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Décret du 18 mai 1999
publié le 31 août 1999

Décret relatif à l'enseignement XI

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036093
pub.
31/08/1999
prom.
18/05/1999
ELI
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18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement XI (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. - Décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par le mot "enseignement".

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent décret s'applique aux catégories de personnel suivantes : - le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion; - le personnel auxiliaire d'éducation; - le personnel paramédical et social; - le personnel psychologique, orthopédagogique et médical; - le personnel technique; - le personnel administratif; - le personnel d'appui; - le personnel du service d'encadrement pédagogique; - le personnel de maîtrise, gens de métier et de service; qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants : - les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, dans quelle forme que ce soit; - les internats et foyers autonomes; - les semi-internats et centres d'accueil; - le service d'encadrement pédagogique; - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommée ci-après "CLB"; - les centres d'éducation des adultes; - le centre de formation. ».

Art. 4.§ 1er. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1998, est modifié comme suit : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes, les internats et foyers autonomes, les semi-internats, les centres d'accueil, le service d'encadrement pédagogique et les CLB.L'internat annexé à un établissement d'enseignement en fait partie.; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l'éducation des adultes et pour les CLB"; 3° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° la mutation : la nomination et l'affectation auprès d'un autre groupe d'écoles ou d'un établissement d'un autre groupe d'écoles à un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;". § 2. Dans l'article 3 du même décret sont insérés les points 18° à 29° inclus, rédigés comme suit : « 18° l'Enseignement communautaire : l'Enseignement communautaire tel que défini à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; 19° enseignement communautaire : l'enseignement communautaire visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;20° Conseil de l'Enseignement communautaire : le Conseil de l'Enseignement communautaire tel que défini à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;21° administrateur délégué : l'administrateur délégué du Conseil de l'Enseignement communautaire tel que visé à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;22° groupe d'écoles : le groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 6, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;23° conseil d'administration : le conseil d'administration d'un groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 5, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;24° directeur : le directeur d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tel que visé aux articles 5, § 2, et 16 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;25° directeur général : le directeur général tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;26° collège des directeurs : le collège des directeurs tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;27° chef d'établissement : le chef d'un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er.Pour le service d'encadrement pédagogique, l'administrateur délégué désigne un membre du personnel du service d'encadrement pédagogique comme chef d'établissement.; 28° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;29° centre de formation : la cellule permanente d'appui pour les centres financés d'encadrement des élèves, tels que visés à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.».

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994 et du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par "enseignement communautaire"; 2° au § 1er, g), les mots "activité de service" sont remplacés par les mots "ancienneté de service";".

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.Les personnels doivent servir au mieux les intérêts de l'enseignement communautaire et de l'établissement où ils sont occupés. En outre, ils défendront les intérêts des élèves, des apprenants et des personnes qui les consultent. ».

Art. 7.Dans la première phrase de l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1993, les mots "Enseignement communautaire" sont remplacés par "enseignement communautaire".

Art. 8.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. Fonctions de recrutement".

Art. 9.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 14.Lors de sa première entrée en service, le membre du personnel signe le projet pédagogique, la déclaration d'attachement et la déclaration de neutralité de l'enseignement communautaire. ».

Art. 10.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 17.§ 1er. Afin de pouvoir être désigné en qualité de membre du personnel temporaire, le membre du personnel doit, au moment de la désignation, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un titre de capacité visé à l'article 3, 6°;4° satisfaire aux dispositions légales relatives au régime linguistique;5° être de conduite irréprochable, suivant une attestation de bonne vie et murs délivrée depuis un an au plus;6° avoir satisfait aux lois sur la milice;7° avoir introduit sa candidature de la façon déterminée par le collège des directeurs. § 2. Lors de son entrée en service, le membre du personnel doit produire une attestation médicale délivrée depuis un an au plus et dont il ressort que son état de santé est tel qu'aucune maladie ou infirmité le rend inapte à remplir sa fonction. § 3. Nul ne peut être désigné comme membre du personnel temporaire, si sa désignation est contraire à la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail. § 4. A défaut de candidats, le directeur ou le conseil d'administration, selon le cas, peut déroger à l'obligation mentionnée au § 1er, 7°. § 5. Le recrutement des maîtres et professeurs de religion est de la compétence du directeur, sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné. Les articles 17, § 1er, 7°, 19 et 21, ne sont pas applicables aux maîtres et professeurs de religion.

Le recrutement des maîtres de morale non confessionnelle et des professeurs de l'enseignement secondaire chargés des cours de morale non confessionnelle est de la compétence du directeur, sur une base consensuelle avec l'instance compétente de la morale non confessionnelle. § 6. Toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'"un autre titre" est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. ».

Art. 11.A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les mots suivants sont ajoutés : "et du groupe d'écoles auquel appartient l'établissement;".

Art. 12.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 19.§ 1er. Les candidats pour une désignation temporaire doivent introduire leur candidature auprès du groupe d'écoles avant le 15 mai. § 2. La candidature reste valable pendant toute l'année scolaire pour laquelle elle a été introduite. § 3. Les étudiants de dernière année peuvent introduire leur candidature et entrer en ligne de compte pour une désignation, s'ils font savoir par écrit au groupe d'écoles, au plus tard le 15 octobre, qu'ils satisfont aux conditions de désignation. ».

Art. 13.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 20.§ 1er. La désignation temporaire est effectuée par le directeur. § 2. Dans un internat autonome ou auprès du groupe d'écoles, la désignation temporaire est effectuée par le conseil d'administration, sur la proposition du chef d'établissement intéressé, par dérogation à la disposition du § 1er. § 3. Dans le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique, la désignation temporaire est effectuée par l'administrateur délégué, sur la proposition du chef d'établissement intéressé. ».

Art. 14.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994 et 9 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots "auprès de l'organe de direction local" sont remplacés par "en premier lieu auprès de l'école et en deuxième lieu auprès du groupe d'écoles";2° au § 1er, 2°, a), les mots "auprès de l'organe de direction local" sont remplacés par "dans le groupe d'écoles";3° au § 5, les mots "dans l'enseignement de promotion sociale" sont suivis des mots "et dans l'enseignement artistique à temps partiel";4° le § 9 est supprimé.

Art. 15.L'article 21bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999 est remplacé par ce qui suit : «

Article 21bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Une désignation temporaire peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans des établissements appartenant à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même centre d'enseignement;2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans des établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 4. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés.Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié. Si un membre du personnel a acquis l'ancienneté dans des établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.Si un membre du personnel a acquis l'ancienneté dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. Ce droit n'est pas acquis par les personnels visés au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 mai, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

La candidature est valable pour les emplois susvisés. Par dérogation à cette disposition, la date de la candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue pendant l'année scolaire 1999-2000 est fixée par le conseil central. § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 4 a été acquise, et à la fonction d'enseignant des branches ou spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède le titre requis.

Si l'ancienneté visée au § 4 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives.

Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives. § 7. Le membre du personnel qui a été licencié par application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations rendues avant son licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsque le conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 le directeur, dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement ou d'un congé parental, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du centre d'enseignement, respectivement du groupe d'écoles, et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 14. Conformément au présent décret, le conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 le directeur, doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

Les articles 22, 23, § 1er, e, et § 2, 24 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 15. L'ancienneté visée au § 4 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations : - rendues dans des établissements qui, à partir du 1er septembre 1999, appartiendront au même centre d'enseignement, quel que soit le réseau; - rendues dans des établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiendront au même groupe d'écoles.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à l'article 4, § 1er, a). § 16. Par dérogation à l'article 4, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 16.L'article 21ter du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 21ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Une désignation temporaire à un emploi vacant et/ou non vacant peut s'opérer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue.

La désignation temporaire est un droit aux conditions du présent article. § 3. Le directeur et pour le centre de formation l'administrateur délégué désigne le membre du personnel temporaire. § 4. Les personnels qui sont nommés à titre définitif auprès d'un CLB et qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, ont, auprès de ce CLB, priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés.Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie.; 3° s'il n'a pas été licencié. Ce droit s'applique aux emplois auprès du CLB où le membre du personnel a acquis son ancienneté.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, faire acte de candidature par lettre recommandée, avant le 15 mai, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante. § 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un CLB, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès de ce CLB. § 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, s'il est licencié par application de l'article 61, 6°. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné auprès de ce CLB à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis. § 10. Lorsqu'un CLB dispose de plusieurs emplois vacants, les emplois définitivement vacants doivent être attribués par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 11. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 12. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement ou d'un congé parental ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 13. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et pour le centre de formation avec l'administrateur délégué - et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du CLB et qui désirent étendre leur charge. § 14. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur et pour le centre de formation l'administrateur délégué - communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 15. Le directeur et pour le centre de formation l'administrateur délégué - doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

Les articles 22, 23, § 1er, e, et § 2, 24 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 16. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue. Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations dans un centre PMS ou un CLB de l'Enseignement communautaire.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 sont également valorisables pour le l'ancienneté susvisée. ».

Art. 17.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 22.§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire doit faire l'objet d'une appréciation au cours de chaque désignation ininterrompue d'une durée minimale de huit semaines et ce au moins une fois par année scolaire et avant le 30 avril. Les personnels désignés après le 30 avril ne sont pas assujettis à une appréciation pendant cette période de désignation. A cette fin, le chef d'établissement établit, au plus tard à la fin de chaque période d'activité, une appréciation motivée du membre du personnel désigné à titre temporaire. Le cas échéant, cette appréciation se termine par la mention "insuffisant".

