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Loi du 11 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière

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service public federal justice
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2013009377
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02/08/2013
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11/07/2013
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11 JUILLET 2013. - Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières

Art. 2.Dans le livre III du Code civil, l'intitulé du titre XVII est remplacé par ce qui suit : « Des sûretés réelles mobilières ».

Art. 3.L'article 2071, modifié par la loi du 18 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009366 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 18/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999009367 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer, et l'article 2072 du Code civil sont abrogés.

Art. 4.Dans le même titre, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Du gage ».

Art. 5.Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 1re comportant les articles 2073 et 2074 intitulée « Généralités ».

Art. 6.Dans la section 1re insérée par l'article 5, l'article 2073 est remplacé par l'article 1er rédigé comme suit : «

Article 1er.Finalité Le gage confère au créancier gagiste le droit d'être payé sur les biens qui en font l'objet, par préférence aux autres créanciers. »

Art. 7.Dans la même section 1re, l'article 2074, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2000 est remplacé par l'article 2 rédigé comme suit : «

Art. 2.Constitution Sous réserve de l'article 4, alinéa 2, le gage est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste. »

Art. 8.Dans la même section 1re, l'article 2075, remplacé par la loi du 12 décembre 1996, est remplacé par l'article 3 rédigé comme suit : «

Art. 3.Représentation Une convention de gage conclue par un représentant agissant pour le compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires est valable et opposable aux tiers lorsque l'identité des bénéficiaires est déterminable au moyen de la convention. Tous les droits en découlant profitent au patrimoine de ces bénéficiaires.

Le représentant peut exercer tous les droits qui reviennent normalement au créancier gagiste. Il est, sauf convention contraire, responsable solidairement avec le bénéficiaire. »

Art. 9.Dans la même section 1re, l'article 2076 est remplacé par l'article 4 rédigé comme suit : «

Art. 4.Preuve La mise en gage est prouvée par un écrit contenant la désignation précise des biens grevés du gage, des créances garanties et du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la validité de la convention requiert qu'un écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326.

L'écrit visé à l'alinéa 2 mentionne, aux fins de l'application de l'article 7, alinéa 4, la valeur du bien gagé ou des biens gagés. »

Art. 10.Dans la même section 1re, l'article 2077 est remplacé par l'article 5 rédigé comme suit : «

Art. 5.Tiers-constituant de gage Le gage peut être constitué par un tiers pour le débiteur.

Sauf convention contraire, si pour une même créance, tant des biens du débiteur que des biens d'un tiers sont donnés en gage, le tiers-constituant du gage peut exiger que les biens du débiteur soient réalisés en premier. »

Art. 11.Dans la même section 1re, l'article 2078 est remplacé par l'article 6 rédigé comme suit : «

Art. 6.Pouvoir du constituant du gage La mise en gage n'est valable que si le constituant du gage dispose du pouvoir d'engager les biens.

Si le constituant n'a pas ce pouvoir, le créancier gagiste acquiert néanmoins un gage si, au moment de la conclusion de la convention, il pouvait raisonnablement supposer que le constituant du gage disposait du pouvoir de donner en gage. »

Art. 12.Dans la même section 1re, l'article 2079 est remplacé par l'article 7 rédigé comme suit : «

Art. 7.Objet Le gage peut avoir pour objet un bien mobilier corporel ou incorporel ou un ensemble déterminé de biens de ce type.

Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet un fonds de commerce comprend l'ensemble des biens qui composent le fonds de commerce.

Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet une exploitation agricole comprend l'ensemble des biens qui servent à l'exploitation.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la valeur du bien gagé ou des biens gagés ne peut excéder le double de l'étendue du gage telle que fixée par l'article 12.

Seuls les biens cessibles en vertu de la loi peuvent être donnés en gage.

Les dispositions du présent Chapitre ne sont applicables aux gages ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions régissant spécifiquement de tels gages. »

Art. 13.Dans la même section 1re, l'article 2080 est remplacé par l'article 8 rédigé comme suit : «

Art. 8.Biens futurs Le gage peut avoir pour objet des biens futurs. »

Art. 14.Dans la même section 1re, l'article 2081 est remplacé par l'article 9 rédigé comme suit : «

Art. 9.Subrogation réelle Le gage s'étend à toutes les créances qui se substituent aux biens grevés, parmi lesquels les créances résultant de la cession de ceux-ci ainsi que celles indemnisant une perte, détérioration ou diminution de valeur du bien grevé.

Sauf convention contraire, le gage s'étend aux fruits produits par les biens grevés.

Le constituant du gage et, le cas échéant, le créancier gagiste sont tenus d'en rendre compte à l'autre partie. »

Art. 15.Dans la même section 1re, l'article 2082 est remplacé par l'article 10 rédigé comme suit : «

Art. 10.Créance garantie Un gage peut être constitué pour sûreté d'une ou de plusieurs créances existantes ou futures si les créances garanties sont déterminées ou déterminables.

