publié le 09 mars 2020
Arrêté ministériel n° h/c.12.6.937 relatif à la désignation des aires d'accès des embarcations de loisirs sur l'Our et la Salm
24 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.6.937 relatif à la désignation des aires d'accès des embarcations de loisirs sur l'Our et la Salm
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, les articles 58 ter et 58 quater insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 5;
Vu la demande introduite par les collèges communaux de Burg-Reuland (27 mars 2018) et de Trois-Ponts (8 août 2018) sollicitant l'autorisation d'ouvrir des aires d'accès pour les embarcations sur l'Our et la Salm;
Vu les avis favorables du Département de la Nature et des Forêts, donnés les 25 avril et 13 juin 2018, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;2° délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes;3° aires d'accès : les aires désignées par l'autorité compétente permettant l'embarquement et le débarquement des embarcations telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau; 4° Our : tronçon de cours d'eau en aval d'Auel, tel que visé à l'annexe n° 1.C.4; 5° Salm : tronçon de cours d'eau en aval du barrage de Vielsalm, tel que visé à l'annexe n° 1.C.1.
Art. 2.L'embarquement et le débarquement des embarcations visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, sont autorisés sur les tronçons de cours d'eau repris à l'article 1er, 4°et 5°, du présent arrêté et aux aires d'accès repris en annexe A.
Art. 3.La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Toute demande de renouvellement est introduite par lettre recommandée auprès du délégué de l'autorité compétente, au moins six mois avant le terme de validité de la présente autorisation.
Art. 5.L'accès aux aires est libre à toute personne souhaitant circuler sur le cours d'eau.
Art. 6.Les éventuels aménagements à apporter au droit d'une aire d'accès, c'est-à -dire à la berge, sont limités au strict minimum pour permettre la mise à l'eau et la sortie des embarcations en toute sécurité.
Ces aménagements font l'objet d'une demande d'autorisation introduite auprès du délégué de l'autorité compétente, s'agissant de travaux extraordinaires de modification au sens de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables.
Préalablement aux aménagements, un état des lieux est érigé par le délégué de l'autorité compétente, en présence du demandeur. L'état des lieux, daté, approuvé et signé par le demandeur sera remis à chacune des parties.
Toute installation annexe est évacuée d'office et d'initiative par le demandeur, lorsque les conditions d'écoulement sont telles que les installations risquent d'être touchées par des crues et de constituer une entrave à l'écoulement des eaux. Le demandeur supportera tous les frais inhérents au non-respect de cette clause.
Art. 7.Le demandeur prend les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'activité qui résulte de la délivrance de la présente autorisation n'entraîne une dégradation du lit du cours d'eau et de ses berges.
Art. 8.L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité compétente : 1° pour cause d'utilité publique, pour raison de conservation de la nature ou de sécurité, sans que le demandeur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef;2° en cas de non-respect d'une des clauses de la présente autorisation, attesté par un rapport établi par les agents compétents. Le retrait de l'autorisation est notifié au demandeur par courrier permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
Art. 9.En cas de retrait de l'autorisation, ou lorsque celle-ci n'a pas été renouvelée, le demandeur rétablit à ses frais et dans le délai qui lui est notifié par le délégué de l'autorité compétente, les lieux dans leur pristin état, c'est-à -dire celui déterminé par l'état des lieux visé à l'article 6. A défaut, il y est procédé d'office par l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du demandeur.
Art. 10.La présente désignation est délivrée uniquement en ce qui concerne la législation relative aux cours d'eau non navigables et à la conservation de la nature. Elle ne diminue en rien la responsabilité civile du demandeur ni ne le dispense de se pourvoir des autres autorisations éventuellement nécessaires, spécialement en ce qui concerne celles requises par la législation en matière d'aménagement du territoire, d'établissements insalubres et de protections des eaux contre la pollution, pour l'établissement de l'aire d'accès.
Art. 11.La présente désignation ne modifie en rien la situation légale préexistante quant à la propriété du lit du cours d'eau, des berges ou de l'eau courante, ni quant aux droits qui en dérivent.
Art. 12.Le présent arrêté est notifié : 1° au propriétaire des différentes aires d'accès;2° au Département de la Nature et des Forêts;3° au District de la Direction des Cours d'Eau territorialement concerné;4° aux communes concernées.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.L'annexe A, ci-après fait partie intégrante de cet arrêté et reprend les différentes aires d'accès sur l'Our et la Salm.
Art. 15.L'annexe B, ci-après fait partie intégrante de cet arrêté et reprend les extraits des plans de l'atlas des cours d'eau non navigable sur lesquels sont mentionnés l'étendue géographique exacte des aires désignées, par les numéros de profil. Pour l'Our qui ne figure pas dans l'atlas, la localisation de ses aires est représentée sur des extraits de plans cadastraux.
Fait à Namur, le 24 septembre 2018.
R. COLLIN
Annexe A : Les aires d'accès sur l'Our et la Salm
Cours d'eau
Nom de l'aire
Section
AED
Berge
Statut
N° profils (entre)
N° annexe
Our
Auel
Reuland
AE
Droite
Publique
Pas d'atlas sur l'Our
B1
Our
Steffeshausen
Reuland
AED
Gauche
Publique
B2
Our
Camping international
Reuland
AD
Gauche
Publique
B3
Salm
Rochelinval
Trois-Pont
AE
Droite
Publique
2-3
B4
Lesdites annexes peuvent être consultées auprès de la Direction des cours d'eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.