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Décret du 27 avril 2018
publié le 25 juin 2018

Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2018012790
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25/06/2018
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27/04/2018
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27 AVRIL 2018. - Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité : un ou plusieurs organes administratifs dont émanent, à l'égard des centres d'encadrement des élèves, les actes administratifs conformément aux compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, selon le cas ;2° ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue au point 8° quater de l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et au point 9° /1 de l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire ;3° centre : un centre d'encadrement des élèves.Les actes administratifs relèvent de la responsabilité de l'autorité du centre ; 4° réseau-centres : les centres divisés, selon leur autorité organisatrice, en fonction de leurs trois caractéristiques différentes : a) centre de l'enseignement communautaire : un centre créé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire et admissible au financement par la Communauté flamande ;b) centre officiel subventionné : un centre créé par des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;c) centre libre subventionné : un centre créé par des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;5° audit : l'évaluation externe du fonctionnement d'une école ou d'un centre ;6° programme d'études commun : le programme d'études commun visé à l'article 3, 17° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 14° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;7° centre subventionné : un centre de l'enseignement libre ou de l'enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, répondant aux conditions pour être subventionné par le Gouvernement flamand définies dans le présent décret ;8° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves pondérés d'un centre calculé conformément à la section 6 du présent décret ;9° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme tel que prévu au décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;10° inspection : l'inspection de l'enseignement visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;11° activité principale : une activité d'aide du centre désignée comme instrument pour effectuer les missions : a) fonction de signal : si le centre identifie des besoins chez la population d'élèves ou constate un problème ou une irrégularité dans la politique d'encadrement des élèves, le centre en avise l'école ;b) encadrement consultatif des élèves : un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;c) accueil : le centre écoute le signal de notification ;d) éclaircissement de la demande : le centre coopère avec le demandeur d'aide ou un service concerné pour dépister systématiquement les préoccupations d'un élève et pour explorer les activités qui pourraient être développées au bénéfice de l'élève ;e) encadrement : le centre aide l'élève à faire face à une situation problématique qui pèse sur le contexte scolaire en travaillant avec lui pour trouver des solutions ;f) diagnostic orienté action : un processus cyclique de recherche et de décision du centre englobant la collecte, l'intégration et l'évaluation de l'information sur l'individu et son entourage, dans le but d'objectiver les problèmes, les besoins d'enseignement ou les demandes d'aide et de les analyser et expliquer en vue de fournir des avis appropriés avant de procéder à l'action.L'analyse utilise des méthodes scientifiquement fondées et, le cas échéant, des normes fixées. Pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, un avis orienté action est donné sur des mesures de soutien à l'enseignement, formalisées ou non, telles que prévues dans la réglementation de l'enseignement. Le processus suit une procédure systématique, en coopération avec les élèves, les parents et l'école, tout en prêtant attention aux caractéristiques positives et à l'interaction et à l'influence mutuelle de l'individu et de l'environnement ; g) avis orienté action : le centre donne un avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ;h) rôle de plaque tournante : le centre propose cette activité lorsque l'offre d'un centre est insuffisant.Dans ce cas, l'élève est aiguillé vers une offre extérieure à l'école sur la base d'une indication d'un centre. Le centre - en responsabilité partagée avec l'offre extérieure à l'école - assure une orientation bienveillante vers l'offre extérieure à l'école et un retour d'information de l'offre extérieure vers l'école en fonction d'un alignement sur le parcours d'enseignement et l'encadrement de l'élève. A cet effet, le centre collabore avec des partenaires pertinents ; 12° obligation scolaire : l'obligation scolaire visé à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire ;13° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation qui est compétent pour les conditions de travail et la gestion des ressources humaines ;14° élève : un élève dans l'enseignement fondamental ou secondaire et dans le système d'apprentissage et de travail ;15° encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement.L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum de l'encadrement renforcé ; 16° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale ou assument, de droit ou de fait, la garde du mineur telles que visées à l'article 3, 41°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 32°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;17° élève régulier : un élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 252, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;18° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail sous la direction d'un directeur tel que visé à l'article 3, 49°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou à l'article 3, 38° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;19° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août ;20° contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs ».21° élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue au point 53° bis de l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et au point 44° /1 de l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire ;22° encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue à l'article 3, 55° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 45° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;23° continuité de l'encadrement : la succession de phases d'encadrement dans l'organisation de l'environnement éducatif, telle que visée à l'article 3, 59°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, le présent décret s'applique aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Encadrement des élèves par les centres d'encadrement des élèves Section 1re. - Déclaration de mission

Art. 4.§ 1er. Les centres ont pour mission d'accompagner les élèves dans leur parcours à l'école et dans la société. A cet effet, le centre offre un encadrement des élèves de qualité. Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social. § 2. L'objectif du domaine d'encadrement « carrière scolaire » est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, d'une formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.

L'objectif du domaine d'encadrement « apprentissage et étude » est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

L'objectif du domaine d'encadrement « fonctionnement psychique et social » est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.

L'objectif du domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » englobe au moins les éléments suivants pour les centres : 1° l'organisation de contacts systématiques.Le Gouvernement flamand détermine la fréquence et le contenu des contacts systématiques ; 2° l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses.Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ; 3° la prise, le cas échéant, de mesures prophylactiques pour prévenir la propagation de maladies infectieuses.Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. § 3. Le centre peut accepter des missions de personnes autres que l'élève, les parents et l'école moyennant indemnisation. L'exécution de ces missions ne peut en aucun cas entraîner une diminution de l'accomplissement ou compromettre la réalisation des missions pour l'élève, les parents et l'école. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la poursuite de l'opérationnalisation de la mission des centres d'encadrement des élèves.

Art. 5.Pour la réalisation de sa mission, telle que visée à l'article 4, le centre peut déployer les activités principales suivantes : fonction de signal, encadrement consultatif des élèves, accueil, éclaircissement de la demande, diagnostic orienté action, avis orienté action, encadrement et rôle de plaque tournante.

Afin de renforcer l'ample encadrement de base de l'école, le centre fait appel à l'activité principale « fonction de signal ».

Afin de renforcer l'encadrement complémentaire de l'école, le centre utilise l'activité principale « encadrement consultatif des élèves ».

Dans la phase élargissement de l'encadrement, l'école discute la demande d'aide avec l'école et l'élève et le centre adopte une approche pragmatique pour déterminer quelle activité principale qu'il utilisera pour répondre à la demande d'aide.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la poursuite de l'opérationnalisation de l'activité principale « rôle de plaque tournante ».

Art. 6.§ 1er. Les centres accompagnent tous les élèves qui sont inscrits dans une école agréée, financée ou subventionnée par le Gouvernement flamand. § 2. Lorsqu'un élève change d'école, le centre reste chargé et responsable de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une autre école. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pendant une certaine période, le centre reste chargé et responsable de cet élève jusqu'à la fin de la période de non-inscription. § 3. Dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire, les centres accompagnent, par dérogation au paragraphe 1er, des élèves scolarisables qui, sauf dans le cas de l'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée au paragraphe 1er, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école.

L'objectif de cet encadrement est de réintégrer les élèves scolarisables dans le processus d'enseignement afin qu'ils se conforment à nouveau aux dispositions relatives à l'obligation scolaire. § 4. Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour les activités principales « accueil » et « éclaircissement de la demande ».

Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, pour lequel une déclaration d'enseignement à domicile doit être présentée aux services compétents du Gouvernement flamand, peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour des vaccinations. Les parents doivent donner leur accord.

Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, pour lequel une déclaration d'enseignement à domicile doit être présentée aux services compétents du Gouvernement flamand, sont obligés de participer aux contacts systématiques organisés par un centre et s'adressent à cet effet à un centre. Ces élèves scolarisables et leurs parents ne peuvent pas s'opposer à la mise en oeuvre de contacts systématiques mais peuvent s'opposer à l'intervention d'un collaborateur particulier dans leur mise en oeuvre. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'opposition précitée.

Par dérogation à l'article 2, 16°, la définition suivante du terme parents s'applique aux deuxième et troisième alinéas : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal.

L'organisateur de l'enseignement à domicile pour les élèves scolarisables qui suivent l'enseignement à domicile est tenu de coopérer aux mesures prophylactiques prises par un centre en cas de maladies infectieuses. Il s'agit de ceux qui soumettent une déclaration d'enseignement à domicile aux services compétents du Gouvernement flamand, pour un enseignement à domicile organisé pour deux ou plusieurs enfants scolarisables ensemble et dont le lieu où l'enseignement à domicile est organisé diffère du domicile des enfants scolarisables.

