8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer2, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8. La commission des sanctions arrête dans un règlement d'ordre intérieur les règles de procédure et de déontologie applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 19.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 41°, les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" ;2° il est inséré un 41° /2, rédigé comme suit : "41° /2 "la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0": la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".3° l'article est complété par les dispositions 81° à 83° rédigés comme suit : "81° "Règlement 2019/1238": Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ;82° "PEPP": produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle tel que défini à l'article 2, 2° du Règlement 2019/1238 ; 83° "Règlement MSU": Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit."

Art. 20.Dans l'article 31, § 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, les mots "les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "l'article 65, §§ 1er et 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et par l'article 69, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0".

Art. 21.L'article 36, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer6, est complété par un 12°, rédigé comme suit : "12° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 2019/1238 pour lesquelles la FSMA est désignée comme autorité compétente conformément à l'article 37nonies, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution desdites dispositions: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Art. 22.Dans le chapitre II, section 8, de la même loi, il est inséré un article 37nonies, rédigé comme suit: "

Art. 37nonies.§ 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement. § 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°. § 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque.

Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d) du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque. L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète.

La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète.

L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné.

Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur.

La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque. § 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande.

A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP. Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque.

La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents. § 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. § 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes.

La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge".

Art. 23.Dans l'article 45, § 1er, 3°, f), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "les articles 502, 510, 510/1, 510/2, 527, 528, 529/1, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er, de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "les articles 17, 37, 38, 39, 40, 68, 69, § 2, alinéa 3, 71, 72, ainsi que l'article 73, en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0".

Art. 24.A l'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le deuxième point 24° est remplacé par ce qui suit : "24° /1 à la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;" b) dans le 26° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer4, les mots "et aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l'article 50 du Règlement 2019/1238, ainsi qu'aux fournisseurs et distributeurs de PEPP au sens du règlement précité" sont insérés entre les mots "ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif," et les mots "dans la mesure nécessaire". c) le deuxième point 27° est remplacé par ce qui suit : "27° /1 à la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément à l'article 45, § 1er, 2°, a), lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences." 2° dans le paragraphe 3, les mots "de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45." sont remplacés par les mots "de l'ensemble de ses missions légales." CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 25.L'article 4 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi 5 juillet 2022, est complété par un 17°, rédigé comme suit : "17° "entreprise réglementée responsable": l'entreprise réglementée au nom et pour le compte de laquelle agit un agent en services bancaires et d'investissement".

Art. 26.Dans l'article 7, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots "le nom de son mandant" est remplacé par les mots "le nom de son entreprise réglementée responsable".

Art. 27.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots "d'un seul mandant" sont remplacés par les mots "d'une seule entreprise réglementée responsable" ; - dans l'alinéa 2, les mots "siège social de son mandant" sont remplacés par les mots "siège social de son entreprise réglementée responsable" ; - un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Si cette entreprise réglementée responsable est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et si les activités exercées en Belgique au nom et pour le compte de cette entreprise réglementée responsable consisteront en la prestation de services et activités d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), l'intermédiaire visé au paragraphe 1er ne sera inscrit dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement" qu'à la condition que la communication, prévue à l'article 35, (3), de la directive 2014/65/UE ait été effectuée conformément à la disposition précitée" ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La collaboration entre l'agent en services bancaires et en services d'investissement et son entreprise réglementée responsable fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci fixe les procédures comptables et administratives à respecter par l'agent. La convention dispose expressément que l'agent ne peut assurer une intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qu'au nom et que pour le compte de son entreprise réglementée responsable, elle détermine les activités autres que l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qui peuvent être cumulées avec le mandat d'agent en services bancaires et en services d'investissement et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler de l'entreprise réglementée responsable, sans préjudice des dispositions de l'article 12. Le Roi peut déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles sont les autres dispositions qu'il faut inscrire dans ces conventions en vue de garantir la sécurité des opérations effectuées." ; 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots "responsabilité entière et inconditionnelle de son mandant.Celui-ci" sont remplacés par les mots "responsabilité entière et inconditionnelle de son entreprise réglementée responsable. Celle-ci" ; - dans l'alinéa 2, les mots "le mandant" sont remplacés par les mots "l'entreprise réglementée responsable" ; 4° dans le paragraphe 5, les mots "la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son mandant" sont remplacés par les mots "la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son entreprise réglementée responsable".

Art. 28.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, c), de la même loi le mot "mandant" est remplacé par les mots "entreprise réglementée responsable".

Art. 29.Dans l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer6, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)

Art. 30.L'article 32/1 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le service public fédéral compétent se voit accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des locataires des coffres dormants, aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction, et du transfert du produit de la réalisation à la Caisse.".

Art. 31.L'article 41/1 de la même loi, abrogé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 41/1.§ 1er. Les données transférées au service public fédéral compétent, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, par les établissements loueurs, contiennent les données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit, suivantes : 1° le nom ;2° le prénom ;3° la date de naissance ;4° le numéro d'identification au Registre national, ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent. Ces données à caractère personnel sont traitées par le service public fédéral compétent aux seules fins de réalisation de biens meubles par le biais de la vente, du recyclage ou de la destruction, et du transfert du produit de la réalisation à la Caisse.

Ces données à caractère personnel sont conservées par le service public fédéral compétent pour une durée d'un an après le transfert du produit de la réalisation à la Caisse. § 2. Les données transférées à la Caisse, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, par les établissements dépositaires, les établissements loueurs, le service public fédéral compétent et les entreprises d'assurances, contiennent les données à caractère personnel suivantes : 1° le nom ;2° le prénom ;3° la date de naissance ;4° le numéro d'identification au Registre national, ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;5° le numéro de compte bancaire. Dans les cas où le numéro d'identification au Registre national n'est pas connu, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er incluent également le sexe, l'adresse, le lieu de naissance et adresse de résidence.

