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Loi du 10 août 2001
publié le 20 septembre 2001

Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques

source
ministere des finances
numac
2001003402
pub.
20/09/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/loi/2001/08/10/2001003402/moniteur
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10 AOUT 2001. - Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article. 1° Habitants du Royaume Par habitants du Royaume, on entend : a) les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. 2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.3° Imposition commune Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux.4° Enfants Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.5° Sociétés On entend par : a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés; b) société résidente : toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés;c) société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration;d) société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire;e) société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie;f) société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.6° Capital libéré Par capital libéré, on entend le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.7° Valeur réévaluée Par valeur réévaluée, on entend la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital : Années Coefficients applicables 1918 et antérieures 16,33 1919 11,49 1920 6,15 1921 6,30 1922 6,43 1923 4,37 1924 3,89 1925 4,02 1926 2,72 1927 à 1934 incluse 2,35 1935 1,86 1936 à 1943 incluse 1,70 1944 à 1948 incluse 1,14 1949 1,10 1950 et suivantes 1,0 8° Titres à revenus fixes Par titres à revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre. Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat. 9° Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.".

Art. 3.L'article 3, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du Royaume.".

Art. 4.L'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : "Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable.".

Art. 5.L'article 16 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 16.§ 1er. Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par revenu cadastral de l'habitation, le solde de ce revenu qui subsiste par contribuable après l'application de l'article 14. § 2. Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.

La déduction pour habitation est également accordée lorsque ladite habitation n'est pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons professionnelles ou sociales.

La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage. § 3. Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, la déduction pour habitation n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. La déduction peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. § 4. La déduction pour habitation s'élève à 3 000 EUR. La déduction pour habitation est majorée de 250 EUR pour toute personne qui, conformément à l'article 136, est à charge du contribuable au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Lorsqu'une imposition commune est établie et que l'habitation appartient en commun aux deux conjoints, cette majoration est répartie entre eux en proportion de leur quote-part du revenu cadastral de l'habitation.

La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum d'enfants que le contribuable a eus à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure s'il occupe encore la même habitation et pour autant que le calcul donne une déduction supérieure à celle qui résulte de l'application de l'alinéa 2. § 5. Quand l'ensemble des revenus nets du contribuable n'excède pas 23 500 EUR, la déduction pour habitation, déterminée conformément au § 4, est majorée de la moitié de la différence entre le revenu cadastral de l'habitation et la déduction pour habitation.

Le dépassement de la limite de 23 500 EUR ne peut pas avoir pour effet de réduire la majoration résultant de l'application de l'alinéa 1er de plus de la moitié de la différence entre l'ensemble des revenus nets et cette limite. § 6. Lorsqu'une imposition commune est établie et que la déduction pour habitation pour l'un des conjoints est supérieure à sa quote-part du revenu cadastral de l'habitation, le solde est imputé sur la quote-part du revenu cadastral de l'autre conjoint sans pouvoir dépasser celle-ci.".

Art. 6.L'article 38, alinéa 1er, 9°, du même Code, remplacé par la loi du10juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : "9° pour le travailleur, dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement : a) un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité;b) un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs : pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance; c) un autre moyen de transport que ceux visés sous a ou b : pour un montant maximum de 125 EUR par année;".

Art. 7.A. Dans l'article 51, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots "20 p.c." sont remplacés par les mots "23 p.c.".

B. Dans le même article, les mots "23 p.c." sont remplacés par les mots "25 p.c.".

Art. 8.Dans l'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots "des articles 53 à 66," sont remplacés par les mots "des articles 53 à 66bis,".

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 66bis, rédigé comme suit : "

Art. 66bis.Les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail autres que ceux effectués au moyen d'un véhicule visé à l'article 66, § 5, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu du travail puisse excéder 25 kilomètres.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer la limite de 25 kilomètres.".