Cette appréciation fait état de la période et de la fonction auxquelles elle se rapporte.

Toute mention "insuffisant" est formulée par écrit, motivée et communiquée au membre du personnel concerné. § 2. Le membre du personnel temporaire qui a reçu la mention "insuffisant" peut introduire, dans les sept jours civils après en avoir pris connaissance, une réclamation motivée auprès du chef de l'établissement où il a reçu cette mention.

Le chef d'établissement envoie l'appréciation assortie de la réclamation, dans les sept jours civils de la réception de celle-ci, au conseil d'administration. Dans les sept jours civils de cet envoi, le collège des directeurs charge quelqu'un d'une enquête sur place.

Pour cela, il peut être fait appel aux services centraux de l'Enseignement communautaire, y compris le service d'encadrement pédagogique.

Le membre du personnel concerné sera entendu, après avoir été dûment convoqué. L'enquête sera conclue, dans les trente jours civils de l'envoi susmentionné, avec un rapport d'appréciation. Si ce rapport d'appréciation ne se termine pas par la mention "insuffisant", il remplace l'appréciation communiquée par le chef d'établissement. § 3. Les maîtres et professeurs de religion et les maîtres et professeurs de morale non confessionnelle font l'objet d'une appréciation établie par le directeur. L'appréciation ne peut tenir compte des aspects portant sur les techniques et le contenu du cours; ceux-ci étant du ressort exclusif de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concerné. § 4. Indépendamment des dispositions du § 2, le membre du personnel engagé en application du régime de priorité prévu à l'article 21, § 1er, 1° et 2° ou désigné temporairement pour une durée ininterrompue conformément à l'article 21bis, peut introduire par la voie hiérarchique une réclamation contre l'appréciation visée au § 2, dernier alinéa. La procédure visée à l'article 69 en matière de régime disciplinaire est applicable par analogie.

Le recours est suspensif.

Si le recours est accueilli, la mention "insuffisant" est abrogée et est supprimée dans le dossier. ».

Art. 18.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23.§ 1er. Une désignation temporaire à une fonction de recrutement prend fin de plein droit et sans préavis pour tout ou partie de la charge : a) au retour du titulaire de l'emploi ou de son remplaçant temporaire;b) lorsque l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué en tout ou en partie à un autre membre du personnel : - en application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - par une nouvelle affectation ou par mutation; - par nomination définitive; - en application de l'article 55duodecies, en connexion avec l'article 55quaterdecies; - en application de l'article 53; c) lorsque le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans cet emploi;d) le premier jour du mois suivant la réception par le membre du personnel temporaire de l'avis de l'office médico-social de l'Etat, le déclarant définitivement inapte;e) au plus tard à la fin de l'année scolaire ou du cours pour lequel la désignation a eu lieu, indépendamment de l'application de la réglementation sur la réaffectation et la remise au travail.Cette disposition s'applique aussi aux membres du personnel recrutés selon le régime statutaire antérieur; f) lors de la mise à la retraite pour limite d'âge;g) en application de l'article 24;h) par suppression de l'emploi;i) pour les personnels qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 17;j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, et pour l'enseignement de promotion sociale à l'article 21bis et pour les CLB à l'article 21ter, ainsi qu'en méconnaissance des règles de priorité prévues aux articles 90 et 90bis;k) lorsqu'il est constaté que l'emploi a été créé sans tenir compte des normes réglementaires. § 2. Si le membre du personnel ne reçoit pas de nouvelle désignation au début de la nouvelle année scolaire, la décision doit être motivée si l'intéressé a déjà été recruté une fois en application de l'article 21, § 1er, 1°, dans le groupe d'école, dans l'établissement, ou par le conseil local dont l'établissement relevait. ».

Art. 19.L'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 24.§ 1er. Tout membre du personnel temporaire peut être licencié sans préavis, pour des motifs impérieux.

Par ces motifs on entend une faute grave qui rend impossible, immédiatement et définitivement, le maintien de la désignation temporaire. Le licenciement pour des motifs impérieux sur la base des dispositions du présent article n'est pas possible si le fait qui justifierait ce licenciement était connu, depuis trois jours ouvrables au moins, du chef d'établissement.

Seuls les motifs impérieux notifiés par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables suivant le licenciement peuvent être invoqués pour justifier celui-ci. Le licenciement pour motifs impérieux est prononcé : - par le directeur; - par le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné auprès du groupe d'écoles ou, sur la proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné dans un internat autonome; - par l'administrateur délégué lorsque le membre du personnel est désigné dans un centre de formation ou un centre d'encadrement pédagogique.

Il est possible d'interjeter appel contre le licenciement pour motifs impérieux, conformément à l'article 69. L'appel n'est pas suspensif. § 2. La période de service qui précède le licenciement pour motifs impérieux n'est pas valorisable pour l'ancienneté de service visée à l'article 21, § 1er. Le membre du personnel concerné perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire dans l'établissement, dans les établissements qui relevaient du même conseil local et dans le groupe d'écoles où il a été licencié pour motifs impérieux. ».

Art. 20.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 26.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours civils, il peut être mis fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire, si le rapport d'appréciation motivé visé à l'article 22 lui a octroyé la mention "insuffisant".

Peuvent mettre fin à la désignation : - le directeur; - le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné auprès du groupe d'écoles ou, sur la proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné dans un internat autonome; - par l'administrateur délégué lorsque le membre du personnel est désigné dans un centre de formation ou un centre d'encadrement pédagogique. § 2. En cas de licenciement en application du § 1er, la période de service pour laquelle le membre du personnel e eu la mention "insuffisant", n'intervient pas dans le calcul de l'ancienneté de service visée aux articles 21, § 1er, et 21bis, § 4.

Ce membre du personnel perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire dans l'établissement, dans les établissements qui relevaient du même conseil local, dans les groupes d'écoles respectifs de ces établissements et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, également dans les centres d'enseignement où l'appréciation "insuffisant" a été attribuée. § 3. Pour le licenciement d'un maître ou professeur de religion ou d'un maître ou professeur de morale non confessionnelle basé sur l'appréciation, conformément à l'article 22, l'avis de l'inspecteur-conseiller des cours philosophiques est requis. Si celui-ci émet un avis défavorable, le licenciement n'est possible qu'à la majorité des deux tiers du conseil d'administration.

Le licenciement sur la base d'aspects portant sur les techniques et le contenu du cours n'est possible que sur la proposition du chef de l'instance agréée du culte reconnu, respectivement du président de l'association agréée de la communauté non confessionnelle. § 4. Les avis visés au présent article sont émis dans un délai de 14 jours civils. ».

Art. 21.L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Article 28.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration établit la liste des emplois qu'il déclare vacants. Pour ce faire, il consulte les chefs d'établissement intéressés. § 2. Pour établir cette liste, il est tenu compte : 1° de l'existence d'un emploi vacant dans l'établissement au 15 avril précédant l'appel;les emplois libérés entre le 15 avril et le 1er septembre par la mise à la retraite ou la mise en disponibilité précédant la retraite du titulaire, peuvent également être déclarés vacants; 2° de la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement. § 3. Chaque année, la liste des emplois déclarés vacants est communiquée avant le 15 mai, assortie d'une description des modalités d'introduction des candidatures à la mutation ou la nomination à titre définitif. § 4. Pour les catégories de personnels qu'il désigne, le Gouvernement flamand peut faire dépendre la nomination à titre définitif d'une charge d'enseignement dont il fixe le minimum. Pour déterminer ces catégories, le Gouvernement flamand se basera notamment sur la situation du marché de travail, le nombre de personnels nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette catégorie et les caractéristiques de certaines fonctions, certaines branches et spécialités. ».

Art. 22.L'article 28bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 28bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 3 inclus, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Chaque année, le conseil d'administration établit la liste des emplois qu'il déclare vacants. Pour ce faire, il consulte les chefs d'établissement intéressés et la direction du centre d'enseignement sur : 1° l'existence d'un emploi vacant dans l'/les établissement(s) au 15 avril précédant l'appel;les emplois libérés entre le 15 avril et le 1er septembre par la mise à la retraite ou la mise en disponibilité précédant la retraite du titulaire, peuvent également être déclarés vacants; 2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement. Chaque année, la liste des emplois déclarés vacants est communiquée avant le 15 mai, assortie d'une description des modalités d'introduction des candidatures à la mutation ou la nomination à titre définitif. ».

Art. 23.L'article 28ter est remplacé par ce qui suit : «

Article 28ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse la liste des emplois qu'il déclare vacants. Pour ce faire, il consulte le directeur intéressé sur : 1° l'existence d'un emploi vacant dans les CLB concernés au 15 avril précédant l'appel;les emplois libérés entre le 15 avril et le 1er septembre par la mise à la retraite ou la mise en disponibilité précédant la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants; 2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables. Chaque année, la liste des emplois déclarés vacants est communiquée avant le 15 mai, assortie d'une description des modalités d'introduction des candidatures à la mutation ou la nomination à titre définitif. ».

Art. 24.L'article 30 du même décret est supprimé.

