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Décret du 26 avril 1999
publié le 23 décembre 1999

Décret organisant le sport en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1999029355
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23/12/1999
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26/04/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 AVRIL 1999. - Décret organisant le sport en Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;2° « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française;3° « Sportif » : personne qui se prépare, soit individuellement, soit dans un cadre collectif, en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;4° « Membre » : personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération sportive telle que définie au 8°;5° « Cercle » : association de sportifs affiliés à une fédération sportive telle que définie au 8°;6° « Cadre administratif » : personnes employées à des fonctions de gestion ou de secrétariat;7° « Cadre sportif » : personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive;8° « Fédération sportive » : toute association de cercles qui a pour but de : a) promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;b) contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personnne par des programmes permanents et progressifs;c) favoriser la participation de ses membres à des activités libres ou organisées tant sous forme de compétition que de délassement. CHAPITRE II. - Des obligations et droits généraux des cercles et des sportifs Section I. - De la lutte contre le dopage

Art. 2.Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive.

Art. 3.Chaque cercle fait connaître à tous ses membres ainsi qu'aux parents ou personnes investies de l'autorité parentale de ses membres de moins de 16 ans : 1° dans un souci de prévention, un document explicite et pédagogique de la Communauté française sur les bonnes pratiques sportives de leur discipline, ainsi que sur la nature réelle et les conséquences nocives de l'utilisation des substances et moyens visés au 2°;2° la liste des substances et moyens interdits en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1989 relatif à la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportives;3° les mesures disciplinaires que la fédération applique en cas d'infraction à cette législation. Section II. - De la sécurité

Art. 4.Les cercles prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs membres et des participants aux activités mises sur pied soit par eux-mêmes, soit sous leur responsabilité. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation. Section III. - Des droits et des devoirs des sportifs

Art. 5.Les cercles informent leurs membres des dispositions statutaires de la fédération en ce qui concerne : 1° les droits et les devoirs réciproques des membres et des cercles;2° les mesures disciplinaires ainsi que les procédures et leurs champs d'application;3° l'exercice du droit à la défense et à l'information, préalable à toute sanction éventuelle.

Art. 6.§ 1er. Le cercle communique à tout membre un sommaire des règles relatives à la sécurité et à la lutte contre le dopage en vigueur dans la fédération à laquelle il est affilié, ainsi qu'un sommaire des règles relatives au transfert édictées par la fédération et un aperçu des contrats d'assurance conclus au profit des sportifs. § 2. Le cercle tient à la disposition de ses membres, en son siège, l'ensemble des documents relatifs aux règles et aux contrats d'assurance visés au § 1er.

Art. 7.Le droit des membres et cercles d'ester en justice ne peut être interdit ou limité. Section IV. - De la qualification de l'encadrement

Art. 8.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement définit les disciplines sportives auxquelles s'applique la présente disposition et fixe le niveau de qualification requis.

Les cercles sont informés régulièrement des formations organisées afin d'atteindre le niveau de qualification requis.

Le cercle respecte le niveau de qualification requis pour intervenir dans l'encadrement technique et pédagogique de la pratique sportive. Section V. - Du transfert

Art. 9.Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération. Celle-ci ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au membre lié à son cercle par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation.

Art. 10.§ 1er. Le passage d'un membre d'un cercle vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu'en soit sa nature. § 2. Seule une indemnité de formation, tenant compte de la durée de la formation ainsi que des frais réels supportés à cet effet, peut être réclamée pour autant que la fédération en ait inscrit le principe, garanti le retour effectif, total ou partiel, aux cercles formateurs et objectivé les montants dans ses statuts en distinguant notamment en fonction des catégories d'âge auxquelles elle s'applique.

Son montant ne peut, en aucun cas, tenir compte du niveau sportif des membres transférés et ne peut être réclamé qu'à une seule reprise pour une même formation.

Le montant de l'indemnité de formation doit revenir exclusivement aux cercles formateurs ou aux fédérations et doit être affecté à leur budget relatif à la formation.

Dans l'attente d'une décision de l'autorité compétente, les litiges éventuels qui pourraient intervenir concernant l'indemnité de formation ne peuvent empêcher le membre d'être transféré selon son souhait. CHAPITRE III. - De la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif

Art. 11.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, fixe les catégories d'âge pour lesquelles il convient de procéder à la reconnaissance de sportifs de haut niveau ou d'espoirs sportifs, en tenant compte de la discipline sportive concernée.