Les services compétents du Gouvernement flamand informent les élèves scolarisables de l'enseignement à domicile, pour lesquels les parents doivent soumettre une déclaration d'enseignement à domicile aux services compétents du Gouvernement flamand, ainsi que leurs parents, de leurs droits et obligations relatives aux aspects susmentionnés de l'encadrement des élèves.

Un centre reçoit des moyens de fonctionnement spécifiques pour la réalisation du contact systématique et l'administration de la vaccination des enfants scolarisables suivant un enseignement à domicile, comme prévu aux alinéas 2 et 3. Ces moyens de fonctionnement sont calculés sur la base du nombre d'élèves scolarisables en enseignement à domicile qui s'adressent à un centre pour un contact systématique ou une vaccination. Le Gouvernement flamand déterminera l'ordre de grandeur de ces moyens de fonctionnement et la manière dont les moyens seront alloués. Section 2. - Fonctionnement

Art. 7.Le centre travaille à partir de sa politique sur l'encadrement des élèves. Cette politique est fondée sur la participation, à l'écoute des besoins de la population scolaire et appropriée en regard du contexte dans lequel le centre est situé, et respecte le projet pédagogique des écoles avec lesquelles il coopère. Le centre met en oeuvre sa politique d'encadrement des élèves, l'évalue de manière participative, cyclique et fiable sur la base des résultats et des effets de l'opération, et l'ajuste si nécessaire. Pour la renforcer, le centre poursuit une politique de professionnalisation.

Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la politique du centre en matière d'encadrement des élèves, le centre demande l'appui du service d'encadrement pédagogique, de la cellule permanente d'appui ou d'un autre service externe.

Art. 8.Le centre travaille : 1° de façon indépendante et met l'intérêt de l'élève au premier plan ;2° en étroite collaboration avec l'élève et l'école ;3° gratuitement pour l'élève, les parents et l'école ;4° de façon subsidiaire ;5° de façon multidisciplinaire ;6° dans le respect du secret professionnel et élabore un code de déontologie garantissant l'indépendance d'action des membres du personnel ;7° dans le respect du projet pédagogique de l'école ;8° avec tous les réseaux.

Art. 9.§ 1er. Le centre fonctionne en fonction de la demande, en partant des besoins identifiés, des questions de l'élève, des parents ou de l'école. L'élève et les parents sont les clients du centre, l'école est un partenaire. § 2. Un centre ne poursuit l'accompagnement individuel de l'élève que si l'élève capable concerné est d'accord ou si les parents de l'élève non capable sont d'accord.

Les élèves et leurs parents ne peuvent pas s'opposer : 1° à la mise en oeuvre d'un contact systématique ou aux mesures prophylactiques prises par un centre visé à l'article 4, § 2 ;2° l'accompagnement de la scolarité par le centre visé à l'article 6, § 3 ;3° au déploiement de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des élèves par le centre. Les parents ou l'élève capable peuvent s'opposer à l'intervention d'un collaborateur particulier dans la mise en oeuvre d'un contact systématique. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'opposition précitée.

Les élèves peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour les vaccinations. Les parents doivent donner leur accord.

Par dérogation à l'article 2, 16°, la définition suivante de parents s'applique aux alinéas 3 et 4 : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal.

Pour l'application du présent article, le terme capable est utilisé tel que défini à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ou de l'élève majeur.

Art. 10.Les centres d'encadrement des élèves traitent les données à caractère médical, somatique, psychologique, pédagogique et social en fonction des quatre domaines d'encadrement visés à l'article 4, § 2.

Les données sont enregistrées dans le dossier multidisciplinaire. Dès qu'un élève est inscrit pour la première fois dans une école, un dossier multidisciplinaire est créé.

Le dossier multidisciplinaire comprend : 1° toutes les données sur l'élève dont les personnels du centre ont besoin dans le cadre de leur mission d'encadrement des élèves ;2° les informations mises à disposition par « Kind en Gezin » à partir du dossier de l'enfant, auxquelles les parents ne s'opposent pas ;3° le cas échéant, les dossiers transférés par les anciens centres PMS et MST ;4° un aperçu chronologique de tous les contacts et interventions au profit de l'élève concerné, avec mention de la nature de l'intervention et du nom du collaborateur concerné du centre. L'établissement, la conservation et l'utilisation des données à caractère personnel et des données à caractère personnel relatives à la santé dans le dossier multidisciplinaire sont soumis aux obligations découlant de la législation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et relative aux droits du patient.

Dès que l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile se présente à un centre ou dès que ses parents se présentent à un centre, le centre crée un dossier multidisciplinaire s'il n'existe pas encore de dossier.

Le Gouvernement flamand fixe les règles régissant la compilation, l'accès et le transfert des données du dossier, la conservation et la destruction du dossier.

Art. 11.Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août, les samedis et dimanches et les jours fériés légaux et décrétaux. Le centre est également fermé du 25 décembre au 1er janvier.

En dehors de la période de fermeture obligatoire visée à l'alinéa 1er, le centre choisit au maximum quatorze jours calendaires pendant lesquels il sera fermé, après négociation au sein du comité local et en coordination avec la fermeture des autres centres dans la cellule régionale d'appui inter-réseaux, avec au moins un centre ouvert à tout moment dans la région. Le centre informe les élèves, les parents, les écoles et les services extérieurs à l'école avec lesquels il coopère des jours de fermeture supplémentaires mentionnés ci-dessus.

Le centre lui-même, après négociation au sein du comité local, détermine ses heures d'ouverture entre 7 h et 21 h. Il garantit un service optimisé et accessible. Le centre communique ces heures d'ouverture aux élèves, parents, écoles et aux services extérieurs à l'école avec lesquels il coopère.

Lorsque le centre est ouvert, il veille à ce qu'au moins les activités principales que sont l'accueil, l'éclaircissement de la demande, le rôle de plaque tournante et la fourniture d'informations puissent être déployées en fonction de l'encadrement du parcours scolaire.

Art. 12.§ 1er. Un centre peut fournir des informations sur ses activités principales, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. § 2. Aucune propagande ou activité politique ne peut être menée dans un centre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises dans un centre en dehors des périodes dans lesquelles des activités du centre ont lieu et en dehors de la période de quatre-vingt-dix jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités.

L'autorité du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Dans le présent paragraphe, on entend par activités politiques : toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. § 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec sa mission. § 4. Un centre autorisant le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veille à ce que : 1° les matériels fournis par lui ne portent pas les communications précitées ;2° les services restent libres des communications précitées, à moins que ces communications n'attirent simplement l'attention sur le fait que le service ou une partie de celui-ci a été organisé par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou a été effectué en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée ;3° le sponsoring et les communications précitées ne soient manifestement pas incompatibles avec la mission et les objectifs du centre ;4° le sponsoring et les communications précitées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.

Art. 13.Des questions relatives à l'application des principes de fonctionnement visés aux articles 8, 3° et 12 du présent décret, ainsi que les plaintes pour violation de ces principes de fonctionnement peuvent être soumises par toute partie intéressée à la « Commissie Zorgvuldig Bestuur » (Commission de bonne administration), visée à la partie VII de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Section 3. - Coopération avec les écoles et entre les centres

Art. 14.§ 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements de coopération spécifique à l'école et les enregistrent. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.

Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. Les élèves ou les parents d'élèves non capables doivent donner leur consentement au transfert des informations recueillies par le centre d'encadrement des élèves. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.

Pour l'application du présent article, le terme capable est utilisé tel que défini à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ou de l'élève majeur. § 2. La coopération entre un centre et une école est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.

La coopération entre un centre et une école peut être terminée par le centre ou l'école. S'il est mis fin à la coopération, le centre ou l'école informe l'école ou le centre, respectivement, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communique aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles le centre coopérera. § 4. Si un centre et une école ne parviennent pas à un accord de coopération, l'école en informera les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation.

Art. 15.Le centre reçoit un soutien de la cellule permanente d'appui dans son développement en tant qu'organisation professionnelle.

Les cellules permanentes d'appui travaillent ensemble au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux.

La cellule régionale d'appui inter-réseaux créée par les cellules permanentes d'appui vise au moins à la professionnalisation pour les thèmes, tels que définis pour les cellules régionales d'appui inter-réseaux visées à l'article 16, § 2.

