Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 décembre 2001
publié le 21 février 2002

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035083
pub.
21/02/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/21/2002035083/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2002, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2002, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2002, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2002, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2002, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2002, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2002, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2002 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euro ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à terme.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2001, en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année 2002, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 20.000 euros est déduit pour l'année 2001 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2001 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2001 s'élève à 509.000 euros.

Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : - Wingene (Ruiselede) : 1re division, section D, n°s 115 H/2, 116M, 1171, 120B/2, 126R et 121D (biens de la « GBJ » (Institution communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse)); - Bruxelles, rue des Colonies 29-31.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture : - « De Wolfsputten » à Dilbeek; - « De Heuvelkouter » à Liedekerke. § 2. Toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de l'aliénation ou la gestion des centres « BLOSO » mentionnés au § 1er, doivent être versés à le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) dans la mesure où ces recettes sont réalisées effectivement. Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » doit affecter ces crédits à la rénovation de l'infrastructure sportive sous sa gestion.

Art. 17.Par dérogation à l'article 31 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le produit de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Anvers (cadastrés Anvers, 13e division, section N, n°s 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 18.L'affectation du solde disponible au Fonds de la formation continuée (programme 35.40, article 43.93) est modifiée.

Art. 19.L'affectation d'un montant de 491.000 euros disponible au Fonds pour le logement (programme 62.40, article 01.90) est modifiée.

Art. 20.L'affectation d'un montant de 244.000 euros disponible au Fonds de la programmation de la politique scientifique (article 5, décret du 28.11.1995) (programme 71.1, article 01.90) est modifiée.

Art. 21.Le montant de 24.789.352 euros, qui a été versé en 1999 du budget 1999 du Fonds Mina, article 2.19, au compte du fonds de réserve 435-4538461-08, auprès de l'Institution financière centrale, au nom de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), « Mestbank », est reversé aux ressources générales de la Communauté flamande (programme 54.10, allocation de base 46.40).

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001 : Document - Avis su « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre) : 12-A - n° 1 Session 2001-2002 Documents - Projet de décret : 14 - n° 1 - Amendements : 14 - n° 2 - Rapport : 14 - n° 3 - Texte adopté en séance plénaire : 14 - n° 4 - Commentaires : 13 - n° 1 - Rapport de la Cour des Comptes : 16 - n° 1 Annales - Discussion et adoption : Séances des 18 et 19 décembre 2001. TABLEAU Légende : DO = division organique PR = programme ART. = numéro de l'article CL FO = classification fonctionnelle SEC 95 = code SEC 95 (système européen de comptes économiques intégrés) RECETTES (en mille euros) Pour la consultation du tableau, voir image . .

^