publié le 08 août 2012
Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005
29 JUIN 2012. - Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret communal du 15 juillet 2005 Section 1re. - Modifications du titre II du Décret communal
Art. 2.Dans l'article 7, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 3.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « est révoqué ou suspendu » sont supprimés;3° dans le paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit : 1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence;2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté assurera la présidence.En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections. »; 4° dans le paragraphe 4, alinéa dernier, dans la première phrase, les mots «, qui est suspendu » et «, sa suspension » sont supprimés et dans la deuxième phrase, le mot « suspension » est chaque fois supprimé.
Art. 4.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le conseiller communal qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après avoir entendu le conseiller, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 15.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ».
Art. 5.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, point 7°, les mots « les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus » sont remplacés par les mots « les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré »;2° l'alinéa premier est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les membres du personnel du centre public d'aide sociale qui sert la commune.»; 3° dans l'alinéa deux, les mots « de l'un de ces degrés » sont remplacés par les mots « d'un degré tel que visé à l'alinéa premier, 7° ».
Art. 6.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil communal, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2et 3, après avoir entendu le conseiller communal concerné. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ».
Art. 7.Dans l'article 13, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 169, 170 et 175 » sont abrogés.
Art. 8.A l'article 16 du même décret, l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 9.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le président est tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un tiers des membres siégeant ou du collège des bourgmestre et échevins.»; 2° il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Le président est également tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu dans les six semaines suivant la date du conseil communal précédent.La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.
En cas d'une convocation obligatoire telle que visée aux alinéas deux et trois, le président convoque le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers communaux et le collège des bourgmestres et échevins transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal. ».
Art. 10.L'article 21, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante : « Ce règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas qu'un dossier est mis à disposition par voie électronique d'un conseiller communal à sa demande. ». »
Art. 11.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les mots « lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave » sont abrogés.
Art. 12.L'article 39, § 1er du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Il est créé dans chaque commune au moins une commission qui veille à l'harmonisation de la politique communale et de la politique des partenariats intercommunaux et des agences autonomisées de la commune.
A cet effet, la commune peut soit créér une commission distincte, soit intégrer cette tâche dans les différentes commissions existantes. ».
Art. 13.A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 12°, les mots « ou sans préjudice de la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c) » sont insérés entre les mots « dans le budget arrêté » et « ;»; 2° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° les décisions conformément à l'article 193;»; 3° il est ajouté un point 26°, rédigé comme suit : « 26° les compétences du conseil communal telles que visées à l'article 47bis.».
Art. 14.A l'article 44, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase « 2 échevins » est remplacé par le membre de phrase « 1 échevin »;2° dans l'alinéa premier, 2°, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2 »;3° dans l'alinéa premier, 3°, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 »;4° dans l'alinéa premier, 4°, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 »;5° dans l'alinéa premier, 5°, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 5 »;6° dans l'alinéa premier, 6°, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 6 »;7° dans l'alinéa premier, 7°, le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 7 »;8° dans l'alinéa premier, 8°, le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 8 »;9° dans l'alinéa premier, 9°, le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 9 »;10° dans l'alinéa deux, les mots « deux échevins » sont remplacés par les mots « un échevin ». Dans l'article 44, § 3, alinéa deux, du même décret, les mots « Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus » sont remplacés par les mots « Les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré ».
Art. 15.Dans l'article 46, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « 47bis, » est inséré entre le membre de phrase « des articles 45, § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, » et le membre de phrase « 49 et 50, ».
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit : «
Art. 47bis.Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.
Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand charge le gouverneur de province d'une mission de médiation. Le gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.
Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.
Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception de l'échevin de plein droit, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément à l'article 44, § 4, 45, § 1er, § 2 et § 4, et 46. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins et, le cas échéant, une autorisation au conseil de l'aide sociale de désigner un vice-président, tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal, restent toutefois maintenus.
Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre. Le conseil de l'aide sociale peut également procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale qui est également échevin de plein droit, conformément à l'article 53 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Dans ce cas, l'article 44, § 3, du Décret communal s'applique également. Le cas échéant, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'installation d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents conformément à l'article 56 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Le président du conseil de l'aide sociale qui est échevin de plein droit, restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide sociale resteront en fonction jusqu'à l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale.
L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peut pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et pas non plus dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.
La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration. ».
Art. 18.L'article 51, alinéa cinq, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante : « Ce règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas que les procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique si un conseiller communal le demande. ». »
Art. 19.L'article 54, § 2, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 123, alinéa premier. ».
Art. 20.§ 1er. A l'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, point 8°, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) relatif à la location, la concession, le fermage, les droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent;»; 2° le paragraphe 3, point 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° la représentation de la commune en des cas judiciaires et extrajudiciaires et en décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sans préjudice de l'article 193 »;3° le paragraphe 3, point 13°, est abrogé;4° il est inséré un nouveau paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de : 1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune;2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles la commune participe;3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la commune. Au moins une fois par an le conseil communal est informé de cet aperçu actualisé complété d'une notice explicative de toutes les modifications qui ont été apportées à cette liste récapitulative depuis la notice précédente. ». § 2. L'article 195, § 1er, alinéas trois et quatre, et l'article 227, alinéa trois, du même décret sont abrogés. § 3. L'article 193 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 193.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.
Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences au lieu du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce ces compétences. § 2. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour paraître en jugement au nom de la commune. ».
Art. 21.A l'article 58, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « 8°, b) » est remplacé par le membre de phrase « 8°, b) et c) »;2° le membre de phrase « 13° » est abrogé.
Art. 22.A l'article 59 du même décret, il est inséré, après le paragraphe 1er, un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté à nouveau pendant la même période d'administration, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données. ».
Art. 23.Dans l'article 60, § 1er, du même décret, le membre de phrase « 47bis, » est inséré entre le mot « articles » et le membre de phrase « 59, § 1er, alinéa deux ».
Art. 24.L'article 69 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 69.Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques, aux conditions qu'il établit, au bourgmestre. Le conseil communal octroie les titres honorifiques, aux conditions qu'il établit, aux échevins. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs du bourgmestre et des échevins. ».
Art. 25.Dans l'article 70, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année et une indemnité de sortie. Le Gouvernement flamand arrête le montant du traitement, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de l'indemnité de sortie, en tenant compte du nombre des habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement et les conditions d'octroi de ce traitement, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites fixées ci-dessous : - un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois; - l'indemnité n'est pas payée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés président ou vice-président du centre public d'aide sociale, membre de la députation, gouverneur de province, ambassadeur, membre du Parlement, membre d'un Gouvernement communautaire ou régional, Ministre ou secrétaire d'Etat, membre de la Cour constitutionnelle et pas non plus aux mandataires sortants qui ont accepté une fonction rémunérée dans une institution internationale ou parastatale; - l'indemnité de sortie échoit si la personne concernée acquiert un revenu professionnel. Dans ce cas, la personne concernée peut demander de faire l'appoint si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie. ».
Art. 26.A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « le bourgmestre, échevin ou président du conseil communal » sont remplacés par les mots « le bourgmestre ou échevin »;2° dans l'alinéa deux, les mots « Le bourgmestre, l'échevin ou le président du conseil communal déchu » sont remplacés par les mots « Le bourgmestre ou échevin déchu » et les mots « président du conseil communal, » sont supprimés.
Art. 27.Au titre II, chapitre IV, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, il est ajouté une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. -Banque de données des mandats
Art. 74bis.Le Gouvernement flamand constitue une base de données comportant les données relatives aux mandataires de la commune. La base de données contient le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu conseiller communal, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont confiées, et la date de début et de fin de son mandat.
Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire concerné.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article. ».