Art. 16.§ 1er. En vue d'une mobilisation optimale de l'expertise spécifique disponible, deux ou plusieurs centres peuvent coopérer au sein d'une cellule régionale d'appui qui peut déjà être de nature inter-réseaux. § 2. En vue d'une mobilisation optimale de l'expertise spécifique disponible, tous les centres dans une même région peuvent coopérer au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux. Le Gouvernement flamand, en consultation avec tous les directeurs des centres d'encadrement des élèves, détermine les régions à cet effet. La cellule régionale d'appui inter-réseaux est compétente pour conclure des arrangements relatifs aux points suivants : 1° les actions entreprises par la cellule abordent au moins les thèmes suivants : a) la coordination de l'accessibilité, des heures d'ouverture et des permanences dans tous les centres de la région ;b) la mise en commun d'expertise relative à la précarité en vue d'une communication ciblée, d'une organisation efficace et d'un encadrement approprié des élèves défavorisés dans la région ;c) le point de contact pour les élèves de l'enseignement à domicile qui se présentent pour un contact systématique obligatoire.La cellule régionale d'appui inter-réseaux informe les élèves de l'enseignement à domicile sur le fonctionnement des centres d'encadrement des élèves dans la région et facilite le contact entre l'élève de l'enseignement à domicile et le centre de son choix pour la mise en oeuvre du contact systématique ; d) la coordination pratique des contacts systématiques et des vaccinations afin que ceux-ci puissent se dérouler dans l'infrastructure la plus proche de l'école qui est conforme à la disposition de l'article 19, 3° ;e) l'identification des problèmes d'absentéisme scolaire dans la région et, en coopération avec les acteurs régionaux, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action ciblé pour réduire l'absentéisme scolaire et le décrochage scolaire précoce ;f) le suivi des élèves dont le parcours scolaire se caractérise par des absences fréquentes, l'exclusion, la suspension et des changements d'école, afin qu'ils puissent terminer l'enseignement secondaire avec une qualification d'enseignement ;g) la médiation et les mesures restauratrices en cas de rupture de la communication entre l'élève, les parents et l'école et en cas de risque d'exclusion, de suspension ou d'abandon scolaire.La cellule régionale d'appui inter-réseaux agit en tant que troisième acteur neutre contribuant à la résolution des conflits ; h) la fourniture d'informations objectives sur la structure et l'organisation du paysage éducatif flamand à des moments charnières pour tous les élèves de la région ;i) la mise en commun de l'expertise sur la radicalisation et le travail sur la déradicalisation au sein de la région, si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer des thèmes supplémentaires ; 2° l'affectation de l'encadrement en personnel dont dispose la cellule et la gestion du personnel de la cellule, notamment les critères d'embauche, d'employabilité, de fonctionnement et d'évaluation des personnels ;3° l'affectation du budget de fonctionnement destiné à l'appui logistique et matériel, dont dispose la cellule ;4° l'assurance qualité interne de la cellule. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie annuellement des moyens à l'encadrement en personnel et au budget de fonctionnement des cellules régionales d'appui inter-réseaux. Ces moyens sont calculés et attribués par centre conformément aux dispositions de l'article 41. Ensuite, le centre transfère les moyens à la cellule à laquelle il appartient.

La cellule régionale d'appui inter-réseaux dans laquelle le centre participe est également impliquée dans l'audit du centre.

Art. 17.Afin de permettre au Gouvernement flamand de formuler des options stratégiques, le Gouvernement flamand détermine quelles informations sont fournies, sous quelle forme et à quels services.

Cela se fait après consultation avec les réseaux-centres.

Le centre fait annuellement rapport sur certaines informations contenues dans le dossier pluridisciplinaire de l'élève, sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection lors du traitement de données à caractère personnel.

Aux fins de la coopération, le centre et les services extérieurs à l'école avec lesquels il coopère échangent les informations nécessaires. Ce faisant, ils tiennent compte de leur secret professionnel.

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer annuellement des subventions forfaitaires à l'enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné. Cela permet au secteur de travailler sur l'innovation ou la numérisation, toujours dans le but de guider, soutenir et renforcer les centres dans l'accomplissement de leur mission.

Le Gouvernement flamand arrête : 1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;2° les possibilités d'affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l'obligation que les différents bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d'une affectation optimale et efficace ;3° le contrôle de l'affectation. Section 4. - Conditions d'agrément, de financement et de

subventionnement des centres

Art. 19.Un centre est inclus dans l'agrément s'il remplit les conditions suivantes : 1° être organisé sous la responsabilité d'une autorité ;2° être établie dans des bâtiments et des locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;3° disposer d'une infrastructure et d'un équipement permettant la réalisation des tâches selon des normes élevées et le respect des règlements sur la protection de la vie privée.Le Gouvernement flamand fixe les normes relatives à l'infrastructure et à l'équipement des centres ; 4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ;5° respecter les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel ;6° exécuter les missions conformément au présent décret ;7° poursuivre une politique de qualité conformément à l'article 8 ;8° mener une politique efficace pour faire connaître et appliquer l'interdiction de fumer, contrôler le respect de l'interdiction et imposer des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctions comme le prévoit le règlement d'école ou de travail ;9° coopérer au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux conformément aux dispositions de l'article 16, § 2.

Art. 20.§ 1er. Un centre souhaitant obtenir un agrément provisoire soumet une demande aux services compétents du Gouvernement flamand au plus tard le 1er avril. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Les services compétents du Gouvernement flamand fournissent le formulaire de demande à cet effet.

Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection vérifie si l'académie remplit les conditions d'agrément énoncées à l'article 19, 1°, 2°, 3° et 4°. Sur la base de l'avis de l'inspection résultant de cet examen, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, soit d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de ne pas accorder d'agrément provisoire. Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 31 août suivant la demande d'agrément. Au plus tard six mois après le début de l'année scolaire, l'inspection examine, au moyen d'un audit sur place, si le centre remplit les conditions fixées par décret pour un agrément tel que prévu à l'article 19, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.Après l'audit, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport avec un avis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année scolaire d'agrément provisoire. § 2. Un agrément provisoire commence au début de l'année scolaire suivant la demande. Un agrément commence au début de l'année scolaire à la suite d'une décision positive du Gouvernement flamand visée au paragraphe 1er.

Art. 21.§ 1er. L'autorité d'un centre qui a obtenu l'agrément provisoire ou qui remplit toutes les conditions d'agrément prévues à l'article 19 du présent décret obtient un financement ou un subventionnement si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° atteindre la norme de programmation pour un nouveau centre ou, pour un centre existant, atteindre au moins la norme de rationalisation visée à l'article 36 ; 2° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation, si elle existe dans la région, qui a été mise en place conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans l'alinéa 1er, 2°, il faut entendre par « coopérer » : 1° fournir les données visées à l'article IV.4, alinéa 1er, 1°, du décret précité ; 2° respecter les engagements visés à l'article IV.4, alinéa 1er, du décret précité; § 2. Les services compétents du Gouvernement flamand vérifient pour chaque centre qui souhaite être inclus dans l'agrément et pour chaque centre agréé si celui-ci remplit les conditions de financement ou de subventionnement prévues au paragraphe 1er. § 3. L'inclusion dans le financement ou le subventionnement commence au début de l'année scolaire suivant la demande.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un centre et cesser de le financer ou de le subventionner. § 2. Le retrait de l'agrément peut être effectué après avis de l'inspection, lorsqu'une ou plusieurs conditions prévues à l'article 19 ne sont plus entièrement remplies. Si l'agrément d'un centre est retiré, le financement ou le subventionnement est également discontinué. § 3. Le financement ou le subventionnement peut être discontinué après consultation des services compétents du Gouvernement flamand si les conditions de l'article 21 ne sont plus remplies.

Si l'autorité peut démontrer que les conditions de financement ou de subventionnement visées à l'article 21 seront à nouveau remplies dans un délai convenu avec le Gouvernement flamand, le financement ou le subventionnement peut, le cas échéant, être retenu, en tout ou en partie, jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies.

Pendant cette période, les écoles desservies par ce centre continueront d'être desservies par un ou plusieurs centres voisins. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour assurer la continuation de l'encadrement des élèves. § 4. Chaque autorité prend en charge les coûts et la responsabilité financière de l'organisation des centres et du fonctionnement de ses centres. Pour les centres répondant à toutes les conditions énoncées à l'article 21, la Communauté flamande fournit une aide financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement et pour l'éducation subventionnée par le biais d'un subventionnement sous forme : 1° de traitements ;2° d'un budget de fonctionnement ;3° de moyens d'investissement.