Art. 25.L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Article 31.§ 1er. Au sein d'un même groupe d'écoles, un membre du personnel qui en fait la demande peut obtenir une nouvelle affectation à un emploi vacant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, pour autant que cet emploi ne doive être conféré par réaffectation ou remise au travail, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette demande n'est pas requise lorsque la nouvelle affectation a lieu au sein d'une entité pédagogique composé d'une part d'un établissement ayant un premier degré et d'autre part d'un établissement ayant un deuxième et un troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui relèvent d'un même pouvoir organisateur et se situent dans le même immeuble. Les critères et les modalités de cette affectation sont négociés au sein du comité de négociation compétent.

Un membre qui en fait la demande peut être muté à un emploi déclaré vacant, pour autant que cet emploi ne doive être conféré par réaffectation ou remise au travail, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

L'emploi peut être conféré, par affectation ou par mutation, au membre du personnel ayant été réaffecté à cet emploi. § 2. La réaffectation ou mutation d'un maître ou professeur de religion ne peut se faire qu'avec l'accord de l'instance compétente du culte concerné. ».

Art. 26.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 32.Le conseil d'administration détermine la façon dont les demandes d'affectation ou de mutation seront introduites. ».

Art. 27.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 33.La nouvelle affectation ou mutation est conférée par le conseil d'administration. Le chef d'établissement intéressé est consulté au préalable. ».

Art. 28.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 34.§ 1er. Lors d'une nouvelle affectation ou d'une mutation, le membre du personnel perd son affectation antérieure dans les limites de la nouvelle charge. Le membre du personnel qui est muté doit donner sa démission auprès du groupe d'écoles qu'il quitte, pour la charge pour laquelle il est muté. Le passage d'un groupe d'écoles à l'autre doit se faire sans interruption. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés peuvent muter vers l'enseignement communautaire, conformément aux dispositions de la présente section.

Les services rendus dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services fournis dans l'enseignement communautaire. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 34bis.§ 1er. Dans le cadre de la mutation et de l'affectation, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, est considéré comme étant nommé dans la fonction d'éducateur. § 2. Dans le cadre de la mutation et de l'affectation, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel administratif, est considéré comme étant nommé dans la fonction de collaborateur administratif. ».

Art. 30.Au point 2° de l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il y a lieu d'insérer les mots "par une nouvelle affectation ou" entre les mots "n'a pas encore été attribué" et "par mutation".

Art. 31.A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots "l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Il doit être puisé par priorité dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée.

L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. ».

Art. 32.A l'article 36bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, les mots "l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° au § 2, 4°, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : "Cette disposition ne s'applique pas non plus aux personnels visés au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge sous régime statutaire, pour laquelle ils ont obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge.Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. » ; 3° au § 2, 5°, les mots "à une appréciation ou" doivent être insérés entre les mots "n'a pas été soumis" et "à une évaluation";4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Lors de nominations, le conseil d'administration doit puiser par priorité dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. ».

Art. 33.A l'article 36ter du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1° et 2°, les mots "des établissements du même conseil local" sont remplacés par les mots "du groupe d'écoles";2° au § 3, les mots "un établissement du même conseil local" sont remplacés par les mots "le groupe d'écoles";3° dans cet article est inséré un § 4, rédigé comme suit : « §4.Si un membre du personnel est nommé à titre définitif auprès d'établissements appartenant à un centre d'enseignement, la priorité intervient dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans des établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement appartenant au même groupe d'écoles;3° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si un membre du personnel est nommé à titre définitif dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, la priorité intervient dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement.».

Art. 34.A l'article 36quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots "de la même direction" sont remplacés par les mots "du même CLB";2° au § 3, les mots "un établissement de la même direction" sont remplacés par les mots "le même CLB".

Art. 35.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 37.§ 1er. La nomination à titre définitif est effectuée par le conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du service d'encadrement pédagogique par l'administrateur délégué.

Un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur Un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au décret du 13 juillet 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur. § 2. A défaut d'autres candidats, le membre du personnel qui occupe un emploi déclaré vacant et qui remplit les conditions requises à l'article 36, à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 36quater pour ce qui est des CLB, sera nommé à titre définitif, sauf refus dûment motivé. § 3. Toute nomination définitive sera octroyée au 1er janvier suivant la déclaration de vacance d'emploi, pourvu que celui-ci soit encore vacant à cette date".

Art. 36.L'article 37bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 37bis.§ 1er. Le présent article s'applique uniquement à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'enseignement de promotion sociale et aux CLB. § 2. Un membre du personnel qui est candidat à une nomination définitive, qui remplit les conditions requises pour la nomination et qui obtient de ce fait une charge à mi-temps au moins comme membre du personnel nommé à titre définitif, a priorité sur un membre du personnel qui ne remplit pas ces conditions. ».

Art. 37.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 39.§ 1er. Le conseil d'administration désigne l'établissement où le membre du personnel nommé à titre définitif occupe son emploi. Cette affectation mentionne le volume de la charge. § 2. A partir du 1er septembre 2000, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, ainsi que le personnel d'appui en exécution de la comptabilité telle que visée à l'article 96, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, obtiennent une affectation définitive auprès du groupe d'écoles". »

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit : «

Article 39bis.§ 1er. Sans porter atteinte au principe qu'un membre du personnel est affecté à un établissement relevant du conseil d'administration, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui des établissements composant le groupe d'écoles, peuvent être appelés à accomplir des charges dans leur établissement au profit d'autres établissements du groupe d'écoles ou au profit de l'ensemble du groupe d'écoles. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peuvent être appelés à accomplir des charges pour d'autres établissements du groupe d'écoles ou pour l'ensemble du groupe d'écoles, s'il s'agit de personnels dont les fonctions sont créées ou maintenues sur la base de points, générés par des élèves des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, dans le respect de l'article 96, 1° à 3° inclus, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ».

Art. 39.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996 est supprimé.

Art. 40.L'article 40bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 40bis.§ 1er. Sans préjudice de la réglementation en matière de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction : 1° pour la fonction et le volume de l'emploi pour lesquels le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle l'intéressé possède le titre de capacité requis ou jugé équivalent;2° pour la fonction et le volume de l'emploi pour lesquels le membre du personnel est nommé à titre définitif, et, pour les enseignants, pour la branche ou la spécialité enseignée par l'intéressé dans le cadre de sa charge au moment de la nomination à titre définitif, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre de capacité jugé suffisant ou le titre jugé équivalent. Cette disposition s'applique également aux nominations définitives attribuées conformément à réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et suffisants", tant les titres de capacité reconnus en vertu des dispositions organiques que ceux reconnus en vertu des dispositions transitoires. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction" : la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. § 4. Le Gouvernement flamand définit les règles selon lesquelles la nomination définitive est communiquée au Département de l'Enseignement pour qu'elle ait effet vis-à-vis de l'autorité. ».

Art. 41.A l'article 40ter du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots "auprès d'un conseil local" sont remplacés par les mots "auprès du conseil d'administration;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : § 3.A sa demande, le membre du personnel réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante peut être nommé définitivement dans cette fonction par le conseil d'administration.

La fonction ne doit pas être déclarée vacante.

La nomination définitive en cause opère toujours ses effets à compter du 1er janvier". »

Art. 42.Dans l'article 40quater du même décret, le mot "enseignement communautaire est remplacé par le mot "Enseignement communautaire".

Art. 43.Dans l'article 40quinquies du même décret, les mots "le conseil local tient compte" sont remplacés par les mots "il est tenu compte".

Art. 44.A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots " et désignés pour une durée ininterrompue" sont insérés entre les mots "nommés à titre définitif" et "visés à l'article 2";2° au § 2, les mots "de l'aptitude professionnelle et de la compétence pédagogique de l'intéressé" sont remplacés par les mots "des aspects portant sur les techniques et le contenu du cours".

Art. 45.A l'article 41bis du même décret, les mots suivants sont ajoutés : " ni au mandat de directeur général tel que visé au chapitre Vquater. ».

Art. 46.Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 41ter.Les articles 31 à 34 sont également d'application aux fonctions de sélection et de promotion. ».

Art. 47.Au point 2° de l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots "une nouvelle affectation ou une " sont insérés entre le mot "par" et le mot "mutation".

Art. 48.L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Article 44.Le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué communique les postes qu'il déclare vacants tout en décrivant les modalités du dépôt des candidatures à la mutation et la nomination définitive. Cette notification s'opère au moins une fois par an. A cet effet, il demande aux chefs d'établissement et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, aussi à la direction du centre d'enseignement s'il y a des emplois vacants dans l'établissement. ».

Art. 49.L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 45.Le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué décide de l'admission au stage. A cet effet il prend l'avis du chef d'établissement. Toute candidature peut être refusée à condition de communiquer les motifs. ».

Art. 50.L'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Article 46.Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de l'admission au stage les conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire à une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel pour au moins une demi-charge. Les personnels étant nommés au moins à mi-temps dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande en qualité de membre du personnel enseignant ou de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa pour l'admission au stage respectivement dans une fonction du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.

Cette disposition vaut également pour les mêmes personnels, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire.

Par dérogation au premier alinéa, les candidats à l'admission au stage dans le service d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif en tant que membre de l'inspection, ou pour une charge au moins à mi-temps, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans un institut supérieur flamand en Communauté flamande. Cette disposition s'applique aussi aux mêmes personnels dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire.