Il définit : 1° la procédure d'introduction et d'examen des dossiers;2° les causes de retrait de la reconnaissance de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif. Les élèves ou étudiants reconnus sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs peuvent bénéficier de mesures leur permettant de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Art. 12.La fédération sportive concernée introduit auprès du Gouvernement, la liste et les dossiers des membres qui leur paraissent aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

Peuvent être reconnus comme : 1° sportifs de haut niveau : a) dans le contexte des sports d'équipe, les sportifs sélectionnés dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilés;b) dans le contexte des sports individuels : - les sportifs sélectionnés ou présélectionnés pour les Jeux olympiques; - les sportifs présentant des niveaux de performance ou de pratique permettant d'augurer leurs sélections pour les championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions assimilées; 2° espoirs sportifs : a) dans le contexte des sports d'équipe, les sportifs sélectionnés dans les équipes de catégorie d'âge dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;b) dans le contexte des sports individuels, les sportifs dont le niveau de performance ou de pratique et l'ensemble des paramètres permettant d'évaluer leur potentiel et leur capacité de progression autorisent la fédération à cerner la très forte probabilité d'une carrière sportive au plus haut niveau international.

Art. 13.Le Gouvernement, sur avis de la Commission visée à l'article 14, arrête annuellement la liste des sportifs qui présentent la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

Art. 14.Une Commission d'avis est instituée pour l'octroi de la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

Elle est composée : 1° d'un représentant francophone du Comité olympique et interfédéral belge et d'un suppléant;2° de trois experts scientifiques et de trois suppléants;3° de deux membres du Conseil supérieur et de deux suppléants;4° d'un sportif francophone de haut niveau ayant quitté la compétition et d'un suppléant. Tous les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de l'éducation physique des sports et de la vie en plein air pour une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été suivants.

Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre de la Commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.

La Commission désigne, en son sein, un président, un vice-président et arrête son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des fédérations sportives Section Ire. - Des fédérations sportives

Art. 15.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive pour autant qu'elle : 1° relève de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution;2° dispose d'une complète autonomie de gestion;3° établisse son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° ait une activité régulière conforme à son objet;5° soit constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;6° soit dirigée par un organe de gestion composé au minimum de sept administrateurs élus par les membres de l'association ou les cercles qui lui sont affiliés;un des administrateurs au moins est un pratiquant actif au sein de la fédération; 7° impose à ses cercles conformément aux règlements internes de ceux-ci, d'être gérés par un comité élu par leurs membres en ordre d'affiliation;8° tienne une comptabilité permettant le contrôle visé au 14° du présent article;9° interdise à ses cercles, l'affiliation à une autre fédération sportive gérant une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire;10° fédère des cercles dont les activités correspondent à son objet au moins dans trois des lieux géographiques suivants : provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et région bilingue de Bruxelles-Capitale;11° compte au moins : a) pour les fédérations classées en catégorie I ou II en vertu de l'article 16, 250 membres affiliés qui pratiquent effectivement les activités sportives concernées;b) pour les fédérations classées en catégories III en vertu de l'article 16, 1000 membres affiliés qui pratiquent effectivement les activités sportives concernées;12° compte au moins une année d'existence et d'activité sportive régulière au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;13° impose aux membres le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par l'assemblée générale de la fédération;14° accepte l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;15° communique annuellement au Gouvernement la liste des cercles affiliés ainsi que le nombre de leurs membres pratiquants différentiés par âge et par sexe;16° inscrive dans ses statuts les dispositions conformes aux 7°, 9° et 13° du présent article et communique au Gouvernement ses statuts et règlements ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées;17° fasse adopter par son assemblée générale les dispositions appropriées pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;18° veille à ce que la fédération nationale dont elle est, le cas échéant, partie composante soit organisée sur le plan de ses structures de décision et de gestion d'un nombre égal d'élus issus des fédérations communautaires;19° inclue dans ses statuts ou règlements les dispositions prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive;20° fasse connaître à ses cercles : a) la liste des substances et moyens interdits en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1989 relatif à la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportives;b) les mesures disciplinaires qu'elle applique en cas d'infraction à cette législation;21° inscrive dans ses statuts : a) les droits et les devoirs des membres et des cercles;b) les mesures disciplinaires ainsi que les procédures et leurs champs d'application;c) l'exercice du droit à la défense et à l'information, préalable à toute sanction éventuelle;22° respecte le niveau d'encadrement requis en vertu de l'article 8;23° soumette à une surveillance médicale régulière ceux de ses membres qui pratiquent une activité sportive dans un de ses cercles pour autant que le niveau de pratique nécessite un effort physique intense. La fédération détermine, pour ce qui la concerne, la fréquence des examens médicaux en liaison avec le niveau de pratique; 24° lui communique les critères objectifs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation et la procédure garantissant le retour effectif, total ou partiel, aux cercles formateurs si elle a inscrit le principe d'une indemnité de formation dans ses statuts, conformément à l'article 10;25° prenne les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses membres et des participants aux activités mises sur pied par elle-même.Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation.

Art. 16.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédération reconnue dans une des catégories suivantes : 1° catégorie I : les fédérations sportives reconnues parties composantes des fédérations nationales dont la discipline est inscrite au programme des jeux olympiques;2° catégorie II : les fédérations sportives reconnues parties composantes de la structure nationale responsable de la sélection pour les championnats d'Europe et du Monde;3° catégorie III : les autres fédérations sportives reconnues.

Art. 17.Au sein des catégories I et II confondues, le Gouvernement ne reconnaît au maximum qu'une seule fédération sportive par discipline sportive ou par groupe de disciplines sportives similaires.

Art. 18.La demande de reconnaissance est introduite par la fédération sportive au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu'il détermine, sous pli recommandé à la poste.

Art. 19.La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur.

Art. 20.Dans son avis relatif à la reconnaissance d'une fédération sportive, le Conseil supérieur prend notamment en considération : 1° la nature de l'activité eu égard à l'article 1er 8°, a);2° le nombre de membres affiliés, compte tenu de la discipline pratiquée;3° l'existence éventuelle d'une ou de plusieurs fédérations déjà reconnues ou en voie de l'être dans la même discipline sportive ou dans des disciplines sportives similaires;4° les relations organiques éventuelles avec des instances sportives communautaires, nationales, internationales ou olympiques;5° la répartition géographique des cercles qui la composent en vue de veiller à sa représentativité dans la région de langue française et également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° les conditions d'assurance dont question à l'article 15, 17°.

Art. 21.La décision relative à la reconnaissance est notifiée à la fédération sportive concernée, sous pli recommandé à la poste.

Art. 22.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de non-reconnaissance de la fédération ou contre l'absence de décision.

Art. 23.En cas de manquement à une des obligations du présent décret, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que la fédération ait été invitée à faire valoir ses arguments. Cette décision est notifiée sans délai à la fédération sportive concernée, sous pli recommandé à la poste.

Art. 24.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de suspension ou de retrait de la reconnaissance.

Art. 25.Toute fédération sportive reconnue par le Gouvernement fait mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels. Section II. - De la pratique sportive pour les personnes handicapées.

Art. 26.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive qui a pour objectif la gestion et la promotion de la pratique sportive par les personnes handicapées, pour autant qu'elle : 1° satisfasse aux conditions prévues à l'article 15 du présent décret à l'exception des points 11° et 12°;2° garantisse la représentation, l'organisation et la promotion de l'ensemble des pratiques sportives adaptées à la nature des handicaps;3° soit structurée de façon à assurer en son sein la spécificité sportive et technique des programmes.

Art. 27.En cas de reconnaissance par le Gouvernement, la fédération sportive pour personnes handicapées est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie I de 2.500 membres au moins.

Art. 28.Les dispositions relatives aux procédures visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 sont applicables à la reconnaissance de la fédération sportive pour personnes handicapées.

Art. 29.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux cercles sportifs affiliés à la fédération sportive pour handicapés, une subventions annuelle de fonctionnement comprenant : 1° une intervention dans la rémunération des moniteurs qualifiés et dans l'accompagnement nécessaire à certains types d'handicap;2° une intervention dans le coût de certains déplacements engendrés par les activités sportives des cercles.

Art. 30.Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction par les cercles des demandes de subvention et en détermine les conditions d'octroi en tenant compte de la nature du handicap et de la discipline sportive pratiquée. Section III. - De l'intégration des personnes handicapées

au moyen de pratiques sportives multidisciplinaires et multihandicaps

Art. 31.Le Gouvernement peut reconnaître une fédération ayant pour objet l'intégration de personnes présentant des handicaps différents au moyen d'une diversité de pratiques sportives, pour autant qu'elle : 1° satisfasse aux conditions prévues à l'article 15 du présent décret à l'exception des points 11° et 12°;2° garantisse la représentation, l'organisation et la promotion de l'ensemble des pratiques sportives adaptées à la nature des handicaps;3° soit structuré de façon à assurer en son sein la spécificité sportive et technique des programmes.

Art. 32.En cas de reconnaissance par le Gouvernement, la fédération sportive telle que définie à l'article 31 est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie III de 5000 membres au moins.

Art. 33.Les dispositions relatives aux procédures visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 sont applicables à la reconnaissance de la fédération sportive visée à l'article 31.

