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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 20 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action 2002 du VESOC « Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité »

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036110
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20/09/2002
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19/07/2002
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action 2002 du VESOC « Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité »


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, les lois spéciales des 8 février 1999 et 19 mars 1999 et le décret spécial du 18 mai 1999;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 inclus relatifs à l'affectation des subventions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances sur le plan d'exécution budgétaire pour l'opérationnalisation du présent arrêté;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 2002;

Considérant le plan d'action du VESOC « Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité » du 13 mai 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions;2° l'Administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° STC : comité subrégional de l'emploi tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;4° BNCTO : Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation dont la mission, les compétences et la composition sont réglées par l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale;5° Equipe de coordination STC : l'équipe visée à l'article 20, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;6° allochtones : les citoyens séjournant légalement en Belgique ayant une provenance socioculturelle remontant à un autre pays d'origine, qui sont devenus belges ou non et qui soit sont entrés en Belgique en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial, soit ont obtenu le statut de demandeur d'asile ou de réfugié déclaré recevable, soit ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation, ou toute personne enregistrée comme allochtone dans le cadre d'une méthode d'enregistrement approuvée par le VESOC;7° handicapé du travail : les personnes disposant d'un numéro du VFSIPH et/ou au plus d'un diplôme de l'enseignement spécial secondaire, et/ou inscrites auprès du VDAB comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée, ou toute personne enregistrée comme handicapé du travail dans le cadre d'une méthode d'enregistrement approuvée par le VESOC;8° travailleurs et demandeurs d'emploi âgés : de 45 à 64 ans;9° peu qualifiés : les personnes ayant au plus un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant suivi une formation des classes moyennes, ou titulaires d'un diplôme étranger non agréé; 10° groupes à potentiel : catégories de personnes dont le taux d'activité, c.à.d. le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle (15-64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de l'exécution du plan d'action flamand dans le cadre des directives européennes en matière d'emploi, convenu entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent être octroyés aux demandeurs qui remplissent les conditions prescrites aux chapitres 3, 4 et 5 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Aide à l'élaboration et à l'exécution d'un plan d'action de diversité au sein d'entreprises et d'organismes

Art. 3.Le contenu d'un plan de diversité § 1er. Un plan de diversité est un ensemble de mesures et d'actions appliquant la gestion de la différence, et impliquant l'élimination planifiée de seuils discriminatoires directs et indirects et/ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des membres de groupes à potentiel sur le marché de l'emploi à l'échelle interne et externe de l'entreprise et à diminuer leurs risques de sorties anticipées, en vue de leur participation proportionnelle et à part entière à toutes les sections et fonctions de l'organisation, sans toutefois rabaisser les exigences technico-instrumentales des fonctions. § 2. Par démarche planifiée, on entend l'application d'une approche à quatre axes, ce qui implique : - le dépistage des problèmes à l'aide d'une liste de contrôle; - la recherche des causes des problèmes; - l'élaboration d'une stratégie de solutions; - l'exécution et l'évaluation de l'approche adoptée. § 3. Par mobilité verticale, on entend l'accès et la transition ou la promotion au sein de l'organisation du travail. § 4. Par mobilité horizontale, on entend la possibilité d'exercer un emploi au sein de chaque section de l'organisation du travail, sur la base de ses qualifications, sans avoir à subir aucune forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur de la peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. § 5. Par discrimination indirecte, on entend des comportements, procédures et structures qui n'entendent nullement exercer une action discriminatoire à l'encontre de certains individus et/ou groupes mais dont les effets portent systématiquement préjudice à certains groupes et/ou individus. § 6. Le plan d'action comprend une ou plusieurs des mesures et actions suivantes : examiner et optimiser la politique de sélection et de recrutement; examiner et optimiser la politique d'accueil; organiser le coaching et l'accompagnement interne de nouveaux collaborateurs de groupes à potentiel; (faire) organiser des formations, stages ou cours de langue néerlandaise sur le lieu de travail; (faire) organiser des entraînements ou des formations en matière de communication interculturelle, de la gestion des différences, de la lutte contre le racisme quotidien au travail; (faire) organiser des formations axées sur la transition horizontale ou verticale des membres de groupes à potentiel, notamment des allochtones, au sein de l'organisation; mettre en place de nouveaux canaux de recrutement assortis de mesures de recrutement actives en faveur des membres de groupes à potentiel, notamment des allochtones; prévoir des places de stage et d'expérience professionnelle additionnelles sous accompagnement pour des membres de groupes à potentiel; servir d'entreprise-pilote dans une région et/ou secteur; parallèlement à au moins l'une des actions précitées, prévoir une structure (de projet) pour l'élargissement de l'assise et pour le suivi et le pilotage de la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi. § 7. Tout plan d'action prévoit en outre la réalisation, sous accompagnement, de l'audit DIVA au cours des trois derniers mois de la durée du plan d'action, en vue de continuer la politique de diversité au terme de la période de subvention. § 8. Le plan d'action contient des objectifs concrets (nombres ou un pourcentage de personnes) concernant l'entrée, la transition ou la formation (notamment à titre de prévention de sorties anticipées) de membres de groupes à potentiel.

