Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 mars 1999

Arrêt n°29/99 du 3 mars 1999 Numéros du rôle : 1291, 1292 et 1293 En cause : les recours en annulation des articles 4, 7, 10 et 23 de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appe La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1999021095
pub.
20/03/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Arrêt n°29/99 du 3 mars 1999 Numéros du rôle : 1291, 1292 et 1293 En cause : les recours en annulation des articles 4, 7, 10 et 23 de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, introduits par A. Van Den Borre et par M. Van Bever.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 février 1998 et parvenue au greffe le 10 février 1998, A.Van Den Borre, demeurant à 8450 Bredene, Derbylaan 33, boîte 2, a introduit un recours en annulation des articles 4, 7, 10 et 23 de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel (publiée au Moniteur belge du 13 août 1997).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1291 du rôle de la Cour. b. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 11 février 1998 et parvenues au greffe le 12 février 1998, M. Van Bever, demeurant à 1850 Grimbergen, Vinkenstraat 18, a introduit un recours en annulation des articles 4, 7, 10 et 23 de la même loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer.

Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1292 et 1293 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances des 10 et 12 février 1998, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 18 février 1998, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 mars 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 3 avril 1998.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 12 mai 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mai 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - A. Van Den Borre, par lettre recommandée à la poste le 19 juin 1998; - M. Van Bever, par lettre recommandée à la poste le 19 juin 1998.

Par ordonnances du 30 juin 1998 et du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 9 février 1999 et 9 août 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 13 janvier 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 17 décembre 1998.

A l'audience publique du 13 janvier 1999 : - ont comparu : . Me I. Durnez loco Me M. Van Bever, avocats au barreau de Bruxelles, pour A. Van Den Borre; . Me I. Durnez, avocat au barreau de Bruxelles, pour M. Van Bever; . Me A. Mortier loco Me J. Laenens, avocats au barreau d'Anvers, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Sur la recevabilité des recours en annulation A.1.1. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle a interjeté appel d'un jugement du tribunal de première instance et a été informé, avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, de la fixation de sa cause devant la Cour d'appel de Bruxelles à l'audience du 29 avril 1999. Le 28 janvier 1998, il a reçu un avis du greffe de cette même Cour faisant référence à l'adoption de la loi attaquée et l'informant que l'audience susdite était annulée.

Le requérant considère qu'il est directement et défavorablement affecté par les dispositions attaquées, étant donné qu'en vertu de celles-ci, sa cause sera traitée par une chambre supplémentaire de la Cour d'appel, qui n'offre pas les garanties requises en matière d'impartialité et d'indépendance des juges ainsi qu'en matière de professionnalisme.

A.1.2. Le requérant dans les affaires portant les numéros 1292 et 1293 du rôle est avocat. Il allègue que les dispositions attaquées l'affectent directement et défavorablement, parce que l'appréciation de son travail d'avocat est laissée à des juges suppléants qui ne disposent pas de la compétence requise pour dire le droit et n'offrent pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires. Les dispositions attaquées faussent aussi la concurrence parce que des juges suppléants qui sont avocats peuvent tenter de faire évoluer la jurisprudence dans une direction favorable à leurs clients, le requérant étant ainsi menacé de perdre une clientèle potentielle.

A.1.3. En tant que les dispositions attaquées fixent les conditions de nomination à la fonction de conseiller suppléant à la cour d'appel, le requérant est également affecté dans sa fonction d'avocat-juge suppléant dans une justice de paix, du fait de laquelle il peut avoir vocation à la fonction de conseiller suppléant dans une cour d'appel.

Sur la base de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le requérant doit aussi être présumé avoir réussi l'examen d'aptitude exigé.

A.2. Le Conseil des ministres affirme qu'aucun des trois requérants n'a un intérêt actuel à introduire un recours en annulation. La loi attaquée offre la possibilité aux parties de demander conjointement le renvoi devant une chambre ordinaire. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle ne démontre pas qu'il a essayé de faire usage de cette possibilité. En sa qualité d'avocat, le requérant dans l'affaire portant le numéro 1292 du rôle ne justifie d'un intérêt que si son client est directement affecté, ce qui n'est pas démontré. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle omet de démontrer pourquoi il aurait vocation à la fonction de conseiller suppléant plutôt qu'à celle de conseiller près la cour d'appel.

A.3.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle fait observer que la loi lui offre la possibilité de demander le renvoi devant une chambre ordinaire dans le mois qui suit la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire, de sorte qu'aussi longtemps que ce délai n'est pas écoulé, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir demandé ce renvoi.

En outre, le requérant a déjà proposé deux fois à la partie adverse d'introduire une demande conjointe de renvoi devant une chambre ordinaire, proposition à laquelle il n'a cependant pas été accédé.

Enfin, le requérant ne peut attendre qu'il soit définitivement établi qu'il ne pourra pas obtenir le renvoi devant une chambre ordinaire, puisque le délai pour l'introduction d'un recours en annulation risque d'être alors écoulé.