Ces données à caractère personnel sont traitées par la Caisse aux seules fins de la gestion des comptes, contrats et coffres dormants.

Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier. § 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qu'il collecte, traite et conserve en application du chapitre V du titre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 32.L'article 42 de la même loi, abrogé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 42.Tout échange d'information avec le Service Public Fédéral Finances, réalisé en application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, est effectué conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.". CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

Art. 33.Dans l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, les mots "tous les deux ans" sont remplacés par les mots "tous les cinq ans". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 34.Dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, le point 13° est remplacé par ce qui suit : "13° autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;".

Art. 35.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Art. 36.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, section VI, sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : "

Art. 26/1.La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.".

Art. 37.Dans l'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les mots ", 26/1" sont insérés entre les mots "à 21" et les mots "et 35".

Art. 38.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de crédit communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si : - les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 19 ; - le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 26/1 ; - les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "L'approbation de l'autorité de contrôle n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 19 dans le chef de la personne concernée et de l'article 26/1 dans le chef de l'établissement de crédit.L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.".

Art. 39.Dans l'article 74/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. En cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de sa liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des fonds ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des fonds visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2 et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des clients qui en sont les titulaires. Le liquidateur informe les clients concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux clients concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Art. 40.L'article 169 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 169.L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2013 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II, dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne, et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.

Afin de permettre l'exercice du contrôle sur base consolidée visé à l'alinéa 1er, les établissements concernés doivent satisfaire sur base consolidée et/ou, le cas échéant, sous-consolidée, à l'article 106, § 2, étant entendu que les informations y visées doivent être établies en application des règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 106, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, selon des règles équivalentes de droit étranger.".

Art. 41.A l'article 212 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, l'alinéa 1er est complété par les mots ", et § 7".

Art. 42.Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'un établissement de crédit relève de la compétence exclusive de l'autorité de contrôle." ; b) le paragraphe 7 est rétabli dans la rédaction suivante : " § 7.Dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, l'autorité de contrôle peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.

La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à l'établissement de crédit au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions."

Art. 43.A l'article 267/5/2 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : " § 4. Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 : 1° pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union européenne ; 2° pour l'entreprise mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.".

Art. 44.A l'article 460 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer2, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3. Lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1er discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, conviennent de l'application de l'article 72 sexies du Règlement n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12 bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.

Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes : 1° l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l'exigence ;2° l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis, point a), du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis, point b), du Règlement n° 575/2013.". CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 45.Dans l'article 64 de la loi du 25 october 2016 relative à l'accès à l'activité de services d'investissement et du statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Dans les cas où la FSMA constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, la FSMA peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.

La FSMA peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements relevant du contrôle de la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ou, sur avis conforme de la Banque, dans des établissements visés à l'article 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de la Belgique.

Art. 46.Dans l'annexe Ire de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, l'article 1er, § 2, 2e tiret, est complété par les mots "hoger mag zijn dan de vaste beloning" ;2° dans la version néerlandaise de l'article 16, 2°, 2e tiret, les mots "en aan Verordening (EU) Nr.575/2013" sont insérés entre les mots "aan Verordening (EU) 2019/2033" et les mots "wat betreft de toepasselijke solvabiliteits- en liquiditeitsvereisten" ; 3° l'intitulé de la deuxième Section VII est remplacé par ce qui suit : "Section VIII.Publication et communication".

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.

Lorsque l'interdiction concerne une personne qui n'exerce plus une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, elle doit être prononcée dans un délai raisonnable à partir de la connaissance des faits établissant un non-respect de l'exigence d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er. La FSMA informe la Banque de ces décisions.". CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 47.Dans l'article 20, § 1er, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Art. 48.Dans l'article 21, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer3, les mots "et de l'article 20" sont remplacés par les mots "et des articles 20 et 36/1".

Art. 49.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 4 de la même loi, il est inséré un point 4.2./1 intitulé "Exigences relatives à la composition de l'organe légal d'administration et à la composition de la direction effective".

Art. 50.Dans le même point 4.2./1 inséré par l'article 50, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : "

Art. 36/1.La composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective assure que ces derniers disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement de paiement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.".

Art. 51.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si : - les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 20 ; - le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 36/1." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 20 dans le chef de la personne concernée et de l'article 36/1 dans le chef de l'établissement de paiement.".

Art. 52.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre 1er, Section III, Sous-section 6, point 6.1, de la même loi, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : "

Art. 39/1.Toute cession de l'ensemble ou d'une partie de l'activité de service de paiement ou du réseau d'agences de l'établissement de paiement concerné autorisée conformément à l'article 39 est opposable aux tiers, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation.

Les cessions autorisées conformément à l'article 39 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 5.243 du Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de paiement et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de paiement.".

Art. 53.Dans l'article 42 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. En cas de procédure collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, ouverte à l'encontre d'un établissement de paiement, les créances résultant du dépôt, de l'investissement ou de la couverture en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement visés au paragraphe 1er.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds visés au paragraphe 1er en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des utilisateurs de services de paiement qui en sont les titulaires. Le curateur ou le liquidateur informe les utilisateurs de services de paiement concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le curateur ou le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit de la faillite économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au curateur ou au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le curateur ou le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux utilisateurs de services de paiement concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Art. 54.Dans l'article 117 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation auprès d'un établissement de paiement relève de la compétence exclusive de la Banque.".

Art. 55.Dans l'article 175, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Art. 56.Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 2, de la même loi, il est inséré un point un point 2.2./1 intitulé "Exigences relatives à la composition de l'organe légal d'administration et à la composition de la direction effective".

Art. 57.Dans le même point 2.2./1, inséré par l'article 57, il est inséré un article 180/1 rédigé comme suit : "

Art. 180/1.La composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective assure que ces derniers disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement de monnaie électronique, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.".

Art. 58.A l'article 181 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si : - les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 175 ; - le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 180/1." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 175 dans le chef de la personne concernée et de l'article 180/1 dans le chef de l'établissement de monnaie électronique.".

Art. 59.L'article 184 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 184.Les articles 39 et 39/1 s'appliquent par analogie.".

Art. 60.Dans l'article 194 de même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. En cas de procédure de liquidation collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les créances résultant du dépôt, de l'investissement ou de la couverture en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise visés au paragraphe 1er.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds versés en échange de monnaie électronique visés au paragraphe 1er en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des titulaires de ceux-ci. Le curateur ou liquidateur informe les titulaires des fonds concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le curateur ou le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation de la faillite conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au curateur ou au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le curateur ou le liquidateur dans un délai de six mois à dater son courrier aux titulaires des fonds concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Art. 61.Dans l'article 215 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'un établissement de monnaie électronique relève de la compétence exclusive de la Banque.". CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer4 sur la Caisse des Dépôts et Consignations

Art. 62.Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer4 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, remplacé par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et l'Administration générale des Douanes et Accises" sont insérés entre les mots "la Documentation patrimoniale" et les mots "du Service public fédéral Finances". CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire

Art. 63.L'intitulé de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire est remplacé par ce qui suit : " Loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires".

Art. 64.Dans la même loi, il est inséré un chapitre Ier, intitulé "Chapitre Ier. Définitions et champ d'application", comportant les articles 2 et 3.

Art. 65.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend par : 1° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer": loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;2° " loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer": loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;3° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer": loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" ;4° "établissement de crédit": une entreprise qui dispose du statut d'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ;5° "agents en services bancaires et en services d'investissement": les intermédiaires en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 3° de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, et inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement tenu par la FSMA ;6° "entité visée": tout établissement de crédit ou agent en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 3 ;7° "cadre responsable": toute personne physique qui, au sein d'une entité visée, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes qui prennent directement part à l'exercice, sur le territoire belge, d'activités bancaires ou de la prestation de services bancaires ou exerce le contrôle sur de telles personnes ;8° "activités bancaires" ou "services bancaires": activités à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ;9° "la FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers ;10° "la BNB": la Banque nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;11° "autorité de contrôle prudentiel": la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;12° "l'auditeur": l'auditeur de la FSMA, désigné conformément à l'article 70, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ;13° "l'auditeur adjoint": l'auditeur adjoint de la FSMA, désigné conformément à l'article 70, § 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ;14° "directive CRD": la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Art. 66.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.La présente loi s'applique aux personnes énumérées à l'article 4, actives en Belgique auprès des établissements suivants : 1° les établissements de crédit relevant du droit belge ;2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant établi une succursale en Belgique et/ou recourant à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou y exercer des activités d'investissement, visés à l'article 312, §§ 2 et 5 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ;3° les établissements de crédit relevant du droit de pays tiers ayant établi une succursale en Belgique, visés à l'article 333 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ;4° les agents en services bancaires et en services d'investissement, agissant au nom et pour le compte d'un établissement de crédit visé au 1°, 2° ou 3°."

Art. 67.Dans la même loi, il est inséré un chapitre II, intitulé "Chapitre II. Serment bancaire et règles de conduite individuelles", comportant l'article 4.

Art. 68.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.§ 1er. Les personnes suivantes prêtent serment : 1° les personnes qui, au sein d'une entité visée doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer ou à la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer ;2° les cadres responsables ;3° les agents en services bancaires et en services d'investissement inscrits auprès de la FSMA en qualité de personne physique ;4° toute autre personne qui, au sein d'une entité visée, prend directement part, sur le territoire belge, à l'exercice d'activités bancaires ou y fournit des services bancaires. Pour les besoins de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, les personnes visées à l'alinéa 1er sont dénommées "prestataires de services bancaires".

Les établissements de crédit visés à l'article 3, 1° à 3° établissent la liste des prestataires de services bancaires exerçant en leur sein ou pour leur compte et la notifient, ainsi que toute actualisation, à la FSMA, selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web. La liste précise, pour chaque prestataire de services bancaires, la ou les catégories visées à l'alinéa 1er à laquelle ou auxquelles il appartient, et, le cas échéant, la date à laquelle il a prêté serment. § 2. Le serment est une déclaration individuelle par laquelle celui qui la prononce s'engage à respecter les règles énoncées au paragraphe 3.

Le serment est prêté en ces termes : "Je m'engage, dans l'exercice de mes activités professionnelles, à agir en toutes circonstances de manière honnête et intègre, avec compétence et professionnalisme, en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. J'ai pris connaissance des règles particulières édictées par le Roi à cet égard." Le serment est prêté, selon les cas, auprès de l'entité visée ou auprès de la FSMA, selon les modalités et dans le délai définis conformément à l'alinéa 4.

La FSMA précise, dans un règlement pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les règles et modalités liées à la prestation du serment, en ce compris le délai endéans lequel le serment doit être prêté. § 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les prestataires de services bancaires sont tenus de respecter en permanence les principes et règles suivantes : 1° ils agissent de manière honnête et intègre ;2° ils agissent avec compétence et professionnalisme ;3° ils agissent en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. Ces principes et règles sont ci-après, et dans les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi, désignés sous le vocable "règles de conduite individuelles".