Par dérogation aux alinéas précédents, la condition de la nomination à titre définitif dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ne s'applique pas à une admission au stage dans la fonction de sélection de coordinateur dans l'enseignement secondaire pour ces personnels qui sont chargés depuis le 1er octobre 1990 de charges organiques de coordinateur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 2° être porteur du titre de capacité fixé pour cette fonction de sélection ou de promotion spécifique;3° disposer des qualités requises pour la fonction.Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites qualités; 4° lors de la dernière évaluation ou, à défaut de celle-ci, de la dernière appréciation n'avoir pas obtenu la mention "insuffisant";5° se porter candidat auprès du conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : de l'administrateur délégué par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures;6° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1 à 4 inclus.».

Art. 51.L'article 46bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 46bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 46, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit satisfaire au moment de l'admission aux conditions suivantes : 1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° sa dernière évaluation ne peut avoir porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1 à 4 inclus.». 4° disposer des qualités requises pour la fonction.Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites qualités; 5° se porter candidat auprès du conseil d'administration par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures.».

Art. 52.Dans l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'article 40bis est également applicable aux fonctions de sélection ou de promotion. ».

Art. 53.L'article 48 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Article 48.§ 1er. Le stage englobe une période de 12 mois effectivement prestés dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est admis au stage. Ce stage est une fois renouvelable pour une durée de 12 mois. Pendant ce stage, le membre du personnel maintient son droit à la fonction dans laquelle il était affecté avant son admission au stage. Pendant le stage, cet emploi n'est pas déclaré vacant. § 2. Sauf avis défavorable et sans préjudice de l'article 49, § 2, le membre du personnel est nommé à titre définitif à l'issue du stage.

Le chef d'établissement est compétent pour émettre des avis. A compter du 1er janvier 2000, il incombe au directeur général de rendre avis au conseil d'administration pour la fonction de directeur. § 3. La nomination définitive s'opère par le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : par l'administrateur délégué. Avant qu'il soit décidé de ne pas nommer définitivement un membre du personnel, l'intéressé doit être entendu.

Le membre du personnel doit être informé au préalable des motifs. Il peut se faire assister par un conseil. ».

Art. 54.Dans l'article 48bis du même décret, les mots "conseil central" au § 1er sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 55.Dans l'article 49 du même décret, les mots "conseil central" au § 1er sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 56.Dans le même décret, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : «

Article 49bis.Sans porter atteinte au principe qu'un membre du personnel, admis au stage ou nommé, est affecté à un certain établissement, le directeur, le directeur désigné par mandat, le sous-directeur et le directeur adjoint des établissements composant le groupe d'écoles, peuvent être engagés pour l'accomplissement de charges pour d'autres établissements du groupe d'écoles ou pour l'ensemble du groupe d'écoles. ».

Art. 57.L'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Article 50.§ 1er. Pour l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion, le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué- peut, sur l'avis du chef d'établissement ou, en son absence, du directeur général, désigner un membre du personnel : a) si le titulaire de la fonction est temporairement absent;b) à un emploi auquel aucune nomination n'est possible au sens de l'article 43;c) dans l'attente d'une admission au stage qui doit s'opérer dans les trois ans de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Au cours de cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 2. Le membre du personnel qui est désigné à exercer une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 46, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°.

En cas d'absence de candidat remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions, il peut être dérogé aux conditions de l'article 46, 1° et 3. § 3. Une désignation à une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après application préalable de l'article 42, 1°. § 4. Une désignation intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour le tout ou une partie de la charge selon l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h et k, au moment où l'emploi du membre du personnel intérimaire est attribué partiellement ou complètement à un membre du personnel par voie d'admission au stage conformément à l'article 45 ou d'une nomination à titre définitif par application des articles 52 et 53. ».

Art. 58.L'article 50bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 50bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 50, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Pour l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion, le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué- peut, sur l'avis du chef d'établissement, désigner un membre du personnel : a) si le titulaire de la fonction est temporairement absent;b) à un emploi auquel aucune nomination n'est pas possible au sens de l'article 43;c) dans l'attente d'une admission au stage qui doit s'opérer dans les trois ans de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Au cours de cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 3. Le membre du personnel qui est désigné à une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 46bis, § 2. Il peut être dérogé aux conditions de l'article 46bis, § 2, 4°, en cas d'absence de candidat remplissant ces conditions d'accès. § 4. Une désignation à une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après application préalable de l'article 42, 1°. § 5. Une désignation intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour le tout ou une partie de la charge selon l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h et k, au moment où l'emploi du membre du personnel intérimaire est attribué partiellement ou complètement à un membre du personnel par voie d'admission au stage conformément l'article 45 ou de nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53. ». § 6. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel étant désigné temporairement à une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus et ce pour un délai d'au moins 240 jours par année scolaire, est censé être prioritaire pour une désignation intérimaire à une fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi a été exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. ».

Art. 59.Dans le même décret, il est inséré un article 50ter rédigé comme suit : «

Article 50ter.§ 1er. Les personnels désignés à titre intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion conformément aux articles 50 ou 50bis, sont appréciés dans cette désignation suivant les dispositions de l'article 22, §§ 1 et 2. § 2. Le chef d'établissement est jugé par le conseil d'administration.

Le chef d'établissement peut interjeter appel auprès de la chambre de recours. ».

Art. 60.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 53.Un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion peut : a) renoncer librement à une nomination définitive à la fonction en cause;b) être éloigné de la fonction par une décision motivée émanant du conseil d'administration -et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation de l'administrateur délégué. Dans chaque phase de la procédure, le membre du personnel intéressé doit être entendu et être au moins dûment appelé. Il peut se faire assister par un conseil. ».

Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un article 53bis rédigé ainsi qu'il suit : «

Article 53bis.§ 1er. Une autre charge peut être dévolue au directeur nommé à titre définitif : 1° avec son accord, par le directeur général;2° ou bien, par le conseil d'administration du groupe d'écoles, sur la proposition du directeur général, à la simple majorité;3° ou bien, par le conseil d'administration du groupe d'écoles, à la majorité des deux tiers;4° ou bien sur la proposition de l'administrateur délégué par le Conseil de l'Enseignement communautaire à une majorité simple dans le cadre du contrôle de la gestion. § 2. Le directeur nommé à titre définitif revêt un emploi dans la fonction où il était nommé définitivement auprès du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles où il était désigné préalablement en qualité de directeur, sauf si le membre du personnel et le conseil d'administration du groupe d'écoles se mettent d'accord sur une autre charge. Cette charge est puisée dans le capital-charges attribué à l'établissement auprès duquel le membre du personnel est nommé définitivement en tant que directeur. § 3. Le membre du personnel maintient le traitement rattaché à la fonction de directeur. § 4. Lorsque le directeur nommé à titre définitif est appelé à assumer une autre charge, la fonction de directeur devient immédiatement vacante. ».

Art. 62.L'article 54 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Article 54.§ 1er. Au terme d'une nomination définitive dans une fonction de sélection ou de promotion en vertu de l'article 53, le membre du personnel assume une fonction dans l'établissement ou auprès du groupe d'écoles où il était affecté avant sa nomination dans une fonction de sélection ou de promotion, à moins que le membre du personnel et le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique : l'administrateur délégué ne se mettent d'accord sur une nouvelle affectation dans le groupe d'écoles ou sur une mutation. § 2. Le membre du personnel dont la nomination à titre définitif fut terminée en vertu de l'article 53, b), ne peut, dans "la même fonction" faire aucun appel à son ancienneté pour une fonction. § 3. Le Gouvernement flamand précisera les conséquences administratives et pécuniaires de cette mesure. ».

Art. 63.L'article 55, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 55.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui qui, par mesure transitoire, est nommé à titre définitif avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur, et le membre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui est nommé à titre définitif et compte une ancienneté de service de neuf ans dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, est nommé définitivement dans la fonction de sélection à laquelle il peut prétendre, sans que cette fonction de sélection soit vacante. Pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service, seuls les services statutaires sont admissibles. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé définitivement dans cette catégorie à la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui qui, par mesure transitoire, est nommé à titre définitif avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et compte une ancienneté de service de neuf ans dans cette catégorie, est nommé définitivement dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.

Les services prestés dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services prestés avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service. § 3. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le conseil d'administration peut attribuer à un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui qui est nommé définitivement dans ces catégories, l'échelle de traitement supérieure 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le conseil d'administration peut attribuer à un pareil membre du personnel cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le conseil d'administration peut attribuer à deux membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le conseil d'administration peut attribuer à trois membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure. § 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminée par la mention finale "insuffisant".

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ».

Art. 64.A l'article 55bis du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot "Recrutement" est remplacé par les mots "Fonctions de recrutement" et les mots "des services d'encadrement" sont remplacés par les mots "du service d'encadrement".Les mots "ou admis au stage" sont insérés entre les mots "nommé à titre définitif" et les mots "de l'enseignement communautaire"; 2° au § 5, le mot "Recrutement" est remplacé par les mots "Fonctions de recrutement";3° il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les personnels s'acquittant d'une charge temporaire conformément au § 1er, sont évalués dans cette charge sur base des dispositions de l'article 22, §§ 1er et 2. Le membre du personnel ayant obtenu la mention "insuffisant" peut être relevé de sa charge temporaire. » ; 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, il faut entendre dans le présent article par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. ».

Art. 65.L'article 55quinquies du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 55quinquies.§ 1er. Toute nouvelle désignation dans une fonction de promotion de directeur est attribuée par mandat à compter du 1er septembre 2000. § 2. Toute désignation par mandat dans la fonction de directeur est établie par écrit selon les dispositions et en reprenant les mentions de l'article 18. § 3. Sans préjudice de l'article 55terdecies, les personnels qui sont admis au stage le 1er janvier 2000 ou désignés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 août 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. ».

Art. 66.Dans l'article 55sexies du même décret, les mots "conseil central" sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 67.A l'article 55septies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 5°, les mots "conseil central" sont remplacés par les mots "conseil d'administration".; 2° à l'article 55septies, il est ajouté un 6°, formulé comme suit : « 6° disposer des qualités exigées par l'emploi.Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites qualités".; 3° Dans la dernière phrase, les mots "conseil central" sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 68.Dans l'article 55undecies du même décret, les mots "conseil central" sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 69.Dans l'article 55duodecies du même décret, les mots "conseil central" sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 70.Dans l'article 55duodecies, § 2, du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire en cours. ».

Art. 71.Dans l'article 55terdecies du même décret, les mots "conseil central" sont remplacés par les mots "conseil d'administration".

Art. 72.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre Vquater, formulé comme suit : « CHAPITRE Vquater. - Mandat de directeur général Article 55quinquies decies. § 1er. Le mandat de directeur général, tel que visé au Chapitre III section 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, est conféré ou terminé selon les conditions et les dispositions définies dans ledit décret.

Le mandat est attribué pour une durée indéterminée et, avec mention des motifs, il peut être terminé à chaque instant. § 2. En cas de vacance du mandat du directeur général, le conseil d'administration lance un appel à candidatures pour le mandat de directeur général à tous les directeurs des écoles du groupe d'écoles.

Le conseil d'administration fixe le délai dans lequel les candidats doivent présenter leur candidature. Ce délai englobe au moins dix jours civils. § 3. Le conseil d'administration détermine au préalable les critères sur la base desquels les candidats seront évalués et communique ces critères aux candidats lors de l'appel à candidatures. § 4. Afin d'être désigné au mandat de directeur général, le membre du personnel doit disposer des qualités requises pour la fonction au début du mandat. Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. L'épreuve pour tester lesdites qualités est également organisée sous la responsabilité de ce dernier.

Article 55sexies decies. Le conseil d'administration informe par écrit tous les candidats de la décision motivée par laquelle il attribue le mandat de directeur général.

Article 55septies decies. § 1er. Au terme du mandat de directeur général, le conseil d'administration désigne sans délai un membre du collège des directeurs qui, jusqu'à la date où le nouveau directeur général assume son mandat, exerce les compétences de directeur général. § 2. Si l'assemblée générale ou le Conseil de l'Enseignement communautaire met fin au mandat du directeur général, cette décision est communiquée sans tarder au président du conseil d'administration.

La cessation du mandat par ces instances produit ses effets le jour qui suit la réception de cette décision mettant fin au mandat par le président du conseil d'administration. § 3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux §§ 1er et 2, le président du collège des directeurs exerce à titre intérimaire la fonction de directeur général à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la date à laquelle le conseil d'administration désigne un directeur général.

Article 55octies decies. Le directeur d'un établissement d'enseignement qui exerce le mandat de directeur général, peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements appartenant au groupe d'écoles dont il est directeur général, comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Pour le groupe d'écoles situé en RFA, aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ».

Art. 73.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre Vquinquies, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vquinquies. - Mandat de directeur coordonnateur

Article 55vicies.§ 1er. Sur la proposition de la direction du centre d'enseignement, le groupe d'écoles désigne par mandat un directeur en tant que directeur coordonnateur du centre d'enseignement s'il est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements faisant partie du centre d'enseignement. § 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Pour le groupe d'écoles situé en RFA, aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ».

Art. 74.Dans l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, les paragraphes 1, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les personnels d'un établissement repris par l'Enseignement communautaire, obtiennent, à leur demande, la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire. » ; « § 3. Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont réputés être des services prestés dans l'enseignement communautaire.

Pour l'application du présent décret, les services rendus dans un emploi, une fonction, branche ou spécialité dans l'établissement repris, sont censés être prestés dans le même emploi, la même fonction, branche ou spécialité dans le groupe d'écoles, et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, dans le centre d'enseignement compétent pour l'établissement après la reprise. » ; « § 4. Un acte de candidature pour une désignation temporaire ou pour une nomination à titre définitif déposé auprès du pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censé être fait auprès du conseil d'administration. Ces candidatures n'entrent pas en ligne de compte pour le régime prioritaire prévu aux articles 90 et 92 du présent décret. ».

Art. 75.Dans l'article 56, § 5, du même décret, les mots "21bis, § 5" sont remplacés par les mots "21bis, § 4".

Art. 76.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 58.§ 1er. Le Gouvernement flamand précisera les modalités de mutation dans l'intérêt du service au sein du groupe d'écoles, à condition que : 1° cette mesure ne puisse être appliquée que s'il est constaté qu'une entente minimale nécessaire pour le bon fonctionnement du service ou de l'enseignement ne soit compromise de façon permanente;2° la décision ne soit prise par le conseil d'administration, sur avis des chefs d'établissements en cause;3° les droits de la défense ne soient garantis. § 2. Un membre du personnel peut être transféré, avec l'accord mutuel des conseils d'administration concernés, à un établissement d'un autre groupe d'écoles. ».

Art. 77.Dans l'article 61, § 1er, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou d'un professeur de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition ou avec l'accord de l'instance compétente de la religion concernée ou de la morale non confessionnelle. ».

Art. 78.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 59.Le Gouvernement flamand précise les règles quant à la suspension préventive.

La suspension préventive ne peut être opérée que lorsque l'intérêt de l'enseignement ou du service le requiert. La suspension préventive est une mesure administrative prononcée par le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique : par l'administrateur délégué- sur avis du chef d'établissement et ne peut, sauf en cas de poursuite pénale pour les mêmes faits, excéder la durée d'un an.

L'arrêté visé au premier alinéa garantit les droits de la défense. ».

Art. 79.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 62.§ 1er. Un blâme est prononcé par le conseil d'administration. Ce dernier notifie par écrit son intention au membre du personnel en indiquant les motifs. Dans un délai de dix jours à dater du premier jour suivant le jour de la notification, le membre du personnel peut introduire une réclamation qui est joint au dossier. Le conseil d'administration décide sur la base du dossier. § 2. Les autres peines disciplinaires sont proposées par le conseil d'administration et prononcées par la chambre de recours. § 3. Pour les chefs d'établissement, les peines disciplinaires sont prononcées par la chambre de recours sur proposition du conseil d'administration. § 4. Pour les membres du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, les peines disciplinaires sont prononcées par la chambre de recours et proposées par l'administrateur délégué. ».

Art. 80.L'article 67 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Article 67.§ 1er. Lors du retour à la désignation à titre temporaire, le membre du personnel maintient l'emploi qu'il occupait en tant que membre du personnel nommé à titre définitif la veille du prononcé de la sanction disciplinaire.

Le membre du personnel appartient alors au groupe visé à l'article 21, § 1er, 1°,- dans l'enseignement secondaire, au groupe visé à l'article 21bis, § 4 dans l'enseignement de promotion sociale, et au groupe visé à l'article 21ter, § 5 dans les CLB. Il ne peut être éloigné de son emploi par application de la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail.

L'article 23, § 1er, b) et e), n'est pas applicable à ces personnels.

Le membre du personnel qui est rétrogradé par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire, n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination définitive qu'après écoulement de deux années scolaires entières suivant le prononcé. § 2. La rétrogradation a pour suite que l'échelle de traitement attribuée est rattachée à la fonction conférée définitivement par la rétrogradation.

Le Gouvernement flamand précise les conséquences de cette sanction notamment vis-à-vis des autres personnels. § 3. Le conseil central, et à compter du 1er janvier 2000 le conseil d'administration, désigne un établissement où un membre du personnel qui est rétrogradé par mesure disciplinaire doit prendre en charge cette fonction. ».

Art. 81.A l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots "conseil central" sont remplacés par les mots " le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué".2° La phrase suivante est ajoutée : "Le droit à une désignation à durée ininterrompue peut à nouveau être obtenu lorsque le membre du personnel est désigné à nouveau par le même conseil d'administration et après obtention de l'ancienneté telle que fixée à l'article 21bis, § 4, 1° et à l'article 21ter, § 5, 1°.».

Art. 82.L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 72.§ 1er. La chambre de recours est composée de : 1° un président et deux présidents suppléants, magistrats ou magistrats émérites, désignés par le Gouvernement flamand;2° deux membres désignés par le président de la chambre de recours parmi les membres visés au § 2, conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand;3° un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant, désigné par l'administrateur délégué parmi les fonctionnaires du niveau A de ses services administratifs.Un secrétaire est chargé de la rédaction du rapport sur la cause. § 2. Lors de la désignation des membres visés au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand désigne, respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement spécial, les centres psycho-médico-sociaux, le service d'encadrement pédagogique et la catégorie du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, chaque fois huit membres, dont chaque fois quatre sont titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection et chaque fois quatre sont titulaires d'une fonction de promotion. Pour la catégorie du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont désignés quatre membres titulaires d'une fonction de recrutement et quatre membres titulaires d'une fonction de sélection. Ces membres sont des personnels définitifs de l'enseignement communautaire.