A.3.2. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1292 du rôle répète, dans son mémoire en réponse, les arguments formulés dans sa requête à l'appui de son intérêt en qualité d'avocat. Il conteste la thèse du Conseil des ministres selon laquelle son intérêt en qualité d'avocat exigerait que son client soit directement et défavorablement affecté. Il considère aussi que la référence à la jurisprudence de la Cour faite par le Conseil des ministres n'est pas pertinente en l'espèce et qu'un préjudice à venir suffit, étant donné que, dans le cas contraire, le délai pour intenter un recours en annulation risquerait d'être dépassé. Enfin, il répète les arguments avancés par le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle en vue de démontrer que son client est également directement et défavorablement affecté.

Dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle, le même requérant soutient, en réponse aux arguments du Conseil des ministres, qu'un préjudice futur suffit pour introduire un recours. Il aperçoit par ailleurs différents motifs pour lesquels il aurait vocation à une fonction de conseiller suppléant plutôt qu'à une fonction de conseiller à la cour d'appel, étant donné que la première fonction, contrairement à la seconde, peut être combinée avec la profession d'avocat.

Sur le fond de l'affaire Quant à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément et lus conjointement avec d'autres dispositions A.4. Les moyens formulés dans les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle sont en grande partie parallèles.

A.4.1. Le premier moyen dans les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec d'autres dispositions constitutionnelles et avec des principes généraux du droit.

Les requérants posent comme principe que la garantie d'un juge indépendant et impartial est plus importante que l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la résorption de l'arriéré judiciaire.

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exige du juge une impartialité subjective et objective. Cette dernière implique que le tribunal offre aussi des garanties suffisantes pour ne pas donner l'impression que le juge est partial; dans ce but, la composition de la juridiction et le cumul des fonctions des juges sont pris en considération.

A.4.2. En l'espèce, l'apparence de partialité est double : d'une part, le conseiller suppléant a réellement des intérêts conflictuels dans l'affaire à propos de laquelle il dit le droit et, d'autre part, le public a l'impression qu'il en est ainsi.

Lorsque des avocats siègent en tant que juges suppléants, diverses possibilités de confusion d'intérêts existent. Ils peuvent intervenir dans la solution de conflits semblables à ceux dont ils traitent en qualité d'avocat; ils peuvent être les associés des conseils des parties ou même être le conseil d'une des parties en une autre qualité.

Les juges suppléants qui sont aussi avocats chercheront à influencer la jurisprudence dans un sens favorable à la défense de leurs propres affaires. Le risque est d'autant plus grand qu'il entre dans les intentions de réunir dans une même chambre des conseillers spécialisés dans une matière déterminée. Le requérant redoute également que des bureaux d'avocats délèguent des conseillers en vue d'influencer la jurisprudence.

Même s'il n'y a pas de véritable confusion d'intérêts, il peut être question d'une apparence de partialité, du fait que l'opinion publique ne verra plus clair dans la répartition des tâches entre les juges et les avocats. L'impression existera que les avocats ne présentent pas l'indépendance nécessaire pour occuper une fonction judiciaire, ce qui n'est pas de nature à restaurer la confiance du justiciable dans la justice.

A.4.3. Les règles du Code judiciaire relatives à la récusation ne peuvent pas non plus résoudre toujours les problèmes posés. Les conseillers eux-mêmes peuvent négliger de faire connaître une cause de récusation et les parties ne sont pas toujours informées des motifs possibles de récusation. Le risque de récusation d'un conseiller suppléant est sensiblement plus grand qu'en cas de jugement par des juges effectifs.

Les requérants concluent de ce qui précède que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant donné qu'elles interdisent aux justiciables auxquels elles s'appliquent de porter leur cause devant un juge indépendant et impartial.

A.4.4. Les parties requérantes aperçoivent encore une violation du principe d'égalité dans le fait que les justiciables auxquels les dispositions attaquées sont applicables n'ont pas la garantie que leur cause sera traitée par des juges professionnels. Les conseillers suppléants dans les cours d'appel ne doivent pas satisfaire aux conditions de l'article 207 du Code judiciaire, qui garantit la compétence des magistrats. Ils ne doivent notamment pas avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle. Les nouvelles mesures conduiront au recrutement définitif de magistrats de second rang engagés selon des critères arbitraires.

La composition des chambres, telle qu'elle est prévue dans la loi attaquée, ne garantit pas la présence d'un conseiller professionnel, de sorte que la chambre peut éventuellement être composée de trois juges suppléants. Le système de suppléance que contient la loi attaquée est du reste contraire à la théorie du double degré de juridiction, qui exige que les magistrats qui siègent en appel aient plus d'expérience et une connaissance plus approfondie de la doctrine et de la jurisprudence que les juges siégeant en première instance.

La possibilité prévue par la loi de demander le renvoi devant une chambre ordinaire ne suffit pas, puisqu'elle nécessite le consentement de toutes les parties à la cause. Une partie doit avoir le droit de comparaître devant une chambre de magistrats professionnels sans que l'accord de la partie adverse soit requis.

A.4.5. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle allègue encore que les dispositions attaquées portent aussi atteinte au principe de la sécurité juridique. Au moment où il a interjeté appel, il pouvait être confiant que sa cause serait traitée, en degré d'appel, par des magistrats professionnels remplissant les conditions de nomination prévues par le Code judiciaire. En outre, les dispositions attaquées permettent, en violation de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'éluder les conditions fixées pour la nomination des juges effectifs dans un tribunal de première instance.

Le requérant a été condamné en première instance par un membre de l'ordre judiciaire dont le statut est fixé par la Constitution, alors qu'il sera jugé en appel par une chambre supplémentaire, sans avoir la garantie que celle-ci sera composée de membres de l'ordre judiciaire.

A.4.6. Le requérant reproche également aux dispositions attaquées de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 13 et 146 de la Constitution, en ce qu'elles conduisent, à maints égards, à un traitement inégal des parties au procès.

Du fait que la cause du requérant est soumise à une chambre supplémentaire, alors qu'il en avait, au départ, obtenu la fixation devant une chambre ordinaire, il est porté atteinte aux dispositions constitutionnelles précitées et le requérant se trouve discriminé par rapport aux justiciables qui ont obtenu une fixation éloignée de moins d'un an de la date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi attaquée et par rapport aux justiciables pour lesquels, à la date précitée, une fixation avait déjà été déterminée et dont la cause sera dès lors traitée par une chambre ordinaire. Le requérant critique aussi le fait que la loi ne contient aucun critère en vue de déterminer si une affaire concerne une cause civile, fiscale ou commerciale, ce qui, selon lui, violerait également le principe d'égalité.

Le requérant considère encore comme discriminatoire le fait qu'un acte de procédure antérieur, à savoir une fixation, soit annulé à l'égard des parties à un procès auxquelles s'applique la loi attaquée.

A.4.7. Dans la dernière branche du premier moyen, le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle allègue encore que les dispositions attaquées violent le principe d'égalité considéré conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 155 de la Constitution, si l'on estime que les juges suppléants doivent être considérés comme des membres de l'ordre judiciaire.

Le requérant critique le fait que le traitement des juges suppléants est fixé par le ministre de la Justice, en violation de la Constitution, en raison de quoi ils ne seraient pas indépendants du pouvoir législatif. En ce qui concerne les professeurs d'université en particulier, le requérant considère que l'article 155 de la Constitution, qui interdit de manière générale qu'un juge accepte d'un gouvernement des fonctions salariées, est violé. Les juges suppléants n'offrent dès lors pas les garanties d'indépendance exigées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et portent atteinte aux droits fondamentaux des justiciables qu'ils jugent.

A.4.8. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1292 du rôle allègue encore, dans le cadre du premier moyen, que les mesures attaquées ne permettront pas de résorber l'arriéré judiciaire, étant donné que la disponibilité des juges suppléants, compte tenu de leurs autres activités professionnelles, est fort limitée et que le système n'est conçu que comme un système temporaire. Les mesures attaquées, qui n'offrent aucune garantie en matière d'indépendance et d'impartialité des juges, ne permettent donc même pas d'atteindre le but poursuivi par le législateur.

A.5.1. Dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle, le même requérant allègue, dans un moyen unique, que l'article 10 de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que cette disposition implique qu'il suffit d'avoir suivi le barreau pendant vingt ans pour pouvoir être nommé juge suppléant aux cours d'appel.

La loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats vise à réaliser un recrutement objectif et une formation adéquate des magistrats. L'examen d'aptitude professionnelle instauré par cette loi vise à promouvoir la maturité et les aptitudes intellectuelles nécessaires à l'exercice de la fonction.

A.5.2. La loi attaquée crée à divers égards des discriminations entre les candidats conseillers et les candidats conseillers suppléants aux cours d'appel. En vertu de l'article 207 du Code judiciaire, on peut être nommé conseiller à la cour d'appel si l'on a suivi le barreau pendant 15 années au moins et si l'on a réussi l'examen d'aptitude professionnelle.

Etant donné que les dispositions attaquées exigent que l'on ait suivi le barreau pendant 20 années, celui qui satisfait aux conditions pour être nommé conseiller à la cour d'appel ne peut être nommé conseiller suppléant, tandis que quelqu'un peut être nommé conseiller suppléant sans avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle. Les conseillers et les conseillers suppléants exercent cependant la même fonction.

Enfin, la nature temporaire du système attaqué ne saurait constituer une justification, étant donné qu'il n'existe aucune garantie que ce système soit effectivement temporaire.

A.6.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres traite tout d'abord de la ratio legis de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer. Antérieurement à l'adoption des dispositions attaquées, différentes solutions ont été envisagées en vue de résorber l'arriéré judiciaire et de faire ainsi en sorte que les justiciables aient à nouveau la certitude que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Seule la création de chambres supplémentaires temporaires dans les cours d'appel semblait une solution réalisable.

