publié le 07 février 2002
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis aux employeurs L'article 6 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques a profondéme(...) Désormais, pour autant que le travailleur opte pour la déduction forfaitaire des frais professionne(...)
MINISTERE DES FINANCES
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis aux employeurs L'article 6 de la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2001
pub.
20/09/2001
numac
2001003402
source
ministere des finances
Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques
fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques (Moniteur belge du 20 septembre 2001) a profondément modifié le régime de l'exonération de l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail.
Désormais, pour autant que le travailleur opte pour la déduction forfaitaire des frais professionnels conformément à l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail sont exonérées, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement : a) un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité ;b) un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs : pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance ;c) un autre moyen de transport que ceux visés sous a) ou b) : pour un montant maximum de 150 EUR (6 051 BEF) par année. Les modifications portent tant sur la manière de compléter les fiches individuelles 281.10 que sur l'application du précompte professionnel.
A. FICHES 281.10 (indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2001) Les employeurs sont invités à compléter les fiches individuelles 281.10 (modèle revenus 2001 en annexe), en y ventilant le montant de l'indemnité annuelle dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail qu'ils ont accordés en paiement ou remboursement en 2001, selon les modalités suivantes : 1° Le travailleur utilise les transports publics en commun (train, tram, bus,métro) Mentionner au cadre 14, a et 14, d (en regard de la lettre d'identification « V »), le montant total annuel de l'indemnité accordée par l'employeur en paiement ou remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué au moyen d'un ou plusieurs moyens de transports publics en commun. Le montant à mentionner au cadre 14, a, concerne non seulement l'intervention libre et obligatoire de l'employeur, dans le prix d'un abonnement régulier ou non, mais aussi l'indemnité dans le prix des tickets individuels ou des cartes de plusieurs voyages, etc.
Ne peuvent être mentionnées au cadre 14, a, que les indemnités dont l'employeur peut établir qu'elles se rapportent au paiement ou au remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué au moyen de transports publics en commun. C'est notamment le cas pour les frais de déplacement qui sont payés directement par l'employeur à la société de transport public en commun (dans le cadre du soi-disant système du tiers payant) ou lorsque le travailleur peut démontrer à son employeur (par ex. au moyen des tickets de transports mentionnés à l'alinéa précédent) que les indemnités portent sur de tels frais de déplacement. 2° L'employeur organise un transport collectif Il faut comprendre par « transport collectif organisé » : le transport en commun des membres du personnel au moyen d'un autobus, d'un autocar ou d'un minibus, organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs par leurs propres moyens ou à l'intervention d'une société de transport de personnes.a) Dans la négative : - au cadre 14, b, biffer la mention « OUI ».b) Dans l'affirmative : - au cadre 14, b, biffer la mention « NON ». - Le travailleur utilise en outre le transport collectif organisé : Mentionner également au cadre 14, b et 14, d (en regard de la lettre d'identification « V »), le montant total annuel de l'indemnité accordée par l'employeur en paiement ou remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail supportés par le travailleur qui fait usage d'un transport collectif organisé.
Au cadre 14, b, ne peuvent être mentionnées que les indemnités dont l'employeur peut établir qu'elles se rapportent au paiement ou au remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué au moyen d'un transport collectif organisé. C'est notamment le cas des indemnités qui sont remboursées par le travailleur à son employeur au titre d'intervention dans le transport organisé par l'employeur lui-même ou par un groupe d'employeurs ou lorsque le travailleur ou la société de transport de personnes peut démontrer à l'employeur (par ex. au moyen d'une attestation ou d'une preuve de paiement établie par cette société) que le travailleur est intervenu dans le coût d'un tel transport collectif organisé.
Au cadre 14, b, seule l'indemnité proprement dite (à concurrence du montant de l'intervention du travailleur) doit être mentionnée.
