publié le 08 juin 2004
Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets
30 AVRIL 2004. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets. CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Section 1re. - Addition d'un titre sur les conseils stratégiques
Art. 2.Il est ajouté au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un titre XI comprenant les articles 11.1.1 à 11.4.4 inclus, rédigé comme suit : « TITRE XI. - Conseils stratégiques CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 11.1.1 Définitions Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.
Article 11.1.2 Création Il est créé un conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Le conseil consultatif stratégique porte le nom de Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, ci-après dénommé Conseil MiNa. Il possède la personnalité juridique.
Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au Conseil MiNa. CHAPITRE II. - Missions Article 11.2.1 Mission § 1er. Le Conseil MiNa a, compte tenu des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du présent décret, les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les lignes de force de la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;2° contribuer à la formation d'une vision politique sur la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;3° suivre et interpréter les développements sociaux et politiques concernant l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable aux différents niveaux politiques et dans les divers domaines politiques;4° émettre des avis sur des avant-projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des avant-projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique de l'environnement;7° fournir des réflexions sur les notes d'orientation présentées au Parlement flamand concernant la politique de l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable en Flandre;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou l'aspect environnemental du développement durable que la Région flamande veut passer avec l'Etat ou d'autres régions ainsi que les plans nationaux d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en préparation au niveau de l'Union européenne ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation qui ont une importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable § 2.Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui ont une importance stratégique, visés au § 1er, 6°. § 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au §2, et en informe le Conseil MiNa. § 4. Les avis du Conseil MiNa sont publics. CHAPITRE III. - Composition et organisation Article 11.3.1 Composition § 1er. Le Conseil MiNa est composé de représentants de la société civile qui sont actifs dans ou peuvent être saisis par la politique de l'environnement, d'experts indépendants en matière d'environnement ou de la politique de l'environnement ainsi que de représentants des villes, communes et provinces. § 2. Les organisations ou groupements suivants de la société civile sont représentés dans le Conseil MiNa : 1° les associations de défense de l'environnement, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la promotion de la protection de l'environnement ou de la conservation de la nature au sens de l'article 1.2.1 du présent décret, et entreprend à cet effet de larges activités politiques. 2° les organisations socio-économiques, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la défense des intérêts des employeurs et des travailleurs dans les entreprises ou certains secteurs ou branches économiques spécifiques;3° les organisations agricoles, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1° et 2°, qui représentent le secteur agricole au niveau flamand;4° les organisations liées à l'espace libre, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1°, 2° et 3°, qui représentent un intérêt spécifique au niveau flamand qui a trait à l'utilisation économique ou récréatif de l'environnement et de la nature en l'espace libre en Flandre;5° les organisations socio-culturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des associations de défense de l'environnement qui représentent au niveau flamand les intérêts des consommateurs, des ménages ou d'autres groupes dans la société et qui a par conséquent intérêt au bon état de l'environnement ou de la nature en Flandre. § 3. Par experts indépendants on entend : académiciens, experts environnementaux qui travaillent pour un bureau conseil indépendant ou comme indépendant ou autres personnes qui ont acquis de l'autorité pour cause de leur expérience, engagement ou expertise pour ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 11.3.2 Mode de composition § 1er. Le Conseil MiNa est composé de vingt-quatre membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Parmi ceux, dix-huit représentants sont nommés sur la proposition de la société civile, à savoir : 1° pour les associations de défense de l'environnement : huit représentants sur la proposition d'une organisation de coordination, visée à l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 29 avril 1991 et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, ou sur la proposition d'associations de membres régionales qui sont agréées comme telles en vertu du même décret, après avis d'une organisation de coordination;. 2° pour les organisations socio-économiques : six représentants sur la proposition des organisations socio-économiques représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, y compris un représentant d'une organisation agricole;3° pour les organisations liées à l'espace libre : deux représentants sur la proposition de ces organisations;4° pour les organisations socio-culturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages : deux représentants sur la proposition de ces organisations. Deux membres sont nommés sur la proposition des organisations qui représentent les villes et communes flamandes ou les provinces flamandes.