Le président désigne les membres conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les indemnités auxquelles le président et le président suppléant ont droit. ».

Art. 83.L'article 73ter du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 73ter.§ 1er. Une description de fonction est obligatoirement rédigée pour chaque membre du personnel désigné pour une durée au-delà de 104 jours. § 2. Pour les membres désignés temporairement pour une durée inférieure, le directeur peut décider de rédiger toutefois une description de fonction. § 3. Des arrangements généraux quant aux descriptions de fonction sont négociés au sein du comité local. § 4. Chaque membre du personnel est évalué par un ou deux évaluateurs, dont l'un est un directeur et/ou directeur adjoint. L'autre évaluateur est désigné par le collège des directeurs. Le conseil d'administration évalue le directeur ou le directeur adjoint. L'administrateur délégué évalue le directeur du centre de formation. § 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction en tenant compte des arrangements généraux.

Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions inhérentes à l'établissement à accomplir par le membre du personnel, et le mode dont le membre du personnel doit effectuer ces tâches et missions.

Dans la description de fonction sont également repris des objectifs propres à l'établissement.

A la description de fonction sont également joints les objectifs personnels et de développement en raison des engagements pris à l'issue de la période d'évaluation précédente. § 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continue.

Si une formation continue est imposée au membre du personnel, les frais sont à supporter par le groupe d'écoles. § 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne se mettent pas d'accord sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le conseil d'administration qui décide. Le conseil d'administration entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel. § 8. L'(les) évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel intéressé vise la description de fonction. § 9. En cas d'une modification significative de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée. § 10. La description de fonction du maître ou professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés.

Art. 84.L'article 73sexies du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 73sexies.Le collège des directeurs fixe, sur avis de la direction du centre d'enseignement, les arrangements généraux quant à l'évaluation. Ces arrangements généraux sont débattus au sein du comité local. ».

Art. 85.Dans l'article 73decies du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ou le membre du personnel désigné pour une durée ininterrompue est licencié s'il a obtenu, pour une fonction déterminée, deux évaluations définitives successives avec la conclusion "insuffisant" ou trois évaluations définitives avec la conclusion "insuffisant" dans sa carrière professionnelle au sein du centre d'enseignement, ou pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au sein du groupe d'écoles. ».

Art. 86.A l'article 73terdecies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux §§ 1er et 2, les mots "conseil local" sont remplacés par les mots "conseil d'administration";2° au § 3, la phrase suivante est ajoutée : "Le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire en cours.».

Art. 87.Dans l'article 75 du même décret, les mots "d'ARGO" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire".

Art. 88.Dans le même décret, il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit : «

Article 77bis.Les mises en disponibilité pour mission spéciale accordées aux personnels peuvent être converties en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à condition : - que ces mises en disponibilité soient attribuées avant le 1er septembre 1998; et - qu'il fût stipulé dans l'arrêté ministériel accordant cette mise en disponibilité que ces personnels jouiraient d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, qui équivaut au traitement d'activité ou à la subvention-traitement d'activité, dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service. ».

Art. 89.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 86, 8°, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par le mot "enseignement communautaire";2° dans l'article 86, 9°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « à partir du moment où le chef du culte concerné ou l'instance compétente de la morale non confessionnelle met fin à la charge du maître ou professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle.» ; 3° dans l'article 86, 9°, les mots "conseil local" sont remplacés par les mots "conseil d'administration";

Art. 90.L'article 87 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 87.Le conseil d'administration informe l'intéressé par lettre recommandée à la poste de sa décision, en indiquant les motifs, de la démission d'office. Copie de la décision est transmise au chef d'établissement. ».

Art. 91.§ 1er. Dans l'intitulé de l'article 88 du même décret, la proposition "et les temporaires désignés pour une durée ininterrompue" est insérée entre le mot "définitif" et les mots ", la cessation définitive". § 2. Dans l'article 88, 5°, troisième et quatrième alinéas, du même décret, les mots "et à compter du 1er janvier 2000 le conseil d'administration" sont ajoutés après les mots "le conseil central".

Art. 92.Dans l'article 88bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour les personnels engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement de promotion sociale et dans les CLB, l'article 88, 5° reste applicable. ».

Art. 93.L'article 89 du même décret est supprimé.

Art. 94.Dans l'article 90bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, le § 2, dernier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, la priorité visée au premier alinéa ne peut être invoquée contre un membre du personnel qui est déjà désigné temporairement par application de l'article 21bis ou l'article 21ter. ».

Art. 95.L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 91.§ 1er. Pour l'application des articles 21, § 1er, 1° et 2°, a), et 21bis, § 4, seuls les services prestés après le 1er septembre 1988 sont valorisés. § 2. Les services prestés dans un établissement du groupe d'écoles, ou au sein de conseil local duquel relevait l'établissement avant l'entrée en vigueur du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, sont censés être des services prestés dans le groupe d'écoles pour l'application des règles de l'ancienneté. § 3. Les services prestés dans un établissement du centre d'enseignement, ou au sein du conseil local ou groupe d'écoles dont relève l'établissement lors de la création du centre d'enseignement, sont censés être des services prestés dans le centre d'enseignement pour l'application des règles de l'ancienneté. ».

Art. 96.L'article 91bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est supprimé.

Art. 97.Dans l'article 92, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, les mots "Enseignement communautaire" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots "enseignement communautaire".

Art. 98.L'article 93 du même décret est abrogé.

Art. 99.L'article 94 du même décret est abrogé.

Art. 100.Dans l'article 94bis du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993 et 14 juillet 1998, les mots ", 93 et 94" sont supprimés.

Art. 101.Dans l'article 95 du même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 102.A l'article 95bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots "et à compter du 1er janvier 2000 le directeur" sont ajoutés après les mots "le conseil local";2° le § 5 est abrogé.

Art. 103.L'article 100bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les dispositions relatives à la description de fonction et l'évaluation, telles que visées aux chapitres VIIIbis et VIIIter du présent décret, entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 2000 pour les personnels financés et les groupes d'écoles figurant dans la convention conclue entre le Gouvernement flamand, l'Enseignement communautaire et les organisations syndicales représentatives.

Si, au 1er septembre 2000, aucune convention n'est conclue, ils sont repris dans un arrêté du Gouvernement flamand fixant l'introduction de la description de fonction et de l'évaluation. ». 2° Au § 5, les mots "22, 26 et 27" sont remplacés par les mots "22, 26, 27, 41, 50ter et 55bis, § 6".; 3° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Les procédures d'appréciation et d'évaluation entamées par application des articles 22 et 41 doivent être continuées à être opérées conformément aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au moment du lancement de ces procédures. ».

Art. 104.Dans l'article 100quater du même décret le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, aucun membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé à une fonction vacante. ».

Art. 105.A l'article 100sexies, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Les personnels nommés à titre définitif, qui, au 30 juin 1998, sont temporairement désignés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif pour exercer temporairement une autre mission par la voie d'un congé, conservent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires au 30 juin 1998. Jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse, ils gardent chaque année scolaire la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à cette même date. ».

Art. 106.L'article 100septies du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 100septies.Lorsqu'un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif est remplacé pour cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le remplaçant est désigné dans une fonction du personnel d'appui. ».

Art. 107.Au chapitre XI du même décret, il est ajouté un article 100decies, formulé comme suit : «

Article 100decies.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre III, section II du présent décret, les désignations temporaires dans les centres d'encadrement des élèves restent jusqu'au 31 août 2000 inclus la compétence du conseil central de l'ARGO, visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Le conseil central désigne sur proposition du chef d'établissement. § 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre jusqu'au 31 août 2000 par "CLB" "le centre psycho-médico-social". ».

Art. 108.Dans l'article 102 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 1993, les mots "l'ARGO" figurant au § 3, dernier alinéa, sont remplacés par les mots "l'Enseignement communautaire".

Art. 109.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - des articles 63, 88 et 105 produisant leurs effets le 1er septembre 1998; - des articles 29, 98, 99, 100 et 101, entrant en vigueur le 1er février 1999; - des articles 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 45, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 86, 89, 90 et 107 entrant en vigueur le 1er janvier 2000; - des articles 16 et 34 entrant en vigueur le 1er septembre 2000. CHAPITRE III. - Décret statut de l'enseignement subventionné

Art. 110.A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de l'enseignement secondaire chargés de morale non confessionnelle sont désignés temporairement ou nommés définitivement par les pouvoirs organisateurs, sur une base consensuelle avec l'instance compétente de morale non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions par le pouvoir organisateur que par proposition dûment motivée ou avec l'accord de l'instance compétente de la morale non confessionnelle. Les dispositions du présent titre portant spécifiquement sur les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de l'enseignement secondaire chargés de morale non confessionnelle, ne sont applicables à ces personnels que dans la mesure où ils exercent leur charge dans cette qualité. ».

Art. 111.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 5°, les mots "le projet pédagogique," sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les devoirs";2° au § 2, 5°, les mots "le projet pédagogique," sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les devoirs";

Art. 112.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, b), du même décret, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : "- par application de l'article 44undecies en liaison avec l'article 44terdecies";2° au § 1er, i) les mots "congé parental," sont insérés entre les mots "maladie," et "accident de travail".

Art. 113.L'article 23, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Chaque licenciement conformément aux articles 24 et 25 a pour conséquence que le membre du personnel perd entièrement son ancienneté de service, accumulée au cours des différentes années scolaires auprès du pouvoir organisateur sauf si le pouvoir organisateur recrute à nouveau le membre du personnel. Toutefois, ces services peuvent, pour l'application du § 1er, 2°, être pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur.".

Art. 114.L'article 23bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants. § 3. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants.

La désignation temporaire à durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 4. Les personnels nommés à titre définitif auprès d'un pouvoir organisateur, occupant un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans des établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels n'ayant pas encore de nomination définitive dans les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Les personnels nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, occupant une fonction à prestations incomplètes en fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels engagés au sein du même centre d'enseignement et n'étant pas encore nommé définitivement. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, dont 600 effectivement accomplis, répartis sur trois années scolaires au moins. Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, les dimanches, les jours de congé légaux et les vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié. Si un membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ce droit s'applique aux emplois dans tous les établissements du pouvoir organisateur auprès duquel le droit a été acquis et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel, qui souhaite faire usage de son droit, doit, à peine de forclusion de son droit pour l'année scolaire suivante, faire acte de candidature par pli recommandé, avant le 15 juillet, auprès de ce pouvoir organisateur. Cet acte de candidature est valable pour tous les postes pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Si un membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique aux emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement. Le membre du personnel, qui souhaite faire usage de son droit, doit, à peine de forclusion de son droit pour l'année scolaire suivante, déposer sa candidature par pli recommandé, avant le 15 juillet, auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements des centres d'enseignement. Cet acte de candidature est valable pour tous les postes pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en cause.

Le membre du personnel joint à sa candidature tous les documents utiles sur l'ancienneté de service requise en vue de justifier ses prétentions à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

Le droit mentionné au premier alinéa n'est pas acquis par les personnels visés au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, souhaite faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, perd ce droit s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce pouvoir organisateur pendant cinq années scolaires successives.

Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, perd ce droit s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives. § 7. Si un membre du personnel est licencié ou si sa dernière évaluation a porté comme conclusion finale la mention "insuffisant" avant qu'il ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, et si, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par le pouvoir organisateur qui l'a licencié ou s'il continue à être occupé dans un autre établissement du même pouvoir organisateur, le membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 5.

Si un membre du personnel est licencié ou si sa dernière évaluation a porté comme conclusion finale la mention "insuffisant" avant qu'il ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour les établissements d'un centre d'enseignement et si, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par un pouvoir organisateur du centre d'enseignement en cause ou s'il continue à être occupé dans ce centre d'enseignement, le membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 5. § 8. Le membre du personnel licencié par application de l'article 64, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue sur la base de services accomplis avant son licenciement. § 9. Le membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue pour chaque poste vacant créé au cours de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 10. Le droit à une désignation temporaire à durée interrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 est acquise, et pour de la fonction d'enseignant, pour les branches et spécialités pour lesquelles l'intéressé possède le titre de capacité requis.

Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou spécialité. § 11. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de plusieurs emplois vacants à la date d'attribution, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants à des personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 12. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 13. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement ou d'un congé parental ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 14. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et à peine de forclusion de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement ou dans des établissements du pouvoir organisateur intéressé ou du centre d'enseignement intéressé pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur en cause ou du centre d'enseignement en cause pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui désirent étendre leur charge.

L'application du présent paragraphe ne peut pas donner lieu à une répartition pédagogiquement non justifiable de la charge à conférer. § 15. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 16. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue conformément au présent décret et en informer le membre du personnel concerné.

Les articles 21, § 1er, f), 24 et 25 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 17. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait usage de son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.

Les prestations rendues à compter du 1er septembre 1999 sont valorisées pour l'ancienneté susvisée de la façon suivante : a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement en cause et ce quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements où les prestations ont été accomplies;b) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement en cause et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les prestations accomplies avant le 1er septembre 1999 entrent, sans préjudice de l'application de l'article 76, § 3, en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté de la façon suivante : a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à compter du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement en cause et toutes les prestations rendues dans d'autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on introduit sa candidature;b) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement en cause. Lorsqu'un membre du personnel acquiert sur la base des prestations citées au premier alinéa le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement, ce droit vaut pour les fonctions dans tous les établissements du centre d'enseignement concerné. Au cas où le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue aurait été acquis pour un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, ce droit vaut pour tous les établissements du pouvoir organisateur auprès duquel ce droit a été acquis et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Pour le calcul de l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas, par dérogation à l'article 6, § 1er, a, multiplié par 1,2. § 18. Par dérogation à l'article 6, § 2, il n'est pas nécessaire déterminer le droit visé au § 5 dans l'enseignement de promotion sociale que l'ancienneté de service soit acquis en fonction principale. ».

Art. 115.Dans l'article 23ter, § 2, du même décret, sont ajoutés après le mot "prestés" les mots suivants : ". Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, les dimanches, les jours de congé légaux et les vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent dans la période de désignation;".

Art. 116.Dans l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 juillet 1996, les mots "le projet pédagogique," sont insérés au § 2, 4°, entre les mots "le cas échéant," et les mots "les devoirs".

Art. 117.L'article 31bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est modifié comme suit : 1° au § 2, 1°, le texte du premier tiret est complétée par les mots suivants : "pour ce qui est des établissements n'appartenant pas au centre d'enseignement";2° au § 2, 1° du même décret, la première phrase du deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "ou bien auprès du pouvoir organisateur concerné et/ou auprès d'un autre pouvoir organisateur, pour ce qui est des établissements appartenant au même centre d'enseignement";3° au § 2, 1°, du même décret, le troisième tiret est supprimé;4° au § 2, 4°, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Cette disposition est tout aussi peu applicable aux personnels visés au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge.Lesdits personnels doivent, pour autant qu'ils exercent la fonction de professeur, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant;".; 5° au § 3, 4° les mots "le projet pédagogique," sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "les devoirs";6° il est ajouté un § 11, formulé ainsi qu'il suit : « § 11.Les prestations accomplies avant le 1er septembre 1999, sont valorisées, sous réserve des dispositions de l'article 76, § 3, pour le calcul des 720 jours, visés au § 2, 1° du présent article : a) pour une nomination à titre définitif dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à compter du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement en cause et toutes les prestations rendues dans d'autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on introduit sa candidature;b) pour une nomination à titre définitif dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement en cause.».

Art. 118.Dans l'article 31ter du même décret, les mots "le projet pédagogique," sont insérés au § 3, 4° entre les mots "le cas échéant," et les mots "les devoirs".

Art. 119.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "entre le 1er février et le 31 mars" sont remplacés par les mots "avant le 15 mai"; 2° au § 1er, premier alinéa, les mots "en fonction de la situation au 1er février" sont remplacés par les mots "en fonction de la situation au 15 avril".; 3° au § 1er, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur communique les postes vacants pour l'année scolaire 1998-1999 après le 15 septembre 1999 et avant le 15 octobre 1999.Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 1999. Les emplois vacants communiqués après le 1er février et avant le 31 mars 1999, ne produisent pas d'effets. ».

Art. 120.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1° au § 2 les mots suivants sont ajoutés : "Pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement : a) peuvent également être pris en compte pour la fixation de ces 960 jours les services prestés auprès d'un autre pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement;b) la priorité acquise vaut pour toutes les écoles de ce centre d'enseignement.» ; 2° au § 3, deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : "Dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement secondaire spécial, les personnels intéressés communiquent pour l'année scolaire 1999-2000 leur l'intention de faire usage de cette priorité ou non avant le 15 novembre 1999. La priorité visée au présent paragraphe ne vaut pas seulement pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné, mais, le cas échéant, également pour tous les établissements du centre d'enseignement dont relève l'établissement dans lequel le membre du personnel en cause est déjà nommé définitivement à temps partiel. ».

Art. 121.Dans l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, le § 2 est supprimé.

Art. 122.L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 44.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui nommé à titre définitif par mesure transitoire avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et le membre du personnel administratif nommé à titre définitif et comptant neuf ans d'ancienneté de service dans la catégorie du personnel d'appui et/ou administratif est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection à laquelle il peut prétendre sans que cette fonction de sélection soit vacante. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant neuf ans d'ancienneté de service, est nommé définitivement dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui nommé à titre définitif par mesure transitoire avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et comptant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.

Les services prestés dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation sont valorisés pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services effectués avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées sont également valorisés pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service. § 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer à un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui nommé à titre définitif dans ces catégories, l'échelle barémique supérieure 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à un pareil membre du personnel cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à deux membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à trois membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure. § 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminé par la mention finale "insuffisant".

Art. 123.A l'article 44bis du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement de promotion sociale et les CLB, il faut entendre au présent article par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. ».

Art. 124.L'article 44quinquies du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 44quinquies.§ 1er. Toute nouvelle désignation dans une fonction de promotion de directeur est attribuée par mandat à compter du 1er septembre 2000. § 2. Toute désignation par mandat dans la fonction de directeur est établie par écrit selon les dispositions et en reprenant les mentions de l'article 20. § 3. Sans préjudice de l'article 44duodecies, les personnels qui sont désignés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 août 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. ».