Art. 4.Les bénéficiaires § 1er. Les bénéficiaires sont des entreprises, des organismes (publics), d'autres organisations des secteurs marchand et non marchand. On vise à obtenir un équilibre entre les secteurs marchand et non marchand, en mettant l'accent sur le secteur marchand, sans toutefois hypothéquer les engagements sur le plan de la diversité des accords de secteur conclus. § 2. Sont exclus des subventions, les plans d'action communaux ou provinciaux portant sur la gestion globale (du personnel) d'une commune, d'un CPAS ou d'une province.

Art. 5.Les conditions de subventionnement § 1er. Les demandeurs visés à l'article 4 sont tenus à : - s'engager à continuer la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi à l'issue de la période de subvention; - soumettre un plan de diversité conseillé par le STC de leur région; - prévoir un cofinancement. § 2. Les demandeurs n'ont pas encore obtenu de subventions pour un plan d'action positive en faveur d'allochtones, pour un plan d'action « Participation proportionnelle et diversité », pour un projet TRIVISI ou pour un « Zilverpasplan ». § 3. Les demandeurs adressent une demande au STC compétent ou à l'administration de l'Emploi, qui en ce cas transmet la demande au STC concerné. Le STC vérifie la demande et transmet son avis à l'administration dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 15 octobre 2002. L'administration vérifie également la demande dans les quatorze jour de la réception. Les deux avis sont transmis au Ministre. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. § 4. La procédure d'agrément pour les demandeurs qui ne relèvent pas d'un seul STC se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande à l'administration de l'Emploi. L'administration soumet le dossier pour avis aux représentants des partenaires sociaux et transmet ce dernier, avec l'avis de l'administration, au Ministre dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 19 octobre 2002. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. § 5. Le plan de diversité a une durée de 6 mois au minimum et de 24 mois au maximum. Un rapport de suivi est remis tous les six mois à l'administration, avec copie au STC de la région, sur l'exécution globale du plan, l'état d'avancement et les problèmes.

L'administration transmet un rapport de synthèse intérimaire au Ministre. § 6. La subvention est allouée effectivement à l'issue de l'action, sur la base d'un rapport final, d'un rapport de justification financière et d'un avis du STC. § 7. En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du plan de diversité et ce à concurrence de 12.350 EUR au maximum. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux et les moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du plan d'action. Seuls les frais découlant de la préparation et de l'exécution des actions spécifiques prévues par le plan de diversité sont subventionnables. Sont par conséquent non admises aux subventions : - la simple insertion de membres de groupes à potentiel dans le processus de production; la subvention ne peut être affectée comme prime d'insertion; - l'acquisition de biens d'investissement généraux; - la formation technique générale du personnel. § 8. Tous les frais doivent être justifiés. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. Une condition de subventionnement est également la mesure dans laquelle les travailleurs sont informés et associés, par les canaux appropriés, à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de diversité. § 9. L'objectif a été fixé, pour le niveau flamand, à 225 nouveaux plans de diversité, visant, par STC, au moins 10 plans de diversité accompagnés dans leur réalisation. Un montant de 2 778 750 EUR est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si ce montant n'est pas épuisé le 31 octobre 2002, il peut être affecté à des projets de diversité (voir chapitre 5). Lorsque le montant global des plans de diversité risque de dépasser le montant prévu, l'administration et les partenaires sociaux, établissent conjointement un ordre de préséance motivé des 15 dernières demandes introduites pour le subventionnement des plans de diversité, l'objectif étant de retenir au moins 10 plans de diversité par STC. CHAPITRE IV. - Aide à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une meilleure pratique au sein d'entreprises et d'organismes