La convention de gage mentionne le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties. »

Art. 16.Dans la même section 1re, l'article 2083 est remplacé par l'article 11 rédigé comme suit : «

Art. 11.Durée La convention de gage peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si la convention est conclue pour une durée indéterminée, le constituant du gage peut y mettre fin moyennant un préavis de minimum trois mois et maximum six mois.

Sauf convention contraire, lorsque la convention de gage prend fin par l'expiration de la durée ou par un préavis, le gage s'étend uniquement à la garantie des créances qui existent au moment où le contrat prend fin. »

Art. 17.Dans la même section 1re, l'article 2084 est remplacé par l'article 12 rédigé comme suit : «

Art. 12.Etendue Le gage s'étend, dans les limites du montant convenu, au principal de la créance garantie et aux accessoires tels les intérêts, la clause pénale et les coûts de réalisation.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ces accessoires ne peuvent toutefois pas être supérieurs à 50 % du principal. »

Art. 18.Dans la même section 1re, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : «

Art. 13.Indivisibilité Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les ayants droits universels ou à titre universel du débiteur ou ceux du créancier.

L'ayant droit universel ou à titre universel du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'ayant droit universel ou à titre universel du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses co-ayants droit universels ou à titre universel qui n'ont pas été payés. »

Art. 19.Dans la même section 1re, il est inséré un article 14 rédigé comme suit : «

Art. 14.Réengagement Le créancier gagiste n'a pas le droit d'engager le bien. »

Art. 20.Dans la même section 1re, il est inséré un article 15 rédigé comme suit : «

Art. 15.Opposabilité Le gage est opposable aux tiers par un enregistrement dans le registre des gages effectué conformément à l'article 29, alinéa 1er.

L'identification erronée du constituant du gage prive d'effet l'enregistrement sauf si une recherche dans le registre à partir de l'élément d'identification correct permet de retrouver l'inscription, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.

L'identification erronée du créancier gagiste ou de son représentant ou la désignation erronée des biens grevés du gage privent d'effet l'enregistrement sauf si elles n'induisent pas gravement en erreur une personne raisonnable effectuant une recherche, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.

La désignation erronée des créances garanties ou du montant maximal à concurrence duquel elles sont garanties ne prive pas d'effet l'enregistrement, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.

Le rang du gage est déterminé par l'ordre chronologique de son enregistrement.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 21.Dans la même section 1re, il est inséré un article 16 rédigé comme suit : «

Art. 16.Obligations du constituant du gage Le constituant du gage doit veiller aux biens grevés en bon constituant.

Le créancier gagiste a le droit d'inspecter les biens grevés à tout moment. »

Art. 22.Dans la même section 1re, il est inséré un article 17 rédigé comme suit : «

Art. 17.Droit d'usage Le constituant du gage a le droit de faire un usage raisonnable des biens donnés en gage conformément à leur destination. »

Art. 23.Dans la même section 1re, il est inséré un article 18 rédigé comme suit : «

Art. 18.Transformation Sauf convention contraire, si le gage concerne des biens destinés à être transformés, le constituant du gage est habilité à procéder à une telle transformation.

Si un nouveau bien naît de cette transformation autorisée, le gage grève ce bien nouvellement créé, sauf convention contraire. En cas de transformation non autorisée, les articles 570 et suivants sont d'application.

Si les biens de tiers sont utilisés pour la transformation et si la séparation de ces biens est impossible ou économiquement non justifiée, le gage grève ce bien nouvellement créé si ce bien est le bien principal au sens de l'article 567 ou, le cas échéant, si ce bien est celui dont la valeur est la plus grande. Dans ce cas, le tiers dispose d'un recours pour enrichissement sans cause contre le créancier gagiste. »

Art. 24.Dans la même section 1re, il est inséré un article 19 rédigé comme suit : «

Art. 19.Immobilisation L'immobilisation des biens grevés n'affecte pas le droit du créancier gagiste d'être payé par préférence sur le produit de ces biens. »

Art. 25.Dans la même section 1re, il est inséré un article 20 rédigé comme suit : «

Art. 20.Confusion La confusion de biens fongibles qui sont grevés en tout ou partie de gage par un ou plusieurs constituants n'affecte pas le gage.

S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils peuvent se prévaloir de leur gage sur les biens confondus proportionnellement à leurs droits. »

Art. 26.Dans la même section 1re, il est inséré un article 21 rédigé comme suit : «

Art. 21.Disposition Sauf convention contraire, le constituant du gage peut librement disposer des biens grevés dans le cours normal de ses affaires. »

Art. 27.Dans la même section 1re, il est inséré un article 22 rédigé comme suit : «

Art. 22.Sanction La clause en vertu de laquelle le créancier gagiste peut se faire remettre tout ou partie des biens grevés sur sa simple demande est réputée non écrite.

