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Loi du 10 janvier 2010
publié le 01 février 2010

Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard

source
service public federal justice
numac
2010009071
pub.
01/02/2010
prom.
10/01/2010
ELI
eli/loi/2010/01/10/2010009071/moniteur
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10 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 2.L'article 1er de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété par les mots « , sauf en ce qui concerne les articles contenus dans le Chapitre II, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. ».

Art. 3.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Justice »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commission est assistée par un secrétariat.».

Art. 4.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La commission est composée des membres suivants : un président, 12 membres effectifs et 12 membres suppléants. Le dirigeant du secrétariat prend part à la commission avec voix consultative. ». 2° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Le mandat des membres prend fin au moment où il est pourvu à leur remplacement.»; 3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « et son suppléant » sont abrogés, et les mots « sont nommés » sont remplacés par les mots « est nommé »;. 4° dans le § 3, alinéa 4, les mots « Il continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés.» sont supprimés; 5° le § 3, alinéa 4, est complété par la disposition suivante : « Le président est détaché de plein droit.»; 6° le § 3, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le président continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés.Le président perçoit en outre une allocation de traitement annuelle d'un montant de 15 000 euros non indexés, sans préjudice de l'éventuelle prime linguistique. »; 7° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le président ainsi que les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable une seule fois pour une période de six ans.Trois ans au plus tôt après la fin de leur mission, les membres et leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois pour une durée non renouvelable de six ans. »; 8° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6.La commission exerce ses missions en toute indépendance. ».

Art. 5.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Pour être nommé et rester président, membre de la commission, effectif ou suppléant, il faut : 1. être Belge;2. jouir de ses droits civils et politiques et être d'une moralité irréprochable;3. avoir l'âge de 35 ans accomplis;4. avoir son domicile en Belgique;5. ne pas exercer ou avoir exercé de fonctions dans un établissement de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt personnel, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e), ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi;6. ne pas être titulaire d'un mandat électif, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral;7. exercer depuis dix ans au moins une fonction académique, juridique, administrative, technique, économique ou sociale;8. ne pas être membre du secrétariat de la commission. Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, le président, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt personnel, direct ou indirect, pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) ou par un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi. ».

Art. 6.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « La fonction de président est déclarée vacante lorsque son titulaire est absent depuis plus de six mois ou lorsque son mandat s'achève prématurément.

Si le président est absent pendant plus de trois mois, le ministre de la Justice peut pourvoir temporairement à son remplacement.

Si le président est empêché, il est remplacé par un membre que désigne la commission parmi ses membres. ».

Art. 7.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit aux membres et aux suppléants de la commission d'être présents lors des délibérations sur des questions qui présentent un intérêt personnel, direct ou indirect pour eux, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la nature. ».

Art. 8.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du secrétariat. ».

Art. 9.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Elle peut charger un ou plusieurs membres de son secrétariat de procéder à une enquête sur place.Les membres du secrétariat, ayant la qualité d'agent de l'Etat et désignés à cet effet par le Roi, ont la qualité d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, après avoir prêté le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.

Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. ». 2° dans le § 1er, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, espaces, endroits où se trouvent des éléments du système informatique utilisés pour l'exploitation de jeux de hasard et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;toutefois, ils n'ont accès aux espaces habités que s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et moyennant une autorisation préalable du juge au tribunal de police; »; 3° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le fonctionnaire de police ou les agents visés au § 1er en charge de l'enquête qui constatent une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution transmettent l'original du procès-verbal au parquet compétent.

Une copie de ce procès-verbal est transmise à la commission ainsi qu'à la personne ayant enfreint la présente loi sur les jeux de hasard ou ses arrêtés d'exécution avec mention explicite de la date à laquelle l'original du procès-verbal a été transmis ou remis au procureur du Roi. »; 4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le procès-verbal dressé par les agents visés au § 1er, concernant des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, fait foi jusqu'à preuve du contraire.».

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.§ 1er. Si dans les six mois de la réception de l'original du procès-verbal, le procureur du Roi n'adresse aucune communication à la commission ou lui fait savoir que, sans mettre en doute l'existence de l'infraction, il ne sera pas donné suite aux faits, la commission peut appliquer l'article 15/3. § 2. Si dans le délai fixé au § 1er le procureur du Roi informe la commission que des poursuites seront engagées ou qu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment de charges, la commission perd la possibilité de faire application de l'article 15/3. ».

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : «

Art. 15/2.La commission peut, par décision motivée, adresser des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspendre ou révoquer la licence pour une période déterminée et interdire provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard. ».

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit : «

Art. 15/3.§ 1er Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15/2, la commission peut, en cas d'infraction aux articles 4, 8, 26, 27, 46, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 54, 58, 60, 62 et aux conditions fixées à l'article 15/1, § 1er imposer aux auteurs une amende administrative. § 2. Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.

L'importance de l'amende administrative est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui justifie l'amende et à une éventuelle récidive. § 3. La commission fixe le montant de l'amende administrative par décision motivée. § 4. La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique. § 5. La décision d'infliger une amende administrative ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'infractions fixées par la présente loi. ».