Le Roi, sur proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, et après avis de la Banque nationale de Belgique et consultation des entités visées concernées représentées par leurs associations professionnelles, précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu des règles de conduite individuelles. Le Roi peut également, selon les mêmes modalités, définir des règles de conduite individuelles spécifiques pour les personnes visées à l'article 4, § 1er, 1° et/ou pour les cadres responsables".

Art. 69.Dans la même loi, il est inséré un chapitre III, intitulé "Chapitre III. Contrôle et sanctions disciplinaires", comportant les articles 5, 6 et 7.

Art. 70.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. L'auditeur, ou en son absence, l'auditeur adjoint, examine les indices sérieux de manquements aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution : - sur plainte, ou - lorsque de tels indices sont constatés dans l'exercice des autres missions légales de la FSMA. § 2. La FSMA met en place des mécanismes pour permettre à toute personne de porter à la connaissance de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, une plainte relative à l'application, par les prestataires de services bancaires, des règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

La FSMA précise, dans un règlement pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, les règles et modalités liées à la réception, la recevabilité et au traitement des plaintes. § 3. Aux fins de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ;2° exercer les pouvoirs visés à l'article 79 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, selon les modalités prévues par cet article. Le cas échéant, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, peut solliciter un avis auprès de l'entité visée concernée.

Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables en cas de manquement aux obligations imposées en vertu de l'alinéa 1er.

Les membres du personnel qui assistent l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, pour l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 1er ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.

L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense. § 4. A l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, établit un rapport provisoire d'instruction qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution. L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, adresse une copie de ce rapport provisoire d'instruction à la personne concernée qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La personne concernée peut demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires.

Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.

L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint saisit le comité de direction de la FSMA du rapport d'instruction définitif. § 5. La FSMA peut, moyennant le respect des droits de la défense, prononcer les sanctions disciplinaires énoncées à l'article 6, lorsqu'elle constate, après avoir pris connaissance du rapport d'instruction définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint l'existence, dans le chef d'une personne qui détenait, au moment des faits concernés, la qualité de prestataire de services bancaires autre que celle à laquelle s'applique la procédure visée au paragraphe 7, d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Avant de prononcer une telle sanction, la FSMA peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Elle peut également requérir des actes d'instructions supplémentaires. § 6. Si la FSMA décide de ne pas prononcer de sanction disciplinaire conformément au paragraphe 5, alinéa 1er, elle notifie cette décision à la personne concernée.

Si l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint a informé l'entité visée au sein de laquelle la personne concernée exerce ses activités qu'il examinait les indices sérieux d'éventuels manquements conformément à l'article 5, paragraphe 1er à l'encontre de cette personne, la FSMA en informe également l'entité visée. § 7. Si le rapport d'instruction définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, conclut à l'existence d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le chef d'une personne qui détenait, au moment des faits concernés, la qualité de prestataire de services bancaires visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, actif au sein d'un établissement de crédit, la FSMA en informe sans délai la BNB pour permettre à l'autorité de contrôle prudentiel d'exercer ses prérogatives prévues par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, en particulier son article 236, § 7.

Lorsque le rapport d'instruction définitif précité conclut à l'existence d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le chef d'un prestataire de service bancaire au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 4°, actif au sein d'un établissement de crédit visé à l'article 3, 2° et soumis, au moment des faits concernés, à une exigence d'honorabilité professionnelle et d'expertise dans l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit susvisé conformément aux dispositions du droit de cet Etat membre transposant la directive CRD, la FSMA en informe l'autorité de contrôle prudentiel de l'Etat membre d'origine concerné pour permettre à cette autorité d'exercer ses prérogatives prévues par les dispositions transposant la directive CRD, en particulier son article 67, § 2, d).

La FSMA joint à la communication effectuée en vertu des alinéas 1er et 2 une copie du rapport définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, visé au paragraphe 4 ci-dessus et des pièces du dossier.".

Art. 71.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.§ 1er. La FSMA peut, s'agissant de personnes qui détenaient, au moment des faits concernés, la qualité de prestataires de services bancaires autre que celle à laquelle s'applique la procédure visée à l'article 5, § 7, prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : 1° un avertissement, 2° un blâme, 3° une interdiction professionnelle. L'avertissement ou le blâme, prononcé conformément à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, peut, le cas échéant, être accompagné de l'obligation de suivre certaines formations et d'apporter la preuve de ce suivi à la FSMA. L'interdiction professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3° emporte l'interdiction d'exercer, en Belgique, des activités de prestataires de services bancaires, ou certaines de ces activités seulement, et ce pour la durée définie par la FSMA lorsqu'elle prononce la sanction.

L'interdiction professionnelle a une durée maximale de 3 ans. § 2. La FSMA tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant : 1° de la gravité et de la durée de l'infraction ;2° du degré de responsabilité de la personne responsable ;3° de la solidité financière de cette personne ;4° de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;5° du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé ;6° du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable ;7° des infractions antérieures commises par la personne responsable ;8° des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive ;9° des incidences de l'infraction sur les intérêts et la réputation du secteur bancaire. § 3. Les sanctions disciplinaires prononcées par la FSMA conformément au paragraphe 1er sont notifiées à la personne concernée par lettre recommandée.