Les quatre autres membres sont des experts indépendants. Ils sont désignés après un appel public à candidatures. § 2. Les organisations qui représentent la société civile ainsi que les organisations qui représentent les villes, communes ou provinces, proposent à chaque présentation tant un membre effectif qu'un suppléant. Aucun suppléant n'est désigné pour les experts indépendants. § 3. Les représentants de la société civile et leurs suppléants, ainsi que les représentants des villes, communes et provinces et leurs suppléants, sont proposés sur des listes doubles qui prévoient une représentation équilibrée d'hommes et de femmes. § 4. Le président du Conseil MiNa est nommé par le Gouvernement flamand parmi ses membres. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence. § 5. Les organisations proposantes peuvent à tout moment procéder au remplacement des membres et suppléants proposés par elles, suivant la procédure citée au § 3. Lorsqu'un représentant de la société civile prend démission, son suppléant le remplace de plein droit, et le Gouvernement flamand désigne un nouveau suppléant sur la proposition de l'organisation qui a proposé le membre démissionnaire, suivant la même procédure. § 6. Lorsqu'un expert indépendant prend démission, le Gouvernement flamand désigne un nouveau membre après un appel public à candidatures. § 7. Lorsqu'il ressort du rapport annuel qu'un membre du conseil ne s'investit pas dans les activités de ce dernier, ce membre est démis de plein droit. Un membre du conseil ne s'investit manifestement pas dans les activités du conseil, lorsque dans une année d'activité pour plus de la moitié des avis rendus, il n'a ni participé aux activités préparatoires, ni pris un point de vue au moment de la prise d'avis.
Le Gouvernement flamand désigne à ce moment et pour le restant de la durée du mandat concerné pour la catégorie en question, telle que définie à l'article 11.3.1, § 2, un nouveau membre, après appel public à candidatures.
Article 11.3.3 Indépendance Les membres du Conseil MiNa exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à -vis des autorités flamandes. CHAPITRE IV. - Fonctionnement Article 11.4.1 Fonctionnement interne Le fonctionnement du Conseil MiNa est régi par le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Article 11.4.2 Commissions de travail permanentes § 1er. Il est créé au sein du Conseil MiNa des commissions de travail permanentes pour la politique de la nature, la politique forestière, la politique de la chasse, la politique de la pêche fluviale, la politique des engrais, la politique énergétique, la politique de la mobilité, l'Education à la Nature et à l'Environnement (NME) et le Développement durable. § 2. Le Gouvernement flamand peut également créer au sein du Conseil MiNa d'autres commissions de travail permanentes concernant des éléments ou aspects de la politique de l'environnement pour lesquels existe une expertise spécifique et qui s'adressent à des groupes cibles ou groupes sociaux spécifiques. § 3. La composition de ces commissions de travail permanentes s'effectue dans le respect d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers des membres n'étant pas du même sexe, de la manière suivante : 1° la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et de leur représentativité spécifique qui a trait aux sujets traités par la commission de travail permanente;2° la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et d'une proposition du Conseil MiNa. Les commissions de travail permanentes comptent au maximum 16 membres. § 4. Le Conseil MiNa délègue aux commissions de travail permanentes la préparation des activités définies à l'article 11.2.1, dans la mesure où celles-ci ont trait à la politique qui fait l'objet de la mission de la commission de travail. § 5. Le Conseil MiNa prend toujours la décision finale sur les projets d'avis et autres projets de documents qui sont élaborés dans les commissions de travail permanentes.
Article 11.4.3 Moyens financiers Le Conseil MiNa finance son fonctionnement et l'exécution de sa mission par : 1° des dotations; 2° des recettes propres : Article 11.4.4 Coopération § 1er. Pour l'examen de matières particulières, le Conseil MiNa peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non. § 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil MiNa peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes : 1° une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;2° une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;3° une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale.» . Section 2. - Autres modifications au décret du 5 avril 1995 contenant
des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 3.Dans l'article 2.1.14 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. Le projet de programme environnemental annuel est simultanément transmis pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend son avis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. § 4. Après approbation du budget, le Gouvernement flamand arrête définitivement le programme environnemental annuel et le communique au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.
Art. 4.L'article 2.2.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.2.2 Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui émet un avis motivé dans un délai de deux mois après la réception du projet.
Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent, tout en respectant le délai minimum prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. » .
Art. 5.Dans l'article 4.2.2, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Avant de prendre une décision conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand consultera le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. ». CHAPITRE III. - Disposition d'autorisation
Art. 6.Dans la mesure où cela n'a pas été réglé par les dispositions modificatives et abrogatoires ci-après, le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et décrétales pour les mettre en conformité avec le présent décret et le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Les arrêtés pris en vertu de la présente disposition, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE IV. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations
Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au conseil consultatif stratégique, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur.
Art. 8.La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu de l'article 7, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.
Les arrêtés pris en vertu de l'article 7, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du § 7 ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la
prévention et à la gestion des déchets
Art. 9.Dans l'article 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Ces avis ne sont pas obligatoires. § 4. Les plans d'exécution sectoriels sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte de l'avis émis et des réclamations et observations formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au § 5. ». Section 2. - Modifications au décret forestier du 13 juin 1990
Art. 10.Dans l'article 4, 19 du décret forestier du 13 juin 1990, les mots « Conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts » sont remplacés par les mots « Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre » tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 11.Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les alinéas premier et deux sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil MiNa.
