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Décret du 19 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036466
pub.
31/12/1998
prom.
19/12/1998
ELI
eli/decret/1998/12/19/1998036466/moniteur
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19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1999 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 1998, en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année 1999, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, sans exception de ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, le produit de la vente des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : - Gand : immeubles situés à la Coupure.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 14.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 15.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 870 000 francs est déduit pour l'année 1998 du montant à recouvrer du prêt sans intérêt consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 1998 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêt restant à recouvrer au 31 décembre 1998 s'élève à 22 935 000 F.

Art. 16.Une exemption est accordée pour le recouvrement de l'avance à titre gratuit à concurrence de 400 000 US $, dont question aux articles 5 et 6 de la convention du 24 décembre 1993 conclue entre la Communauté flamande et la « Harvard University of Boston ».

Art. 17.Par dérogation aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre qui a le patrimoine dans ses attributions est autorisé à prélever une somme de 7,5 millions de francs sur le produit de la vente des habitations à Ruiselede, en vue de financer l'aménagement par la commune de Wingene d'un réseau d'égouts et d'un système d'épuration des eaux pour les habitations dont question.

Art. 18.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente des immeubles mentionnés ci-après est attribué entièrement au Fonds départemental du Département des Affaires générales et des Finances : - « De Boerekreek » à Sint-Jan-in-Eremo; - « De Wolfsputten » à Dilbeek; - « Fruitstraat » à Anderlecht; - « De Heuvelkouter » à Liedekerke; - « De Ster » à Saint-Nicolas; - « De Gavers » à Harelbeke.

Art. 19.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Exposés, 3 - n° 1. - Projet de décret, 14 - n° 1. - Amendements, 14 - n° 2. - Amendement, 14 - n° 3. Rapport, 14 - n° 4. - Rapport de la Cour des Comptes, 17 - n° 1.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15, 16 et 17 décembre 1998.

Tableau Pour la consultation du tableau, voir image

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