Art. 34.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux cercles sportifs affiliés à la fédération visée à l'article 31 une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : 1° une intervention dans la rémunération des moniteurs qualifiés et dans l'accompagnement nécessaire à certains types de handicap;2° une intervention dans le coût de certains déplacements engendrés par les activités sportives des cercles.

Art. 35.Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction par les cercles des demandes de subvention et en détermine les conditions d'octroi.

Art. 36.Pour l'octroi de la subvention complémentaire visée à l'article 51, le Gouvernement peut adapter les domaines d'activités tels que définis à l'article 53 afin de les mettre en concordance avec les objectifs de la fédération. Section IV. - D'une association de fédérations sportives francophones

Art. 37.Le Gouvernement peut reconnaître une association de fédérations sportives francophones ayant pour objet la coordination de démarches dans le cadre d'intérêts communs pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° regrouper au moins deux tiers des fédérations reconnues en vertu du présent décret, dont au moins deux tiers des fédérations classées en catégorie I au sens de l'article 16;3° avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° être dirigé par un organe de gestion composé de douze membres au moins qui tous exercent une fonction dirigeante au sein du conseil d'administation de leur fédération respective;deux tiers des membres de l'organe de gestion doivent exercer cette fonction au sein d'une fédération sportive classée en catégorie I au sens de l'article 16; 5° tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle visé au 7° du présent article;6° inscrire dans ses statuts les dispositions conformes au 1°, 2° 3° et 4° du présent article et communiquer à l'administration ses statuts et règlement, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées;7° accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;8° imposer à ses fédérations membres le paiement d'une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'association;9° communiquer annuellement à l'administration la liste de ses fédérations membres et en ordre de cotisation.

Art. 38.Les dispositions relatives aux procédures visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de l'association des fédérations sportives francophones.

Art. 39.En cas de reconnaissance par le Gouvernement d'une association des fédérations sportives francophones, cette dernière est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie I de 2500 membres au moins.

Art. 40.Pour l'octroi de la subvention complémentaire visée à l'article 51, le Gouvernement peut adapter les domaines d'activités tels que définis à l'article 53. Section V. - De l'assocation du sport scolaire

Art. 41.Au sens du présent décret, le sport scolaire est constitué de l'ensemble des activités sportives organisées à l'intention des élèves des enseignements fondamental et secondaire, en dehors des programmes de cours. Il a pour objectif la pratique de l'exercice physique, le développement de l'intérêt de l'élève pour le sport et l'épanouissement de celui-ci.

Art. 42.Le Gouvernement peut reconnaître une association du sport scolaire ayant pour objectif la gestion, la coordination et la promotion du sport scolaire tel que défini à l'article 41, pour autant qu'elle : 1° accepte, en son sein, la fédération de chacun des réseaux d'enseignement fondamental et secondaire et lui impose : a) d'être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;b) d'avoir une activité régulière conforme à son objet;c) de réclamer aux élèves affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale;d) de faire adopter par son assemblée générale, les dispositions appropriées pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation de dommages corporels;e) d'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;2° satisfasse aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 14° et 25° de l'article 15;3° soit dirigée par un organe de gestion composé d'un nombre égal de représentants par fédération scolaire;4° ait une activité régulière conforme à son objet.

Art. 43.Les dispositions relatives au procédures visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de l'association du sport scolaire visée à l'article 42. Section VI. - De l'association du sport dans l'enseignement supérieur

Art. 44.Au sens du présent décret, le sport dans l'enseignement supérieur est constitué des activités sportives organisées en dehors des programmes de cours, à l'intention des étudiants inscrits dans une institution universitaire visée par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 septembre 1994 ou dans un établissement d'enseignement supérieur artistique visé par la législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 45.Est considéré comme centre sportif dans l'enseignement supérieur, le centre qui est organisé dans une instution universitaire, une haute école ou un établissement d'enseignement artistique organisés ou subventionnés par la Communauté française, créé, animé et géré par des personnes privées et qui répond aux but visés à l'article 1er, 8°.

Art. 46.Le Gouvernement peut reconnaître une association du sport dans l'enseignement supérieur ayant pour objectif la gestion, la coordination et la promotion du sport dans l'enseignement supérieur, pour autant qu'elle : 1° accepte en son sein un seul centre sportif par institution universitaire, haute école ou établissement d'enseignement supérieur artistique et lui impose : a) d'avoir une activité régulière conforme à son objet et disposer à cette fin des infrastructures sportives nécessaires;b) d'être dirigé par un conseil d'administation composé d'au moins sept membres dont la majorité sont des étudiants élus par les membres du centre sportif;c) de réclamer aux étudiants affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale;d) de faire adopter par son assemblée générale les dispositions appropriées pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparations des dommages corporels;e) d'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;2° satisfasse aux conditions prévues au 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 14° et 25° de l'article 15;3° soit dirigée par un organe de gestion composé d'un nombre égal de représentants par centre sportif dans l'enseignement supérieur;4° ait une activité régulière conforme à son objet.