Lorsqu'une interdiction professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3°, du paragraphe 1er est prononcée par la FSMA, la personne concernée en informe sans délai l'entité visée au sein de laquelle elle exerce ses activités et communique la preuve de cette information à la FSMA. A défaut, la FSMA en informera elle-même l'entité visée concernée. § 4. La FSMA publie sur son site internet toutes les sanctions disciplinaires prononcées en application du paragraphe 1er, d'une façon telle que les personnes sanctionnées et les entités visées concernées ne puissent être identifiées. § 5. Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables dans le cas où la personne concernée ne respecterait pas : - l'interdiction prononcée par la FSMA conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ; ou - l'obligation de suivre certaines formations et d'apporter la preuve de ce suivi, visée au paragraphe 1er, alinéa 2. § 6. Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer sont applicables lorsque la FSMA constate, dans le chef d'une entité visée, une infraction à l'article 4, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 7, § 3.".

Art. 72.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. La FSMA tient un registre des sanctions disciplinaires prononcées conformément à la présente loi.

Ce registre contient : 1° les données à caractère personnel indispensables à l'identification correcte des personnes qui font l'objet de sanctions disciplinaires visées à l'article 6, § 1er, c'est-à-dire, à tout le moins leur nom, prénom(s) et date de naissance ;2° le type de sanction disciplinaire et le jour où elle a été infligée. § 2. Les personnes aspirant à exercer des activités de prestataires de services bancaires peuvent obtenir auprès de la FSMA, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web, la preuve qu'ils ne font pas l'objet d'une interdiction professionnelle prononcée en application de la présente loi, de l'article 236, § 7 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, de l'article 204, § 8/1 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ou de l'article 64, § 7 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 3. Une entité visée requiert de toute personne qui présente sa candidature aux fins d'exercer en son sein une ou plusieurs activités de prestataires de services bancaires qu'elle lui remette une copie de la preuve visée au paragraphe 2.".

Art. 73.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV, intitulé "Chapitre IV. Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers", comportant l'article 8.

Art. 74.L'article 8 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.L'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, est complété par le 8°, rédigé comme suit : "8° de contribuer au respect des dispositions de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans la mesure décrite aux articles 5 à 7 de cette loi.".

Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé "Chapitre V. Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financier", comportant l'article 9.

Art. 76.L'article 9 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Dans l'article 17/1 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers inséré par la loi du 18 avril 2017 et modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer6, les mots "ou qui ont cessé d'exercer leurs activités." sont remplacés par les mots ", qui ont cessé d'exercer leurs activités, ou, en ce qui concerne les agents en services bancaires et en services d'investissement, qui font l'objet d'une interdiction professionnelle prononcée par la FSMA conformément à la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires.".

Art. 77.Les articles 10 à 15 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses

Art. 78.Dans l'article 15, § 1er, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Art. 79.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre II, Section VI, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : "

Art. 22/1.La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction, ou en l'absence d'un tel comité, de la direction effective, assure qu'ils disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de la société de bourse, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.".

Art. 80.Dans l'article 36 de la même loi, les mots ", 22/1" sont insérés entre les mots "à 17" et les mots "et 31".

Art. 81.A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de bourse communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si : - les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 15 ; - le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 22/1 ; - les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 29, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : "L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 15 dans le chef de la personne concernée et de l'article 22/1 dans le chef de la société de bourse.L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 29, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.".

Art. 82.Dans l'article 82 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. En cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société de bourse ou de sa liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte client individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des fonds ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des fonds visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des clients qui en sont les titulaires. Le liquidateur informe les clients concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux clients concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Art. 83.Dans l'article 159, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;".

Art. 84.A l'article 182, alinéa 1er de la même loi, les mots ", et § 8/1" sont insérés entre les mots " § 1er, 1° à 5° " et les mots ", et, pour ce qui concerne".

Art. 85.Dans l'article 193 la même loi, les mots ", à l'exception des articles 212/1 à 212/11 de ladite loi," sont insérés entre les mots "de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer" et les mots "est applicable par analogie".

Art. 86.Dans l'article 204 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'une société de bourse relève de la compétence exclusive de la Banque." ; b) l'article est complété par un paragraphe 8/1, rédigé comme suit : " § 8/1.Dans les cas où la Banque constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, la Banque peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des sociétés de bourse, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.

La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à la société de bourse au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions.".

Art. 87.Dans l'article 231, alinéa 3, de la même loi, les mots "198, alinéas 1er, 2, 3 et 6" sont remplacés par les mots "198, § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 6".

Art. 88.Dans l'article 426 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Par exception au paragraphe 1er, l'article 24 entre en vigueur 18 mois après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, s'agissant des sociétés de bourse répondant aux conditions suivantes : a) le total des instruments financiers reçus en dépôt est inférieur ou égal à 5 milliards d'euros durant deux exercices comptables consécutifs ;et b) la société répond à au moins deux des critères suivants : - le nombre moyen de salariés est inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné ; - le total du bilan est inférieur ou égal à 43 millions d'euros ; - le chiffre d'affaires net annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros.

La Banque peut décider que le présent paragraphe n'est pas applicable à une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l'alinéa 1er en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.

Le Roi peut, sur avis de la Banque, écourter la période visée à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 1 6. - Modification du Code des sociétés et des associations

Art. 89.Dans l'article 5:33, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer8, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe".

Art. 90.Dans l'article 5:49, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer7, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "exercent collectivement leur revendication" et les mots "sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie".

Art. 91.Dans l'article 6:32, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer8, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des titres dématérialisés de la même classe".

Art. 92.Dans l'article 7:38, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer8, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe".

Art. 93.Dans l'article 7:61, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "exercent collectivement leur revendication" et les mots "sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie". CHAPITRE 1 7. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2022/858 Section 1. - Disposition liminaire et définitions

Art. 94.Les dispositions de ce chapitre visent à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE.