Art. 10.L'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "Lorsqu'une imposition commune est établie à charge de deux conjoints, une quote-part des bénéfices ou profits de l'activité de l'un d'eux peut être attribuée à titre de revenu de cette activité à l'autre conjoint qui l'aide effectivement dans l'exercice de cette activité professionnelle, pour autant que le conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 8 700 EUR.".

Art. 11.A. L'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit : ", sauf si la cotisation s'en trouve majorée".

B. Le même alinéa est remplacé comme suit : "Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'imposition s'en trouve majorée.".

Art. 12.A. L'article 88 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant : "Cette disposition ne s'applique pas lorsque la cotisation s'en trouve majorée.".

B. Dans le même article sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie";2° dans le texte français de l'alinéa 2, le mot "cotisation" est remplacé par le mot "imposition".

Art. 13.L'article 89 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "Lorsque les revenus professionnels de l'un des conjoints relèvent de deux ou plusieurs catégories visées à l'article 23 et qu'une quote-part de ces revenus professionnels est attribuée ou imputée à l'autre conjoint, cette quote-part est composée proportionnellement de revenus professionnels des mêmes catégories.".

Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 90, 9°, du même Code, le mot "echtgenote" est remplacé par le mot "echtgenoot".

Art. 15.Dans l'article 102 du même Code, les mots "conformément à l'article 2, § 6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 2, 7°".

Art. 16.L'article 105 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 105.Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104, 3° à 9°, sont imputées en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables. Les déductions visées aux 1° et 2° de cet article sont ensuite imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable.".

Art. 17.Dans le texte néerlandais de l'article 109 du même Code, modifié par la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "van de netto-inkomsten", sont remplacés par les mots "van het totale netto-inkomen".

Art. 18.L'intitulé de la Section VII du Chapitre II du Titre II du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : "Section VII.-Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux.".

Art. 19.A. L'article 126 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 126.§ 1er. Quel que soit le régime matrimonial, les revenus des conjoints autres que les revenus professionnels sont cumulés avec les revenus professionnels de celui des conjoints qui en a le plus. § 2. La cotisation est établie au nom des deux conjoints. § 3. Par dérogation à l'article 128, alinéa 1er, 3°, le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession.

Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession. § 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants.".

B. Dans le même article, les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : "§ 1er. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. § 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants : 1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale;2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale;4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 6 700 EUR qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions sont portées au rôle au nom des deux conjoints.".

C. Au § 3, alinéa 1er, du même article, les mots "par dérogation à l'article 128, alinéa 1er, 3°," sont supprimés.

Art. 20.L'article 127 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 127.Lorsqu'une imposition commune est établie, il est tenu compte, lors de la détermination de l'ensemble des revenus nets de chaque contribuable : 1° de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu'elle est fixée après application des articles 86 à 89;2° des revenus visés à l'article 90, 1° à 4°, qu'il réalise ou qui lui sont attribués;3° des revenus propres en vertu du droit patrimonial non visés aux 1° et 2°; 4° de 50 p.c. de la totalité des autres revenus des deux contribuables.".

Art. 21.L'article 128 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 22.L'article 130 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : A. "

Art. 130.L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 7 565,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 7 565,00 EUR à 10 785,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 10 785,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche de 24 800,00 EUR à 37 185,00 EUR; 52 p.c. pour la tranche supérieure à 37 185,00 EUR. ".

B. "

Art. 130.L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 8 120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8 120,00 EUR à 12 120,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 12 120,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24 800,00 EUR.".

C. "

Art. 130.L'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 5 705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 5 705,00 EUR à 8 120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8 120,00 EUR à 13 530,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 13 530,00 EUR à 24 800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24 800,00 EUR. Lorsqu'une d'imposition commune, le tarif d'imposition est appliqué au revenu imposable de chaque contribuable.".

Art. 23.A. Dans l'article 131, 2°, du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de 3 250 EUR est remplacé par le montant de 3.390 EUR. B. Le même article est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 131.Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 4 095 EUR est exempté d'impôt.