Si le constituant du gage manque gravement à ses obligations, le juge peut, sur demande du créancier gagiste, ordonner que les biens grevés lui soient remis ou qu'ils soient placés sous séquestre judiciaire.

La disposition frauduleuse ou le déplacement frauduleux des biens grevés est passible des peines prévues par l'article 491 du Code pénal. »

Art. 28.Dans la même section 1re, il est inséré un article 23 rédigé comme suit : «

Art. 23.Transmission du gage La cession de la créance garantie entraîne la transmission du gage.

Cette transmission est opposable aux tiers par son inscription au registre des gages ou par la cession de la possession des biens grevés du gage au cessionnaire.

La créance garantie peut être cédée partiellement, auquel cas la transmission du gage a lieu proportionnellement à l'étendue de la cession de la créance. »

Art. 29.Dans la même section 1re, il est inséré un article 24 rédigé comme suit : «

Art. 24.Disposition de biens grevés d'un gage Le gage suit les biens grevés dans quelques mains qu'ils passent. Le cessionnaire agit comme constituant dès le moment de la cession.

L'alinéa 1er n'est pas d'application si le constituant du gage était habilité à disposer des biens grevés conformément à l'article 21, si la disposition avait été autorisée par le créancier gagiste ou si l'acquéreur peut se prévaloir de l'article 2279. »

Art. 30.Dans la même section 1re, il est inséré un article 25 rédigé comme suit : «

Art. 25.Tiers-acquéreurs L'enregistrement au registre des gages exclut l'application de l'article 2279 à l'égard d'ayants cause à titre particulier du constituant du gage qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. »

Art. 31.Dans le même chapitre 1er inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée « Publicité ».

Art. 32.Dans la section 2 insérée par l'article 31, il est inséré un article 26 rédigé comme suit : «

Art. 26.Registre des gages L'enregistrement d'un gage est effectué dans le Registre national des Gages, appelé registre des gages, conservé au service des Hypothèques de l'administration générale de la Documentation patrimoniale du service public fédéral Finances.

Le registre des gages est un système informatisé destiné à l'enregistrement et à la consultation de gages ainsi qu'à la modification, au renouvellement ou à la radiation de l'enregistrement de gages.

Le Roi règle les modalités de fonctionnement du registre des gages.

Le service des Hypothèques visé à l'alinéa 1er est le responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et est chargé de l'application des dispositions de cette loi. »

Art. 33.Dans la même section 2, il est inséré un article 27 rédigé comme suit : «

Art. 27.Authentification Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement ou suppression de gages enregistrés requiert l'authentification de l'utilisateur du registre des gages.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de cette authentification. »

Art. 34.Dans la même section 2, il est inséré un article 28 rédigé comme suit : «

Art. 28.Frais L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la radiation de données peuvent chacun donner lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi.

La consultation du registre des gages est gratuite pour le constituant du gage et pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 35.Dans la même section 2, il est inséré un article 29 rédigé comme suit : «

Art. 29.Enregistrement Le créancier gagiste est habilité en vertu de la convention de gage à enregistrer son gage en inscrivant dans le registre des gages les données visées à l'article 30 telles que celles-ci figurent dans l'écrit visé à l'article 4, en conformité avec les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le créancier gagiste répond de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.

Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage de l'enregistrement. »

Art. 36.Dans la même section 2, il est inséré un article 30 rédigé comme suit : «

Art. 30.Données à mentionner L'enregistrement d'un gage mentionne les données suivantes : 1° l'identité du créancier gagiste ou du représentant;2° l'identité du constituant du gage;3° la désignation des biens grevés du gage;4° la désignation des créances garanties;5° le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties;6° la déclaration du créancier garanti selon laquelle il est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.»

Art. 37.Dans la même section 2, il est inséré un article 31 rédigé comme suit : «

Art. 31.Consultation Les données suivantes sont consultables à propos d'un gage enregistré : 1° le numéro d'enregistrement;2° l'identité du créancier gagiste ou du représentant;3° l'identité du constituant du gage;4° la désignation des biens grevés du gage;5° la désignation des créances garanties;6° le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties;7° la déclaration du créancier garanti selon laquelle il est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;8° la date de l'enregistrement.»

Art. 38.Dans la même section 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit : «

Art. 32.Modification En cas de modification de la convention de gage ou en cas de données erronées, le créancier gagiste est habilité à modifier les données enregistrées, conformément à la convention et aux modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

En cas de modification, le registre mentionne tant l'inscription originale que la modification.

Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage de la modification de l'enregistrement. »

Art. 39.Dans la même section 2, il est inséré un article 33 rédigé comme suit : «

Art. 33.Données erronées Le constituant du gage a le droit de requérir du créancier gagiste la radiation ou la modification de données erronées.

En cas de désaccord, le constituant du gage adresse sa demande au service des Hypothèques, qui vérifie sans frais l'exactitude des données après avoir recueilli l'avis du créancier gagiste. »

Art. 40.Dans la même section 2, il est inséré un article 34 rédigé comme suit : «

Art. 34.Accès au registre Ont accès au registre : - le constituant du gage et le créancier gagiste; - les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les modalités de cet accès sont déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 41.Dans la même section 2, il est inséré un article 35 rédigé comme suit : «

Art. 35.Durée L'enregistrement du gage expire après dix ans. Dès ce moment, le gage cesse d'être consultable dans le registre des gages.

Ce délai peut toutefois être renouvelé pour des périodes successives de dix ans.

Le renouvellement est effectué par une inscription dans le registre préalablement à lexpiration du délai de dix ans et selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage du renouvellement de l'enregistrement. »

Art. 42.Dans la même section 2, il est inséré un article 36 rédigé comme suit : «

Art. 36.Radiation de l'enregistrement Le créancier gagiste à l'obligation, en cas de paiement de la dette, de veiller à ce que l'enregistrement du gage soit radié.

Le créancier gagiste et le constituant du gage peuvent de commun accord demander à tout moment la radiation de l'enregistrement du gage au service des Hypothèques. ÷ défaut d'accord, la radiation est demandée judiciairement, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. »

Art. 43.Dans la même section 2, il est inséré un article 37 rédigé comme suit : «

Art. 37.Cession de créance L'enregistrement de la cession du gage en cas de cession de la créance garantie s'opère selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Jusqu'à ce moment, l'enregistrement continue à produire ses effets conformément à l'inscription du cédant.

L'enregistrement de la cession mentionne l'identité du cessionnaire.

L'enregistrement de la cession doit être effectué par le cédant. »

Art. 44.Dans la même section 2, il est inséré un article 38 rédigé comme suit : «

Art. 38.Cession de rang Une cession de rang n'est opposable aux tiers que par son enregistrement selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 45.Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 3 intitulée « Opposabilité par dépossession de biens corporels ».

Art. 46.Dans la section 3 insérée par l'article 45, il est inséré un article 39 rédigé comme suit : «

Art. 39.Mise en possession Le gage d'un bien corporel est également opposable aux tiers lorsque ce bien est mis en la possession matérielle du créancier ou d'un tiers convenu. »

Art. 47.Dans la même section 3, il est inséré un article 40 rédigé comme suit : «

Art. 40.Preuve La convention de gage peut être établie par toutes voies de droit.

Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est requis pour que la convention soit prouvée quun écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326. »

Art. 48.Dans la même section 3, il est inséré un article 41 rédigé comme suit : «

Art. 41.Conséquences Jusqu'à la réalisation du gage, le constituant reste propriétaire du gage, qui n'est, entre les mains du créancier gagiste, qu'un dépôt en garantie de son gage. »

Art. 49.Dans la même section 3, il est inséré un article 42 rédigé comme suit : «

Art. 42.Droit d'usage Le créancier gagiste ne peut faire usage des biens grevés sauf si et dans la mesure où cela est nécessaire pour leur conservation. »

Art. 50.Dans la même section 3, il est inséré un article 43 rédigé comme suit : «

Art. 43.Obligations du créancier gagiste Le créancier gagiste doit veiller aux biens grevés du gage en bon créancier gagiste.

Le créancier gagiste répond, selon les règles établies au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

Les frais payés par le créancier gagiste, utiles à la conservation et à l'entretien, y compris les charges attachées par lui au bien, doivent lui être remboursés par le constituant du gage.

Le constituant du gage est habilité à inspecter les biens à tout moment. »

Art. 51.Dans la même section 3, il est inséré un article 44 rédigé comme suit : «

Art. 44.Devoir de séparation Sauf convention contraire, lorsque le gage a pour objet des choses de genre, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit les tenir séparées des choses de même nature.

Si les biens ont été confondus, le créancier gagiste doit, à l'expiration de la convention de gage, restituer au constituant du gage la même quantité de choses de même nature.

Après une saisie, une faillite ou toute autre situation de concours frappant le patrimoine du créancier gagiste ou du tiers convenu, le constituant du gage peut exercer ses droits sur les biens séparés. Si les biens ont été confondus, les biens présents à ce moment sont réputés être les biens grevés du gage à concurrence de la quantité grevée du gage. S'il y a plusieurs constituants de gage, ils peuvent faire valoir leurs prétentions sur les biens confondus proportionnellement à leurs droits. »

Art. 52.Dans la même section 3, il est inséré un article 45 rédigé comme suit : «

Art. 45.Sanction Sauf si le créancier gagiste ou le tiers convenu manque gravement à ses obligations, le constituant du gage ne peut réclamer la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'en accessoires, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. »

Art. 53.Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 4 intitulée « Réalisation ».

