publié le 12 février 2004
Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel
6 FEVRIER 2004. - Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2002 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;
Vu les rapports des premiers présidents des cours d'appel;
Vu l'avis de l'Inspecteur 5 février 2004 des finances, donné le 21 janvier 2004;
Vu la délibération du 5 février 2004 des Chambres législatives décidant que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel pour une période de deux ans;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel fixée à l'article 1er des arrêtés royaux des 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège et 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles et prorogée d'un an ans par l'arrêté royal du 8 février 2001 et de deux ans par l'arrêté royal du 7 février 2002, est prorogée de deux ans.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2004.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX