publié le 14 juin 2006
Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant le décret du 30 avril 2004 complétant le même décret
28 AVRIL 2006. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant le décret du 30 avril 2004 complétant le même décret (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant le décret du 30 avril 2004 complétant le même décret.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 2.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 2.1.2. La planification environnementale au niveau régional comprend : 1° l'établissement d'un rapport environnemental bisannuel;2° l'établissement d'un plan d'orientation environnementale quinquennal;3° l'élaboration d'un programme environnemental annuel. Le programme environnemental annuel constitue une partie identifiable du budget et s'y rapporte sur le plan du contenu.
Des plans d'orientation environnementale et des programmes environnementaux annuels peuvent également être établis par les provinces et les communes. »
Art. 3.Dans l'article 2.1.7 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand établit dans le courant de l'année qui suit son entrée en fonctions un plan d'orientation environnementale pour la protection et la gestion de l'environnement.
Ce plan vise à promouvoir l'efficacité, l'efficience et la coordination interne de la politique de l'environnement à tous les niveaux du pouvoir.
Le plan est élaboré entre autres sur la base de l'accord gouvernemental et des données du rapport environnemental et tient notamment compte : 1° des objectifs et des principes prévus à l'article 1.2.1 du présent décret; 2° des répercussions à escompter raisonnablement de la politique de l'environnement sur les plans financier, socio-économique et territorial;3° des développements éventuels à long terme.»
Art. 4.Dans l'article 2.1.9 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur prévue du plan d'orientation environnementale, lé Gouvernement flamand arrête provisoirement le projet de plan et le communique au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, aux provinces et aux communes. »
Art. 5.L'article 2.1.12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.1.12. A titre transitoire, le plan MINA 3 reste valable jusqu'au 31 décembre 2010. A titre d'exception unique, dans le cadre de la mesure transitoire, les objectifs et les mesures pour la période 2008-2010 peuvent être actualisés et complétés dans le programme environnemental annuel 2008 à la lumière des développements internationaux et des conclusions de rapports récents sur l'environnement et la nature, compte tenu des avis du SERV et du Conseil MINA. Les avis du Conseil MINA et du SERV sont recueillis préalablement au budget 2008. La participation préalable du public sur les actualisations et les additions est prévue. »
Art. 6.L'article 2.1.14 du même décret est abrogé.
Art. 7.A l'article 2.1.15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er : Le conseil provincial peut établir dans le courant du premier semestre de l'année qui suit les élections provinciales un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province. Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale.
Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant peut être revu.
Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité. »
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 2.1.17bis, rédigé comme suit : « Article 2.1.17bis. § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.15, § 3, il suffit que le conseil provincial fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.17, § 1er. § 2. Le Gouvernement flamand peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par arrêté motivé les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale. »
Art. 9.Dans l'article 2.1.18 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'exécution d'un plan provincial d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière. »
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 2.1.18bis, rédigé comme suit : « Article 2.1.18bis. Un plan d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.15, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan provincial d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan.Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.17bis. »
Art. 11.A l'article 2.1.19 du même décret le § 2 est abrogé.
Art. 12.L'article 2.1.20 du même décret est abrogé.
Art. 13.A l'article 2.1.21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le conseil communal peut établir dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit les élections communales un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.
Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions contraignantes du plan régional et du plan provincial d'orientation environnementale. »; 2° le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional ou plan provincial d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant peut être revu.
Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale existant qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité; ».
Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 2.1.23bis, rédigé comme suit : « Article 2.1.23bis. § 1er; Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional ou le plan provincial d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.21, § 3, il suffit que le conseil communal fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.23, § 1er. § 2. La députation permanente peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par décision motivée les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale. »
Art. 15.Dans l'article 2.1.24 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'exécution d'un plan communal d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière. »
Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 2.1.24bis, rédigé comme suit : « Article 2.1.24bis. Un plan communal d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.21, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan communal d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.23bis. »
Art. 17.A l'article 2.1.25 du même décret le § 2 est abrogé.
Art. 18.L'article 2.1.26 du même décret est abrogé.
Art. 19.L'article 3 du décret du 30 avril 2004 complétant le même décret, est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 avril 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 691 - N° 1. - Rapport, 691 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 691 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 19 avril 2006.