Art. 95.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° "Règlement 909/2014": le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ;2° Règlement 600/2014: Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;3° "Règlement 2022/858": le Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les Règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;4° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer": la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ;5° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer": la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;6° " loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer": la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE ;7° " loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0": la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;8° "Banque": la Banque nationale de Belgique ;9° "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers ;10° "entreprise d'investissement": un établissement de crédit ou une société de bourse de droit belge qui est autorisé à exploiter un MTF en Belgique conformément à l'article 42 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer ;11° "opérateur de marché": un opérateur de marché qui est autorisé à exploiter un MTF en Belgique conformément à l'article 42 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer ;12° "système multilatéral de négociation DLT": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, 6), du Règlement 2022/858 ;13° "système de règlement DLT": un système de règlement au sens de l'article 2, 7), du Règlement 2022/858 ;14° "système de négociation et de règlement DLT": un système de négociation et de règlement au sens de l'article 2, 10), du Règlement 2022/858. Section 2. - Systèmes multilatéraux de négociation DLT

Art. 96.§ 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la FSMA est désignée comme autorité compétente chargée d'assumer, vis-à-vis des systèmes multilatéraux de négociation DLT, les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 4, 7 et 8 du Règlement 2022/858. En cette qualité, elle veille au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de celles-ci. § 2. Lorsque le système multilatéral de négociation DLT concerné par l'application du Règlement 2022/858 est exploité par une entreprise d'investissement, la FSMA informe la Banque des demandes qu'elle reçoit et de la suite qu'elle y donne en exécution des missions visées au paragraphe 1er. Section 3. - Systèmes de règlement DLT

Art. 97.§ 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la Banque est désignée comme autorité compétente, chargée d'assumer, vis-à-vis des systèmes de règlement DLT, les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 5, 7 et 9 du Règlement (UE) 2022/858. En cette qualité, elle veille au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA au paragraphe 2. § 2. Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres exploitant un système de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres exploitant un système de règlement DLT, de l'article 7, paragraphes 1 à 3 et 5 à 10 du Règlement 2022/858 et des articles 6, paragraphe 3 et 4, 7, 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014, dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphes 2, 3, 6 et 9 du Règlement 2022/858.

Art. 98.§ 1er. Lorsque la Banque est saisie d'une demande d'autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT, introduite par un dépositaire central de titres ou par une personne morale qui demande simultanément un agrément en cette qualité, la Banque recueille l'avis de la FSMA avant de procéder à l'évaluation de la demande et de décider si elle accorde l'autorisation spécifique conformément à l'article 9, paragraphe 9, du Règlement 2022/858.

La demande d'autorisation peut être accompagnée d'une demande d'exemption visée à l'article 5 du Règlement 2022/858, auquel cas les deux demandes sont traitées simultanément. § 2. Dès leur réception, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 9, paragraphe 4, du Règlement 2022/858, liées au respect des dispositions visées à l'article 97, § 2, alinéa 2, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

La Banque transmet également à la FSMA, dès réception, l'avis de l'ESMA, si un tel avis est rendu conformément à l'article 9, paragraphe 7, alinéa 1er du Règlement 2022/858, ainsi que l'avis transmis par les autorités concernées mentionnées à l'article 12 du Règlement 909/2014 conformément à l'article 9, paragraphe 7, alinéa 4, du Règlement 2022/858. § 3. La Banque informe la FSMA dès qu'elle considère que la demande d'autorisation est complète. A dater de cette information, la FSMA dispose d'un délai de 60 jours pour rendre son avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que visées à l'article 97, § 2. La FSMA mentionne notamment dans son avis si elle estime, sous l'angle de ses compétences, qu'il existe des raisons de refuser d'accorder l'autorisation spécifique conformément à l'article 9, paragraphe 10, du Règlement 2022/858.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'autorisation. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Art. 99.§ 1er. La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 98, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'exemption portant sur : 1° l'article 5, paragraphe 5, du Règlement 2022/858 ;2° un article du Règlement 909/2014 dont la FSMA assure le cas échéant, le respect conformément à l'article 97, § 2 ;ou 3° l'article 19 du Règlement 909/2014. L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 97, § 2, et notamment sur les aspects suivants : 1° le respect de l'article 7, paragraphes 1 à 3 et 5 à 10 du Règlement 2022/858 ;2° le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 2 à 10 du Règlement 2022/858 ;3° les mesures compensatoires éventuelles que la FSMA considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2, c), du Règlement 2022/858. § 2. La Banque recueille également l'avis de la FSMA selon la procédure et les modalités définies à l'article 98, lorsqu'une modification doit être apportée à une ou plusieurs exemptions existantes ou à des conditions ou mesures compensatoires éventuelles dont est assortie une exemption.

Art. 100.La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 98 : 1° lorsqu'elle envisage de fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées à l'article 3, paragraphes 1 et 2 du Règlement 2022/858, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ce même règlement ;2° lorsqu'elle a l'intention de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 9, paragraphe 12, du Règlement 2022/858.

Art. 101.Sans préjudice de l'article 108, la FSMA peut demander à la Banque, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 97, § 2, de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 9, paragraphe 12, du Règlement 2022/858. Si la Banque ne donne pas suite à la demande de la FSMA, elle en mentionne les raisons à cette dernière. Section 4. - Systèmes de négociation et de règlement DLT exploités par

un dépositaire central de titres

Art. 102.§ 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la Banque et la FSMA sont désignées comme autorités compétentes, chargées d'assumer les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 6, 7 et 10 du Règlement 2022/858, lorsque ces dispositions s'appliquent à un système de négociation et de règlement DLT exploité par un dépositaire central de titres. En cette qualité, elles veillent au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, dans la mesure et selon la répartition de compétences décrite dans la présente section. § 2. La Banque surveille les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des exigences établies par le Règlement 909/2014 et en vertu de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer pour le règlement des instruments financiers et en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques concernant les activités de règlement, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer la stabilité financière.

