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Loi du 09 juillet 1997
publié le 13 août 1997

Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel

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ministere de la justice
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1997009638
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13/08/1997
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09/07/1997
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9 JUILLET 1997. Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 101 du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 juillet 1985, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport d'activité.

Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire.

Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives. »

Art. 3.Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la deuxième partie du même Code, est insérée une section 1erbis intitulée « Section 1erbis. Des conseillers suppléants aux cours d'appel » et comportant l'article 102, abrogé par la loi du 19 juillet 1985, et rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 102.1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.

Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. 2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis.»

Art. 4.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 106bis.1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable..

Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.

Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel. 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. »

Art. 5.A l'article 109, alinéa 1er, du même Code, les mots « en concertation avec le magistrat-coordinateur » sont insérés entre les mots « président » et « conformément ».

Art. 6.Dans l'article 109bis, 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce. »

Art. 7.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 109ter.Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.

Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article. »

Art. 8.Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans » sont insérés entre les mots « d'appel » et « délégué ».

Art. 9.L'article 120, alinéa 2, du même Code est complété comme suit : « ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans ».

Art. 10.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 207bis.1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes : 1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au 2;4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°. 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, 3.. 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au 1er, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats : 1° pour les candidats visés au 1er, 1° : du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; 2° pour les candidats visés au 1er, 2° : du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau; du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant; 3° pour les candidats visés au 1er, 3° : des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; 4° pour les candidats visés au 1er, 4° : du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;5° pour les candidats visés au 1er, 5° : du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché; du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.

Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. »

Art. 11.Un article 210ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour d'appel sur la présentation de l'assemblée générale un magistrat- coordinateur pour une période de trois ans.

Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en management.

Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres de la cour »

Art. 12.Dans l'article 211 du même Code, modifié par la loi du 17 janvier 1995, les mots « ou du conseiller suppléant » sont insérés entre les mots « conseiller » et « devient ».

Art. 13.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit : 1. Cour d'appel d'Anvers Le Conseil provincial d'Anvers présente à 31 places. Le Conseil provincial du Limbourg présente à 13 places. 2. Cour d'appel de Bruxelles Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale présente à 20 places. Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 6 places.. Le Conseil provincial du Brabant flamand présence à 19 places.

Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places. 3. Cour d'appel de Gand Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places. Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 25 places. 4. Cour d'appel de Liège Le Conseil provincial de Liège présente à 23 places. Le Conseil provincial de Namur présente à 7 places.

Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places. 5. Cour d'appel de Mons Le Conseil provincial du Hainaut présente à 23 places. En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place. »

Art. 14.Un article 213bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 213bis.Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé comme suit : 1. Cour d'appel d'Anvers Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places, Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places.2. Cour d'appel de Bruxelles Le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale présente à 16 places. Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 5 places.

Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places.

Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places. 3. Cour d'appel de Gand Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places. Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 15 places. 4. Cour d'appel de Liège Le Conseil provincial de Liège présente à 18 places. Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places.

Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places. 5. Cour d'appel de Mons Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places. En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place. »

Art. 15.Dans l'article 288 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. ».

Art. 16.A l'article 300, alinéa 1er, du même Code, les mots « conseillers suppléants visés à l'article 207bis, 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les » sont insérés entre les mots « les » et « juges ».

Art. 17.A l'article 301 du même Code, les mots « conseillers » sont insérés entre les mots « comme » et « juges » et les mots « conseillers suppléants » sont insérés entre les mots « juges » et « juges suppléants ».

Art. 18.A l'article 311 du même Code, les mots « les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination les autres conseillers suppléants » sont insérés entre les mots « conseiller; » et « le procureur général » sous l'intitulé « Membres de la cour ».

Art. 19.Dans l'article 321 du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique. »

Art. 20.Un article 321bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art 321bis. En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102. »

Art. 21.Dans l'article 341 du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1984, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les conseillers suppléants à la cour d'appel ne font pas partie de l'assemblée générale. »

Art. 22.Un article 342bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 342bis.L'assemblée générale de la cour d'appel examine le rapport du magistrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort.

Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 octobre.

Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des Chambres législatives et au Conseil des ministres. »

Art. 23.Un article 379ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 379ter.1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379. 2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans l'article 102, 2, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités d'application sont fixées par le ministre de la Justice.

Art. 24.Un article 379quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 379quater.Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er. »

Art. 25.L'article 390 du même Code est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge, lesquels peuvent siéger jusqu'à 70 ans. ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 26.Le tableau figurant à l'article premier de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par le tableau suivant : CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 27.A l'exception des articles 4 et 7, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 4 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, mais au plus tard six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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