Art. 47.Les dispositions relatives aux procédures visées aux articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de l'association du sport dans l'enseignement supérieur visée à l'article 46. CHAPITRE V. - De la subvention Section Ire. - Des fédérations sportives

Art. 48.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement octroie à chaque fédération sportive reconnue une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : 1° une partie forfaitaire;2° une intervention dans les dépenses de cadre administratif.

Art. 49.La partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement, prévue à l'article 48, 1°, est fixée à : 1° 500 000 francs pour les fédérations sportives classées en catégorie I, comptant au moins 2500 membres pratiquants;2° 350 000 francs pour les fédérations sportives : a) classées en catégorie I, comptant moins de 2500 membres pratiquants;b) classées en catégorie II, comptant au moins 2500 membres pratiquants;c) classées en catégorie III, comptant au moins 5000 membres pratiquants;3° 200 000 francs pour les fédérations sportives : a) classées en catégorie II, comptant moins de 2500 membres pratiquants;b) classées en catégorie III, comptant moins de 5000 membres pratiquants. Les montants de la partie forfaitaire de la subvention sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 50.L'intervention dans les dépenses de cadre administratif prévue à l'article 48, 2°, couvre une partie des rémunérations payées aux membres du cadre administratif, employé durant l'année civile antérieure, à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concerné, de leur ancienneté de service au sein d'une fédération sportive ainsi que leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nonante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre administratif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention, en tenant compte du nombre de membres affiliés à la fédération sportive et de son classement en vertu de l'article 16 du présent décret.

Art. 51.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire aux fédérations sportives reconnues sur la base de plans-programmes approuvés par le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l'article 52.

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été suivants.

En ce qui concerne les fédérations sportives qui gèrent une discipline d'hiver, la période d'étalement des plans-programmes est définie en tenant compte des échéances liées à la tenue des Jeux olympiques d'hiver.

Les fédérations sportives actualisent annuellement leur plan-programme. A cette fin, elles communiquent au Gouvernement notamment un rapport d'activités relatif à l'exercice budgétaire précédant.

Art. 52.Une Commission d'avis est instituée pour l'examen des plans-programmes.

Elle est composée : - d'un représentant francophone du Comité olympique et interfédéral belge et d'un suppléant; - de trois experts et de trois suppléants; - de deux membres du Conseil supérieur et de deux suppléants.

Tous les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été suivants. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.

La Commission désigne en son sein un président, un vice-président et arrête son règlement d'ordre intérieur.

Assistent également avec voix consultative, aux réunions de la Commission, deux représentants de la Direction générale du Sport du ministère de la Communauté française.

Art. 53.Le plan-programme introduit par une fédération sportive reconnue comporte : 1° un programme d'activités qui définit, le cas échéant : a) les actions prévues en matière de promotion de la discipline, d'assistance au recrutement et de développement du sport pour tous;b) les objectifs qualificatifs et quantitatifs poursuivis dans le domaine du sport de haut niveau et la programmation pour les atteindre;c) les actions menées par la fédération concernée en matière de formation de cadres sportifs, conformément au chapitre VI du présent décret;d) les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre le dopage;2° le cadre sportif nécessaire à sa réalisation;3° la stratégie de gestion et les moyens que la fédération compte mettre en oeuvre pour sa réalisation en ce compris le suivi médical;4° le projet de budget détaillé nécessaire à sa réalisation effective et les moyens financiers qui permettront de subvenir aux dépenses jugées nécessaires;5° la liste des demandes de subventions que la fédération compte introduire auprès de la Communauté française dans le cadre de la réalisation de son plan-programme.

Art. 54.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des plans-programmes et pour les demandes de subvention s'y rapportant.

Il détermine pour chaque catégorie de fédération telle que définie à l'artilcle 16 et si nécessaire au sein de chacune d'elle, les domaines d'activités qui peuvent être concernés par le plan-programme.

Tout ou partie de subvention non justifié, pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à la fédération sur base du présent décret ou sur base des textes réglementaires.

Art. 55.La subvention visée à l'article 51 comprend deux parties : 1° une intervention pour la réalisation des activités;2° une intervention pour les dépenses de cadre sportif.