Ce montant est majoré de 870 EUR lorsque le contribuable est atteint d'un handicap.".

Art. 24.A l'article 132 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "Les montants de base visés à l'article 131 sont majorés des suppléments suivants pour personnes à charge :" sont remplacés par les mots "Le montant exempté en vertu de l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge :";2° à l'alinéa 2, les mots "et autres personnes à charge" sont insérés entre les mots "les enfants" et les mots "considérés comme handicapés".

Art. 25.A. A l'article 133 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le § 2 est abrogé.

B. Dans le même article, le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge;".

C. Le même article est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 133.Le montant exempté en vertu de l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants : 1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge; 2° 870 EUR lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 1.500 EUR.".

Art. 26.A. L'article 134 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 134.§ 1er. Le montant de base visé à l'article 131, 2°, est imputé sur celle des parts du revenu visées à l'article 127, qui constitue les revenus du conjoint concerné ou qui les comprend.

Lorsqu'une desdites parts est inférieure au montant visé à l'article 131, 2°, le solde est imputé sur l'autre part du revenu.

Les majorations visées aux articles 132 et 133, 2° et 3°, sont ensuite imputées par priorité sur la part du revenu de celui des conjoints qui a les revenus professionnels les plus élevés. Lorsque cette part du revenu est inférieure au total desdites majorations, le solde est imputé sur l'autre part du revenu. § 2. La quotité du revenu exemptée d'impôt est imputée par contribuable sur les tranches successives du revenu, en commençant par la première. § 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des §§ 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable.

Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge.".

B. Dans le même article, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. La quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par contribuable et comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133.

Lorsqu'une imposition commune est établie, les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé. Lorsque le revenu imposable de l'un des deux contribuables est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre contribuable.".

Art. 27.Dans l'article 136 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "des conjoints ou des isolés" sont remplacés par les mots "des contribuables".

Art. 28.L'article 141 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 141.Les montants de 1 500 EUR visés aux articles 136 et 140 sont portés à 2 600 EUR pour les enfants à charge d'un contribuable imposé isolément et à 3 000 EUR pour les enfants considérés comme handicapés à charge d'un tel contribuable.".

Art. 29.L'article 143 du même Code est complété par la disposition suivante : "6° des rentes alimentaires visées à l'article 90, 3°, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 1 800 EUR par an.".

Art. 30.L'article 1452 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 1452 La réduction est calculée au taux moyen spécial qui correspond à l'impôt calculé conformément aux articles 127, 130, 131, alinéa 1er et 134, § 2, sur le revenu imposable, en ce non compris les revenus imposés distinctement en application de l'article 171.

Le taux d'imposition ainsi déterminé ne peut être inférieur à 30 p.c., ni supérieur à 40 p.c.".

Art. 31.A l'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, b, les mots "ou 60 ans suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" et les mots "ou de 60 ans" sont supprimés;2° dans le 2°, a, les mots "ou de 60 ans, suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont supprimés.

Art. 32.L'article 14523 du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 14523 Lorsqu'une imposition commune est établie, les dépenses visées à l'article 14521 sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur chaque revenu imposable.".

Art. 33.A. Dans le titre II, chapitre III, section première, il est inséré une sous-section IIquinquies, rédigée comme suit : " Sous-section IIquinquies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie Art. 14524 Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses énumérées ci-après qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier : 1° dépenses pour le remplacement des anciennes chaudières;2° dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau sanitaire par le recours à l'énergie solaire;3° dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique;4° dépenses pour l'installation de double vitrage;5° dépenses pour l'isolation du toit;6° dépenses pour le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge;7° dépenses pour un audit énergétique de l'habitation. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69. La réduction d'impôt est égale au pourcentage suivant des dépenses réellement faites : a) 15 p.c. pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°; b) 40 p.c. pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°.

Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation.

Le montant visé à l'alinéa précédent peut être majoré jusqu'à 1 000 EUR par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation dans laquelle les travaux sont effectués.

Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er. » B. Dans le même article les mots "Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2," sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie,".

Art. 34.A l'article 146 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999 et, en ce qui concerne le texte français, par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "les prépensions non visées au 2°" sont remplacés par les mots "les prépensions non visées aux 2° et 2°bis"; 2° il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : " 2°bis prépensions nouveau régime : les prépensions qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2004;".

Art. 35.L'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 147.Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes : 1° lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : 1 344,57 EUR;2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au 1°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net;3° lorsque le revenu net se compose exclusivement de prépensions ancien régime : 2 434,66 EUR;4° lorsque le revenu net se compose partiellement de prépensions ancien régime : une quotité du montant visé au 3°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des prépensions ancien régime et, d'autre part, le montant du revenu net;5° lorsque le revenu net se compose exclusivement de prépensions nouveau régime : a) pour un contribuable imposé isolément : 1 344,57 EUR;b) pour les deux conjoints, lorsqu'une imposition commune est établie : 1 569,96 EUR;6° lorsque le revenu net se compose partiellement de prépensions nouveau régime : une quotité des montants visés au 5°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des prépensions nouveau régime et, d'autre part, le montant du revenu net;7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage : a) pour un contribuable imposé isolément : 1 344,57 EUR;b) pour les deux conjoints, lorsqu'une imposition commune est établie : 1 569,96 EUR;8° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage : une quotité des montants visés au 7°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant du revenu net;9° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : 1 725,98 EUR; 10° lorsque le revenu net se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité : une quotité du montant visé au 9°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant du revenu net.".

Art. 36.L'article 149 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 149.Pour l'application de la présente sous-section : 1° le montant net des pensions et des revenus de remplacement est déterminé conformément à l'article 23, § 2, avant application des articles 87 et 88; 2° par "revenu net", on entend l'ensemble des revenus nets de chaque contribuable sans application des articles 87 et 88.".

Art. 37.L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 150.Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous-section, à l'exclusion de la réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime, sont calculées par contribuable.

La réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime sont calculées pour les deux conjoints. A cet effet, les allocations de chômage, les prépensions nouveau régime, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer les réductions et les limites.

La réduction pour allocations de chômage et la réduction pour prépensions nouveau régime calculées conformément à l'alinéa 2 sont ensuite réparties par contribuable en proportion de la quotité de ses allocations de chômage et de la quotité de ses prépensions nouveau régime respectivement dans le total des allocations de chômage et le total des prépensions nouveau régime des deux conjoints.".

Art. 38.L'article 151 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 151.Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 18 600 EUR, la réduction afférente aux allocations de chômage, autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée. Lorsque le revenu imposable est compris entre 14 900 EUR et 18 600 EUR, cette réduction n'est accordée qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 18 600 EUR et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 18 600 EUR et 14 900 EUR.".

Art. 39.L'article 152 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 152.Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 29 800 EUR, les réductions autres que celles visées à l'article 151 ne sont accordées qu'à concurrence d'un tiers. Lorsque le revenu imposable est compris entre 14 900 EUR et 29 800 EUR, cette limite du tiers est majorée d'une quotité des deux tiers restants, déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre 29 800 EUR et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 29 800 EUR et 14 900 EUR.".

Art. 40.L'article 154 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : "Art.154. Aucun impôt n'est dû lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement : 1° de pensions ou de revenus de remplacement et que le montant total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés;2° de prépensions ancien régime et que le montant de ces revenus n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974;3° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition;4° d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que le montant de ces revenus n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation légale de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.".

Art. 41.L'article 155 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l'ensemble de ses revenus nets.".

Art. 42.L'article 156 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : "Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l'ensemble de ses revenus nets.".

Art. 43.L'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : "L'excédent des versements anticipés effectués par un conjoint qui attribue une partie de ses bénéfices ou profits au conjoint aidant par application de l'article 86 profite de plein droit au conjoint aidant.".