Dans sa réponse aux moyens formulés, le Conseil des ministres fait observer que l'objectif de la loi attaquée se limite à la résorption de l'arriéré judiciaire actuel et ne concerne pas un éventuel arriéré futur.

A.6.2. C'est totalement à tort que les requérants considèrent que les chambres supplémentaires n'offrent pas les nécessaires garanties d'indépendance, d'impartialité et d'aptitude professionnelle. En ce qui concerne l'apparence de partialité, le Conseil des ministres fait observer que la Cour européenne des droits de l'homme a récemment assoupli sa jurisprudence. Le Conseil des ministres fait abondamment référence aux discussions tenues en commission de la justice de la Chambre des représentants et souligne que le ministre compétent y a notamment déclaré que trois avocats ne peuvent jamais siéger en même temps dans une chambre supplémentaire, qu'il existe toujours une possibilité de récusation en cas de conflit d'intérêts et que pour des affaires complexes, des magistrats professionnels peuvent faire partie de la chambre.

Le rôle crucial du magistrat coordinateur dans l'attribution des affaires et dans le fait d'éviter les conflits d'intérêts est également souligné. D'autres déclarations du ministre compétent sont encore citées dont il devrait ressortir que les critères de sélection sont suffisamment sévères pour garantir la compétence des conseillers suppléants.

Sur la base de ces déclarations, le Conseil des ministres conclut que les dispositions attaquées ne menacent pas la garantie d'un juge indépendant et impartial et d'un traitement de l'affaire dont la qualité inspire la confiance. Les parties ont en outre la possibilité de demander le renvoi vers une chambre ordinaire.

A.6.3. Il est également observé que la critique des requérants doit être adressée aussi au régime des articles 321 et 322 du Code judiciaire concernant les juges et conseillers suppléants et de complément, auxquels ne s'appliquent pas les mêmes conditions strictes de nomination. Le Conseil des ministres ne partage pas non plus la conception des requérants selon laquelle les conseillers suppléants ne peuvent pas être considérés comme des magistrats au sens de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats.

A.6.4. En réponse au moyen unique formulé dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle, le Conseil des ministres déclare que les conditions de nomination différentes pour les conseillers et les conseillers suppléants aux cours d'appel reposent sur des critères objectifs et sont raisonnablement justifiées. En particulier, le fait qu'une expérience de vingt années en tant qu'avocat ou professeur d'université est exigée pour une nomination de conseiller suppléant doit offrir suffisamment de garanties.

Le Conseil des ministres fait encore observer que le législateur, en ce qui concerne les conditions de nomination, a tablé, tout comme pour les juges suppléants, sur l'expérience professionnelle préalable et n'a pas exigé d'examen comme il le fait pour les magistrats professionnels. La raison pour laquelle le nombre d'années d'expérience exigé des conseillers suppléants dépasse dans certains cas l'expérience professionnelle exigée des conseillers professionnels est liée à leur mission particulière, étant donné qu'ils ne siègent pas seulement en remplacement de conseillers empêchés mais peuvent aussi siéger dans des chambres supplémentaires. Enfin, pour les candidats qui sont déjà juges suppléants, le législateur a fait une concession explicite en diminuant le nombre d'années d'expérience professionnelle.

A.7.1. Dans leur mémoire en réponse, les requérants dans les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle répètent que les mesures destinées à résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel menacent l'indépendance et l'impartialité de la magistrature.

En ce qui concerne la compétence des conseillers suppléants, il est dit que la présence de magistrats professionnels n'est pas garantie et qu'elle est régie par des critères vagues, que les candidats ne doivent pas avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, que les critères de sélection ne prennent pas en compte l'expérience pratique effective et qu'une formation centrée sur la mission de dire le droit n'est pas garantie par la loi.

S'agissant de l'indépendance et de l'impartialité des conseillers suppléants, le danger d'une confusion d'intérêts et le problème de la récusation, tels qu'ils ont été exposés dans la requête, sont à nouveau soulignés.

Les requérants considèrent que, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le magistrat coordinateur ne pourra garantir une jurisprudence indépendante et impartiale. En outre, sa tâche est définie dans la loi de manière particulièrement vague.

A.7.2. En réponse à l'argument du Conseil des ministres selon lequel la critique des requérants vaut également pour les juges suppléants, les requérants rétorquent que même si c'était le cas, ce ne serait pas une raison pour créer une nouvelle catégorie de conseillers qui ne satisfont pas aux conditions exigées d'un organe juridictionnel dans un Etat de droit.

Enfin, les requérants estiment que si l'on considère les conseillers suppléants comme des magistrats, ainsi que le fait le Conseil des ministres, ils pourront se porter candidat aux emplois visés aux articles 187 et suivants du Code judiciaire d'une manière qui est contraire à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

A.7.3. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle rappelle, dans son mémoire en réponse, le point de vue exposé dans la requête.

Sur la violation des règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions A.8. Dans le deuxième moyen de leur requête et dans leur mémoire en réponse, les requérants dans les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle allèguent que les articles 2, 4, 7 et 10 de la loi attaquée du 9 juillet 1997 violent les règles établies en vue de déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Il faut considérer que les chambres supplémentaires créées par la loi attaquée dans les cours d'appel constituent une nouvelle catégorie, à côté des chambres ordinaires prévues à l'article 101 du Code judiciaire. En vertu de l'article 146 de la Constitution, le législateur n'est pas compétent pour instituer des tribunaux extraordinaires. En attribuant au Roi la compétence exclusive de fixer la durée d'existence de ces chambres supplémentaires, le législateur délègue en outre de manière illicite une compétence que lui attribue l'article 146 de la Constitution.

De surcroît, la délégation de compétence accordée au ministre de la Justice pour fixer le traitement des juges suppléants viole l'article 154 de la Constitution, qui dispose que les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Enfin, l'article 10 de la loi attaquée est contraire à l'article 155 de la Constitution en ce qu'il autorise le Gouvernement à salarier un juge suppléant pour un emploi de professeur d'université et intervient de ce fait dans une matière qui est réglée par la Constitution elle-même.

A.9.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres souligne tout d'abord qu'il résulte de l'article 142 de la Constitution et de l'article 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage que celle-ci n'est pas compétente pour connaître des moyens fondés sur une violation des règles constitutionnelles qui répartissent les compétences entre le législateur fédéral et le Roi.

A.9.2. Le Conseil des ministres considère en outre que la loi attaquée n'institue pas des tribunaux extraordinaires. En ce qui concerne la compétence du Roi de fixer la durée des chambres supplémentaires, il renvoie, par analogie, à la compétence du Roi pour établir le règlement particulier dans lequel sont fixés notamment le nombre de chambres et leurs attributions, et à la compétence du premier président pour créer des chambres temporaires selon les nécessités du service, de sorte que la prérogative du législateur invoquée par les requérants semble relative.

A.9.3. Enfin, le Conseil des ministres répond aux arguments des requérants que l'indemnité accordée aux conseillers suppléants constitue un jeton de présence et ne porte pas atteinte à l'article 154 de la Constitution, que la qualité de professeur d'université est une condition pour pouvoir être nommé, de sorte que cela n'a pas de sens d'affirmer que l'article 155 de la Constitution serait violé, que les professeurs d'université ne sont pas payés par le Gouvernement mais par l'université et que les conseillers suppléants sont nommés à vie, ce qui doit garantir leur indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. - B - Les dispositions attaquées B.1.1. La loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer contient une série de mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel.

Les dispositions attaquées énoncent : «

Art. 4.Un article 106bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code le Code judiciaire : '

Art. 106bis.§ 1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.

Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.

Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel. § 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.

Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. ' » «

Art. 7.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : '

Art. 109ter.Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.

Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article. ' » «

Art. 10.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : '

Art. 207bis.§ 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes : 1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°; § 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, § 3. § 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1er, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats : 1° pour les candidats visés au § 1er, 1° : - du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; - du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; 2° pour les candidats visés au § 1er, 2° : - du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau; - du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant; 3° pour les candidats visés au§ 1er, 3° : - des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; - du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu; 4° pour les candidats visés au § 1er, 4° : - du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;5° pour les candidats visés au § 1er, 5° : - du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau; - du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou était attaché; - du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.

Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. ' » «

Art. 23.Un article 379ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : '

Art. 379ter.§ 1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, § 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379. § 2. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire comme prévu dans l'article 102, § 2, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités d'application sont fixées par le ministre de la Justice. ' ».

B.1.2. Ces dispositions règlent la nomination de conseillers suppléants dans les cours d'appel. Ces conseillers suppléants ont tout d'abord une mission analogue à celle des juges suppléants dans les tribunaux de première instance : ils peuvent être appelés à siéger en remplacement des conseillers empêchés ou chaque fois que l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. Il sera en outre fait appel à eux pour siéger dans des chambres temporaires et supplémentaires chargées de résorber l'arriéré judiciaire. Celui-ci comprend les affaires dont une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur de l'article 7 de la loi attaquée ou pour lesquelles à cette date aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée.

B.1.3. Les conseillers suppléants sont nommés à vie sur présentation par les cours d'appel et par les conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à la procédure prévue dans la loi attaquée.

Quant à la recevabilité des recours en annulation B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des recours en annulation, au motif que les requérants ne justifieraient pas de l'intérêt requis.

B.2.2. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle est un justiciable dont la cause, pendante en appel, peut être traitée par une chambre supplémentaire, par application des dispositions attaquées. Il allègue qu'il lui est ainsi porté préjudice, parce que sa cause sera examinée par des magistrats qui, à son estime, ne répondent pas aux exigences nécessaires d'impartialité et de compétence. Le recours est recevable.