L'agence de la Nature et des Forêts prépare les plans qui donnent exécution à ces plans à long terme. Le Gouvernement flamand fixe ces plans d'exécution. A cet effet, il tient compte des plans spatiaux, de la politique spatiale et de la politique générale de l'environnement et de la nature. » .
Art. 12.Dans l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature » sont remplacés par les mots « après avis du Conseil MiNa ».
Art. 13.Dans l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : Le Gouvernement flamand désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une fonction protectrice de l'environnement.
Il arrête, après avoir entendu le Conseil MiNa, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois. » .
Art. 14.Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avoir entendu le Conseil » sont remplacés par les mots « après avis du Conseil MiNa ».
Art. 15.Dans l'article 19bis du décret forestier du 13 juillet 1990, inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 19 juillet 2002, les mots « après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature » sont remplacés par les mots « après avis du Conseil MiNa ».
Art. 16.Dans l'article 22, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature » sont supprimés.
Art. 17.Dans l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature » sont supprimés.
Art. 18.Dans l'article 31, § 3 du même décret, les mots « le Conseil entendu » sont supprimés.
Art. 19.Dans le même décret, le chapitre IV, comprenant l'article 38, modifié par le décret du 18 mai 1999, et les articles 39 et 40, est abrogé.
Art. 20.L'article 41, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil MiNa, les critères d'une gestion durable des bois. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères. » .
Art. 21.§ 1er. Dans l'article 41bis, §1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature » sont remplacés par les mots « après avoir entendu le Conseil MiNa ». § 2. Dans l'article 41bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avis du Conseil » sont supprimés. § 3. Dans l'article 41, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « La liasse contenant les rapports d'évaluation de tous les groupes forestiers agréés est soumis, conjointement avec la liasse des rapports d'activité desdits groupes forestiers, au Conseil MiNa aux fins d'un avis d'ensemble.
A la lumière de ces rapports d'évaluation et cet avis d'ensemble, le Gouvernement flamand peut faire des recommandations ou, le cas échéant, retirer ou suspendre l'agrément. » .
Art. 22.Dans l'article 41quater, §§ 3 et 4, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avis du Conseil » sont supprimés.
Art. 23.A l'article 43, § 4 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature entendus » sont remplacés par les mots « le Conseil MiNa entendu »;2° dans l'alinéa deux, les mots « qui sont proposés par le Conseil » sont remplacés par les mots « qui sont proposés par la commission de travail permanente pour la politique forestière du Conseil MiNa ».
Art. 24.Dans l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avoir entendu le Conseil » sont supprimés.
Art. 25.Dans l'article 79, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « après avoir entendu le Conseil » sont supprimés. Section 3. - Modifications au décret du 23 janvier 1991
relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art. 26.Dans l'article 11, § 1er, 10° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots « conseiller le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « faire des propositions au Gouvernement flamand ».
Art. 27.Dans l'article 11, § 1er, 15° du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, les mots « ainsi que le suivi de ce rapport tel que visé à l'article 34, § 2 » sont supprimés.
Art. 28.Dans l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. La « Mestbank » soumet en outre : « 1° au Gouvernement flamand, avant le 1er septembre de chaque année, un plan lisier actualisé contenant au minimum : « a) des données sur les quantités moyennes d'effluents d'élevage produites par animal et par année civile; « b) au besoin, des propositions relatives aux restrictions à imposer durant les trois années civiles prochaines aux établissements, entreprises, catégories d'entreprises et/ou aux entreprises établies dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes en vue de protéger l'environnement quant à la production et l'écoulement d'effluents d'élevage; 2° tous les 3 ans au Ministre flamand chargé de l'environnement, une proposition concernant les quantités de production maximales par animal et par an et les réductions forfaitaires y applicables.La proposition de la « Mestbank » doit être formulée avant le 1er mai et contient au moins, pour les espèces d'animaux citées à l'article 5, les éléments suivants : « a) les quantités minimums et maximums produites : il s'agit des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote produites dans les effluents d'élevage, lorsque respectivement aucune précaution n'est prise pour limiter leur production et toute mesure de technique alimentaire prise en compte engendre un effet réducteur cumulatif maximal; b) les mesures de technique alimentaire éligibles à la réduction des chiffres de production par rapport aux chiffres de production maximaux;c) la réduction exprimée en pour cent des quantités maximales produites pour toute combinaison de mesures de technique alimentaire visées au 2°;d) les conditions pour pouvoir utiliser ces chiffres de production réduits par le producteur.» .
Art. 29.Dans le même décret, le chapitre VIII, comprenant l'article 31, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 3 mars 2000 et l'article 32, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VIII. - Avis Article 31 Le Conseil MiNa rend un avis sur les matières qui lui sont soumises pour avis par le Gouvernement flamand en vue de la protection de l'environnement contre la pollution résultant de la production, l'utilisation et le stockage d'engrais.