Art. 44.Dans l'article 178, § 4, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "l'article 16, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 16, § 4".

Art. 45.A l'article 243 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, les réductions prévues aux articles 146 à 154 sont accordées dans les limites et aux conditions fixées par ces articles, compte tenu de l'ensemble des revenus belges et étrangers, sous réserve des dérogations suivantes : 1° les montants mentionnés à l'article 147, 1°, 5° et 7°, sont remplacés par le montant de 2 392,67 EUR;2° le montant visé à l'article 147, 3°, est remplacé par le montant de 3 482,78 EUR; 3° le montant visé à l'article 147, 9°, est remplacé par le montant de 2 774,10 EUR."; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsqu'une imposition commune est établie, lorsque le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage ou de prépensions nouveau régime, la réduction afférente à ces allocations de chômage et la réduction afférente à ces prépensions nouveau régime, calculées conformément à l'alinéa précédent, ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.".

Art. 46.Dans l'article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés," sont remplacés par les mots "il n'y a pas lieu à imposition commune des conjoints".

Art. 47.L'article 252 du même Code est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 289bis, § 1er, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer, les mots "Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints," sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie,".

Art. 49.A. Dans le même Code, il est inséré un article 289ter, rédigé comme suit : "

Art. 289ter.§ 1er. Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 14 140 EUR, l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction du montant des revenus d'activités.

Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué : 1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;3° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;4° des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail;5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu des bénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation.

Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89. § 2. Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 3 260 EUR. Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit : 1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 3 260 EUR tout en ne dépassant pas 4 350 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 3 260 EUR et dont le dénominateur est égal à la différence entre 4 350 EUR et 3 260 EUR;2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4 350 EUR tout en ne dépassant pas 10 880 EUR : 78 EUR;3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR. Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels.

Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR, le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 78 EUR par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR. § 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article.".

B. Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR. C. Dans le même article, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 440 EUR. D. Dans le même article les mots "Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2," sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie,".

Art. 50.L'article 290 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 20 décembre 1995 et 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 290.Dans le chef des habitants du Royaume : 1° le précompte immobilier, dans le cas et dans les limites visés à l'article 277, est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques;2° la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 et le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, § 1er, ne sont imputables qu'à concurrence de la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels; 3° le crédit d'impôt visé à l'article 289ter est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques.".

Art. 51.A l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "teruggeven" est remplacé par le mot "teruggegeven";2° dans l'alinéa 2, les mots "Lorsque le crédit d'impôt n'a pu être imputé" sont remplacés par les mots "Lorsque le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, § 1er, n'a pu être imputé";3° dans l'alinéa 3, les mots "visé à l'alinéa 2" sont insérés entre les mots "le crédit d'impôt" et les mots "est reporté".

Art. 52.L'article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : "Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284 et des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 289ter, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 EUR.".

Art. 53.Dans l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "l'article 126, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 126, § 4,".

Art. 54.Dans l'article 355, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots "d'un crédit d'impôt," sont insérés entre les mots "la restitution" et les mots "d'un précompte ou d'un versement anticipé".

Art. 55.L'article 376, § 3, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est remplacé par la disposition suivante : "1° des excédents du crédit d'impôt, de précomptes et de versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ce crédit d'impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont imputables;".

Art. 56.Dans l'article 393bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer, les mots "l'article 128, alinéa 1er, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 126, § 2, alinéa 1er, 2°, ".