B.2.3. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1292 du rôle agit en sa qualité d'avocat. Il allègue que les dispositions attaquées l'affectent défavorablement, parce que son travail d'avocat sera apprécié en appel par des magistrats qui, selon lui, n'offrent pas les garanties de compétence et d'impartialité requises pour dire le droit et parce que les dispositions attaquées, qui autorisent qu'un avocat siège en même temps en tant que conseiller suppléant dans les chambres supplémentaires des cours d'appel, faussent la concurrence au sein du barreau. En sa qualité d'avocat, le requérant justifie de l'intérêt requis.

B.2.4. Le recours en annulation dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle est introduit par le même requérant en sa qualité de juge suppléant. Les griefs formulés concernent les conditions de nomination des conseillers suppléants édictées par les dispositions attaquées, qui ne lui permettent pas de poser sa candidature. Le requérant démontre que les dispositions attaquées sont susceptibles de l'affecter directement et défavorablement, de sorte qu'il justifie également de l'intérêt requis en cette qualité.

B.2.5. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont rejetées.

Quant au fond B.3.1. Dans les moyens allégués, il est reproché aux dispositions attaquées de violer, d'une part, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles, avec des dispositions du droit international et avec des principes généraux du droit, et, d'autre part, les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

L'examen de la conformité des dispositions attaquées aux règles de compétence précède l'examen de leur compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la violation des règles répartitrices de compétences B.3.2. Les requérants dans les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle allèguent, dans leur second moyen, que les dispositions attaquées violent les articles 146, 154 et 155 de la Constitution.

B.3.3. En autorisant le Roi à fixer la durée des chambres supplémentaires, le législateur déléguerait au pouvoir exécutif la compétence que lui réserve l'article 146 de la Constitution d'établir tout tribunal ou juridiction contentieuse.

En tant qu'elles confèrent au ministre de la Justice le pouvoir de fixer les modalités d'application relatives à l'indemnité qui est octroyée aux conseillers suppléants, les dispositions attaquées violeraient l'article 154 de la Constitution, qui réserve au législateur le soin de fixer les traitements des membres de l'ordre judiciaire.

Dans la mesure où la première et la seconde branche du second moyen se fondent directement sur la violation des règles constitutionnelles répartissant les compétences entre le législateur fédéral et le pouvoir exécutif, la Cour n'est pas compétente pour en connaître.

B.3.4. Enfin, les requérants allèguent encore, dans la troisième branche du moyen, que les dispositions attaquées violent l'article 155 de la Constitution, en tant qu'elles permettent que des professeurs d'université qui exercent une fonction rémunérée par l'Etat ou par une communauté soient nommés conseillers suppléants, cependant que la disposition constitutionnelle susmentionnée dispose qu'aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées.

L'article 155 de la Constitution n'est pas une règle qui détermine les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, au sens de l'article 142 de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de sorte que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la troisième branche du second moyen pris dans les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle.

Quant à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution B.4. Dans un premier moyen, en ce qui concerne les affaires portant les numéros 1291 et 1292 du rôle, et dans un moyen unique en ce qui concerne l'affaire portant le numéro 1293 du rôle, les requérants allèguent que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés avec d'autres règles de droit.

B.5.1. Les griefs formulés par les requérants concernent en premier lieu la composition des chambres supplémentaires et notamment le fait que des avocats peuvent être nommés conseillers suppléants tout en demeurant actifs au barreau. De ce fait, les chambres supplémentaires n'offriraient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises d'une juridiction. Les justiciables dont la cause sera traitée par des avocats-juges suppléants seraient par conséquent privés des garanties juridictionnelles essentielles et les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, seraient violés.

B.5.2. Les griefs des requérants portent avant tout sur le fait que les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires des cours d'appel.

B.5.3. Le législateur a considéré que l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel a pris une ampleur telle qu'il sape la confiance des citoyens dans l'Etat de droit, s'il ne peut être donné aux justiciables la certitude que leur cause sera traitée dans un délai raisonnable (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-490/9, pp. 7 et 8).

B.5.4. Il incombe à l'Etat, en vertu notamment de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'organiser l'institution judiciaire de manière telle que le juge soit en mesure de mener une procédure à son terme dans un délai raisonnable.

B.5.5. Une bonne administration de la justice garantit également au justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial, comme l'exige aussi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceci implique non seulement que le juge doit être indépendant et impartial, mais aussi que cette indépendance et cette impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute, parce que des garanties suffisantes existent qui font disparaître tout soupçon légitime.

Pour apprécier l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction, sa composition et son organisation seront notamment prises en considération ainsi que le cumul de la fonction judiciaire avec d'autres fonctions ou activités. Les liens du juge avec les parties au procès et son rapport à l'objet de la cause doivent également être pris en compte.

B.5.6. Les dispositions attaquées permettent que des avocats nommés conseillers suppléants dans les cours d'appel siègent dans les chambres supplémentaires tout en restant en même temps actifs au barreau. Contrairement au système classique du remplacement - qui n'est pas en cause ici -, les avocats ne siègent pas occasionnellement en remplacement de conseillers empêchés mais bien de manière régulière, dans des chambres supplémentaires et ce jusqu'à ce que soit résorbé l'arriéré judiciaire particulier que la loi attaquée définit en son article 7. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur envisageait à cet égard un délai de trois ans au minimum (ibid., pp. 65 et s.).