Art. 56.Pour le calcul de l'intervention dans la réalisation des activités, le Gouvernement, pour chaque fédération sportive, arrête : 1° les activités admissibles à la subvention;2° les types de dépenses réputées admissibles;3° les plafonds d'intervention applicables aux dépenses réputées admissibles;4° Les pourcentages d'intervention à concurrence d'un maximum de nonante pour cent applicables aux programmes dont il est question à l'article 53, 1°; en tenant compte de l'intérêt des activités du plan-programme, de leurs objectifs, du classement de la fédération sportive, des ressources financières propres de la fédération et, le cas échéant, de la réalisaiton des programmes antérieurs.

Art. 57.L'intervention pour les frais du cadre sportif couvre une partie des rémunérations payées pendant l'année en cours aux membres du cadre sportif, employés durant l'année civile antérieure, à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concerné, de leur ancienneté de service au sein d'une fédération sportive ainsi que leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nonante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre sportif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention, en tenant compte du classement de la fédération, du plan-programme approuvé et de la nature des tâches projetées.

Art. 58.La subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 48 est versée à la fédération sportive dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

Art. 59.Au cours du premier semestre de chaque année, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 51, afférente à l'exercice en cours peut être versée à la fédération sportive.

Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant de la subvention complémentaire octroyée au même bénéficiaire pour l'année précédente. Au cours du second semestre de l'année, une avance supplémentaire de vingt-cinq pour cent peut être versée à la fédération sportive pour autant que celle-ci justifie l'utilisation comptable de la première avance. Section II. - De l'association du sport scolaire

Art. 60.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement octroie à l'association du sport scolaire reconnue en vertu de l'article 42, un subvention annuelle de fonctionnement comprenant : 1° une partie forfaitaire;2° une intervention dans les dépenses de cadre administratif.

Art. 61.La partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 60, 1°, est répartie à raison de : 1° 1 000 000 de francs pour les frais de fonctionnement de l'association du sport scolaire;2° 1 000 000 de francs pour les frais de fonctionnement des fédérations scolaires composant l'association du sport scolaire, à répartir entre elles au prorata des populations scolaires respectives. Les montants de la partie forfaitaire de la subvention sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 62.L'intervention dans les dépenses du cadre administratif prévue à l'article 60, 2°, couvre une partie des rémunérations payées par l'association du sport scolaire aux membres de son personnel administratif employé durant l'année civile antérieure, à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concernés, de leur ancienneté de service au sein de l'association du sport scolaire ou d'une fédération sportive ainsi que de leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nonante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre administratif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention.

Art. 63.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire à l'association du sport scolaire sur base d'un plan-programme approuvé par le Gouvernement.

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques suivants.

L'association du sport scolaire communique à l'administration notamment le rapport d'activités relatif à l'exercice budgétaire précédent.

Art. 64.Le plan-programme introduit par l'association du sport scolaire comporte : 1° un programme d'activités qui définit les actions menées en matière de promotion du sport. Ce programme est présenté sous forme, soit : a) d'activités communes à au moins deux des fédérations visées à l'article 42, 1°, conduites en collaboration avec la fédération sportive de la discipline concernée;b) d'activités communes à au moins deux des fédérations visées à l'article 42, 1°;c) d'activités propres aux fédérations visées à l'article 42, 1°;2° le cadre sportif et le personnel technique nécessaire à sa réalisation;3° la stratégie de gestion et les moyens que l'association du sport scolaire compte mettre en oeuvre pour sa réalisation;4° le budget détaillé nécessaire à sa réalisation effective et les moyens financiers qui permettront de subvenir aux dépenses jugées nécessaires;5° la liste des demandes de subventions que l'association du sport scolaire compte introduire auprès de la Communauté française dans le cadre de la réalisation de son plan-programme.

Art. 65.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen du plan-programme et de la demande de subvention s'y rapportant.

Tout ou partie de subvention non jutifié, pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à la fédération sur base du présent décret ou sur base des textes réglementaires.

Art. 66.La subvention visée à l'article 63 comprend deux parties : 1° un intervention pour la réalisation des activités;2° une intervention dans les dépenses de cadre sportif.

Art. 67.Pour le calcul de l'intervention dans la réalisation des activités, le Gouvernement fixe les pourcentages retenus pour chaque type de dépense réputée admissible en tenant compte de l'intérêt des activités du plan-programme, de leurs objectifs, des ressources financières propres à l'association du sport scolaire et, le cas échéant, de la réalisation des programmes antérieurs.

Ces pourcentages ne peuvent, en aucun cas, être supérieurs à nonante pour cent du budget des dépenses réputées admissibles.

Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses réputées admissibles.