Art. 54.Dans la section 4 insérée par l'article 52, il est inséré un article 46 rédigé comme suit : «

Art. 46.Constituant consommateur Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le créancier gagiste ne peut, à défaut de payement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères ou de gré à gré.

Le créancier gagiste n'a pas le droit de se porter acheteur en cas de vente de gré à gré.

Toute clause qui autoriserait le créancier gagiste à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Les articles 50 et 55 s'appliquent. »

Art. 55.Dans la même section 4, il est inséré un article 47 rédigé comme suit : «

Art. 47.Constituant non-consommateur Si le constituant du gage n'est pas un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le créancier gagiste peut, à défaut de payement, exercer son gage conformément aux articles 48 à 56, en vendant ou louant tout ou partie des biens grevés du gage afin d'apurer la créance garantie.

Après défaillance du débiteur, le créancier gagiste a droit à la possession du bien grevé du gage. Si le constituant du gage ou toute personne en possession du bien grevé s'y opposent, le créancier gagiste doit saisir le juge conformément à l'article 54.

La réalisation doit être effectuée de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée.

Le créancier gagiste ne peut restreindre ni exclure sa responsabilité à cet égard.

La charge de la preuve d'un manquement du créancier gagiste repose sur le constituant du gage.

Les parties peuvent convenir du mode de réalisation au moment de la conclusion de la convention de gage ou ultérieurement. »

Art. 56.Dans la même section 4, il est inséré un article 48 rédigé comme suit : «

Art. 48.Notification Le créancier gagiste qui souhaite procéder à la réalisation est tenu de le notifier, au moins dix jours à l'avance par envoi recommandé, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-constituant de gage.

La notification doit également être faite aux autres créanciers gagistes et à ceux qui ont saisi les biens grevés.

La notification mentionne le montant de la créance garantie au moment de cette notification, une description des biens grevés, le mode de réalisation prévu et le droit du débiteur ou du constituant du gage de libérer les biens en apurant la dette garantie. »

Art. 57.Dans la même section 4, il est inséré un article 49 rédigé comme suit : «

Art. 49.Biens périssables Le délai de notification prévu à l'article 48, alinéa 1er, est réduit à trois jours pour les biens qui sont périssables ou qui sont sujets à une dépréciation rapide. »

Art. 58.Dans la même section 4, il est inséré un article 50 rédigé comme suit : «

Art. 50.Payement de la dette Jusqu'au moment de la réalisation, le constituant du gage ou tout tiers intéressé a le droit d'obtenir la libération du gage moyennant le paiement de la dette garantie et des frais de réalisation déjà exposés. »

Art. 59.Dans la même section 4, il est inséré un article 51 rédigé comme suit : «

Art. 51.Vente Le créancier gagiste peut charger un huissier de justice de la vente publique ou de gré à gré ou de la location des biens grevés. »

Art. 60.Dans la même section 4, il est inséré un article 52 rédigé comme suit : «

Art. 52.Vente au créancier gagiste Le créancier gagiste n'a pas le droit de se porter acheteur en cas de vente de gré à gré. »

Art. 61.Dans la même section 4, il est inséré un article 53 rédigé comme suit : «

Art. 53.Appropriation par le créancier gagiste Si le débiteur est en défaut de paiement, le constituant du gage peut autoriser l'appropriation par le créancier gagiste des biens grevés du gage.

Une telle convention peut également être conclue lors de la conclusion de la convention de gage ou à un moment ultérieur, lorsque la convention prévoit que la valeur des biens sera déterminée par un expert au jour de l'appropriation et, pour les biens qui sont négociés sur un marché, par référence au prix de ce marché. »

Art. 62.Dans la même section 4, il est inséré un article 54 rédigé comme suit : «

Art. 54.Contrôle judiciaire Le créancier gagiste, le constituant du gage et les tiers intéressés peuvent, à tout moment, saisir le juge pour faire trancher tout litige pouvant survenir dans le cadre de la mise en oeuvre de la réalisation.

L'action suspend la réalisation du gage.

La cause est introduite par citation ou par requête contradictoire conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

Le juge statue toutes affaires cessantes.

Il statue au provisoire et sa décision n'a donc pas autorité de la chose jugée.

Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Elle est notifiée immédiatement aux parties par pli judiciaire. Cette notification fait courir le délai pour introduire un pourvoi en cassation. »

Art. 63.Dans la même section 4, il est inséré un article 55 rédigé comme suit : «

Art. 55.Distribution Le produit de la réalisation est imputé sur la créance garantie et les frais raisonnables de réalisation.

