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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 09 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203103
pub.
09/01/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 5 mai 2003 Durée du temps de travail et flexibilité (Convention enregistrée le 21 août 2003 sous le numéro 67169/CO/152)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour ouvriers des institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE Ier. - Temps de travail

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures en moyenne par semaine. CHAPITRE II. - Réduction du temps de travail à 37 heures au 1er septembre 2003 en application de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie

Art. 3.§ 1er. Les parties conviennent d'une réduction collective du temps de travail à 37 heures au 1er septembre 2003 en application de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). § 2. Cette réduction du temps de travail ne peut entraîner une diminution de la rémunération. § 3. A partir du 1er septembre 2003, la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est de 37 heures en moyenne par semaine.

Art. 4.Les modalités de la réduction du temps de travail prévue à l'article 3 sont librement déterminées au sein de chaque établissement. Elle peut donc être réalisée soit par une réduction hebdomadaire de travail effective, soit par une réduction équivalente (par l'octroi de jours de repos compensatoire payés sur la période de référence visée à l'article 8), soit par une combinaison des deux.

Art. 5.Les travailleurs à temps partiel bénéficient au 1er septembre 2003 de la même réduction collective du temps de travail au prorata de leur temps de travail.

Toutefois, les modalités la réduction du temps de travail déterminées au sein de chaque établissement peuvent prévoir la continuation de la même durée de travail mais avec une péréquation du salaire.

Art. 6.L'introduction du système de réduction de la durée du travail prévu aux articles qui précèdent se fera dans chaque établissement par une modification du règlement de travail conformément à la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et de l'arrêté royal du 27 septembre 2001. Cette modification et les conditions de forme, prévues par cette réglementation, seront accomplies au plus tard le 31 août 2003 à l'intervention de chaque employeur.

La modification du règlement de travail doit nécessairement recueillir l'accord du délégué du personnel représentant au sein du conseil d'entreprise la catégorie ouvriers. CHAPITRE III. - Flexibilité Application de l'article 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail

Art. 7.La flexibilité ne peut être de nature à imposer unilatéralement une modification individuelle de la situation, existante au moment de son entrée en vigueur, des travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée successifs, dans la mesure où ces travailleurs y subiraient un inconvénient de quelque nature que ce soit.

Les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité se feront, à défaut de conseil d'entreprise, en concertation avec la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, en concertation avec le secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152).

De plus, lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise, ni délégation syndicale, le projet de modification du règlement de travail, reprenant les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité, est notifié, préalablement à la concertation et à l'affichage, par l'employeur, au secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152).

Art. 8.La durée de travail de 38 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

A partir du 1er septembre 2003, la durée de travail de 37 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.

Art. 9.Le nombre d'heure de travail en temps plein sur l'année de référence est de 1 976 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

A partir du 1er septembre 2003, le nombre d'heures de travail à temps plein sur l'année de référence est de 1 924 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.

Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée dans les limites fixées par les articles 10, 11 et 12 de la présente convention collective, sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.

Art. 10.La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 36 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 38 heures.

A partir du 1er septembre 2003, la limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 24 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 37 heures.

Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel.

Art. 11.Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures.

Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée de travail puisse dépasser 42 heures.

Art. 12.Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 et en dérogation à son article 4, le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiel exécutant leurs prestations suivant un horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au-de là de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, la période de référence est prolongée à un an. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 13.L'application de la présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus avantageuses acquises dans les établissements. CHAPITRE V. - Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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