Art. 68.L'intervention pour les frais du cadre sportif couvre une partie des rémunérations payées pendant l'année en cours par l'association du sport scolaire aux membres de son personnel employé durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concernés, de leur ancienneté de service au sein de l'association du sport scolaire ou d'une fédération sportive ainsi que de leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nontante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre sportif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention, en tenant compte du plan-programme approuvé et de la nature des tâches y projetées.

Art. 69.La subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 60 est versée à l'association du sport scolaire dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

Art. 70.Au cours du premier semestre de chaque année, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 63, afférente à l'exercice en cours peut être versée à la fédération sportive.

Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant de la subvention complémentaire octroyée au même bénéficiaire pour l'année précédente. Au cours du second semestre de l'année, une avance supplémentaire de vingt-cinq pour cent peut être versée à la fédération sportive pour autant que celle-ci justifie l'utilisation comptable de la première avance. Section III. - De l'association du sport dans l'enseignement supérieur

Art. 71.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement octroie à l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnnue en vertu de l'article 46 une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : 1° une partie forfaitaire;2° une intervention dans les dépenses de cadre administratif.

Art. 72.La partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 71, 1°, est répartie en raison de : 1° 500 000 francs pour les frais de fonctionnement de l'association du sport dans l'enseignement supérieur;2° 200 000 francs par centre sportif pour ses frais de fonctionnement.

Art. 73.L'intervention dans les dépenses de cadre administratif prévue à l'article 71, 2°, couvre une partie des rémunérations payées aux membres du cadre administratif, employés durant l'année civile antérieure, à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concernés, de leur ancienneté de service au sein de l'association du sport dans l'enseignement supérieur ou d'une fédération sportive ainsi que de leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nonante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre administratif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention.

Art. 74.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire à l'association du sport dans l'enseignement supérieur sur base d'un plan-programme approuvé par le Gouvernement.

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques suivants.

A cette fin l'association communique au Gouvernement notamment le rapport d'activité relatif à l'exercice budgétaire précédent.

Art. 75.Le plan-programme introduit par l'association du sport dans l'enseignement supérieur comporte : 1° un programme d'activités qui définit les actions menées en matière de promotion du sport, ce programme est présenté sous forme : a) soit d'activités communes aux centres sportifs;b) soit d'activités propres à chaque centre sportif;2° le cadre sportif nécessaire à sa réalisation;3° la stratégie de gestion et les moyens que l'association du sport dans l'enseignement supérieur compte mettre en oeuvre pour sa réalisation;4° le budget détaillé nécessaire à sa réalisation effective, et les moyens financiers qui permettront de subvenir aux dépenses jugées nécessaires;5° la liste des demandes de subventions que l'assocation du sport dans l'enseignement supérieur compte introduire auprès de la Communauté française dans le cadre de la réalisation de son plan-programme.

Art. 76.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen du plan-programme et de la demande de subvention s'y rapportant.

Tout ou partie de subvention non justifié, pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à la fédération sur base du présent décret ou sur base des textes réglementaires.

Art. 77.La subvention visée à l'article 74 comprend deux parties : 1° une intervention pour la réalisation des activités;2° une intervention dans les dépenses de cadre sportif.

Art. 78.Pour le calcul de l'intervention dans la réalisation des activités, le Gouvernement, pour l'association du sport dans l'enseignement supérieur, arrête : 1° les activités admissibles à la subvention;2° les types de dépenses réputées admissibles;3° les plafonds d'intervention applicables aux dépenses réputées admissibles;4° les pourcentages d'intervention à concurrence d'un maximum de nonante pour cent applicables aux programmes dont il est question à l'article 53, 1°; en tenant compte de l'intérêt des activités du plan-programme, de leurs objectifs, du classement de l'association du sport dans l'enseignement supérieur, des ressources financières propres de l'association et, le cas échéant, de la réalisation des programmes antérieurs.

Art. 79.L'intervention pour les frais du cadre sportif couvre une partie des rémunérations payées pendant l'année en cours par l'association du sport dans l'enseignement supérieur aux membres de son personnel employé durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concernés, de leur ancienneté de service au sein de l'association du sport dans l'enseignement supérieur ou d'une fédération sportive ainsi que de leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nonante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre sportif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention, en tenant compte du plan-programme approuvé et de la nature des tâches y projetées.

Art. 80.La subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 71 est versée à l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

Art. 81.Au cours du premier semestre de chaque année, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 74, afférente à l'exercice en cours peut être versée à la fédération sportive.

Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant de la subvention complémentaire octroyée au même bénéficiaire pour l'année précédente. Au cours du second semestre de l'année, une avance supplémentaire de vingt-cinq pour cent peut être versée à la fédération sportive pour autant que celle-ci justifie l'utilisation comptable de la première avance. CHAPITRE VI. - De la formation Section Ire. - Des formations générale et spécifique des cadres

sportifs

Art. 82.La formation des cadres sportifs comprend une formation spécifique à chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, complétée suivant son niveau par une formation générale commune à l'ensemble des disciplines sportives.