Art. 28.A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en application de l'article 271, et à condition d'une décision à la majorité absolue des voix du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale qui sert la commune, le secrétaire du centre public d'aide sociale de la même commune peut exercer simultanément également la fonction de secrétaire communal;»; 2° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° en application de l'article 271, et à condition d'une décision à la majorité absolue des voix du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale qui sert la commune, le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale de la même commune peut exercer simultanément également la fonction de gestionnaire financier de la commune;»; 3° dans le paragraphe 3, 3°, la phrase « dans les communes qui comptent 5000 habitants et moins et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier de la commune est exercée par un receveur régional.» est remplacée par la phrase « dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier de la commune peut être exercée par un receveur régional. ».
Art. 29.Dans l'article 81, § 2, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2009, les mots « sous leur propre responsabilité » sont abrogés et le mot « suppléant » est remplacé par le mot « observateur ».
Art. 30.Dans l'article 94, alinéa deux, du même décret, les phrases « La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l'exploit. » sont insérées entre la phrase « Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. » et la phrase « Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. ».
Art. 31.L'article 96, alinéa deux, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'alinéa trois, l'équipe de management se compose du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier et de tous autres membres qui ne sont pas mandataire et dont la participation à l'équipe de management est censée utile pour le fonctionnement de la commune. ».
Art. 32.Dans l'article 100, § 3, alinéa premier, du même décret, la phrase « Les membres du personnel concernés assurent les opérations de caisse aux conditions fixées dans le système de contrôle interne. » est insérée entre la phrase « Le secrétaire peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse à un ou à plusieurs membres du personnel de la commune. » et la phrase « Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. ». Section 2. - Modifications du titre III du Décret communal
Art. 33.L'article 104 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le conseil communal peut mettre à disposition ou transférer du personnel au centre public d'aide sociale qui sert la commune, moyennant le respect du statut en vigueur du personnel communal et moyennant l'approbation par le conseil du centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions minimales à cet effet. ».
Art. 34.L'article 115 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 115.Les membres du personnel de la commune sont évalués au niveau administratif.
Le médiateur est toutefois évalué par une commission particulière du conseil communal qui est composée conformément à l'article 39, § 3.
Cette commission est présidée par le président du conseil communal. En cas de parité des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant.
Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé du collège des bourgmestre et échevins et du président du conseil communal. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction, et sur la base d'un examen du mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont associés le bourgmestre, les membres de l'équipe de management et le président du conseil communal.
Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation favorable ou défavorable. En cas de parité des voix, le résultat d'évaluation est favorable. ».
Art. 35.Dans le titre III du même décret, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Coopération en matière de personnel
Art. 116bis.Les communes entre elles ou la commune et le centre public d'aide sociale qui sert cette commune, peuvent conclure un accord de coopération pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes. ».
Art. 36.L'article 117 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 37.L'article 141 du même décret est abrogé.
Art. 38.L'article 142 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 142.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.
La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut prolonger le délai original de soixante jours deux fois par un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.
Sans préjudice du délai visé aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut offrir à l'autorité disciplinaire la possibilité de réparer, dans un délai déterminé, une illégitimité dans la décision contestée. Le cas échéant la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique aux parties la manière dont l'appel sera traité après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de réparer l'illégitimité, et au plus tard à l'expiration de ce délai, de réparer l'illégitimité.
Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare l'appel fondé, elle annule la décision contestée. ». Section 3. - Modifications du titre IV du Décret communal
Art. 39.A l'article 147, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, la phrase « A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, alinéa deux, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices financiers » est abrogée;2° 3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au plus six exercices financiers.».
Art. 40.Dans l'article 151, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : « Un budget d'investissement se compose d'une ou de plusieurs enveloppes d'investissements. Une fois qu'une enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable jusqu'à ce que le conseil communal annule cette enveloppe d'investissement par budget ou par modification budgétaire, ou jusqu'à ce que le conseil communal établit le compte de cette enveloppe d'investissement. ».
Art. 41.A l'article 153, § 2, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « dans les trente jours de » sont remplacés par les mots « dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant »;2° dans l'alinéa deux, les mots « le lendemain de la réception » sont remplacés par les mots « le troisième jour suivant l'envoi ».
Art. 42.Dans l'article 155 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, la phrase « La commission d'audit externe a accès à ces décisions. » est abrogée.
Art. 43.Dans l'article 156 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un engagement ne peut être conclu que sur la base d'un crédit approuvé figurant dans le budget ou sur la base d'un crédit provisoire. ».
Art. 44.Dans l'article 157, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « et la commission d'audit externe » sont abrogés.
Art. 45.Dans l'article 160 du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 46.A l'article 161, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par un gestionnaire du budget » sont abrogés;2° la phrase « La commission d'audit externe est informée de la décision.» est abrogée.
Art. 47.A l'article 162 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le secrétaire communal peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel. § 2. Le secrétaire communal peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières. ». 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 48.A l'article 163 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « comptes » est remplacé par le mot « provisions »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa quatre est abrogé;3° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « et à la commission d'audit externe » sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article 165 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « et la commission d'audit externe » sont abrogés.
Art. 50.Dans l'article 166 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Il met en même temps une copie du rapport à disposition du collège des bourgmestre et échevins, et du secrétaire communal. »
Art. 51.Dans l'article 167 du même décret, modifié par le décret, l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 52.Dans l'article 168 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots « et la commission d'audit externe » sont abrogés.
Art. 53.L'article 169 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 54.L'article 170 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 55.L'article 172 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 172.Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une note politique, une note financière et un résumé des comptes généraux.
La note politique rend la politique menée par la commune pendant l'exercice financier. Elle contient également une explication sur la situation financière de la commune et exprime sa corrélation avec la note financière.
La note financière comprend au moins le compte d'exploitation, le compte d'investissement et le compte des liquidités.
Le résumé des comptes généraux comprend le bilan et l'état des produits et dépenses. ».
Art. 56.L'article 173 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 173.§ 1er. Le conseil communal se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil communal a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels et transmis aux acteurs tenus responsables.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au gouverneur de province. § 2. Le gouverneur de province approuve les comptes annuels s'ils sont exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la commune.
Si le gouverneur de province n'a pas envoyé de décision dans un délai de cent cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels, il est censé approuver les comptes annuels. § 3. Le conseil communal peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre la décision du gouverneur de province de non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée.
Le Gouvernement flamand statue sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi du recours. Si le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans ce délai, il est censé consentir à la décision du gouverneur de province. ».
Art. 57.A l'article 175 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;2° les paragraphes 3 à 5 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3.Si le gouverneur de province a qualifié certaines opérations comme irrégulières lors de l'approbation, il décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le gouverneur de province n'a pas envoyé une décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels, il est censé avoir statué, conformément à l'avis du conseil communal, sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil communal a formulé des objections. § 4. Les personnes concernées sont informées dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, de la décision du gouverneur de province. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse communale y est jointe. Une copie de la décision du gouverneur de province est transmise dans les meilleurs délais au Gouvernement flamand et à la commune. § 5. Les personnes tenues responsables et le conseil communal peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du gouverneur de province, visées au paragraphe 3, dans un délai de soixante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou, si le gouverneur de province n'a pas envoyé de décision, qui commence le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai visée au paragraphe 3, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des personnes concernées et fixe le montant qui leur est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables, à se justifier dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour introduire ce recours. ».
Art. 58.A l'article 176 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa trois, les mots « du lendemain de l'entrée » sont remplacés par les mots « du troisième jour suivant l'envoi »;2° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots « dans les trente jours à dater du jour de l'entrée de la résolution du conseil communal » sont remplacés par les mots « dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la résolution du conseil communal au gouverneur de province ».
Art. 59.A l'article 177 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa trois, les mots « du lendemain de l'entrée » sont remplacés par les mots « du troisième jour suivant l'envoi »;2° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots « dans les trente jours à dater du jour de l'entrée de la résolution du conseil communal » sont remplacés par les mots « dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la résolution du conseil communal au gouverneur de province ».
Art. 60.L'article 178 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 178bis, rédigé comme suit : «
Art. 178bis.§ 1er. Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à l'autorité de tutelle, la commune transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Le rapport politique établi du conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à l'administration. § 2. La commune fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois suivant le trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont fournies ainsi que le mode de fourniture par voie électronique de ces données. ». Section 4. - Modifications du titre V du Décret communal
Art. 62.Dans le même décret, l'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 186.Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par le bourgmestre sur le site web de la commune, avec mention de la date de leur approbation et de la date de leur publication sur le site web. ».
Art. 63.A l'article 192 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil communal en question, quelles sont les voies sur le territoire de la commune qui sont considérées comme voies régionales.»; 2° dans l'alinéa deux, les mots « voies régionales ou provinciales » sont remplacés par les mots « voies régionales ».
Art. 64.L'article 194 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 194.Si le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal omet d'agir en droit, et si cette inaction résulte en des dommages environnementaux ou en une menace grave de dommages environnementaux, un ou plusieurs habitants peuvent agir en droit au nom de la commune, à condition qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.
Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la commune.
La commune ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.
Sous peine d'irrecevabilité, les personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent agir en droit au nom de la commune que si elles ont notifié l'acte introductif d'instance au collège des bourgmestre et échevins et, préalablement, ont mis en demeure le collège des bourgmestre et échevins en raison de l'inaction, et si, après un délai de dix jours suivant cette notification de la mise en demeure, aucune action en droit de la part de l'administration communale n'a eu lieu.
En cas d'urgence, une mise en demeure préalable n'est pas requise. ». Section 5. - Modifications du titre VI du Décret communal
Art. 65.Dans l'article 203 du même décret, les mots « Le conseil communal » sont remplacés par les mots « La commune ».
Art. 66.L'article 207 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa premier. ». Section 6. - Modifications du titre VII du Décret communal
Art. 67.Dans l'article 223, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La commune prend les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications. ».
Art. 68.Dans l'article 227 du même décret, l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne concerne pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 310 du présent décret, sauf si celle-ci résultait en une autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt communal. ».
Art. 69.Dans l'article 233 du même décret, le point 5° est abrogé.
Art. 70.A l'article 235 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires pour la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.»; 2° dans le paragraphe 2, 8°, la phrase « On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme » est abrogée;3° dans le paragraphe 2, le point 9° est abrogé;4° dans le paragraphe 2, 10°, le membre de phrase « la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit dans une régie communale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 265 relatives et le mode de rapport de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil communal » est abrogé.
Art. 71.A l'article 236 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chaque fraction peut présenter au moins un membre du conseil d'administration et ce droit de présentation garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration.Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de proposer au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il sera procédé au droit de vote pondéré au sein du groupe des administrateurs présentés par les fractions. »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le conseil communal peut également choisir de nommer tous les membres du conseil communal en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alinéa premier du paragrpahe 2 ne s'applique pas et aucuns jetons de présence ne peuvent être accordés pour les réunions du conseil d'administration. ».
Art. 72.L'article 238 du même décret est complété par la phrase suivante : « Sur demande d'un conseiller communal, ces procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique. ».
Art. 73.L'article 240 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Art. 74.L'article 241 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ».
Art. 75.A l'article 243 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « La régie communale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 149, 150, 151, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 179 relatifs au budget des communes.» est remplacée par la phrase « La régie communale autonome établit un plan pluriannuel et un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, 149, 150, 151 et 179 relatifs au plan pluriannuel et au budget de la commune. »; 2° les alinéas deux et trois sont abrogés;3° l'alinéa cinq est abrogé;4° l'alinéa six est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et le budget et les soumet à l'approbation du conseil communal.»; 5° après l'alinéa six, qui devient l'alinéa trois, il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application des dispositions de l'alinéa premier aux régies communales autonomes.».
Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 243bis, rédigé comme suit : «
Art. 243bis.§ 1er. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et sur la régularité de représenter les opérations dans les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires.
Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés et sont nommés par le conseil communal. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires réglant leur fonction et leur compétence. § 2. Le conseil d'administration se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice financier suivant celui auquel se rapporte le compte, sur l'établissement des comptes annuels.