Art. 23.Une autorité conclut un accord conformément à la législation sur les marchés publics si elle fait exécuter des travaux, des fournitures ou des services qui sont payés, en tout ou en partie, par la dotation à l'enseignement communautaire, par le budget de fonctionnement mis à la disposition des centres subventionnés ou par des moyens mis à disposition par les services compétents du Gouvernement flamand.

Art. 24.L'autorité reçoit pour ses membres du personnel un traitement, si ces membres du personnel : 1° remplissent toutes les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand ;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dans le cas d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec la dispense visée au point a) ;c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés ;d) se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des élèves ;e) satisfaire aux exigences linguistiques prévues aux articles 17bis à 17quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement aux articles 19bis à 19quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;2° sont recrutés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;3° sont en service sur la base de la réglementation relative au cadre du personnel. Les traitements sont payés directement et mensuellement par les services compétents du Gouvernement flamand aux membres du personnel concernés.

Art. 25.Les échelles de traitement pour la même fonction sont les mêmes dans tous les centres.

Art. 26.Chaque année scolaire, l'autorité reçoit un budget de fonctionnement qu'elle utilise pour le fonctionnement et l'équipement de ses centres.

Art. 27.Chaque autorité d'un centre subventionné est responsable devant les services compétents du Gouvernement flamand de l'utilisation de son budget de fonctionnement.

Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.

Art. 28.§ 1er. Les associations représentatives des autorités des centres libres subventionnés pour l'encadrement des élèves définissent, pour les autorités des centres qui le souhaitent, les obligations comptables relatives à la comptabilité simplifiée et à la comptabilité en partie double, conformément à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes. § 2. La comptabilité simplifiée visée, mentionnée au paragraphe 1er comprend, compte tenu de la nature et de la taille de l'autorité du centre, toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

La comptabilité simplifiée visée au paragraphe 1er comprend : 1° les règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;2° l'état des recettes et dépenses ;3° les comptes annuels ;4° l'inventaire. § 3. La comptabilité en partie double visée au paragraphe 1er reprend, compte tenu de la nature et de la taille des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par le pouvoir subsidiant et les moyens propres du pouvoir organisateur. § 4. Les règles visées au paragraphe 1er pour la comptabilité économique comprennent : 1° la forme et le contenu des comptes annuels ;2° les règles d'appréciation ;3° la structure des comptes annuels ;4° le schéma du bilan ;5° le schéma du compte de résultats ;6° le contenu de la note explicative ;7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;8° le plan comptable minimum normalisé. § 5. Les règles visées au paragraphe 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par toute association représentative de l'autorité du centre des centres libres subventionnés pour l'encadrement des élèves.

Art. 29.Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé dans le budget annuel.

Pour le soutien permanent, le montant par pondération d'encadrement par an est fixé à 2390 euros.

Le budget de fonctionnement d'un centre est égal au budget de fonctionnement garanti et au budget de fonctionnement supplémentaire.

Le budget de fonctionnement garanti est égal au budget de fonctionnement alloué pour l'année scolaire 2017-2018 par le service compétent du Gouvernement flamand. Le budget de fonctionnement supplémentaire est égal au montant total diminué de la somme du budget pour les cellules permanentes d'appui et pour le budget de fonctionnement garanti. Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti proportionnellement entre les centres qui, dans l'encadrement réel, ont droit à un encadrement supérieur à l'encadrement garanti.

A partir de l'année budgétaire 2020, le budget de fonctionnement est indexé conformément à la formule suivante : B x (Cx-1/Cx-2), où: 1° B est égal au montant précité pour l'année budgétaire 2019 ;2° Cx-1 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;3° Cx-2 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Art. 30.Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de fonctionnement qui ont été octroyés à l'enseignement communautaire. Ce budget de fonctionnement est payé en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.

Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire en question, donne lieu à une augmentation des moyens pour les centres financés, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret susmentionné.

Art. 31.Les budgets de fonctionnement pour les centres subventionnés sont payés en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.

Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire en question, donne lieu à une augmentation des moyens pour les centres subventionnés, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret susmentionné.

Art. 32.Les autorités des centres peuvent, pour chacun de leurs centres, avoir recours aux moyens d'investissement octroyés par la Communauté flamande à l'enseignement communautaire pour les centres financés ou à AGION pour les centres subventionnés : 1° si le centre répond aux conditions de financement ou de subventionnement, visées à l'article 21, 3° ;2° s'il est démontré qu'une nouvelle construction, rénovation ou extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou aucune structure existant financé ou subventionné en tout ou en partie par la Communauté n'est disponible dans une zone définie ;3° si les travaux répondent aux normes physiques et financières définies par le Gouvernement flamand. Section 5. - Programmation et rationalisation

Art. 33.A partir du 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au régime de financement ou de subventionnement à condition que les écoles qui coopèrent avec ce centre atteignent ensemble un nombre d'élèves, au premier jour de classe de février dans l'année calendaire précédente, qui répond à la norme de programmation du centre.

Art. 34.Un centre peut être créé s'il accompagne des écoles qui, ensemble, donnent lieu à une population d'élèves pondérée d'au moins 9 000 élèves. A partir du 1er septembre 2023, un centre peut être créé s'il accompagne des écoles qui, ensemble, donnent lieu à une population d'élèves pondérée d'au moins 40 000 élèves.

Art. 35.§ 1er. Une fusion de centres ne peut avoir lieu qu'au début d'une année scolaire. Un centre issu d'une fusion n'est pas considéré comme un nouveau centre. La fusion de centres est notifiée aux services compétents du Gouvernement flamand avant le 1er mai de l'année scolaire précédant la fusion. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, chaque centre issu d'une fusion doit affecter un emploi à temps plein de directeur de son encadrement en personnel.

Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui ne peuvent plus être désignés comme directeur d'un centre à l'issue d'une opération de fusion, continuent à être désignés dans la fonction de directeur dans un emploi non organique pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires au 31 août avant la fusion. Ils conservent pour ce même volume leur échelle de traitement. L'autorité du CLB détermine les tâches dont est chargé ce directeur, étant entendu qu'en l'absence du directeur qui est le titulaire du centre, un tel directeur est en tout état de cause désigné comme remplaçant.

Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, a été admis au stage dans la fonction de directeur est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur après douze mois de services effectifs à compter de son admission au stage.

Art. 36.La norme de rationalisation au niveau du centre est fixée à 8 000 élèves pondérés.

A partir du 1er septembre 2023, la norme de rationalisation au niveau de la cellule régionale d'appui inter-réseaux est fixée à 35 000 élèves pondérés pour l'ensemble des centres au sein d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux comme le prévoit l'article 16, § 2. Au niveau du centre, la norme de rationalisation reste fixée à 8 000 élèves pondérés.

Art. 37.Pour rester financés ou subventionnés, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, comptés le premier jour de classe en février de l'année scolaire précédente, doit atteindre la norme de rationalisation de 8 000.

Un centre qui ne répond pas à la norme de rationalisation de deux dates de comptage consécutives ne sera plus financé ou subventionné à partir de l'année scolaire suivant le dernier jour de comptage. En outre, à compter du 1er septembre 2023, tous les centres d'une cellule régionale d'appui inter-réseaux qui n'atteignent pas la norme de rationalisation de 35.000 à deux dates de comptage consécutives ne seront plus financés ou subventionnés à partir de l'année scolaire suivant le dernier jour de comptage. Section 6. - Encadrement en personnel

Art. 38.L'encadrement en personnel d'un centre est calculé annuellement.

Art. 39.L'encadrement garanti pour chaque centre est égal aux pondérations telles qu'attribuées à chaque centre pour la période d'encadrement 2014-2017 par le service compétent du Gouvernement flamand.

Art. 40.§ 1er. Le nouvel encadrement est calculé sur la base de 2 898,85 pondérations d'encadrement avec un prélèvement pour les cellules permanentes d'appui, un prélèvement de 35 % basé sur les caractéristiques SES (statut socio-économique de l'élève) des élèves et une distribution linéaire basée sur les élèves pondérés. § 2. Les pondérations d'encadrement à prélever sur le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir sont distribuées de la façon suivante : 1° aux cellules permanentes d'appui financées, officielles subventionnées et libres subventionnées sont attribuées respectivement 5,89 pondérations, 1,99 pondérations et 12,49 pondérations ;2° 1015 pondérations d'encadrement sont réparties sur les centres suivant le nombre d'élèves présentant des caractéristiques SES des écoles d'enseignement ordinaire avec lesquelles ils coopèrent. Le calcul tient compte des caractéristiques des élèves 1 à 3, mentionnées à l'article 133 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 242 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. 406 des pondérations d'encadrement sont réparties de manière égale entre les centres sur la base du nombre d'élèves réguliers dans les écoles avec lesquelles ils coopèrent et qui correspondent à la caractéristique 1. 203 des pondérations d'encadrement sont réparties de manière égale entre les centres sur la base du nombre d'élèves réguliers dans les écoles avec lesquelles ils coopèrent et qui correspondent à la caractéristique 2. 406 des pondérations d'encadrement sont réparties de manière égale entre les centres sur la base du nombre d'élèves réguliers dans les écoles avec lesquelles ils coopèrent et qui correspondent à la caractéristique 3.

Le jour de comptage pour les caractéristiques des élèves 1 et 3 est le premier jour de classe de février de l'année calendaire précédant la période d'encadrement. Pour la caractéristique de l'élève 2, la période de comptage correspond à deux années scolaires antérieures à la période d'encadrement de l'année scolaire X - (X+1). Au plus tard le 28 février X, les élèves doivent satisfaire à la caractéristique de l'élève 2 précitée pour l'année scolaire (X-2) - (X-1). § 3. Le nombre d'élèves pondérés est calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers accompagnés par le centre. Le comptage a lieu aux dates de comptage applicables dans l'année calendaire précédente.

Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes : 1° le nombre d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport d'inscription en vue de suivre un programme individualisé ou ayant accès à l'enseignement spécial est multiplié par le coefficient 3 ;2° le nombre d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription en vue d'un soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire est multiplié par le coefficient 2 ;3° le nombre d'élèves de l'enseignement ordinaire est multiplié par le coefficient 1 à l'exception des élèves en possession d'un rapport motivé au sens du point 2°.

Art. 41.§ 1er. L'encadrement réel de chaque centre est calculé sur la base de l'encadrement garanti, du nouvel encadrement, de l'encadrement de l'année scolaire précédente et d'un mécanisme de croissance ou de réduction. § 2. Dans l'encadrement réel, l'encadrement garanti est toujours assuré. Les 2898,85 pondérations d'encadrement de l'enveloppe fermée peuvent être utilisées pour pouvoir attribuer l'encadrement garanti.

L'enveloppe fermée est complétée dans l'encadrement réel par 180 pondérations d'encadrement supplémentaires, qui seront réparties comme suit : 1° dans l'année scolaire 2018-2019, 88 pondérations d'encadrement supplémentaires sont réparties proportionnellement sur les centres qui ont droit à un encadrement supérieur à l'égard de l'encadrement garanti ;2° dans l'année scolaire 2019-2020, 92 pondérations d'encadrement supplémentaires sont réparties par le biais d'une trajectoire de croissance parmi ces centres qui, dans le nouvel encadrement, ont droit à un encadrement supérieur à l'encadrement garanti ou à celui de l'année scolaire précédente. A partir de l'année scolaire 2019-2020, le mécanisme de croissance ou de réduction suivant sera appliqué dans le système d'encadrement réel : 1° tous les centres qui affichent une augmentation en pondérations d'encadrement vis-à-vis du calcul de l'encadrement de la période d'encadrement précédente, reçoivent chacun au maximum 3,15 % de pondérations d'encadrement supplémentaires ;2° tous les centres qui affichent une réduction de moins de 2 % des pondérations d'encadrement vis-à-vis du calcul de l'encadrement de la période d'encadrement précédente, reçoivent le même nombre de pondérations d'encadrement ;3° tous les centres qui, selon la méthode de calcul du paragraphe 2, affichent une réduction de 2 % ou plus des pondérations d'encadrement vis-à-vis du calcul de l'encadrement de la période d'encadrement précédente, reçoivent 2 % de pondérations d'encadrement en moins, à moins que cette réduction ne soit inférieure à l'encadrement garanti. § 3. A chaque nouveau calcul dans l'encadrement réel, les services compétents du Gouvernement flamand vérifient si un centre a droit à l'encadrement garanti tel que déterminé le 31 août 2017. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à appliquer par les services compétents du Gouvernement flamand à ce contrôle. Pour les centres qui fusionnent, l'encadrement garanti est la somme de l'encadrement initial garanti des centres fusionnés. § 4. Les 180 pondérations d'encadrement supplémentaires ne peuvent être attribuées que dans la mesure où des pondérations d'encadrement supplémentaires sont disponibles. Dans l'année scolaire au cours de laquelle la limite de 180 pondérations d'encadrement est atteinte, les pondérations d'encadrement supplémentaires restantes sont divisées proportionnellement. § 5. Au cours de la première année scolaire qui suit la distribution des 180 pondérations d'encadrement, le mécanisme de réduction décrit au paragraphe 2 continue de s'appliquer. Les pondérations d'encadrement ainsi libérées seront réparties proportionnellement entre les centres qui augmentent dans le nouvel encadrement. Ce mécanisme est appliqué dans toutes les années scolaires suivantes. § 6. Les moyens alloués annuellement par le Gouvernement flamand au profit des cellules régionales d'appui inter-réseaux sont répartis entre les centres.

Art. 42.§ 1er. Un centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer annuellement à un ou plusieurs autres centres des pondérations d'encadrement telles que visées à l'article 41. § 2. Après négociation au sein du comité local, un centre peut transférer tout ou partie des pondérations d'encadrement attribuées, visées à l'article 41, à la cellule permanente d'appui, à la cellule régionale d'appui et/ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux, pour la durée de la période d'encadrement visée à l'article 41.

Avec les pondérations d'encadrement susmentionnées, des emplois peuvent être créés pour la cellule permanente d'appui dans des fonctions telles que visées à l'article 46, à l'exception de la fonction de promotion de directeur.

Avec les pondérations d'encadrement susmentionnées, des emplois peuvent être créés pour la cellule régionale d'appui et la cellule régionale d'appui inter-réseaux dans les fonctions tels que visées à l'article 46. Dans la cellule régionale d'appui et la cellule régionale d'appui inter-réseaux, au maximum un emploi à temps plein de directeur peut être créé avec ces pondérations d'encadrement. La pondération d'encadrement en question des pondérations d'encadrement transférées, visées au paragraphe 1er, est affectée à cet emploi de directeur.

Les emplois qui sont créés avec les pondérations d'encadrement transférées, sont liés administrativement à un ou plusieurs des centres qui font partie de la cellule régionale d'appui ou de la cellule régionale d'appui inter-réseaux ou à un ou plusieurs centres soutenus par la cellule permanente d'appui. § 3. Lors du transfert des pondérations d'encadrement telles que visées aux paragraphes 1er et 2, à un ou plusieurs autres centres, à la cellule permanente d'appui et/ou à la cellule régionale d'appui et/ou à la cellule régionale d'appui inter-réseaux, chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant.

Art. 43.Un centre ne peut pas nommer à titre définitif, muter ou affecter définitivement des personnels sur la base de pondérations d'encadrement transférées par un autre centre, ou sur la base des pondérations d'encadrement qui sont transférées, conformément à l'article 42, à une cellule permanente d'appui, une cellule régionale d'appui ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux. Les emplois créés sur la base de ces pondérations d'encadrement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance.

Dans le cadre du contrôle, l'autorité fournit aux services compétents du Gouvernement flamand une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle atteste qu'elle se conforme à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Le non-respect de l'interdiction précitée aura pour conséquence que la nomination définitive, la mutation ou l'affectation définitive n'aura aucun effet vis-à-vis des pouvoirs publics.

Art. 44.Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut avoir comme conséquence que l'autorité du centre transférant les pondérations d'encadrement dans l'année scolaire en question, doit prononcer, conformément à la réglementation en vigueur, de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée restante de l'année scolaire dans un centre de la même autorité.

L'autorité fournit aux services compétents du Gouvernement flamand une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle atteste qu'elle se conforme à l'interdiction visée à l'alinéa 1er. Le non-respect de la disposition précitée aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis du membre du personnel intéressé. Section 7. - Personnel des centres d'encadrement des élèves

Sous-section 1re. - Le cadre du personnel

Art. 45.Sur la base de l'encadrement en personnel attribué visé à l'article 41, l'autorité, après négociation au sein du comité local, adopte chaque année scolaire le cadre du personnel du centre.

L'autorité affecte l'encadrement en personnel comme suit : 1° au maintien d'une fonction à temps plein de directeur ;2° au maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées à l'article 46 ;3° à la création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 46, à l'exception de la fonction de promotion de directeur, à condition qu'un encadrement en personnel soit encore disponible après application des points 1° et 2°. Le Gouvernement flamand détermine pour l'encadrement en personnel la pondération attribuée à chaque fonction.

Art. 46.§ 1er. Le cadre du personnel d'un centre comprend un emploi à temps plein dans la fonction de promotion de directeur et des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui et du personnel technique et des emplois dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant. § 2. Le cadre du personnel d'une cellule permanente d'appui peut consister d'emplois du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel technique.

Sous-section 2. - Personnel à charge du budget de fonctionnement ou d'autres revenus

Art. 47.L'autorité peut engager des personnels avec d'autres ressources.

Ces membres du personnel tombent sous l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 48.§ 1er. L'autorité peut recruter des personnels pour missions spécifiques à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26.

Ces membres du personnel tombent sous l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. L'autorité peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 26 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, également recruter des membres du personnel sur la base du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves, visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves, visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel recruté par une autorité dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel recruté par une autorité dans l'enseignement subventionné, est désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

Les services compétents du Gouvernement flamand paient le traitement directement aux membres du personnel concernés. Ces mêmes services réclament de l'autorité le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les indemnités, les allocations, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et la cotisation patronale.

Sous-section 3. - Comité local de négociation au niveau de la cellule régionale d'appui inter-réseaux

Art. 49.Cette sous-section est applicable aux cellules régionales d'appui inter-réseaux comme définies à l'article 16, § 2.

Art. 50.Dans chaque cellule régionale d'appui inter-réseaux est créé un comité local au niveau de la cellule régionale d'appui inter-réseaux, appelé ci-après OCNROC.

Art. 51.§ 1er. Chaque OCNROC se compose de délégués des autorités d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande » et/ou le Comité coordinateur de négociation « Enseignement libre subventionné ». § 2. La délégation des autorités se compose d'au moins un membre de chaque autorité, sans que sa délégation totale ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités doivent être habilités à représenter leur autorité respective. § 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités de la cellule régionale d'appui inter-réseaux appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCNROC, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCNROC. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un représentant. § 4. Les membres effectifs de l'OCNROC peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

Art. 52.Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Art. 53.§ 1er. Les délégués des autorités déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCNROC. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCNROC. § 2. Le secrétariat de l'OCNROC est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCNROC, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCNROC.

Art. 54.§ 1er. L'OCNROC est compétent pour négocier les questions qui sont de la compétence de la cellule régionale d'appui inter-réseaux, dans la mesure où ces questions peuvent avoir un impact sur les situations ou les conditions de travail du personnel des centres d'encadrement des élèves et/ou de la cellule régionale d'appui inter-réseaux elle-même. § 2. Les membres de l'OCNROC ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.

Ils ont également droit à des informations sur l'emploi au moins une fois par an.

Ces informations englobent : 1° des informations sur l'évolution du nombre de pondérations d'encadrement qui est attribué au CLB et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les centres appartenant à la cellule régionale d'appui inter-réseaux ;2° des informations sur la structure des centres appartenant à la cellule régionale d'appui inter-réseaux, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi ;3° des informations sur le taux de rotation du personnel dans les centres de la cellule régionale d'appui inter-réseaux. § 3. Les délégués des autorités doivent fournir des informations aux membres de l'OCNROC sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des centres appartenant à la cellule régionale d'appui inter-réseaux. § 4. Les membres de l'OCNROC reçoivent l'information nécessaire pour vérifier si la législation de l'enseignement relative aux questions de personnel qui transcendent le centre est respectée correctement. § 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans et actif au sein de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.

Art. 55.Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCNROC. Les autres membres de l'OCNROC peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCNROC reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

Art. 56.Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.

Art. 57.§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations ;2° soit l'accord entre la délégation des autorités et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ;3° soit la position respective de la délégation des autorités et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives. § 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités individuelles, ni au niveau des centres individuels.

Art. 58.Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 57.

Art. 59.§ 1er. L'OCNROC adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins : 1° le mode de convocation de l'OCNROC, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois ;2° le mode de transmission des documents ;3° la manière dont les membres de l'OCNROC peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCNROC et le délai dans lequel cela doit se faire ;4° les tâches du président ;5° les tâches du secrétaire ;6° les délais pour terminer la négociation ;7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés ;8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés ;9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions ;10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 54 ;11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 52 ;12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer. § 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCNROC, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, Sous-section « Vlaamse Gemeenschap » de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.

Art. 60.Les frais de fonctionnement de l'OCNROC sont à charge des autorités. Section 8. - Gestion interne de la qualité

Art. 61.Assurer la qualité est une tâche qui incombe à tous les membres du personnel du centre et de l'autorité du centre. Sur la base d'une politique du centre en matière d'encadrement des élèves, les membres du personnel susmentionnés et l'autorité du centre s'efforcent de fournir un service de qualité en vue de satisfaire au maximum les élèves, les parents et les écoles avec lesquelles ils coopèrent et de réaliser au mieux les missions mentionnées dans les sections 1re, 2 et 3.

Art. 62.Dans le cadre de la politique du centre, chaque centre accorde une attention particulière à la qualité. Cela signifie que : 1° une fourniture de services responsables est assurée aux élèves, aux parents et aux écoles, en tenant compte de l'efficacité, de l'efficience et de la continuité des services fournis ;2° la guidance respectueuse de l'élève et des parents est assurée avec comme éléments l'accueil personnel, la protection de la vie privée, l'information et la participation de l'élève et des parents et le traitement des plaintes éventuelles ;3° la coopération professionnelle avec les écoles est assurée dans le cadre d'arrangements clairs ;4° une politique de professionnalisation du personnel, adaptée à ses besoins, est assurée.Chaque centre établit un plan de formation annuel à cet effet. Par année scolaire, chaque membre du personnel a droit à un nombre de jours de formation à déterminer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du plan de formation et de l'organisation de la formation.

Afin de concrétiser la politique de qualité visée à l'alinéa 1er, le centre désigne, au sein de son cadre du personnel, un ou plusieurs membres du personnel responsables, en tout ou en partie, de la politique de qualité. Section 9. - Recouvrements, retenues et sanctions

Art. 63.Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité. Toutefois, tout traitement ou tranche de traitement indûment versé est recouvré auprès du membre du personnel intéressé, si l'autorité n'est pas responsable du paiement injuste.

Le financement ou subventionnement indûment versé à l'autorité ou pour son compte peut également être recouvré par une retenue sur le budget de fonctionnement restant encore à verser.

Art. 64.Sans préjudice des dispositions de l'article 63, les infractions suivantes peuvent donner lieu à des sanctions, après sommation : 1° l'utilisation abusive des budgets de fonctionnement et des moyens d'investissement ;2° l'abus dans l'affectation des personnels. La sanction pour l'autorité en infraction peut être un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que le recouvrement ou la retenue ne puisse dépasser 10 % du budget de fonctionnement du centre où l'infraction a été constatée.

Art. 65.Le non-respect des obligations relatives à la tenue de la comptabilité ou à l'établissement et à la transmission en temps utile des formulaires prescrits ou des données demandées pour les éléments pour lesquels le directeur n'est pas dépendant de tiers peut, après sommation, entraîner la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde des budgets de fonctionnement. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au

statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 66.A l'article 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, les mots « le niveau de formation requis et la pondération » sont remplacés par le membre de phrase « le niveau de formation requis et - exception faite pour les CLB - la pondération » ;2° au point 29°, le membre de phrase « à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves » ;3° il est ajouté un point 43°, rédigé comme suit : « 43° cellule régionale d'appui : la cellule régionale d'appui inter-réseaux ou la cellule régionale d'appui, visée à l'article 16 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.».

Art. 67.Dans l'article 4, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ».

Art. 68.L'article 11 du même décret est complété par la phrase suivante : « Les membres du personnel d'un CLB sont également tenus au secret professionnel. ».

Art. 69.Dans l'article 21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le paragraphe 17 est remplacé par la disposition suivante : « § 17. Un membre du personnel qui est temporairement désigné pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peut, tout en conservant ses droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employé temporairement dans le centre de formation ou la cellule régionale d'appui. ».

Art. 70.Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section VIIter, rédigée comme suit : « Section VIIter. Cellule régionale d'appui des centres d'encadrement des élèves ».

Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section VIIter, insérée par l'article 70, un article 40undecies qui s'énonce comme suit : «

Art. 40undecies.Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné ou affecté à un établissement, il est possible que: 1° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel directeur du CLB formant une cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour le compte de la cellule régionale d'appui ;2° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel d'appui et technique du CLB qui forment une cellule régionale d'appui, sous réserve de leur accord, sont chargés d'effectuer des charges pour d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou pour la totalité de la cellule régionale d'appui ;3° les membres du personnel désignés dans un emploi organisé à l'appui du fonctionnement de la cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour et dans d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou à des charges pour la totalité de la cellule régionale d'appui. Par l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3° au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté au CLB où l'emploi est réglementairement organisé ;2° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte. Les dispositions relatives à l'employabilité prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, formalisées dans le document de désignation ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ».

Art. 72.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, les mots « à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Vter, ni » sont abrogés.

Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 48quinquies libellé comme suit : «

Art. 48quinquies.Le membre du personnel chargé, au plus tard le 31 août 2018, du mandat de directeur dans un CLB est désigné temporairement à la fonction de directeur à compter du 1er septembre 2018.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le membre du personnel qui était titulaire du mandat de directeur d'un CLB au plus tard le 31 août 2018 a priorité pour une nomination définitive à la fonction de directeur de ce CLB. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le membre du personnel titulaire du mandat de directeur d'un CLB au plus tard le 31 août 2018, n'est pas tenu d'effectuer un stage dans la fonction de directeur. Le conseil d'administration peut nommer immédiatement et à titre définitif ce membre du personnel à la fonction de directeur du CLB à condition qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 46, 1° à 3° et 5°. ».

Art. 74.Dans l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, le membre de phrase « le directeur désigné par mandat, le sous-directeur » est abrogé.

Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le chapitre Vter, comprenant les articles 55quater à 55quaterdecies, est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 55quinquiesdecies, § 5, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « et par dérogation à l'article 55undecies, § 2, » est abrogé.

Art. 77.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les conseils d'administration des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction, en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre.Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « toujours le directeur ou le directeur adjoint » sont remplacés par le membre de phrase « toujours le directeur, le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur » ;3° au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée au premier tiret : « Pour un membre du personnel employé à l'appui ou au niveau de la cellule régionale d'appui, le premier évaluateur peut être un membre du personnel employé dans un autre CLB de la cellule régionale d'appui ;».

Art. 78.L'article 73novies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Les conseils d'administration des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs à l'évaluation, tout en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre.

Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ».

Art. 79.L'article 73quinquiesdecies du même décret inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 4 juillet 2008 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 73quinquiesdecies.Le membre du personnel chargé d'un mandat tel que visé aux chapitres Vquater et Vquinquies du présent décret est éliminé par le conseil d'administration de la fonction de directeur après une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». »

Art. 80.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 99/1, rédigé comme suit : «

Art. 99/1.Les prestations fournies par un membre du personnel dans un mandat de directeur d'un CLB jusqu'au 31 août 2018 sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel. ». Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres de l'enseignement subventionné

Art. 81.A l'article 5, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 12°, les mots « le niveau de formation requis et la pondération » sont remplacés par le membre de phrase « le niveau de formation requis et - exception faite pour les CLB - la pondération » ;2° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit : « 32° cellule régionale d'appui : la cellule régionale d'appui inter-réseaux ou la cellule régionale d'appui, visée à l'article 16 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.».

Art. 82.Dans l'article 6, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ».

Art. 83.L'article 14 du même décret est complété par la phrase suivante : « Les membres du personnel d'un CLB sont également tenus au secret professionnel. ».

Art. 84.Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, il est inséré entre le membre de phrase « du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental » et le membre de phrase « ou de l'article 106, § 1er, 1°, a), b) et d), », le membre de phrase « de l'article 24 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ».

Art. 85.Dans l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le paragraphe 16 est remplacé par la disposition suivante : « § 16. Un membre du personnel qui est temporairement désigné pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peut, tout en conservant ses droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employé dans la cellule permanente d'appui telle que visée à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, ou dans une cellule régionale d'appui. ».

Art. 86.Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots « au personnel administratif et technique des centres » sont remplacés par les mots « aux CLB ».

Art. 87.Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. Cellule régionale d'appui des centres d'encadrement des élèves ».

Art. 88.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, il est inséré dans la section 7, insérée par l'article 87, un article 36novies/1 rédigé comme suit : « Art. 36novies/1. Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné ou affecté à un établissement, il est possible que: 1° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel directeur du CLB formant une cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour le compte de la cellule régionale d'appui ;2° sans préjudice de l'application du point 3°, les membres du personnel d'appui et technique du CLB qui forment une cellule régionale d'appui, sous réserve de leur accord, sont chargés d'effectuer des charges pour d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou pour la totalité de la cellule régionale d'appui ;3° les membres du personnel désignés dans un emploi organisé à l'appui du fonctionnement de la cellule régionale d'appui, sont affectés à des charges pour et dans d'autres CLB de la cellule régionale d'appui ou à des charges pour la totalité de la cellule régionale d'appui. Par l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3° au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté au CLB où l'emploi est réglementairement organisé ;2° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte. Les dispositions relatives à l'employabilité prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, formalisées dans la convention ou l'arrêté fixant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au titre II, chapitre Vbis du présent décret. ».

Art. 89.A l'article 36decies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, le membre de phrase « à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre IVter, ni » est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même décret, les mots « au personnel administratif et technique des centres » sont remplacés par le membre de phrase « aux CLB ».

Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, il est inséré un article 43quinquies libellé comme suit : «

Art. 43quinquies.Le membre du personnel chargé, au plus tard le 31 août 2018, du mandat de directeur dans un CLB est désigné temporairement à la fonction de directeur à compter du 1er septembre 2018.

Le membre du personnel chargé comme titulaire du mandat de directeur dans un CLB au plus tard le 31 août 2018 a priorité pour une nomination définitive à la fonction de directeur de ce CLB. Le pouvoir organisateur peut nommer, immédiatement et à titre définitif, un membre du personnel, chargé comme titulaire du mandat de directeur d'un CLB au plus tard le 31 août 2018, dans la fonction de directeur de ce CLB à condition qu'il remplisse les conditions énoncées à l'article 40. ».

Art. 92.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, le chapitre IVter, qui se compose des articles 44quater à 44terdecies, est abrogé.

Art. 93.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les pouvoirs organisateurs des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction, en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre.Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. » ; 2° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « toujours le directeur ou le directeur adjoint » sont remplacés par le membre de phrase « toujours le directeur, le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur » ;3° au paragraphe 4, 2°, les phrases suivantes sont ajoutées au premier tiret : « Cette disposition n'est pourtant pas applicable aux membres du personnel employés à l'appui ou au niveau d'une cellule régionale d'appui.Dans ce cas, le premier évaluateur peut être un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur de la cellule régionale d'appui ; » ; 4° dans le paragraphe 6, les mots « du directeur adjoint » et les mots « le directeur adjoint » sont respectivement remplacés par le membre de phrase « du directeur adjoint ou - pour le CLB - du coordinateur » et le membre de phrase « le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur » ;5° dans le paragraphe 8, alinéas 1er et 2, les mots « le directeur adjoint » sont remplacés par le membre de phrase « le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur ».

Art. 94.Dans l'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le mots « le cas échéant le directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « le cas échéant le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur ».

Art. 95.A l'article 47novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les pouvoirs organisateurs des CLB formant une cellule régionale d'appui concluent des arrangements généraux relatifs à l'évaluation, en tenant compte des principes énoncés dans le présent chapitre. Ces arrangements sont négociés au sein des comités locaux respectifs des CLB concernés ou, le cas échéant, au sein du comité local de négociation de la cellule régionale d'appui inter-réseaux tel que visé à l'article 50 du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ».

Art. 96.Dans l'article 47decies, § § 1er et 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le mots « le cas échéant le directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « le cas échéant le directeur adjoint ou - pour le CLB - le coordinateur ».

Art. 97.L'article 47quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 4 juillet 2008 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47quinquiesdecies.Le membre du personnel chargé d'un mandat tel que visé au titre II, chapitres IVquater et IVquinquies du présent décret est déchargé de son mandat par le pouvoir organisateur après une évaluation définitive avec la conclusion finale « insuffisant ». »

Art. 98.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 84vicies libellé comme suit : «

Art. 84vicies.Les prestations fournies par un membre du personnel dans un mandat de directeur d'un CLB jusqu'au 31 août 2018 sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel. ». Section 3. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à

l'enseignement fondamental

Art. 99.A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 9° ter, le membre de phrase « du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves » ;2° il est inséré un point 9° quater/1 ainsi rédigé : « 9° quater/1 encadrement consultatif des élèves : l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;» 3° il est inséré un point 21° bis ainsi rédigé : « 21° bis avis orienté action : le CLB donne des avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ;» ; 4° il est inséré un point 27° ter ainsi rédigé : « 27° ter encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement.L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs.

Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé ; » ; 5° il est inséré un point 52° bis/1/1 ainsi rédigé : « 52° bis/1/1 contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » ;».

Art. 100.A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2004, il est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la collaboration aux mesures prophylactiques tels que prévus à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ».

Art. 101.L'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, est modifié comme suit: 1° le § 2 est complété par un point 11° et 12°, ainsi rédigés : « 11° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école coopère et les arrangements concrets sur les services entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ;12° une brève description de la politique d'encadrement des élèves, avec laquelle l'école clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport à l'encadrement des élèves.» ; 2° le § 3 est complété par des points 16° et 17°, ainsi rédigés : « 16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école coopère et les arrangements concrets sur les services entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ;17° une brève description de la politique d'encadrement des élèves, avec laquelle l'école clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport à l'encadrement des élèves.».

Art. 102.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. Encadrement des élèves «

Art. 47bis.Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

L'objectif du domaine d'encadrement « carrière scolaire » est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.

L'objectif du domaine d'encadrement « apprentissage et étude » est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

L'objectif du domaine d'encadrement « fonctionnement psychique et social » est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.

L'objectif du domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs », cela inclut pour l'école au moins une participation active à : 1° l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves.Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ; 2° l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses.Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ; 3° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses.Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet.

Art. 47ter.L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique de l'encadrement renforcé et de l'égalité des chances en éducation (GOK), telle que décrite dans le plan de travail scolaire, y est intégrée. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école.

L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation.

Pour l'élaboration et de l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves, l'école implique des acteurs pertinents. Pour une expertise supplémentaire en matière de contenu, l'école fait appel au centre d'encadrement des élèves. L'école s'adresse au service d'encadrement pédagogique ou à un autre service externe pour un soutien externe.

Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants : 1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève.

Art. 47quater.Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.

Pendant la phase de l'encadrement complémentaire, l'école peut demander au CLB un encadrement consultatif des élèves, ou le CLB l'offrira lorsqu'il le jugera nécessaire.

Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le CLB échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions.

Art. 47quinquies.§ 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.

Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée. § 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.

La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera. § 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation. § 5. En application de la condition d'agrément pour conclure des arrangements de coopération prévue à l'article 62, § 1er, 10°, les écoles francophones créées sur la base des articles 6 et 7 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou de l'article 7, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent conclure des arrangements de coopération avec une ou plusieurs institutions financées ou subventionnées par la Communauté française qui accomplissent des tâches d'encadrement des élèves. Dans le cas d'une coopération avec une institution financée ou subventionnée par la Communauté française, l'arrangement de coopération est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Cette coopération englobe : 1° l'organisation et la mise en oeuvre de contacts systématiques pour promouvoir et protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, pour surveiller le processus de croissance et de développement et pour détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement ;2° l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;3° la prise de mesures prophylactiques pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses ;4° la prise d'initiatives d'encadrement pour assurer le suivi de la scolarité obligatoire ;5° l'établissement d'un rapport annuel sur les données provenant des missions visées aux points 1°, 2°, 2° et 4° de manière à ce que le Gouvernement flamand puisse formuler des options stratégiques sur cette base.».

Art. 103.Dans l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° conclut des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mène une politique d'encadrement des élèves ; ». Section 4. Modification du décret du 2 avril 2004 relatif à la

participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad »

Art. 104.A l'article 21, 7°, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), inséré par le décret du 4 avril 2014, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) la politique d'encadrement des élèves et les arrangements relatifs à la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves ; ». Section 5. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de

l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »

Art. 105.A l'article 37, § 5, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), modifié par le décret du 1er septembre 2012, il est ajouté des points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° la conclusion d'arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves ;5° la conduite d'une politique d'encadrement des élèves ;le Gouvernement flamand détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition. ». Section 6. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au

système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 106.A l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ».

Art. 107.Dans l'article 105, 8°, du même décret, les mots « dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à » sont remplacés par les mots « qui travaillent dans ». Section 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la

qualité de l'enseignement

Art. 108.Dans l'article 2, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le membre de phrase « tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ».

Dans l'article 29, § 1er, du même décret, le membre de phrase « mentionnées à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves » ;. Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17

décembre 2010

Art. 109.A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, le point 3° dans l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « 3° les articles 110/1 à 110/18, 111 et 112, 123/2 à 123/4, et 123/6 à 123/25 s'appliquent également à l'apprentissage. ».

Art. 110.A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017 relatif à l'enseignement XXVII, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 10° /2/1 rédigé comme suit : « 10° /2/1 encadrement consultatif des élèves : l'activité principale d'un centre d'encadrement des élèves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;» ; 2° il est inséré un point 14° /2 rédigé comme suit : « 14° /2 avis orienté action : le centre donne des avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ;» ; 3° il est inséré un point 17° /1/1 rédigé comme suit : « 17° /1/1 encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement.L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs.

Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé ; » ; 4° il est inséré un point 43° /1/1 rédigé comme suit : « 43° /1/1 contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs ;».

Art. 111.Dans l'article 15, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mars 2014, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ».

Art. 112.A l'article 110/31 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la collaboration aux mesures prophylactiques prévus à l'article 6, § 4, du décret du décret 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ».

Art. 113.A l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, sont ajoutés un point 16° et un point 17°, rédigés comme suit : « 16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel coopère et les arrangements concrets relatifs à la prestation de services d'encadrement des élèves ; 17° les grandes lignes de la vision et du fonctionnement de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au sein de la politique menée d'encadrement des élèves.».

Art. 114.A la partie III, titre 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, il est ajouté un chapitre 10 ainsi rédigé : « Chapitre 10. Encadrement des élèves «

Art. 123/21.Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

L'objectif du domaine d'encadrement « carrière scolaire » est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.

L'objectif du domaine d'encadrement « apprentissage et étude » est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

L'objectif du domaine d'encadrement « fonctionnement psychique et social » est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.

L'objectif du domaine d'encadrement « soins de santé préventifs » est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le domaine d'encadrement « soins de santé préventifs », cela inclut pour l'école au moins une participation active à : 1° l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves.Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ; 2° l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses.Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ; 3° la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses.Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet. «

Art. 123/22.L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation. L'école désigne, au sein de son cadre du personnel, un ou plusieurs membres du personnel responsables, en tout ou en partie, de l'encadrement des élèves.

Pour l'élaboration et de l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves, l'école implique des acteurs pertinents. Pour une expertise supplémentaire en matière de contenu, l'école fait appel au centre d'encadrement des élèves. L'école s'adresse au service d'encadrement pédagogique ou à un autre service externe pour un soutien externe.

Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants : 1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève. «

Art. 123/23.Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.

Pendant la phase de l'encadrement complémentaire, l'école peut demander au centre d'encadrement des élèves un encadrement consultatif des élèves, ou le centre d'encadrement des élèves l'offrira lorsqu'il le jugera nécessaire.

Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le centre d'encadrement des élèves échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions. «

Art. 123/24.§ 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.

Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée. § 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.

La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera. § 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Evaluation

Art. 115.Dans l'année scolaire 2021-2011, le système d'encadrement tel que fixé conformément aux articles 29, 38, 39, 40 et 41 est évalué en vue d'un ajustement éventuel ou la mise en oeuvre d'un nouveau système d'encadrement à partir du 1er septembre 2023 pour subvenir aux besoins du secteur. Le Gouvernement flamand peut déterminer des thèmes supplémentaires de cette évaluation. Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 116.Le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est abrogé. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 117.Les plans stratégiques et les contrats de gestion en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont évalués à ce moment-là et adaptés au besoin. A la fin de la durée, les plans stratégiques et les contrats de gestion précités sont remplacés par des arrangements de coopération.

Art. 118.Par dérogation à l'article 19, les centres d'encadrement des élèves qui sont déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas tenus de présenter de nouvelle demande d'agrément. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 119.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 16, § 2, et 19, 9°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1498 - N° 1 - Rapport : 1498 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1498 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 18 avril 2018.

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