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Décret du 17 novembre 2023
publié le 08 décembre 2023

Décret modifiant le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les centres d'encadrement des élèves

source
autorite flamande
numac
2023047773
pub.
08/12/2023
prom.
17/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les centres d'encadrement des élèves (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les centres d'encadrement des élèves

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 10 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, entre les alinéas 2 et 3, sont insérés trois alinéas, rédigés comme suit : « Les données à caractère personnel qui peuvent être traitées dans le dossier multidisciplinaire sont les suivantes : 1° le numéro de registre national ou le numéro bis de l'élève et de son représentant ;2° le nom, l'adresse, le sexe et la date de naissance de l'élève ;3° les données relatives aux interventions et à l'encadrement par le centre, y compris les rapports ;4° les données relatives au parcours scolaire de l'élève, notamment ses présences ou son exclusion définitive de l'école ;5° les données relatives aux compétences d'apprentissage et d'étude de l'élève ;6° les données relatives aux besoins en matière de soins de l'élève ;7° les résultats des tests de l'élève et les données relatives à son développement physique ;8° les données relatives au comportement et au contexte de vie de l'élève, susceptibles d'avoir une incidence sur sa santé physique, sexuelle ou socio-émotionnelle ;9° la composition de la famille et les données relatives aux parents de l'élève, à ses tuteurs ou aux personnes chargées de son éducation. Le centre conserve le dossier multidisciplinaire de l'élève pendant une période maximale de dix ans à compter de la date du dernier contact systématique ou de la dernière vaccination effectifs.

Par dérogation à l'alinéa 4, les données des élèves ayant terminé leur parcours scolaire dans l'enseignement spécialisé sont conservées jusqu'à ce que les personnes concernées atteignent l'âge de 30 ans. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1765 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1765 - N° 2 - Rapport : 1765 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1765 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2023.

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