publié le 04 mars 2008
Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel
26 FEVRIER 2008. - Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998 et la loi du 3 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2002 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu l'arrêté royal du 6 février 2004 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2006 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu les rapports des premiers présidents des cours d'appel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2008;
Vu la délibération du 14 février 2008 des Chambres législatives décidant que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel fixée à l'article 1er des arrêtés royaux des 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège et 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles et prorogée par les arrêtés royaux des 8 février 2001, 7 février 2002, 6 février 2004 et 7 février 2006 est prorogée de deux ans.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2008.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN