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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 1999
publié le 17 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC en faveur des immigrés

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036223
pub.
17/09/1999
prom.
21/04/1999
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eli/arrete/1999/04/21/1999036223/moniteur
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21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC en faveur des immigrés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 21 avril 1999;

Considérant l'accord VESOC du 8 juin 1998;

Considérant le plan d'action du VESOC en faveur des immigrés du 16 septembre 1998 pour 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de l'emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'emploi;2° l'Administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° CSE : le comité subrégional de l'emploi visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation du placement et de la formation professionnelle;4° CBNEF : Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation dont la mission, les compétences et la composition sont réglées par l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale;5° équipe de coordination CSE : l'équipe visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation du placement et de la formation professionnelle;6° Groupe de travail immigrés : groupe de travail du Comité d'accompagnement CSE, créé conformément à l'article 20, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation du placement et de la formation professionnelle;7° programme annuel subrégional : le programme d'action approuvé par le CSE en vue de concrétiser le programme annuel flamand du 16 septembre 1998 en exécution de l'accord VESOC du 8 juin 1998;8° demandeurs : - entreprises et organisations du secteur marchand et sociomarchand, telles que prévues au chapitre III du présent arrêté; - organismes publics flamands, tels que prévus au chapitre III du présent arrêté; - les asbl du CSE, telles que prévues au chapitre IV; 9° immigrés : les citoyens dont la provenance socioculturelle remonte à un autre pays d'origine et qui sont titulaires d'un droit de séjour définitif;10° asbl du CSE : l'association sans but lucratif créée par un CSE conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation du placement et de la formation professionnelle. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la contribution flamande au plan d'action belge, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent être octroyés aux demandeurs qui remplissent les conditions prescrites par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Soutien à la politique d'action positive des entreprises et des organismes

Art. 3.§ 1er. Une politique d'action positive en faveur des immigrés au niveau de l'organisation du travail, implique l'enlèvement systématique d'obstacles discriminatoires directs et indirects et/ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des immigrés sur le marché du travail à l'échelle interne et externe de l'entreprise et à diminuer leur chances de débauchage, en vue de leur participation proportionnelle et à part entière à toutes les sections et fonctions. § 2. Par démarche planifiée, on entend l'application d'une approche à quatre axes, ce qui implique : - le dépistage des problèmes à l'aide d'une liste de contrôle; - la recherche des causes des problèmes; - l'élaboration d'une stratégie de solutions; - l'exécution et l'évaluation de l'approche adoptée. § 3. Par mobilité verticale, on entend l'accès à et la transition ou la promotion au sein de l'organisation du travail. § 4. Par mobilité horizontale, on entend la possibilité d'exercer un emploi au sein de chaque section de l'organisation du travail, sur la base de ses qualifications, sans avoir à subir aucune forme de discrimination. § 5. Par discrimination indirecte, on entend des comportements, procédures et structures qui n'entendent nullement à exercer une action discriminatoire à l'encontre de certains individus et/ou groupes mais dont les effets portent systématiquement préjudice à certains groupes et/ou individus, notamment des immigrés.

Art. 4.§ 1er. Les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, premier et deuxième alinéa, sont tenus à : 1° s'engager à continuer la politique d'action positive à l'issue de la période de subvention;2° soumettre un plan d'action visé à l'article 3;3° prévoir un cofinancement. § 2. Les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, alinéa premier, à l'exclusion de ceux ne relevant pas d'un CSE, doivent en outre figurer dans un programme annuel subrégional. Cela fait office de critère d'exclusion.