Art. 6.Le contenu d'une meilleure pratique § 1er. En vue du renforcement de la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de la gestion de la diversité au sein d'organismes, des "meilleures pratiques" seront développées dans un nombre d'entreprises et organismes. Pour être retenue comme "meilleure pratique", l'entreprise ou organisme doit : 1° avoir mis sur pied un plan d'action dans le cadre d'un programme VESOC antérieur pour groupes à potentiel, ou avoir consenti des efforts, par le passé, pour l'égalité des chances des hommes et des femmes ou en faveur de l'insertion, dans l'entreprise, de handicapés du travail ou de travailleurs âgés;2° rendre publiques ses expériences et servir d'entreprise-pilote dans une région et/ou un secteur, et faire un usage actif de produits TRIVISI ou de parties de ces produits;3° élaborer un plan de diversité qui répond à toutes les conditions posées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, à l'exception de la condition de l'article 5, § 2;4° le plan d'action comprend en outre une ou plusieurs des actions suivantes : - assurer le parrainage d'au moins une autre entreprise (qui n'appartient pas à la propre unité d'entreprise juridique ou économique) qui met sur pied une politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi; - organiser un espace d'expérimentation pour l'essai de nouvelles méthodiques ou paquets d'entraînement qui favorisent l'intégration de membres de groupes à potentiel au sein de l'entreprise; - coopérer au développement de nouvelles méthodiques ou actions, notamment en vue de la concrétisation des produits TRIVISI; - apporter deux autres entreprises qui mettent sur pied un plan de diversité. 5° le plan d'action s'adresse de manière intégrée à plusieurs groupes à potentiel.

Art. 7.Les bénéficiaires Les bénéficiaires sont des entreprises, des organismes (publics), d'autres organisations des secteurs marchand et non marchand. On vise à obtenir un équilibre entre les secteurs marchand et non marchand, en mettant l'accent sur le secteur marchand, sans toutefois hypothéquer les engagements sur le plan de la diversité des accords de secteur conclus.

Art. 8.Les conditions de subventionnement § 1er. Les demandeurs visés à l'article 7 sont tenus à : - s'engager à continuer la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi à l'issue de la période de subvention; - soumettre un plan de diversité conseillé par le STC de leur région; - prévoir un cofinancement. § 2. Les demandeurs adressent une demande au STC compétent ou à l'administration de l'Emploi, qui en ce cas transmet la demande au STC concerné. Le STC vérifie la demande et transmet son avis à l'administration dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 15 octobre 2002. L'administration vérifie également la demande dans les quatorze jour de la réception. Les deux avis sont transmis au Ministre. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. § 3. La procédure d'agrément pour les demandeurs qui ne relèvent pas d'un seul STC se déroule comme suit : Les demandeurs adressent une demande à l'administration de l'Emploi. L'administration soumet le dossier pour avis aux représentants des partenaires sociaux et transmet ce dernier, avec l'avis de l'administration, au Ministre dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 19 octobre 2002. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. § 4. Une meilleure pratique a une durée de 6 mois au minimum et de 24 mois au maximum. Un rapport de suivi est remis tous les six mois à l'administration, avec copie au STC de la région, sur l'exécution globale du plan, l'état d'avancement et les problèmes.

L'administration transmet un rapport de synthèse intérimaire au Ministre. § 5. La subvention est allouée effectivement à l'issue de l'action, sur la base d'un rapport final, d'un rapport de justification financière et d'un avis du STC. § 6. En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 1/2 dans les frais exposés dans le cadre de la meilleure pratique et ce à concurrence de 6.175 EUR au maximum. Sont pris en compte pour le financement, les frais salariaux et les moyens de fonctionnement affectés à la mise en oeuvre de la meilleure pratique. Seuls les frais découlant de la préparation et de l'exécution des actions spécifiques prévues par la meilleure pratique sont subventionnables. Sont par conséquent non admises aux subventions : - la simple insertion de membres de groupes à potentiel dans le processus de production; la subvention ne peut être affectée comme prime d'insertion; - l'acquisition de biens d'investissement généraux; - la formation technique générale du personnel. § 7. Tous les frais doivent être justifiés. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. Une condition de subventionnement est par ailleurs la mesure dans laquelle les travailleurs sont informés et associés, par les canaux appropriés, à l'élaboration et la mise en oeuvre de la meilleure pratique. § 8. L'objectif a été fixé, pour le niveau flamand, à 25 nouvelles meilleures pratiques, visant, par STC, au moins 1 meilleure pratique accompagnée dans sa réalisation. Un montant de 154 375 EUR est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si ce montant n'est pas épuisé le 31 octobre 2002, il peut être affecté à des projets de diversité (voir chapitre 5). Lorsque le montant global des meilleurs pratiques risque de dépasser le montant prévu, l'administration et les partenaires sociaux, établissent conjointement un ordre de préséance motivé des 5 dernières demandes introduites pour le subventionnement de meilleures pratiques, l'objectif étant de retenir au moins 1 meilleure pratique par STC. CHAPITRE V. - Aide à la mise sur pied et à l'exécution d'un projet de diversité

