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Décret du 27 janvier 1998
publié le 21 février 1998

Décret instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027081
pub.
21/02/1998
prom.
27/01/1998
ELI
eli/decret/1998/01/27/1998027081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 1998. Décret instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret a pour objet de préserver l'intégralité matérielle et physique des biens du domaine public routier régional et de conserver à ces biens la destination qu'ils ont reçue.

Au sens du présent décret, la notion de domaine public routier régional s'entend des routes régionales et des autoroutes implantées sur le territoire de la Région wallonne ainsi que de leurs dépendances.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir les procès-verbaux y afférents : 1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur;2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel;3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde-route. Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

Art. 3.Les procès-verbaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du ministère public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les fonctions.

Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une infraction visée au chapitre II. § 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public routier régional.

Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins ou qui en exerce les fonctions.

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée au chapitre II a occasionné des dommages au domaine public routier régional ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés par un procès-verbal distinct de la part des fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er.

Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en état du domaine public routier régional et le délai dans lequel ils doivent intervenir. § 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est habilité à faire remettre en état le domaine public routier régional aux frais, risques et périls du contrevenant. § 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional aux frais, risques et périls du contrevenant. CHAPITRE II. - Des infractions à la police de la conservation du domaine public routier régional

Art. 6.Sont punis d'une amende de 1 franc au moins et de 26 francs au plus : 1° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur le domaine public routier régional ou ont accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine;2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public routier régional et ses dépendances;3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier régional, soit ont occupé tout ou partie du domaine public routier ou de ses dépendances, soit y ont implanté des installations fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts;4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont effectué un travail sur le domaine public routier régional;5° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont creusé un souterrain sous le domaine public routier régional.

Art. 7.Les peines prévues par le présent décret sont édictées sans préjudice de celles prévues par d'autres législations pénales.

Art. 8.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret; ces infractions sont poursuivies conformément aux règles établies par le Code d'instruction criminelle. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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