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit : «

Art. 15/4.Les mesures prévues aux articles 15/2 et 15/3 peuvent être prises par la commission après que la possibilité a été offerte à l'intéressé de présenter ses moyens de défense.

A cette fin, l'invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne les informations suivantes : 1° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits constitutifs de cette infraction;2° le droit, dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée : - soit de présenter ses moyens de défense par écrit; - soit de faire la demande de les présenter oralement; 3° le droit de se faire assister par un conseil;4° la possibilité de consulter le dossier, ainsi que l'adresse et les heures d'ouverture du service auquel la personne peut s'adresser à cet effet;5° l'adresse postale et l'adresse e-mail de la commission des jeux de hasard en vue de la présentation des moyens de défense. Si l'intéressé a omis d'aller retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai fixé, la commission peut encore lui adresser par courrier ordinaire une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour la présentation des moyens de défense. ».

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 15/5 rédigé comme suit : «

Art. 15/5.§ 1er. Les moyens de défense peuvent être introduits par écrit, y compris par e-mail. § 2. Ils peuvent aussi être introduits verbalement. Dans le cas où l'intéressé veut présenter ses moyens de défense verbalement, il est entendu après en avoir fait la demande à la commission dans le délai fixé à l'article 15/4, alinéa 2, 2°.

A cette fin, la commission peut constituer des chambres séparées, composées du président et de deux membres effectifs.

La chambre de la commission constituée à cet effet invite, par lettre recommandée à la poste, la personne morale ou physique concernée à l'audition.

L'intéressé peut demander une seule fois le report de l'audition, par lettre recommandée à la poste adressée à la chambre visée à l'alinéa précédent.

La chambre fixe la nouvelle date à laquelle le dossier sera traité sans qu'aucune nouvelle remise ne soit possible.

Les membres de la chambre devant laquelle l'intéressé a été entendu établissent un rapport circonstancié de l'audition. Une copie de ce rapport est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Après réception de ladite copie, la personne qui fait l'objet de la procédure dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations concernant le rapport. ».

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 15/6 rédigé comme suit : «

Art. 15/6.§ 1er. La commission délibère et statue dans un délai de deux mois.

Ce délai prend cours soit après la réception des moyens de défense introduits par écrit conformément à l'article 15/5, § 1er soit après l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 15/5, § 2, dernier alinéa, en cas de présentation verbale des moyens de défense.

Les membres de la chambre devant laquelle l'intéressé a été entendu peuvent prendre part à la délibération et ont voix délibérative. § 2. La décision doit être motivée et communiquée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 15/7 rédigé comme suit : «

Art. 15/7.§ 1er. L'intéressé qui conteste la décision par laquelle la commission inflige une amende administrative peut interjeter appel par requête auprès du tribunal de première instance de son domicile ou de son siège social, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission, qui siège avec pleine juridiction. § 2. L'appel suspend l'effet de la décision de la commission. § 3. La décision du tribunal de première instance est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, les dispositions du Code judiciaire sont applicables à l'appel interjeté devant le tribunal de première instance. ».

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 15/8 rédigé comme suit : «

Art. 15/8.Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement de l'amende administrative imposée.

Les amendes administratives perçues sont versées au Trésor. ».

Art. 18.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er les mots « classe A, B, C et E » sont remplacés par les mots « classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 »;2° dans le § 1er il est inséré, entre les alinéas 1eret 2, deux alinéas rédigés comme suit : « La contribution du titulaire de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés. Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la durée de la licence. »; 3° au § 2, les mots « classes A, B, C, E » sont remplacés par les mots « classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 ».

Art. 19.L'article 20, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 20.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : § 1er. La commission se prononce, par décision motivée, sur les demandes d'octroi des licences prévues dans la présente loi. § 2. Pour se prononcer, la commission vérifie si toutes les conditions fixées par la présente loi concernant le demandeur et la licence sont remplies. § 3. La commission peut entendre le demandeur avant de se prononcer sur la demande. Si le demandeur le souhaite, la commission est tenue de l'entendre.

Dans tous les cas, le demandeur a le droit de se faire assister par un conseil. ».

Art. 21.Dans l'article 22, alinéa 3, du texte néerlandais de la même loi, les mots « een gewoon lid » sont remplacés par les mots « een vast lid ». CHAPITRE 3. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 22.L'entrée en vigueur de la présente loi n'a aucune influence sur la validité de la désignation des membres actuels de la commission des jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, telle qu'elle était d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour le délai qu'elle prévoyait.

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la publication de la loi au Moniteur belge Chambre des représentants : Documents : DOC 52 1992/ (2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002 à 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). 008 : Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution). 009 : Erratum. 010 : Amendements. 011 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2009.

Sénat : Documents : 4-1410 - 2008/2009 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 4-1410 - 2009/2010 : N°s 2 à 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte amendé par la commission.

N° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 19 novembre 2009.

Chambre des représentans : Documents : DOC 52 1992/ (2008/2009) : 012 : Projet amendé par le Sénat. 013 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 3 décembre 2009.

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