Art. 83.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, organise, soit directement, soit par délégation, la formation générale commune aux disciplines sportives. Il en arrête : 1° les conditions d'organisation;2° le programme et le contenu;3° les conditions d'accès;4° les modalités de l'évaluation;5° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigée des intervenants;6° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;7° les modalités de délivrance et d'homologation des attestations de réussite. Cette formation concerne notamment les matières suivantes : 1° la physiologie;2° la théorie de l'entraînement;3° la méthodologie. Le Gouvernement peut confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations générales à : 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés en matière de formation. Le Gouvernement peut reconnaître les formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation, qu'il reconnaît à cet effet.

Art. 84.Les fédérations sportives désignées par le Gouvernement organisent soit directement, soit par délégation les formations qui leur sont spécifiques. Le Gouvernement après consultation de celle-ci fixe pour chaque type et chaque niveau de formation : 1° les champs de compétence;2° les conditions d'organisation;3° le programme et le contenu;4° les conditions d'accès;5° les modalités de l'évaluation;6° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigées des intervenants;7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;8° les modalités de l'homologation des brevets délivrés par les fédérations sportives désignées. Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes : 1° la physiologie appliquée;2° la didactique;3° la théorie de l'entraînement. Moyennant l'accord du Gouvernement, les fédérations sportives peuvent confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations de cadres à : 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés dans la discipline concernée. Le Gouvernement peut reconnaître les formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation, qu'il reconnaît à cet effet.

Les fédérations sportives désignées délivrent les brevets sanctionnant les formations qu'elles organisent directement ou par délégation.

Art. 85.Le Gouvernement est habilité, sous les conditions prévues à l'article 84 à organiser directement ou par délégation, des formations spécifiques à des disciplines sportives non organisées sous le couvert d'une fédération sportive ainsi que dans le secteur du sport pour tous et dans le secteur socio-sportif. Section II. - Des formations particulières

Art. 86.Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, peut organiser, soit directement, soit par délégation, des formations particulières pour : 1° les dirigeants sportifs;2° les fonctionnaires sportifs;3° les gestionnaires d'infrastructures sportives. Le Gouvernement peut confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations particulières à : 1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés en matière de formation. A cet effet, il fixe pour chaque type et chaque niveau de formation particulière : 1° les champs de compétence;2° les conditions d'organisation;3° le programme et le contenu;4° les conditions d'accès;5° les modalités de l'évaluation;6° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigées des intervenants;7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;8° les modalités de délivrance et d'homologation des brevets. Ces formations comprennent notamment des notions de comptabilité, de marketing et de gestion du personnel.

Le Gouvernement peut reconnaître des formations particulières organisées par des organismes ou institutions qu'il reconnaît à cet effet. CHAPITRE VII. - Du sport pour tous

Art. 87.Le sport pour tous se caractérise par la pratique d'une activité sportive, en dehors des structures sportives traditionnelles.

Art. 88.Le Gouvernement fixe les objectifs du sport pour tous, encourage et développe des programmes favorisant sa pratique. A cet effet il passe des conventions avec des organismes, notamment avec les communes et les fédérations sportives ou scolaires, pour des programmes favorisant sa pratique par le plus grand nombre.

Art. 89.Le Gouvernement peut reconnaître une association de coordination du mouvement sport pour tous, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées à l'article 15, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 14°.

Art. 90.En cas de reconnaissance par le Gouvernement, l'association de coordination du mouvement sport pour tous est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie III de 5000 membres au moins.

Art. 91.Le Gouvernement arrête les domaines d'activités pouvant être pris en compte pour l'octroi de la subvention complémentaire visé à l'article 51. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 92.Sont abrogés : 1° le décret du 5 juillet 1976 relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés, modifié par le décret du 26 mars 1981;2° le décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination;3° le décret du 5 juillet 1985 fixant les conditions de reconnaissance des centres sportifs universitaires et assimilés et des fédérations sportives scolaires et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces institutions.

Art. 93.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, pendant une période de quatre ans, le membre visé au 4° pourra être un ancien pratiquant ayant quitté la haute compétition.

Art. 94.Les reconnaissances octroyées sur base des décrets visés à l'article 92 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 95.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 94 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 1999.

La Ministre-Présidente du Gouverment de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, C. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret n° 273-1. - Amendements de commission : nos 273-2 à 273-64. - Rapport : n° 273-65.

Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 30 mars 1999.

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