Art. 5.§ 1er. La procédure d'agrément pour les demandeurs visés à l'article 8, alinéa premier, à l'exclusion de ceux ne relevant pas d'un CSE, se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande au CSE compétent. Le CSE vérifie les conditions prescrites à l'article 4, §§ 1er et 2 et transmet son avis à l'Administration dans les trente jours de la réception de la demande. L'Administration vérifie également les conditions prescrites à l'article 4, § 1er et 2 dans les quatorze jour de la réception. Sur la base des critères prévus à l'article 4, § 1er, le CSE et l'Administration établissent un classement motivé des demandes introduites. Les deux avis sont transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention, un avis positif au moins, soit du CSE, soit de l'Administration, étant une condition d'approbation. § 2. La procédure d'agrément pour les demandeurs visés à l'article 1er, 8°, alinéa premier, qui ne relèvent pas d'un seul CSE et, ceux visés à l'article 8, alinéa deux, se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande au Groupe de travail immigrés. Ce dernier vérifie les conditions prescrites à l'article 4, § 1er, et transmet son avis au Ministre dans les trente jours de la réception de la demande. L'Administration vérifie également les conditions prescrites à l'article 4, § 1er, dans les quatorze jour de la réception. Sur la base des critères prévus à l'article 4, § 1er, le Groupe de travail Immigrés et l'Administration établissent un classement motivé des demandes introduites. Les deux avis sont transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention, un avis positif au moins, soit du CSE, soit de l'Administration, étant une condition d'approbation.

Art. 6.Le CSE et le Groupe de travail immigrés font parvenir à l'Administration, tous les six mois, un rapport de suivi sur l'exécution du plan d'action. Ce rapport de suivi est transmis au Ministre par l'entremise de l'Administration.

Art. 7.§ 1er. En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du plan d'action positive et ce pour au maximum 500.000 F. § 2. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux à concurrence des 4/5 au maximum de la subvention accordée et les moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du plan d'action positive. § 3. Tous les frais doivent être justifiés. § 4. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre des programmes annuels subrégionaux

Art. 8.§ 1er. En vue de l'exécution du programme annuel, l'asbl du CSE peut bénéficier d'une subvention comme prévue à l'article 12, pour certaines actions figurant dans les programmes annuels subrégionaux. § 2. Par programme annuel subrégional, on entend un plan d'action subrégional approuvé par le CSE et figurant dans le programme annuel flamand, en exécution de l'accord VESOC du 6 juin 1998 qui définit de manière planifiée des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que leurs modalités de réalisation. § 3. Par démarche planifiée, on entend l'application d'une approche à quatre axes, ce qui implique : - le dépistage des problèmes à l'aide d'une analyse de la situation spécifique des immigrés dans la région - la recherche des causes des problèmes; - l'élaboration d'une stratégie de solutions; - l'exécution et l'évaluation de l'approche adoptée. § 4. Par objectifs quantitatifs, on entend la désignation d'un nombre d'organisations du travail dans la sous-région que le CSE assiste au cours du programme annuel dans le démarrage ou le développement et l'élargissement de leur plan d'action positive pour immigrés. § 5. Par objectif qualitatif, on entend l'élaboration d'actions et de projets dans le domaine de la sensibilisation, le soutien, l'accompagnement, la formation ou l'entraînement et le développement de méthodes qui, parallèlement au développement de produits et à l'assistance de l'équipe de coordination du CSE, visent à améliorer la situation des immigrés sur le marché du travail qui est spécifique pour la région.

Art. 9.§ 1er. Les CSE adressent à cet effet une demande à l'Administration. § 2. L'Administration vérifie la demande en fonction des critères suivants : 1° la présence d'un cofinancement;2° les actions doivent s'inscrire dans le cadre du programme annuel subrégional tel que prévu à l'article 8 et visent son approfondissement et sa concrétisation;3° le programme annuel concerné doit figurer dans le programme annuel flamand. Cela fait office de critère d'exclusion. § 3. L'Administration transmet son avis au Ministre.

Art. 10.Le Ministre décide de l'octroi des subventions visés au présent chapitre.

Art. 11.L'Administration fait parvenir tous les six mois, en collaboration avec les CSE, un rapport de suivi au Ministre et au Groupe de travail Immigrés.

Art. 12.§ 1er. En cas d'octroi d'une subvention, le CSE a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du programme annuel subrégional et ce pour au maximum 1.000.000 F. § 2. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux et moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du programme annuel subrégional. § 3. Tous les frais doivent être justifiés. § 4. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. CHAPITRE VII. - Contrôle et dispositions pénales

Art. 13.Les membres du personnel de la Division de l'inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 avril 1999.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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