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Arrêté Royal du 17 janvier 2001
publié le 26 janvier 2001

Arrêté royal fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Bruxelles

source
ministere de la justice
numac
2001009037
pub.
26/01/2001
prom.
17/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/17/2001009037/moniteur
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17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Bruxelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 107, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 108, modifié par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109bis, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, les articles 110 et 111, l'article 112, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et l'article 113;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1986 fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Bruxelles;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bruxelles;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cour d'appel de Bruxelles est composée de vingt et une chambres civiles et correctionnelles, d'une chambre de la jeunesse et d'un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, neuvième bis, seizième, dix-septième et dix-huitième chambres siègent en matière civile, commerciale et fiscale.

Elles peuvent être appelées, selon les nécessités du service, à siéger comme chambre à trois conseillers à la cour, y compris le président ou comme magistrat unique, président de chambre ou conseiller à la cour.

La première chambre bis siège comme chambre d'introduction et de mise en état, en matière civile, commerciale et fiscale. Elle siège comme chambre à magistrat unique, président de chambre ou conseiller à la cour.

La dixième chambre et la dixième chambre bis siègent comme chambre des mises en accusation. Elles siègent comme chambres à trois conseillers à la cour, y compris le président.

La dix-neuvième chambre siège en matière de jeunesse. Elle siège comme chambre à magistrat unique, président de chambre ou conseiller à la cour.

Le bureau d'assistance judiciaire siège comme chambre à magistrat unique, président de chambre ou conseiller à la cour.

Art. 3.Les première, première bis, troisième, sixième, septième, huitième, neuvième bis, dixième, dixième bis, douzième, seizième, dix-huitième et dix-neuvième chambres ainsi que le bureau d'assistance judiciaire siègent selon les nécessités du service en français ou en néerlandais.

Les deuxième, quatrième, neuvième, onzième et quatorzième chambres connaissent des affaires en français.

Les cinquième, treizième, quinzième et dix-septième chambres connaissent des affaires en néerlandais.

Art. 4.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels les différentes chambres tiennent audience.

Les audiences du matin commencent à 9 heures, celles de l'après-midi à 14 heures. Leur durée est de trois heures et demie au moins.

Art. 5.Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.

Art. 6.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef : - décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures; - modifier temporairement le nombre des audiences et leurs jours et heures, ainsi que les attributions des chambres.

Art. 7.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, distribue les affaires civiles, commerciales et fiscales. Sur proposition du procureur général, le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, distribue également les affaires pénales.

Art. 8.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent.

Il peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.

Art. 9.Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour.

Art. 10.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Bruxelles est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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