S'il y a plusieurs créanciers gagistes, le produit net est partagé entre eux selon leur rang, conformément aux articles 57 et 58.

Le solde éventuel revient au constituant du gage. »

Art. 64.Dans la même section 4, il est inséré un article 56 rédigé comme suit : «

Art. 56.Contrôle judiciaire a posteriori Au terme de la réalisation, toute partie intéressée peut saisir le juge lorsqu'il y a contestation sur le mode de réalisation ou sur l'affectation du produit.

L'action est introduite au plus tard dans un délai d'un an à partir de la notification de la fin de la réalisation, faite par le créancier gagiste aux personnes visées à l'article 48, alinéas 1er et 2.

La notification est faite par envoi recommandé.

La cause est introduite par citation ou par requête contradictoire conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. »

Art. 65.Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 5 intitulée « Conflits de rang ».

Art. 66.Dans la section 5 insérée par l'article 64, il est inséré un article 57 rédigé comme suit : «

Art. 57.Règle d'antériorité Le créancier gagiste est payé par priorité à tous les créanciers sur le produit des biens grevés du gage, sans préjudice des articles 21 à 26 du titre XVIII du livre III du présent Code. Le créancier gagiste jouit du même droit que celui reconnu au voiturier par les articles 23 et 25 du même titre.

S'il y a plusieurs créanciers gagistes, leur ordre de rang est déterminé selon la date de l'enregistrement ou de la prise en possession.

Les créanciers gagistes qui ont procédé à l'enregistrement ou ont reçu la possession le même jour occupent le même rang.

Si les biens gagés sont devenus immeubles, l'ordre de rang entre le créancier gagiste et un créancier hypothécaire ou privilégié sur les immeubles est déterminé selon la date de l'enregistrement et celle de l'inscription de l'hypothèque ou du privilège. »

Art. 67.Dans la même section 5, il est inséré un article 58 rédigé comme suit : «

Art. 58.Superpriorité Un gage basé sur un droit de rétention pour une créance en conservation de la chose prime tous les créanciers gagistes.

Sous réserve de l'alinéa 1er, le vendeur impayé qui s'est réservé la propriété, le vendeur privilégié et le privilège du sous-traitant priment les créanciers gagistes sur ces biens. »

Art. 68.Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 6 intitulée « Gage en espèces ».

Art. 69.Dans la section 6 insérée par l'article 67, il est inséré un article 59 rédigé comme suit : «

Art. 59.Gage en espèces Si le gage est constitué en espèces et qu'il y a eu confusion chez le créancier gagiste, le créancier gagiste agit en propriétaire tenu, à l'expiration de la convention de gage, de restituer au constituant du gage un montant équivalent des mêmes devises.

Sauf convention contraire, le créancier gagiste n'est tenu de payer des intérêts qu'après avoir été mis en demeure.

Si le constituant du gage est en défaut, le créancier gagiste est habilité à opérer une compensation avec la créance garantie et il doit restituer le solde au constituant du gage. »

Art. 70.Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 7 intitulée « Opposabilité par dépossession de créance ».

Art. 71.Dans la section 7 insérée par l'article 70, il est inséré un article 60 rédigé comme suit : «

Art. 60.Condition de possession (« contrôle ») Le créancier gagiste est mis en possession d'une créance gagée par la conclusion de la convention de gage, à condition qu'il dispose du pouvoir de notifier le gage au débiteur de la créance gagée.

La mise en gage n'est opposable au débiteur de la créance gagée qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il l'a reconnue.

Les articles 1690, § 1er, alinéas 3 et 4, et 1691 s'appliquent. »

Art. 72.Dans la même section 7, il est inséré un article 61 rédigé comme suit : «

Art. 61.Preuve La convention de gage est prouvée par un écrit contenant la désignation précise des créances grevées du gage et des créances garanties. Les dispositions de la section 1re relatives à la mention, dans l'écrit, du montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties, sont applicables.

Si le gageur est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est requis, pour que la convention soit prouvée, que l'écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326, et qu'il soit clairement fait mention du montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties. »

Art. 73.Dans la même section 7, il est inséré un article 62 rédigé comme suit : «

Art. 62.Cession fiduciaire à titre de sûreté Une cession de créance à titre de sûreté confère uniquement au cessionnaire un gage sur la créance cédée. »

Art. 74.Dans la même section 7, il est inséré un article 63 rédigé comme suit : «

Art. 63.Créances futures Le gage peut être établi sur une ou plusieurs créances futures, à condition qu'elles soient déterminables. »

Art. 75.Dans la même section 7, il est inséré un article 64 rédigé comme suit : «

Art. 64.Clause d'incessibilité ou de non-nantissement Une convention conclue entre le constituant du gage et le débiteur de la créance gagée et stipulant que la créance qui a pour objet le paiement d'une somme d'argent n'est pas susceptible de cession ou de nantissement n'est pas opposable aux tiers sauf s'ils se sont rendus tiers complices de la violation de la clause. »

