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Décret du 27 janvier 1998
publié le 21 février 1998

Décret instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditons d'exercice

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027080
pub.
21/02/1998
prom.
27/01/1998
ELI
eli/decret/1998/01/27/1998027080/moniteur
moniteur
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27 JANVIER 1998. Décret instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditons d'exercice (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret a pour objet de préserver l'intégrité matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies hydrauliques et de conserver à ces biens la destination qu'ils ont reçue.

Au sens du présent décret, la notion de voies hydrauliques s'entend de la voie d'eau proprement dite et de ses dépendances, lesquelles comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation ainsi que celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage des bateaux.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir les procès-verbaux y afférents : 1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur;2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel;3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies navigables ou de contrôleur des travaux. Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

Art. 3.Les procès-verbaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du ministère public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les fonctions.

Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une infraction visée au présent décret. § 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional des voies hydrauliques.

Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins ou qui en exerce les fonctions.

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée au présent décret a occasionné des dommages au domaine public régional des voies hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er.

Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai dans lequel ils doivent intervenir. § 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant. § 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional aux frais, risques et périls du contrevenant.

Art. 6.Sont punis d'une amende de un franc au moins et de vingt-cinq francs au plus : 1° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine;2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques;3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, soit ont occupé tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques, soit y ont implanté des installations fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts;4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont effectué un travail sur le domaine public régional des voies hydrauliques;5° ceux, qui sans autorisation écrite du gestionnaire, se sont livrés à l'extraction de terres, sables et autres matériaux à moins de vingt mètres de la limite des bords des voies hydrauliques;6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;7° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative, sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies hydrauliques;8° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;9° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques;10° les propriétaires et occupants en vertu d'un titre conventionnel ou précaire de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui édifient sans autorisation de ce dernier des ouvrages tels que digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre, d'une manière nuisible, en période de crue;11° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisème mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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