Si le conseil d'administration a des objections contre certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe. Une copie de cet avis est transmise aux acteurs concernés.
Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au conseil communal. § 3. Le conseil communal approuve les comptes annuels à l'aide du rapport du commissaire ou des commissaires, visés au paragraphe 1er, s'ils sont exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la régie communale autonome.
Si le conseil communal n'a pas envoyé de décision à la régie communale autonome dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé approuver les comptes annuels. § 4. Le conseil d'administration peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal de non approbation des comptes annuels.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée.
Le Gouvernement flamand statue sur le recours introduit dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi du recours. Si le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans ce délai, il est censé consentir à la décision du conseil communal. ».
Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 243ter, rédigé comme suit : «
Art. 243ter.§ 1er. Si le conseil communal a qualifié certaines opérations comme irrégulières lors de l'approbation, il décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées.
Si le conseil communal n'a pas statué sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cinquante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi des comptes annuels au conseil communal, il est censé avoir statué, conformément à l'avis du conseil d'administration, sur la responsabilité des opérations contre lesquelles le conseil d'administration a formulé des objections. § 2. Les personnes concernées sont informées par la régie communale autonome dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, de la décision du conseil communal. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une sommation de verser le montant fixé à la caisse de la régie communale autonome. Une copie de la décision du conseil communal est transmise dans les meilleurs délais à la régie communale autonome et au Gouvernement flamand. § 3. Les personnes tenues responsables et la régie communale autonome peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions du conseil communal, visées au paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours qui commence le troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou, si le conseil communal n'a pas envoyé de décision, qui commence le troisième jour suivant la date de l'expiration du délai visée au paragraphe 1er, alinéa deux. Ce recours a un effet suspensif. Le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des personnes concernées et fixe le montant qui leur est imputé.
Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables, à se justifier dans le recours auprès du Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand se prononce également sur la responsabilité des personnes appelées en responsabilité.
La décision du Gouvernement flamand est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour introduire ce recours. ».
Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 243quater, rédigé comme suit : «
Art. 243quater.Immédiatement après l'envoi du plan pluriannuel, de l'adaptation du plan pluriannuel, du budget ou des comptes annuels à la commune, la régie communale autonome transmet les données du rapport politique établi sous forme d'un fichier électronique au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine quelles données les administrations transmettent et de quelle façon ces données doivent être fournies par voie électronique. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice financier en question, la régie communale autonome transmet les données relatives au projet de comptes annuels au Gouvernement flamand sous forme d'un fichier électronique.
Le rapport politique établi du la régie communale autonome, approuvé par le conseil communal, visé à l'alinéa premier, n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. Le Gouvernement flamand envoie immédiatement un récépissé des rapports à la régie communale autonome.
L'article 178bis, § 2, s'applique par analogie aux régies communales autonomes. ».
Art. 79.Dans l'article 246, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les phrases « Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 236, § 2, alinéas trois et quatre. Au maximum deux tiers des membres présentés par la commune en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe. » sont remplacées par les phrases « Cette présentation garantit à chaque fraction une représentation. Au maximum deux tiers des membres présentés par la commune en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe. ».
Art. 80.L'article 247 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section du décret, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ». Section 7. - Modifications du titre VIII du Décret communal
Art. 81.Dans l'article 251 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle se font de la manière fixée par le Gouvernement flamand. ».
Art. 82.A l'article 253 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « la fixation et les modifications du cadre organique » est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, les points 4°, 6°, 8°, 10° et 12° sont abrogés;3° le paragraphe 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les plans pluriannuels et budgets de la régie communale autonome. ».
Art. 83.A l'article 255 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « 117 » est abrogé;2° le paragraphe 3, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, par l'autorité de tutelle, d'une décision déterminée, du dossier, de certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale.»; 3° dans le paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase «, telle que visée à l'alinéa premier, » est inséré entre le mot « plainte » et les mots « un nouveau délai ».