Art. 76.Dans la même section 7, il est inséré un article 65 rédigé comme suit : «

Art. 65.Objet Le gage s'étend à la créance gagée en principal, intérêts et clause pénale et à ses autres accessoires. »

Art. 77.Dans la même section 7, il est inséré un article 66 rédigé comme suit : «

Art. 66.Nantissement partiel Le gage peut être établi sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible. »

Art. 78.Dans la même section 7, il est inséré un article 67 rédigé comme suit : «

Art. 67.Droit de recouvrement du créancier gagiste Sauf convention contraire, le créancier gagiste est fondé à exiger, par la voie judiciaire et extrajudiciaire, l'exécution de la créance gagée. ÷ cet égard, le créancier gagiste peut exercer tous les droits accessoires de la créance.

Le créancier gagiste impute les montants perçus sur la créance garantie lorsque celle-ci est exigible et verse le solde au constituant du gage.

S'il y a plusieurs créanciers gagistes, le pouvoir prévu aux alinéas 1er et 2 revient uniquement au créancier gagiste ayant le rang le plus élevé.

Si une voie d'exécution ou une saisie conservatoire a été pratiquée sur la créance gagée, le tiers-débiteur est tenu de payer entre les mains de l'huissier de justice, lequel procède conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

Si la créance garantie n'est pas encore exigible, le créancier gagiste verse les montants perçus sur un compte bancaire distinct ouvert à cet effet, avec l'obligation de verser le solde au constituant du gage lorsque la créance garantie a été exécutée. »

Art. 79.Dans la même section 7, il est inséré un article 68 rédigé comme suit : «

Art. 68.Créance de livraison de biens Si la créance gagée a pour objet la livraison de biens et si le créancier gagiste procède à son recouvrement, le gage se reporte sur ces biens. »

Art. 80.Dans le même titre, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Réserve de propriété ».

Art. 81.Dans le même chapitre 2, l'article 2085 est remplacé par l'article 69 rédigé comme suit : «

Art. 69.Ecrit Des biens meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués lorsque l'acheteur reste en défaut de payer le prix d'achat, pour autant que cette clause ait été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens.

Si l'acheteur est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'accord de l'acheteur doit apparaître de l'écrit.

Le droit de revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété peut être exercé quelle que soit la nature du contrat dans lequel il est repris. »

Art. 82.Dans le même chapitre 2, l'article 2086 est remplacé par l'article 70 rédigé comme suit : «

Art. 70.Subrogation réelle, transformation et confusion.

Les articles 9, 18 et 20 s'appliquent. »

Art. 83.Dans le même chapitre 2, l'article 2087 est remplacé par l'article 71 rédigé comme suit : «

Art. 71.Immobilisation Si les biens vendus sont devenus immeubles par incorporation, la réserve de propriété est maintenue sous condition d'enregistrement dans le registre des gages. »

Art. 84.Dans le même chapitre 2, l'article 2088 est remplacé par l'article 72 rédigé comme suit : «

Art. 72.Interdiction d'enrichissement Le vendeur impute la valeur du bien repris sur sa créance. Si cette valeur excède le montant de la créance, le vendeur est tenu de verser le solde à l'acheteur. »

Art. 85.Dans le même titre XVII, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 2089 à 2091, intitulé « Droit de rétention ».

Art. 86.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 85, l'article 2089 est remplacé par l'article 73 rédigé comme suit : «

Art. 73.Notion Le droit de rétention confère au créancier le droit de suspendre la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui est destiné à son débiteur tant que sa créance relative à ce bien n'est pas exécutée. »

Art. 87.Dans le même chapitre 3, l'article 2090 est remplacé par l'article 74 rédigé comme suit : «

Art. 74.Détention Le droit de rétention prend fin dès que le créancier abandonne volontairement la détention du bien, sauf si le créancier retrouve cette détention dans le cadre du même rapport juridique. »

Art. 88.Dans le même chapitre 3, l'article 2091 est remplacé par l'article 75 rédigé comme suit : «

Art. 75.Opposabilité Lorsqu'il porte sur un bien mobilier corporel, le droit de rétention est opposable à l'égard d'autres créanciers du débiteur et de tiers ayant acquis un droit sur le bien après que le créancier a obtenu la détention du bien.

Lorsqu'il porte sur un bien mobilier corporel, le droit de rétention est également opposable aux tiers ayant un droit plus ancien, à condition qu'au moment de la réception du bien, le créancier ait pu supposer que le débiteur disposait du pouvoir pour soumettre ce bien à un droit de rétention. »

Art. 89.Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 76 rédigé comme suit : «

Art. 76.Gage Le droit de rétention donne lieu à un droit de préférence de créancier gagiste tel que visé à l'article 1er ». CHAPITRE 3. - Autres dispositions modificatives

Art. 90.L'article 1798 du Code civil, modifié par la loi du 19 février 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit. »

Art. 91.Dans l'article 20 du titre XVIII du livre III du Code civil, le 12°, modifié par la loi du 19 février 1990, est remplacé par ce qui suit : « 12° pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants employés à la construction dun bàtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.

L'action directe ne peut plus être intentée après l'ouverture du concours. »

Art. 92.Dans l'article 23 du même titre, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le voiturier est préféré au vendeur de l'objet mobilier qui lui sert de gage, à moins qu'il n'ait su, en le recevant, que le prix en était encore dû. »

Art. 93.L'article 25 du même titre est remplacé par ce qui suit : « Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges, à l'exception du privilège des frais de justice, du privilège des frais faits postérieurement pour la conservation de la chose, et du privilège du voiturier, en tant que celui-ci n'est pas primé par le vendeur de l'objet donné en gage. »

Art. 94.Dans l'article 12 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les mots « L'article 2078 du Code civil » sont remplacés par les mots « L'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil ».

Art. 95.Dans l'article 13, § 2, 2°, b), de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les mots « ainsi que du privilège visé au 3° de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 » sont remplacés par les mots « ainsi que du droit du créancier gagiste visé à l'article 1er du titre XVII du livre III du Code civil ».

Art. 96.Dans l'article 75, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les mots « Les articles 1689 à 1701 et 2075 du Code civil » sont remplacés par les mots « Les articles 1689 à 1701 du Code civil et l'article 61 du titre XVII du livre III du Code civil ».

Art. 97.Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, les mots « les articles 1328 et 2074 du Code civil » sont remplacés par les mots « l'article 1328 du Code civil et l'article 61 du titre XVII du livre III du Code civil ».

Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, les mots « conformément à l'article 2075, alinéa 2, du Code civil » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 60, alinéa 2, du titre XVII du livre III du Code civil ».

Art. 98.Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, les mots « et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles » sont abrogés.

Art. 99.Dans l'article 23, alinéa 3, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les mots « et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 100.Dans le titre XVIII du livre III du Code civil, sont abrogés : a) l'article 20, 2° ;b) l'article 20, 3° ;c) l'article 20, 6°, modifié par la loi du 4 juillet 1972;d) les articles 24 et 25bis.

Art. 101.Dans l'article 588 du Code judiciaire, le 3° est abrogé.

Art. 102.Dans le livre premier du Code de commerce, les articles 1er à 10 du titre VI, modifié par la loi du 5 mai 1872, sont abrogés sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'article 11 du même titre.

Art. 103.La loi du 18 novembre 1862Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/11/1862 pub. 21/10/2011 numac 2011000646 source service public federal interieur Loi portant institution du système des warrants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant institution du système des warrants est abrogée.

Art. 104.La loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles est abrogée.

Art. 105.Dans la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, le chapitre 1er comportant les articles 1er à 12, est abrogé.

Art. 106.Dans l'article 101 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 107.Le créancier qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a inscrit un gage conformément à la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, garde son rang si, dans les douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, il a enregistré un gage sur les biens grevés.

Le créancier qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, a inscrit un privilège conformément à la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles, garde son rang si, dans les douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, il a enregistré un gage sur les biens grevés.

Les créanciers qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont devenus détenteurs d'un warrant ou d'une cédule visés dans la loi du 18 novembre 1862Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/11/1862 pub. 21/10/2011 numac 2011000646 source service public federal interieur Loi portant institution du système des warrants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant institution du système des warrants, gardent leurs droits après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une procuration à l'effet de constituer un droit de gage conformément à la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ou un privilège agricole conformément à la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles s'étend également à la conclusion d'une convention de gage conformément à la présente loi dans les limites de la procuration.

Art. 108.L'article 101 n'est pas applicable aux causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 109.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, mais au plus tard le 1er décembre 2014.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 53 2463/001. - Amendements, 53 2463/002 à 004. - Rapport, 53 2463/005.- Texte adopté par la commission, 53 2463/006. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53 2463/007.

Compte rendu intégral. - 10 janvier 2013.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1922 - N° 1. - Amendements, 5-1922 - nos 2 et 3. - Rapport, 5-1922 - N° 4. - Texte amendé par la commission, 5-1922 - N° 5. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 5-1922 - N° 6.

Annales du Sénat. - 18 avril 2013.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet amendé par le Senat, 53 2463/008. - Amendements, 53 2463/009 et 010. - Rapport, 53 2463/011. - Texte corrigé par la commission, 53 2463/012. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53 2463/013.

Compte rendu intégral. - 29 et 30 mai 2013.

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