B.5.7. Pour faire face à l'arriéré judiciaire susmentionné que connaissent les cours d'appel, la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer contient des mesures qui sont présentées comme exceptionnelles (ibid., p. 7).

Pour des raisons budgétaires notamment, le législateur n'a pas choisi de procéder à une importante extension du cadre permanent des cours d'appel en nommant des magistrats professionnels, mais il a opté pour la création de chambres supplémentaires temporaires ayant la mission limitée définie par la loi attaquée. Le législateur a songé aux avocats en raison de leur expérience du fonctionnement des cours et tribunaux et parce qu'il craignait de ne pouvoir attirer, sans cela, suffisamment de candidats valables.

B.5.8. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées que le législateur était conscient des inconvénients éventuels liés à la présence d'avocats-conseillers suppléants dans les chambres supplémentaires. En effet, il n'est pas inimaginable que leur présence dans les chambres supplémentaires puisse conduire à une confusion des fonctions du juge et de l'avocat et à une confusion d'intérêts pouvant susciter des doutes quant à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction, bien que ce dernier risque soit considérablement atténué par le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la jurisprudence.

B.5.9. Le législateur a entouré la composition des chambres supplémentaires des cours d'appel de limitations.

L'article 4 de la loi attaquée insère dans le Code judiciaire un article 106bis qui prévoit, en son paragraphe 2, que les chambres supplémentaires ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. Par conséquent, tout au plus deux avocats peuvent siéger dans une telle chambre.

L'article 19 de la loi attaquée insère entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 321 du même Code un nouvel alinéa qui dispose notamment que le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique. Le législateur a donc pris la précaution d'imposer la collégialité dans tous les cas.

En outre, la tâche des chambres supplémentaires est limitée à la résorption de l'arriéré actuel. Comme il s'agit de mesures exceptionnelles, qui se limitent à cet objectif et qui sont limitées dans le temps, elles peuvent se justifier, alors que tel ne serait pas le cas pour le maintien de telles mesures pour résorber un arriéré qui serait devenu structurel.

B.5.10. Outre ces garanties structurelles, les dispositions attaquées laissent également une marge à l'initiative individuelle du justiciable ou du conseiller suppléant lorsque surgit un problème d'indépendance ou d'impartialité ou un doute à cet égard.

Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant les chambres supplémentaires.

Chaque partie peut d'ailleurs introduire une demande de récusation, sur la base des articles 828 et suivants du Code judiciaire. Enfin, l'article 831 du Code judiciaire dispose également que tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir, ce qui est le cas lorsqu'il existe une confusion d'intérêts.

B.5.11. Il résulte de ce qui précède que le législateur a recherché un équilibre entre, d'une part, la nécessité de clore le traitement d'une affaire dans un délai raisonnable et, d'autre part, la nécessité de garantir en même temps que cette affaire soit traitée par un juge indépendant et impartial. Compte tenu de ce qu'il s'agit de mesures extraordinaires et temporaires et de ce que des garanties sont offertes tant sur le plan structurel que sur le plan individuel, les dispositions attaquées, en autorisant la présence d'avocats dans les chambres supplémentaires, ne portent pas atteinte au droit qu'a toute personne de voir sa cause jugée par un juge indépendant et impartial.

B.6.1. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle ajoute, à titre subsidiaire, que l'indépendance des conseillers suppléants n'est pas garantie, parce que leur traitement est fixé par le ministre de la Justice, cependant que l'article 154 de la Constitution dispose que les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi et que l'article 155 de la Constitution interdit qu'un juge puisse accepter d'un gouvernement des fonctions salariées. Les dispositions attaquées conduiraient ainsi à un traitement inégal des justiciables selon que leur cause sera traitée ou non par des conseillers suppléants.

B.6.2. Les conseillers suppléants ont un statut qui diffère de celui des membres effectifs de la magistrature et ne reçoivent pas un traitement comme ces derniers, mais une indemnité.

Conformément à l'article 23 de la loi attaquée, l'indemnité des conseillers suppléants qui siègent en remplacement d'un conseiller empêché est fixée selon les règles prévues à l'article 379ter du Code judiciaire. Pour leur mission au sein des chambres supplémentaires, les conseillers suppléants reçoivent une indemnité par audience selon les modalités fixées par le ministre de la Justice.

Cette délégation au ministre ne peut être interprétée en ce sens que l'indemnité serait fixée d'une manière qui influencerait les décisions du conseiller suppléant et menacerait ainsi l'indépendance de ce dernier.

Le moyen ne peut être admis.

B.7.1. Les requérants formulent également des griefs contre les conditions de nomination contenues dans les dispositions attaquées.