Art. 84.A l'article 260, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « La fixation définitive » sont remplacés par les mots « L'approbation »;2° le membre de phrase « aux articles 175 et 243, alinéa cinq » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 173, § 2, et à l'article 243bis ».
Art. 85.Dans l'article 262 du même décret, le membre de phrase «, à l'exception de l'article 253, » est inséré entre les mots « du présent chapitre » et les mots « sont ».
Art. 86.L'article 264 du même décret est abrogé.
Art. 87.L'article 266 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé. Section 8. - Modifications du titre X du Décret communal
Art. 88.A l'article 273 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « Les dispositions des articles 6, 9 » est remplacé par le membre de phrase « Les dispositions des articles 6, 7, § 2, 9 »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est complété par la disposition suivante : « Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.»; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa trois est abrogé;4° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de membre du conseil de district, il prête le serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.».
Art. 89.A l'article 274 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, dans la première phrase, le membre de phrase « président du conseil communal » est remplacé par le membre de phrase « président sortant du conseil de district »;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne reprise dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district. »; 3° le paragraphe 1er, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Cette réunion d'installation est convoquée par le président sortant du conseil de district au plus tard trente jours après l'installation du conseil communal.»; 4° dans le paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président et des candidats membres du collège de district.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président et le membre du collège de district sont démissionnaires de plein droit à la date d'échéance du mandat et ils sont remplacés de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du président et du membre du collège de district, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent paragraphe, le mandat étant exercé jusqu'à la nouvelle élection conformément à l'article 8, § 4, alinéas deux et trois, ou conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, étant entendu que le conseil communal doit être remplacé par le conseil de district, le conseiller communal doit être remplacé par le membre du conseil de district, l'échevin est remplacé par le membre du collège de district et le mandat d'échevin est remplacé par le mandat de membre du collège de district. »; 5° dans le paragraphe 3, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre »;6° dans le paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « et 71 » est remplacé par le membre de phrase «, 71 et 74bis »;7° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Avant d'assumer leur mandat, le président du conseil de district et les membres du collège de district prêtent le serment suivant : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Les membres du collège de district prêtent le serment entre les mains du président du conseil de district. »; 8° dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 90.Dans l'article 275 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal sur l'avis du collège de district. ».
Art. 91.Dans l'article 295, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 175 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 173 ». Section 9. - Modifications du titre XII du Décret communal
Art. 92.Les actions disciplinaires qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 37 et 38, continuent à être traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur.
Art. 93.En ce qui concerne l'application de l'article 243, alinéa premier, du Décret communal, le Gouvernement flamand peut arrêter pour les régies communales autonomes existantes au 1er janvier 2012 un régime dérogatoire sur la base des spécificités de ces régies communales autonomes et à la demande du conseil communal concerné.
Art. 94.Dans l'article 308, § 1er, du même décret, le point 2° est abrogé.
Art. 95.L'article 309 du même décret est abrogé.
Art. 96.A l'article 310, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier et l'alinéa deux, la date « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date « 1er janvier 2014 ».2° dans l'alinéa trois, la date « le 31 décembre 2012 » est remplacée par le membre de phrase « la date à laquelle le titre IV du présent décret entre en vigueur pour cette régie communale ».
Art. 97.Dans l'article 313, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2009, les mots « et leurs régies communales autonomes » sont insérés entre les mots « certaines communes » et les mots « une date d'entrée en vigueur ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 98.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de : 1° l'article 10, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;2° l'article 14, alinéa premier, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019;3° l'article 18, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;4° l'article 25, qui entre en vigueur le 31 décembre 2018;5° l'article 72, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;6° l'article 89, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1467 - N° 1. - Amendements, 1467 - N° 2 à 5. - Rapport de l'audience, 1467 - N° 6. - Amendements, 1467 - N° 7 à 13. - Rapport, 1467 - N° 14. - Amendements, 1467 - N° 15 à 17. - Texte adopté en séance plénière, 1467 - N° 18.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 juin 2012.