Sous cet angle, la Banque s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT, des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 et des dispositions du Règlement 909/2014, dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10, et l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 2022/858. § 3. Sans préjudice des compétences de la Banque visées au paragraphe 2, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT : - des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 ; - des articles 6, paragraphes 3 et 4, 7, 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014 ; - des exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation, telles que visées à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, b), du Règlement 2022/858, et ce dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10 et l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 2022/858.

Art. 103.§ 1er. Selon les conditions et modalités définies dans la présente section, la Banque est compétente pour recevoir les demandes d'autorisation spécifique pour exploiter un système de négociation et de règlement DLT introduites par un dépositaire central de titres ou par une personne morale qui demande simultanément un agrément en cette qualité conformément à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que pour évaluer de telles demandes et décider si elle accorde l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 9, du Règlement 2022/858.

Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande d'autorisation spécifique, la Banque recueille l'avis de la FSMA avant de procéder à l'évaluation de la demande et de décider si elle accorde l'autorisation spécifique.

La demande d'autorisation peut être accompagnée d'une demande d'exemption visée à l'article 6 du Règlement 2022/858, auquel cas les deux demandes sont traitées simultanément. § 2. Dès leur réception, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 10, paragraphe 4 et paragraphe 5, alinéa 2, du Règlement 2022/858, liées au respect des dispositions visées à l'article 102, § 3, alinéa 2, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

La Banque transmet également à la FSMA, dès réception, l'avis de l'ESMA, si un tel avis est rendu conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que l'avis transmis par les autorités concernées mentionnées à l'article 12 du Règlement 909/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 4, du Règlement 2022/858. § 3. La Banque se prononce sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 7, du Règlement 2022/858, sur avis conforme de la FSMA. A dater de la décision de la Banque sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique, la FSMA dispose d'un délai de 60 jours pour rendre son avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 102, § 3. La FSMA mentionne notamment dans son avis si elle estime, sous l'angle de ses compétences, qu'il existe des raisons de refuser d'accorder l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 10, du Règlement 2022/858.

La Banque est liée par l'avis de la FSMA portant sur le respect des exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation, notamment au titre du Règlement (UE) n° 600/2014 et de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les autres aspects, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'autorisation. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Art. 104.§ 1er. Selon les conditions et modalités définies au présent article, la Banque est compétente pour recevoir les demandes d'exemptions visées à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 du Règlement 2022/858 et pour décider de l'octroi de telles exemptions. § 2. La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 103, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'exemption portant sur : 1° l'article 5, paragraphe 5, du Règlement 2022/858 ;2° un article du Règlement 909/2014 dont la FSMA assure le cas échéant, le respect conformément à l'article 102, § 3 ;3° l'article 19 du Règlement 909/2014 ;ou 4° une exigence visée à l'article 6, paragraphe 2, b), du Règlement 2022/858. L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 102, § 3, et notamment sur les aspects suivants : 1° le respect de l'article 7 du Règlement 2022/858 ;2° le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 5, paragraphes 2 à 10 du Règlement 2022/858 ;3° les mesures compensatoires éventuelles que la FSMA considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés, conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, c), du Règlement 2022/858. § 3. La Banque recueille également l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 103, lorsqu'une modification doit être apportée à une ou plusieurs exemptions existantes ou à des conditions ou mesures compensatoires éventuelles dont est assortie une exemption.

Art. 105.La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 103 : 1° lorsqu'elle envisage de fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées à l'article 3, paragraphes 1er et 2 du Règlement 2022/858, conformément au paragraphe 6 de ce même article ;2° lorsqu'elle a l'intention de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858.

Art. 106.Sans préjudice de l'article 108, la FSMA peut demander à la Banque, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 102, § 3, de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858. Si la Banque ne donne pas suite à la demande de la FSMA, elle en mentionne les raisons à cette dernière. Lorsque la demande de la FSMA est liée aux exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation, notamment au titre du Règlement (UE) n° 600/2014 et de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, la Banque ne peut s'opposer à la demande de la FSMA. Section 5. - Systèmes de négociation et de règlement DLT exploités par

une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché

Art. 107.§ 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la Banque et la FSMA sont désignées comme autorités compétentes, chargées d'assumer les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 6, 7 et 10 du Règlement 2022/858, lorsque ces dispositions s'appliquent à un système de négociation et de règlement DLT exploité par une personne morale qui est agréée comme entreprise d'investissement ou qui est agréée pour exploiter un marché réglementé. En cette qualité, elles veillent au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, dans la mesure et selon la répartition de compétences décrite dans la présente section. § 2. La FSMA surveille les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT : - des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 ; - des articles 6, paragraphes 3 et 4, 7, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014 ; - des exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation au titre du Règlement (UE) n° 600/2014, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer et de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, et ce dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10 et l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 2022/858. § 3. Sans préjudice des compétences de la FSMA visée au paragraphe 2, la Banque surveille les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des exigences établies par le Règlement 909/2014 et par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer0, et en vertu de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer pour le règlement des instruments financiers et en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques concernant les activités de règlement, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer la stabilité financière.

Sous cet angle, la Banque s'assure du respect par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT, des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 et des dispositions du Règlement 909/2014 à l'exception des articles 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 et 47, dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10 et l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du Règlement 2022/858.