Ils allèguent que les conseillers suppléants, contrairement aux conseillers effectifs, ne doivent pas avoir réussi l'examen d'aptitude qui existe depuis 1991 pour les magistrats. Il s'ensuivrait une discrimination entre les justiciables selon que leur cause est traitée par une chambre ordinaire ou par une chambre supplémentaire de la cour d'appel, étant donné que les premiers, à la différence des seconds, comparaîtront devant des juges professionnels.

B.7.2. Bien que les conseillers suppléants, comme les conseillers effectifs, disent le droit en degré d'appel, leur fonction est différente. Contrairement aux seconds, les premiers ont en effet une mission restreinte : ils siègent en cas d'empêchement des conseillers effectifs et sont chargés en outre d'une tâche limitée, qui est de résorber l'arriéré défini par la loi.

Le fait que des conditions de nomination différentes aient été fixées pour les deux catégories de conseillers n'autorise pas en soi à conclure à une discrimination entre les justiciables. Ce serait seulement le cas si les conditions de nomination imposées aux conseillers suppléants étaient à ce point moins sévères que ceux-ci ne pourraient raisonnablement offrir les mêmes garanties que les conseillers effectifs.

B.7.3. Les conditions de nomination des conseillers des cours d'appel sont fixées par l'article 207 du Code judiciaire et, pour les conseillers suppléants, par l'article 207bis. Les deux catégories de conseillers doivent justifier d'une expérience professionnelle qui peut être considérée comme équivalente quant à la durée et au contenu.

Les conseillers effectifs, qui n'ont pas accompli le stage judiciaire, doivent en outre avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prescrit par l'article 259bis du Code judiciaire et organisé par le Collège de recrutement des magistrats. Cette condition ne s'applique pas à la nomination des conseillers suppléants. Pour cette catégorie de conseillers, le ministre de la Justice est toutefois tenu de solliciter l'avis des personnes mentionnées à l'article 207bis, à savoir, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les candidats, notamment les bâtonniers du barreau, les doyens des facultés de droit et le président du tribunal de première instance.

Ces avis sont transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats, qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseillers suppléants. Tout comme pour les conseillers effectifs, un rôle important est par conséquent réservé au Collège de recrutement des magistrats dans la procédure de nomination.

B.7.4. Il ressort de ce qui précède que les conditions de nomination des conseillers effectifs et des conseillers suppléants ne sont pas à ce point différentes qu'elles soient de nature à entraîner une justice de qualité inégale.

B.8.1. Le requérant dans l'affaire portant le numéro 1291 du rôle dénonce une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et avec l'article 13 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, étant donné qu'au moment où il a interjeté appel, il était assuré que sa cause serait traitée par des juges compétents alors que, par suite des dispositions attaquées, ce ne serait plus le cas.

B.8.2. La Cour observe que l'article 13 de la Constitution protège le citoyen contre l'intervention arbitraire du pouvoir exécutif et n'empêche pas le législateur de modifier, comme c'est le cas en l'espèce, les règles de l'organisation judiciaire, même si ceci a pour effet qu'un juge perde sa compétence au profit d'un autre. Le propre d'une nouvelle règle est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les dispositions constitutionnelles précitées par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Le moyen ne peut être admis.

B.9. Dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle, le requérant dénonce une discrimination entre les candidats aux fonctions de conseiller effectif et les candidats aux fonctions de conseiller suppléant, en ce que des conditions de nomination différentes leur sont imposées. Le requérant se plaint de ce qu'il existe une différence entre, d'une part, les personnes qui, lorsqu'elles n'ont pas réussi l'examen d'aptitude professionnelle mais ont vingt années d'expérience du barreau, peuvent être nommées conseiller suppléant mais non pas conseiller effectif, et, d'autre part, les personnes qui, comptant quinze années d'expérience du barreau et étant réputées avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, ne peuvent être nommées conseiller suppléant, cependant qu'elles peuvent être nommées conseiller effectif.

Bien que les conseillers effectifs et les conseillers suppléants soient appelés à dire le droit au sein de la même juridiction, leur fonction est différente, étant donné que les conseillers suppléants ont une mission limitée. Cette différence objective de fonction peut justifier des conditions de nomination différentes. Il n'est pas déraisonnable qu'une expérience plus courte soit demandée pour une nomination comme conseiller effectif, moyennant la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle, que pour une nomination comme conseiller suppléant, qui n'est pas soumise à cette condition. Le législateur n'a pas agi de façon discriminatoire en exigeant des avocats candidats à une nomination de conseiller suppléant une expérience du barreau de même durée, sans prévoir des dérogations pour les candidats qui ont réussi ou sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, les conseillers suppléants des cours d'appel ne puisent dans leur fonction aucun titre à être nommés conseillers effectifs à cette même cour. S'ils souhaitent poser leur candidature pour cette fonction, ils doivent satisfaire aux conditions imposées à tous par le Code judiciaire (ibid., p. 9).

Le moyen unique formulé dans l'affaire portant le numéro 1293 du rôle ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mars 1999, par le siège précité, dans lequel le juge H. Boel est remplacé, pour le prononcé, par le juge A. Arts, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

^