Art. 9.Le contenu de projets de diversité § 1er. Les projets de diversité sont destinés à appuyer les actions dans les entreprises et secteurs. Ils ont un caractère expérimental et/ou innovateur, doivent répondre rapidement aux besoins signalés, l'une de leurs composantes est toujours le développement ou l'affinement de méthodiques, et ils se situent dans les six domaines d'action et actions prioritaires visés aux §§ 2-7 du présent article. § 2. Domaine d'action Promotion de la coopération entre entreprises, partenaires sociaux et organisations des groupes à potentiel, d'une part, et intermédiaires d'autre part . 1° Les actions prioritaires sont des actions d'entrée réalisées par un pool d'entreprises coopérantes, en collaboration avec des intermédiaires.Il s'agit d'expériences qui seront évaluées en fonction de leur organisation à plus grande échelle. Elles concernent notamment : - des actions d'entrée d'organisations patronales en collaboration avec des intermédiaires; - des actions d'entrée de groupements d'entreprises en collaboration avec des intermédiaires.

Les actions d'entrée vont de pair avec une approche processuelle, en tenant compte du processus d'insertion. Ces actions peuvent donc être combinées avec des plans de diversité. 2° Les protocoles actuels conclus entre les autorités flamandes et les organisations patronales ou les intermédiaires sont renouvelés en fonction d'une approche renforcée en matière de non-discrimination et de diversité dans le cadre du relèvement du taux d'activité des groupes à potentiel. § 3. Domaine d'action Aide à l'exécution du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi'.

Les actions prioritaires sont : - le renforcement de la fonction exemplaire des autorités publiques, notamment par la concrétisation au niveau de l'administration flamande et des organismes publics flamands du plan d'action positive du ministère de la Communauté flamande pour allochtones et handicapés du travail, par le développement de matériel adapté de formation, d'entraînement et de sensibilisation, par l'audit et l'optimalisation de la procédure de sélection, de recrutement et d'accueil (avec une attention toute particulière pour la distorsion culturelle des tests), par des actions d'entrée auprès des administrations locales en collaboration avec des intermédiaires; - le renforcement du rôle des intermédiaires dans la politique de participation proportionnelle au travail, notamment par le développement d'instruments adaptés (brochures, paquets de formations et d'entraînement). § 4. Domaine d'action 'Renforcement de la participation à la politique des représentants des groupes à potentiel organisés'.

Les actions prioritaires sont : - consolider, élargir et approfondir les engagements et protocoles de coopération en cours; - renforcer la coopération, au niveau du contenu, de représentants des groupes à potentiel organisés, leur permettant d'exercer une certaine compétence de vérification. § 5. Domaine d'action 'Formation et entraînement'.

Les actions prioritaires sont : - continuer la concrétisation des produits du groupe pionnier TRIVISI « Diversité »; - renforcer la coopération et l'échange d'expérience entre partenaires sociaux, intermédiaires et représentants des groupes à potentiel dans le domaine de la formation et de l'entraînement; - combler les lacunes dans l'offre de formation (développement de nouveaux paquets et modules); - mettre au point une offre de formation qui rencontre les besoins des secteurs et des régions, à l'aide du matériel développé et en cours d'élaboration; - formation relative à l'audit DIVA; - organiser des formations et des entraînements pour les conseillers des maisons du travail locales. § 6. Domaine d'action Sensibilisation et information, promotion de l'échange d'expérience'.

Les actions prioritaires sont : - publicité des produits « TRIVISI », des possibilités dans le cadre du plan d'action 2002 du VESOC et du décret du 24 avril relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, au moyen d'une campagne de publicité s'adressant aux entreprises; - intervision régionale et échange d'expérience entre entreprises, administrations locales, (représentants des) groupes à potentiel. § 7. Domaine d'action Suivi et surveillance renforcés'.

Les actions prioritaires sont : - mesure des effets de l'approche dans les entreprises et organismes; - élaboration et application d'une série d'indicateurs pour le taux d'activité de groupes à potentiel difficiles à définir.

Art. 10.Conditions de subventionnement § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de la mise en oeuvre du plan d'action flamand, en exécution des directives européennes en matière d'emploi, des subventions peuvent être octroyées à des projets de diversité qui s'inscrivent dans les actions prioritaires telles que visées à l'article 9 du présent arrêté, dans la mesure où ces projets remplissent les conditions prévues aux sections 3.3 à 3.6 du plan d'exécution budgétaire visant l'opérationnalisation du présent arrêté. § 2. Le montant maximum de subventions alloué pour l'ensemble des postes concernant l'appui de plans de diversité, de meilleures pratiques et de projets de diversité s'élève à 3.854.397,38 EUR. CHAPITRE VI. - Contrôle et dispositions finales

Art. 11.Les membres du personnel de la Division de l'inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2002.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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