Art. 108.§ 1er. Selon les conditions et modalités décrites dans la présente section, la FSMA est compétente pour recevoir les demandes d'autorisation spécifique pour exploiter un système de négociation et de règlement DLT introduites par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché ou par une personne morale qui demande simultanément un agrément en cette qualité, conformément à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que pour évaluer de telles demandes et décider si elle accorde l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 9, du Règlement 2022/858.

Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande d'autorisation spécifique, la FSMA recueille l'avis de la Banque avant de procéder à l'évaluation de la demande et de décider si elle accorde l'autorisation spécifique.

La demande d'autorisation peut être accompagnée d'une demande d'exemption visée à l'article 6 du Règlement 2022/858, auquel cas les deux demandes sont traitées simultanément. § 2. Dès leur réception, la FSMA met à la disposition de la Banque les informations visées à l'article 10, paragraphe 4 et paragraphe 5, alinéa 1er, du Règlement 2022/858, liées au respect des dispositions visées à l'article 107, § 3, alinéa 2, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

La FSMA transmet également à la Banque, dès réception, l'avis de l'ESMA, si un tel avis est rendu conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que l'avis transmis par les autorités concernées mentionnées à l'article 12 du Règlement 909/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 4, du Règlement 2022/858. § 3. La FSMA se prononce sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 7, du Règlement 2022/858, sur avis conforme de la Banque.

A dater de la décision de la FSMA sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique, la Banque dispose d'un délai de 60 jours pour rendre son avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

L'avis de la Banque porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 107, § 3. La Banque mentionne notamment dans son avis si elle estime, sous l'angle de ses compétences, qu'il existe des raisons de refuser d'accorder l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 10, du Règlement 2022/858.

Si la Banque estime, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 107, § 3, que l'autorisation spécifique visée à l'article 10, paragraphe 1, du Règlement 2022/858 ne peut être accordée, la FSMA est liée par l'avis de la Banque. Dans les autres cas, si la FSMA ne tient pas compte de l'avis de la Banque, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'autorisation. L'avis de la Banque est joint à la notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Art. 109.§ 1er. Selon les conditions et modalités définies au présent article, la FSMA est compétente pour recevoir les demandes d'exemptions visées à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du Règlement 2022/858 et pour décider de l'octroi de telles exemptions. § 2. La FSMA recueille l'avis de la Banque, selon la procédure et les modalités définies à l'article 108, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'exemption portant sur : 1° l'article 5, paragraphe 5, du Règlement 2022/858 ;2° une disposition du Règlement 909/2014. L'avis de la Banque porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 107, § 3, et notamment sur les aspects suivants : 1° le respect de l'article 7 du Règlement 2022/858 ;2° le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 2 à 10 du Règlement 2022/858 ;3° les mesures compensatoires éventuelles que la Banque considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la stabilité financière, conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 2, c), du Règlement 2022/858. Si la Banque estime, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 107, § 3, que l'exemption visée à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement 2022/858 ne peut pas être accordée, la FSMA est liée par l'avis de la Banque. Dans les autres cas, si la FSMA ne tient pas compte de l'avis de la Banque, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'exemption. L'avis de la Banque est joint à la notification de la décision relative à la demande d'exemption. § 3. La FSMA recueille également l'avis de la Banque lorsqu'une modification doit être apportée à une ou plusieurs exemptions existantes ou à des conditions ou mesures compensatoires éventuelles dont est assortie une exemption.

Art. 110.La FSMA recueille l'avis de la Banque, selon la procédure et les modalités définies à l'article 108: 1° lorsqu'elle envisage de fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées à l'article 3, paragraphes 1er et 2 du Règlement 2022/858, conformément au paragraphe 6 de ce même article ;2° lorsqu'elle a l'intention de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858.

Art. 111.Sans préjudice de l'article 109, la Banque peut demander à la FSMA, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 107, § 3, de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858. Si la FSMA ne donne pas suite à la demande de la Banque, elle en mentionne les raisons à cette dernière. Lorsque la demande de la Banque est liée aux exigences du Règlement 909/2014, la FSMA ne peut s'opposer à la demande de la Banque. Section 6. - Supervision et sanctions

Art. 112.§ 1er. Conformément à l'article 37nonies de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la FSMA supervise le respect des dispositions pour lesquelles elle est compétente en vertu des articles 96, 97, § 2, 102, § 3 et 107, § 2.

Art. 113.§ 1er. La Banque supervise le respect des dispositions pour lesquelles elle est compétente en vertu des articles 97, § 1er, 102, § 2, et 107, § 3. A cette fin, la Banque peut exercer les pouvoirs visés à l'article 36/29 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. § 2. Les dispositions des articles 36/30 et 36/30/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer sont applicables, en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 2022/858, des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la Banque en vertu de ce règlement. Section 7. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la

surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 114.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié pour la dernière fois par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes" sont remplacés par les mots "tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués au sens de l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2022/858" ; 2° l'article est complété par un 84°, rédigé comme suit : "84° "Règlement (UE) 2022/858": le Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;".

Art. 115.Dans le chapitre II, section 8, de la même loi, il est inséré un article 37decies, rédigé comme suit : "

Art. 37decies.§ 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.

En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement. § 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution." TITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 116.L'article 32 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer9 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi.

Art. 117.Les articles 4, § 2, alinéa 4 et § 3, alinéa 3, et 5, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires, remplacé par les articles 68 et 70, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, l'entrée en vigueur de chacune des autres dispositions du Chapitre 14.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, la date d'entrée en vigueur des dispositions du Chapitre 14 visées à l'alinéa 2 en fonction des catégories d'entités visées et/ou des catégories de prestataires de services bancaires visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer5 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre van Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3561 Compte rendu intégral : 7 et 14 décembre 2023.

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