Art. 57.A. A l'article 394 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le § 1er et le § 2, il est inséré un nouveau § 2 rédigé comme suit : "§ 2.Par dérogation au § 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait ne peut plus être recouvré sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ces revenus."; 2° dans l'alinéa 1er, du § 2 qui devient le § 3, les mots "au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 2";3° le § 3 devient le § 4;4° dans le § 4, qui devient le § 5, les mots "aux précomptes" sont remplacés par les mots "aux impôts et aux précomptes". B. Le même article est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 394.§ 1er. L'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

Toutefois, l'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage ou avant la conclusion de la déclaration de cohabitation légale;2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;4° ou qu'il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis au moyen de tels revenus. § 2. Par dérogation au § 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints obtenus à partir de la deuxième année civile qui suit celle de la séparation de fait ne peut plus être recouvré sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ces revenus. § 3. Après la dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale au sens de l'article 1476 du Code civil, les impôts et précomptes afférents à des revenus obtenus avant cette dissolution ou cette cessation par les conjoints peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints dans la mesure indiquée aux §§ 1er et 2. § 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque contribuable. § 5. Le § 1er n'est pas applicable aux impôts et aux précomptes afférents à la période antérieure au mariage et à la conclusion de la déclaration de cohabitation légale.".

Art. 58.Dans l'article 466 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots "et du crédit d'impôt, visés aux articles 277 à 296" sont remplacés par les mots "et des crédits d'impôt, visés aux articles 134 et 277 à 296".

Art. 59.Dans l'article 517 du même Code, les mots "de l'article 133, 2° et 3°," sont remplacés par les mots "des articles 131, alinéa 2, et 132, alinéa 2,".

Art. 60.Dans l'article 518, alinéa 3, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "l'article 16, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 16, § 4,".

Art. 61.Dans le même Code, il est inséré un article 525, rédigé comme suit : "

Art. 525.L'article 1454, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 31 de la loi du 10 août 2001, reste applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.".

Art. 62.Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à concurrence de 100 p.c..

La déduction est applicable uniquement : a) lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;b) dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou qu'ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules. L'article 66, § 1er, du même Code n'est pas applicable aux frais visés à l'alinéa 2 qui ont trait aux minibus.

Art. 63.§ 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à concurrence de 120 p.c..

La déduction majorée est applicable uniquement : a) lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;b) dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou qu'ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules. Si les frais se composent d'amortissements des véhicules visés à l'alinéa 2, b, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.

L'article 66, § 1er, du même Code n'est pas applicable aux frais visés à l'alinéa 2 qui ont trait aux minibus. § 2. L'article 190 du même Code est également applicable à la quotité de 20 p.c. des frais qui a été admise au-delà du montant des frais réellement faits ou supportés. § 3. Les amortissements qui, conformément au § 1er, alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules visés au § 1er, alinéa 2, b, n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules.

Art. 64.Par dérogation aux articles 146 à 153 du même Code, les allocations de chômage comprenant un complément d'ancienneté sont, pour l'application de ces articles, assimilées aux autres revenus de remplacement visés à l'article 146, 5°, à condition : - que ces allocations comprenant un complément d'ancienneté soient attribuées aux chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, sont âgés de 58 ans ou plus; - et que ces chômeurs aient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations comprenant un complément d'ancienneté.

Art. 65.Les articles 6, 8, 9, 11, A, 12, A, 14, 17, 19, A, 25, A, 28, 29, 31, 1°, 47, 51, 1°, 53 et 57, A, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

L'article 62 est applicable pour l'exercice d'imposition 2002.

Les articles 7, A, 22, A, 25, B, 26, A, 30, 31, 2°, 49, A, 50, 51, 2° et 3°, 52, 54, 55, 58, 61 et 63 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003.

Les articles 7, B, 22, B, 23, A, 33, A, et 49, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Les articles 2 à 5, 10, 11, B, 12, B, 13, 15, 16, 18, 19, B et C, 20, 21, 22, C, 23, B, 24, 25, C, 26, B, 27, 32, 33, B, 34 à 46, 48, 49, C et D, 56, 57, B, 59, 60 et 64 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50 -1270 - 2001/2001 : nos 1 : Projet de loi.- nos 2 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte adopté par la commission. - N° 8 : Amendement. - N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral. 4 et 5 juillet 2001.

Documents du Sénat : 2 - 832 - 2001/2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte corrigé par la commission. - nos 5 et 6 : Amendements. - N° 7 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 19 juillet 2001.

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