L'avantage qui découle du transport collectif organisé par l'employeur (seul ou en commun avec d'autres employeurs), soit gratuitement ou en dessous du prix de revient, avec ses propres moyens ou à l'intervention d'une société de transport de personnes, constitue un avantage social exonéré à l'impôt des personnes physiques. La valeur de cet avantage social exonéré, ne doit pas, par conséquent, être mentionnée au cadre 14, b et encore moins au cadre 14, d (en regard de la lettre d'identification « V »). 3° Le travailleur utilise un autre moyen de transport Mentionner au cadre 14, c et 14, d (en regard de la lettre d'identification « V »), le montant total annuel de l'indemnité accordée par l'employeur en paiement ou remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué avec un moyen de transport autre que ceux visés aux points A, 1° ou 2° ci-dessus (auto, moto, vélomoteur, etc.).
Les indemnités en paiement ou remboursement des frais de déplacement à bicyclette peuvent également être mentionnées ici, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'indemnité kilométrique spécifique pour les déplacements à bicyclette qui est exonérée en vertu de l'article 38, alinéa 1er, 14° du code précité (voir point A, 4° ci-après).
Au cadre 14, c et 14, d (en regard de la lettre d'identification « V ») doit également être mentionné le montant des indemnités dont l'employeur ne peut pas établir qu'elles concernent le paiement ou le remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué en transport public en commun ou au moyen du transport collectif organisé. 4° Le travailleur utilise une bicyclette et perçoit l'indemnité kilométrique spécifique visée à l'article 38, alinéa 1er, 14 ° du code précité Mentionner au cadre 19, le nombre total de kilomètres parcourus (aller et retour) ainsi que le montant annuel total de l'indemnité « vélo », y compris la partie exonérée (voir aussi n° 45 de l'avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel publié au Moniteur belge du 21 avril 2001). Mentionner au cadre 9, d, le montant total annuel de l'indemnité octroyée par l'employeur, dans la mesure où elle dépasse le montant maximum exonéré de 0,15 EUR (6 BEF) par kilomètre (voir aussi n° 29 de l'avis précité).
B. PRECOMPTE PROFESSIONNEL (indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2002) Dans la mesure où le bénéficiaire de l'intervention dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail confirme notamment par écrit à son employeur qu'il ne revendique dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques que le forfait légal prévu en matière de frais professionnels, il peut être tenu compte de l'exonération précitée lors de la détermination du précompte professionnel dû.
Dans ce cas, pour la détermination du précompte professionnel, la partie exonérée des indemnités peut être établie conformément aux règles suivantes : a) Le travailleur utilise les transports publics en commun (train, tram, bus, métro) Pour autant que l'employeur peut établir (voir également point A, 1°, 3e alinéa) que les indemnités se rapportent au paiement ou au remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué au moyen d'un ou plusieurs moyen(s) de transports publics en commun, le montant de l'indemnité peut être exonéré lors de la détermination du précompte professionnel.b) Le travailleur utilise un transport collectif organisé Pour autant que l'employeur peut établir (voir également point A, 2°, b, 2e tiret, 2e alinéa) que les indemnités se rapportent au paiement ou au remboursement de frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué au moyen d'un transport collectif organisé, le montant de l'indemnité peut être exonéré lors de la détermination du précompte professionnel ;étant entendu que l'exonération de l'indemnité est limitée au prix d'un abonnement 1re classe en train pour cette distance. c) Le travailleur utilise un autre moyen de transport Pour la détermination du précompte professionnel seul peut être exonéré un montant maximum de 150 EUR (6 051 BEF) du montant total : - des indemnités accordées par l'employeur en paiement ou remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué avec un moyen de transport autre que le transport public en commun ou le transport collectif organisé et - des indemnités, dont l'employeur ne peut pas établir qu'elles se rapportent au paiement ou au remboursement de frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué en transport public en commun ou au moyen du transport collectif organisé. (Voir également point A, 3°) d) Le travailleur utilise une bicyclette et perçoit l'indemnité kilométrique spécifique visée à l'article 38, alinéa 1er, 14 ° du Code précité Le précompte professionnel dû doit être déterminé en tenant compte du montant exonéré de 0,15 EUR (6 BEF) par kilomètre parcouru. (La presse est invitée à reproduire le présent avis) Pour la consultation du tableau, voir image