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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 mars 2009
publié le 15 avril 2009

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau

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service public de wallonie
numac
2009027068
pub.
15/04/2009
prom.
19/03/2009
ELI
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19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment les articles 58ter et 58quater y insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 21;

Vu le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, notamment l'article 6;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 16 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature donné le 4 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Après délibération, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : * aux cours d'eau non navigables; * aux cours d'eau navigables repris à l'annexe 1re.A. Circulation dans les cours d'eau et sur les cours d'eau

Art. 2.§ 1er. Circulation dans les cours d'eau Les seules personnes admises à circuler dans les cours d'eau sont : 1. les pêcheurs;2. les plongeurs (maximum 20 personnes). § 2. Circulation sur les cours d'eau Les seules embarcations admises à circuler sur les cours d'eau sont : 1. celles utilisées par le gestionnaire ou ses délégués dans l'exercice de leurs missions, ou par les services de secours et les services effectuant des missions de police;2. celles utilisées en vue de l'exercice du droit de pêche ou du droit de chasse;3. les embarcations de loisirs : - kayaks et canoës conçus pour transporter 3 personnes au maximum; - bateaux gonflables conçus pour transporter 10 personnes au maximum; - radeaux, à savoir les embarcations utilisées par les membres d'une organisation de jeunesse reconnue par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne.

Les embarcations reprises aux points 2 et 3 ne peuvent être motorisées.

Cours d'eau où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise

Art. 3.Les plongeurs et les embarcations de loisirs ne peuvent circuler que dans et sur les cours d'eau mentionnés à l'annexe 1.

Périodes et horaires de circulation

Art. 4.§ 1er. Périodes de circulation Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler : * toute l'année sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.A. et 1re.B.; * du 1er octobre au 15 mars sur les cours d'eau repris à l'annexe 1re.C. La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite, sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.B. et 1re.C., le jour de l'ouverture de la pêche à la truite (troisième samedi du mois de mars) et le jour de l'ouverture générale de la pêche (premier samedi du mois de juin). § 2. Horaires de circulation Dans les périodes mentionnées au § 1er, les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.B. et 1re.C. : * entre 10h00 et 17h00 du 1er octobre au 15 juin; * entre 9h30 et 18h00 du 16 juin au 30 septembre.

Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler repris aux annexes 1re.A. : - entre 9h30 et 19h00 du 16 mars au 15 juin; - entre 9h30 et 20h00 du 16 juin au 15 octobre; - entre 9h30 et 17h00 du 16 octobre au 15 mars.

Aires d'embarquement et de débarquement

Art. 5.L'embarquement et le débarquement des embarcations de loisirs ne peuvent s'effectuer que sur les aires désignées.

Le Ministre gestionnaire du cours d'eau désigne les aires d'embarquement et de débarquement, après avis du collège communal et du Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions.

Les aires ne peuvent être désignées que si le cours d'eau est accessible gratuitement à toute personne.

Conditions de débit

Art. 6.§ 1er. L'Administration de la Région wallonne établit les périodes pendant lesquelles la circulation des embarcations de loisirs et des plongeurs est autorisée ou interdite en fonction des conditions de débit.

Cette information est diffusée sur le site Internet de l'Administration de la Région wallonne consacré aux kayaks et sur un serveur vocal téléphonique.

Une signalétique établie conformément à l'annexe 3.A. informe, à chaque aire, de la possibilité de circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs. § 2. Débit minimum La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pour la journée lorsque le débit moyen calculé sur septante-deux heures est inférieur au débit minimum repris à l'annexe 2.

Cette phase est dénommée « rouge » pour des raisons de Conservation de la Nature. § 3. Débit maximum La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite pendant toute la journée : * si une prévision établie à 8 heures du matin indique un dépassement, pendant la plage horaire où la circulation est permise, du débit maximum repris à l'annexe 2; * lorsque le débit moyen horaire observé est supérieur au débit maximum.

Cette phase est dite « rouge » pour des raisons de gestion du cours d'eau. § 4. Circulation des bateaux gonflables En outre, pour des raisons de Conservation de la Nature, la circulation des bateaux gonflables conçus pour transporter de 4 à 10 personnes est autorisée pour la journée si le débit moyen calculé sur septante-deux heures et le débit moyen horaire observé sont supérieurs au quintuple du débit minimum repris à l'annexe 2.

Plans d'eau

Art. 7.Un plan d'eau est un tronçon limité de cours d'eau où tout ou partie des articles 2 à 6 ne s'appliquent pas.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions désigne les plans d'eau, après avis du collège communal concerné et du Ministre gestionnaire du cours d'eau. Il précise les dispositions des articles 2 à 6 qui ne s'y appliquent pas.

Restrictions et dérogations

Art. 8.§ 1er. Restrictions Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de Conservation de la Nature.

Le Ministre gestionnaire du cours d'eau peut interdire ou restreindre temporairement la circulation pour des raisons de gestion du cours d'eau. § 2. Dérogations Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions peut déroger temporairement aux articles 2 à 4, après avis du Ministre gestionnaire du cours d'eau, lorsque les conditions hydrauliques ne sont pas de nature à porter atteinte à la Conservation de la Nature.

Le Ministre gestionnaire du cours d'eau peut déroger temporairement à l'article 5, alinéa 1er, après avis du Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions.

Signalétique

Art. 9.La signalétique reprise à l'annexe 3 est adoptée.

Toute autre signalétique est soumise à l'autorisation du Ministre gestionnaire du cours d'eau.

Abrogation

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau est abrogé.

Disposition transitoire

Art. 11.Les aires d'embarquement et de débarquement désignées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau sont valables pour le terme fixé, à défaut d'être supprimées ou redésignées en application du présent arrêté du Gouvernement wallon.

Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 13.Le ou les Ministre(s) qui ont les Cours d'Eau navigables, les Cours d'Eau non navigables et la Conservation de la Nature dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexes Annexe 1re : Liste des cours d'eau où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise 1.A. Cours d'eau navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise 1.A.1. Sous-bassin Amblève l'Amblève, de l'aval du pont de Sougné à Aywaille au confluent de l'Ourthe à Comblain-au-Pont 1.A.2. Sous-bassin Lesse la Lesse, du premier barrage fixe de la Lesse à Anseremme au confluent de la Meuse à Anseremme 1.A.3. Sous-bassin Ourthe l'Ourthe, du barrage de Nisramont (celui-ci non compris) au confluent de la Meuse à Liège 1.A.4. Sous-bassin Semois la Semois, du moulin Deleau près d'Herbeumont à la frontière française à Vresse-sur-Semois (Bohan). 1.B. Cours d'eau non navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise toute l'année 1.B.1. Sous-bassin Amblève l'Amblève, entre l'aval de sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux L'Amblève entre 200 m à l'amont du pont de Remouchamps et le pont de Sougné à Aywaille 1.B.2. Sous-bassin Lesse la Lesse, depuis le lieu-dit "Al Mainprez" (100 m en amont du Pont de Houyet) 1.B.3. Sous-bassin Meuse amont le Viroin 1.B.4. Sous-bassin Semois la Semois, en aval du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny 1.C. Cours d'eau non navigables où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise du 1er octobre au 15 mars 1.C.1. Sous-bassin Amblève la Warche, en aval du barrage de Robertville la Salm, en aval du barrage de Vielsalm 1.C.2. Sous-bassin Lesse la Lesse, depuis le pont des Barbouillons à Daverdisse jusqu'à Chanly la Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'en amont du pont de Houyet la Lhomme, en aval de Mirwart 1.C.3. Sous-bassin Meuse amont la Houille, en aval de Patignies 1.C.4. Sous-bassin Moselle la Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière, établie à l'amont du pont de Bodange (Fauvillers) l'Our (province de Liège), en aval d'Auel. 1.C.5. Sous-bassin Ourthe l'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée) l'Ourthe occidentale, en aval du pont de Prelle l'Ourthe orientale, en aval du pont de la Rue Porte à l'Eau à Houffalize 1.C.6. Sous-bassin Semois la Semois, en aval du pont de la route de Tintigny-Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny la Vierre, en aval de la route de Straimont-Martilly à Martilly, jusqu'au pont-route Suxy-Chiny.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 2 : Débits minimums et maximums Le point d'observation correspond au limnigraphe de référence.

Tronçon de cours d'eau

Point d'observation

Débit minimum

Débit maximum

2.A. Sous-bassin Amblève


L'Amblève entre sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux.

Stavelot

1,0 m3/s

21 m3/s

L'Amblève en aval du barrage de Lorcé.

Martinrive

2,5 m3/s

44 m3/s

La Warche en aval du barrage de Robertville.

Malmedy

8,9 m3/s

La Salm en aval du barrage de Vielsalm.

Trois-Ponts

9,7 m3/s

2.B. Sous-bassin Lesse


La Lesse, en aval du pont des Barbouillons à Daverdisse, jusqu'à Chanly.

Daverdisse

14 m3/s

La Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'à 100 m en amont du pont de Houyet.

Wanlin

47 m3/s

La Lesse entre 100 m en amont du pont à Houyet et 50 m en amont du pont, route de Gendron-Celles à Gendron.

Gendron

2,0 m3/s

52 m3/s

La Lesse entre 50 m en amont du pont-route de Gendron-Celles à Gendron et Pont-à-Lesse.

Gendron

1,5 m3/s

52 m3/s

La Lesse en aval de pont-à-Lesse.

Gendron

1,5 m3/s

52 m3/s

La Lhomme en aval de Mirwart.

Jemelle

11 m3/s

2.C. Sous-bassin Meuse amont


La Houille en aval de Patignies.

Gedinne

3,8 m3/s

Le Viroin.

Treignes

1,6 m3/s

23 m3/s

2.D. Sous-bassin Moselle


La Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière établie en amont du pont de Bodange (Fauvillers).

Martelange

9,9 m3/s

L'Our (Province de Liège), en aval d'Auel.

Reuland

17 m3/s

2.E. Sous-bassin Ourthe


L'Ourthe en aval de Nisramont jusqu'au pont à Maboge.

Nisramont

3,0 m3/s

31 m3/s

L'Ourthe en aval du pont à Maboge jusqu'au barrage mobile de Barvaux.

Durbuy

1,9 m3/s

50 m3/s

L'Ourthe en aval du barrage mobile de Barvaux.

Tabreux

2,5 m3/s

65 m3/s

L'Ourthe orientale, en aval de la rue Porte à l'Eau à Houffalize.

Houffalize

8,8 m3/s

L'Ourthe occidentale, en aval du pont de Prelle.

Amberloup

6 m3/s

L'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée).

Erezée

4,4 m3/s

2.F. Sous-bassin Semois


La Semois, en aval de la route Tintigny - Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny.

Tintigny

17m3/s

La Semois, du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny, jusqu'à et y compris Martué.

Chiny

1,5 m3/s

31 m3/s

La Semois, entre Martué et le pont de Chassepierre.

Chiny

1,5 m3/s

31 m3/s

La Semois, entre le pont de Chassepierre et le moulin Deleau.

Membre

2,2 m3/s

50 m3/s

La Semois en aval du moulin Deleau.

Membre

2,2 m3/s

50 m3/s

La Vierre, en aval de la route Straimont - Martilly à Martilly, jusqu'au pont-route Suxy - Chiny.

Martilly

8,6 m3/s


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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