Article 32 Le Gouvernement flamand recueille au préalable l'avis du Conseil MiNa sur tout arrêté pris en application du présent décret. ».
Art. 30.L'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le rapport d'avancement visé au § 1er, est annuellement soumis au Conseil MiNa.
Le Conseil MiNa examine le rapport d'avancement à la lumière des objectifs définis dans le présent décret pour l'an 2003. Suite à cet examen, le Conseil MiNa émet, le cas échéant, des conseils quant aux mesures rémédiatrices à encourager davantage et quant à la recherche nécessaire à cette fin. Section 4. - Modifications au décret du 29 avril 1991 instituant un
Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques
Art. 31.Dans l'intitulé du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, les mots « instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre » sont supprimés.
Art. 32.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;2° l'article 4 modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 avril 2001.
Art. 33.L'article 11, § 2 du même décret est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa premier, les mots « dans le sens de l'article 3, § 3, 1, troisième alinéa, » sont supprimés;2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : Par organisation de coordination au sens du présent décret, on entend une organisation dotée de la personnalité civile comptant comme membres affiliés un nombre d'associations de défense de la nature et de l'environnement, dotées ou non de la personnalité civile et, le cas échéant, constituées de différentes sections ou associations régionales dotées de la personnalité civile, qui, par l'entremise d'une structure coordinatrice, formulent des points de vue et mènent des actions en commun et où l'organisation de coordination agit comme porte-parole des associations-membres et qui répond à un nombre de conditions d'activité que le Gouvernement flamand fixe.».
Art. 34.Dans l'article 13 du même décret, les mots « Les associations écologiques visées à l'article 3, § 3, 1, » sont remplacés par les mots « Les associations de défense de l'environnement visées à l'article 11.3.1, § 2, 1° du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets, ». Section 5. - Modifications au décret sur la chasse du 24 juillet 1991
Art. 35.Dans l'article 4 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Le Gouvernement flamand fixe au moins tous les cinq ans, après avis du Conseil MiNa les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse. ».
Art. 36.Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le Gouvernement flamand peut régler, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, l'usage de projectiles, engins, dispositifs ou procédés en vue de l'exercice de la chasse. ».
Art. 37.Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations en la matière en vue de la conservation de gibiers, après avoir recueilli l'avis du Conseil MiNa. Le cas échéant, il arrête des règles relatives aux nombres et aux espèces de gibier ainsi qu'aux terrains. ». Section 6. - Modifications au décret du 15 juin 1994 relatif aux
conventions environnementales
Art. 38.Dans l'article 6 du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le projet de convention environnementale est présenté, au plus tard simultanément avec la publication de la synthèse au Moniteur belge, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans les trente jours de la réception du projet.
Cet avis n'est pas obligatoire. Lorsque l'avis sur le projet est négatif, la Région justifiera la décision de conclure néanmoins la convention dans un rapport joint à la publication visée au § 6. Section 7. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 39.Dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la section Ire, comprenant les articles 3 et 4, du chapitre II est abrogée.
Art. 40.Dans l'article 5, 2°, du même décret, le mot « Conseil » est remplacé par le mots « Conseil MiNa ».
Art. 41.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 12 Le projet de plan de la nature est soumis à la même procédure d'avis que la procédure prévue aux articles 2.1.9 à 2.1.11 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».
Art. 42.Dans l'article 25, § 3, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « conseil, le Conseil supérieur flamand des Forêts et du » sont supprimés.
Art. 43.Dans l'article 33, alinéas premier et deux, du même décret, les mots « après avis du conseil » sont chaque fois remplacés par les mots « après avis du Conseil MiNa ».
Art. 44.Dans l'article 34 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour chaque réserve naturelle flamande distincte ou pour un groupe de réserves naturelles flamandes, le Gouvernement flamand peut créer des commissions consultatives. Les commissions consultatives ont pour mission d'assister le fonctionnaire, visé au § 2, par des avis et propositions portant sur la gestion, l'établissement d'un plan de gestion, ainsi que par la stimulation de la recherche et de l'éducation concernant la nature dans la réserve naturelle ou dans le groupe de réserves naturelles. ».
Art. 45.Dans l'article 47, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002, les mots « après avis du Conseil » sont supprimés.
Art. 46.Dans l'article 51, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, les mots « après avis du conseil » sont remplacés par les mots « après avis du Conseil MiNa ».
Art. 47.Dans l'article 51, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, l'alinéa quatre est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 48.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Notes Session 2003-2004.
Documents. - Projet de décret : 2196, n° 1. - Amendement : 2196, n° 2. - Rapport : 2196, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2196, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 21 avril 2004.