Art. 125.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquater, formulé comme suit : « CHAPITRE IVquater. - Mandat de directeur général Article 44quater decies. § 1er. Le pouvoir organisateur peut charger un directeur de la mission de directeur général pour l'ensemble de ses établissements. § 2. Ce directeur général peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements du pouvoir organisateur comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ».

Art. 126.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquinquies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVquinquies. - Mandat de directeur coordonnateur Article 44quinquies decies. § 1er. La direction d'un centre d'enseignement peut désigner par mandat un directeur en tant que directeur coordonnateur s'il est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements composant le centre d'enseignement. § 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ».

Art. 127.Dans l'article 44sexies du même décret les mots "§1er" sont supprimés.

Art. 128.A l'article 44undecies, § 2, du même décret, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : "Le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire courante. ».

Art. 129.L'article 45, § 2, du même décret est complété in fine par une nouvelle phrase, rédigée comme suit : « Cet accord n'est pas exigé si la nouvelle affectation s'opère dans une entité pédagogique comportant d'une part un établissement organisant le premier degré et d'autre part un établissement organisant un deuxième, un troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, laquelle relève du même pouvoir organisateur et situé dans le même complexe. Les critères et les modalités de cette affectation sont négociés au sein du comité de négociation compétent. ».

Art. 130.A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "qui le demande" sont supprimés et entre les mots "mutation ou" et "affectation" le mot "nouvelle" est inséré;2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée : "Les services prestés dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement subventionné.».

Art. 131.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : «

Article 46bis.§ 1er. Un membre du personnel nommé définitivement dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, est réputé être nommé dans la fonction d'éducateur pour une éventuelle affectation ou mutation. § 2. Un membre du personnel nommé définitivement dans une fonction de la catégorie du personnel administratif, est réputé être nommé dans la fonction de collaborateur administratif pour une éventuelle affectation ou mutation. ».

Art. 132.L'article 47ter du même décret est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par un texte, rédigé comme suit : « § 3.Le pouvoir organisateur ou la direction du centre d'enseignement, si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement, négocie les arrangements généraux quant aux descriptions de fonction au sein du comité local. ». 2° le § 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 4.Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont l'un est toujours un directeur et/ou directeur adjoint. Ces évaluateurs sont occupés dans un établissement du centre d'enseignement concerné appartenant au même pouvoir organisateur, si le membre du personnel qui est évalué, travaille dans un établissement d'un centre d'enseignement. Les évaluateurs appartiennent à un établissement du même pouvoir organisateur si le membre du personnel qui est évalué, est occupé dans un établissement qui ne relève pas d'un centre d'enseignement. Le pouvoir organisateur évalue le directeur et le directeur adjoint. ».

Art. 133.Dans l'article 47duodecies du même décret, le mot "immédiatement" est supprimé.

Art. 134.Dans le même décret, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit : «

Article 51bis.Les mises en disponibilité pour mission spéciale attribuées aux personnels sont converties en un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à condition que : - ces mises en disponibilité soient attribuées avant le 1er septembre 1998; et - il ait été stipulé dans l'arrêté ministériel attribuant cette mise en disponibilité qu'ils jouiraient d'un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente qui est égal au traitement d'activité ou à la subvention-traitement d'activité dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service. ».

Art. 135.L'article 60, 9°, est remplacé par ce qui suit : « 9° à partir du moment où le pouvoir organisateur, à la demande de l'instance compétente du culte concerné ou de l'instance compétente de la morale non confessionnelle, met fin à la charge du maître ou professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle. Les dispositions de l'article 66 sont applicables par analogie à ces personnels. ».

Art. 136.Dans l'intitulé de l'article 62 du même décret, la proposition "et pour les temporaires avec une désignation à durée ininterrompue" est insérée entre les mots "membres du personnel nommés à titre définitif," et le mot "donnent".

Art. 137.Le dernier alinéa de l'article 64 est remplacé par ce qui suit : « S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition ou avec l'accord de l'instance compétente de la religion concernée ou de la morale non confessionnelle. ».

Art. 138.Dans l'article 65 du même décret, les mots "à l'article 23, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "le cas échéant à l'article 23, § 1er, 1° ou à l'article 23bis, § 5".

Art. 139.Dans l'article 84bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les dispositions relatives aux descriptions de fonction et à l'évaluation entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 2000 pour les personnels subventionnés et les pouvoirs organisateurs mentionnés dans une convention entre le Gouvernement flamand, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives.

Si, au 1er septembre 2000, aucune convention n'est conclue, le Gouvernement flamand établit l'introduction des descriptions de fonction et de l'évaluation. ».

Art. 140.Dans l'article 84sexies, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les personnels nommés à titre définitif qui, au 30 juin 1998, sont désignés temporairement dans un poste vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par la voie d'un congé pour exercer temporairement une autre mission, gardent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent chaque année jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et le traitement rattaché à cette fonction pour le volume de leur charge à la même date. ».

Art. 141.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - des articles 122, 131, 134 et 140 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998; - de l'article 125 qui entre en vigueur le 1er janvier 2000; - de l'article 119, 3° qui produit ses effets le 1er février 1999; CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire

Art. 142.Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 19 décembre 1998, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs établissements; en ce qui concerne l'Enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés, le cas échéant, respectivement au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;".

Art. 143.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, 31, § 2, 1°, 66, 1° et 67, quatrième alinéa, les mots suivants "45 zones d'enseignement" sont remplacés chaque fois par les mots "44 zones d'enseignement";2° le § 5 est supprimé.

Art. 144.1° Dans le même décret, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : « Article 52bis § 1er. Pour un établissement : 1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;et 2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°;et 3° qui, lors de l'entrée en vigueur du titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 50, et pour lequel, à moins que les articles 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit : 1° pour un établissement qui ne relève pas du point 2° ci-après : a) organisant uniquement un premier degré : 74 b) organisant un premier degré + un deuxième degré : 133 c) organisant un deuxième degré + un troisième degré : 100 d) organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 174 2° pour un établissement, situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale ou dans une commune où la densité de la population est de moins de 250 habitants par km2 et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers vivent en internat : a) organisant uniquement un premier degré : 55 b) organisant un premier degré + un deuxième degré : 99 c) organisant un deuxième degré + un troisième degré : 75 d) organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 130 § 2.Pour un établissement : 1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;et 2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°;et 3° qui, lors de l'entrée en vigueur du titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 51, et pour lequel, à moins que les articles 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit : a) organisant uniquement un premier degré : 37 b) organisant un premier + un deuxième degré : 67 c) organisant un deuxième + un troisième degré : 50 d) organisant un premier + un deuxième + un troisième degré : 87 § 3.Pour un établissement : 1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987;et 2° qui atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1° le 1er février 1998;et 3° qui, lors de l'entrée en vigueur du titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 52, § 1er, et pour lequel, à moins que les articles 51 ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit : a) organisant uniquement un premier degré : 37 b) organisant un premier degré + un deuxième degré : 67 c) organisant un deuxième degré + un troisième degré : 50 d) organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 87.». 2° Dans l'article 53, § 2, du même décret, les mots "à 52 inclus" sont remplacés par les mots "à 52bis inclus".

Art. 145.Dans le même décret, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit : «

Article 54bis.Par dérogation à l'article 47, aucune norme de rationalisation n'est applicable à un établissement qui, sauf éventuellement le premier degré, n'organise que la discipline 'ballet'. ».

Art. 146.

A l'article 66, deuxième alinéa, du même décret, les mots "en Flandre" au point 2° sont remplacés par les mots "dans le réseau d'enseignement".

Art. 147.§ 1er. Dans l'article 75 du même décret, les mots "dans l'enseignement subventionné" sont chaque fois supprimés. § 2. Dans l'article 87, § 2, du même décret, le mot "subventionné" est chaque fois supprimé.

Art. 148.L'article 77 du même décret est complété par un § 3, dont le texte est formulé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, 2° et 3°, et sans préjudice du § 2, les collaborateurs administratifs et les personnels administratifs peuvent être occupés, moyennant leur accord, dans les établissements d'enseignement du même groupe d'écoles de l'Enseignement communautaire ou du même pouvoir organisateur du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné.

Le pouvoir organisateur ou le groupe d'écoles établit un plan des personnels et un règlement pour la réalisation de ce plan, étant entendu que : - ces personnels soient affectés à un établissement d'enseignement dans lequel la fonction est réglementairement ouverte; - ces personnels ne puissent être occupés dans un autre établissement que pour une charge à temps partiel ou à temps plein; - la distance sur la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais excéder 25 km; - il soit tenu compte de la position statutaire acquise ou la relation contractuelle entre le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur et le membre du personnel; - ces personnels puissent être occupés, abstraction faite du niveau d'enseignement.

Ce plan des personnels et ce règlement sont négociés au sein du comité local. ».

Art. 149.Dans le même décret, il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit : « Article 77bis A titre d'appui, chaque centre d'enseignement peut disposer d'un membre du personnel à temps partiel de l'enseignement secondaire bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.

Les centres d'enseignement ne sont pas tenus de rembourser à l'autorité une somme qui est égale au montant global des traitements, subventions-traitement, rémunérations, indemnités et allocations accordés par l'autorité à ces personnels. ».

Art. 150.A l'article 78 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les §§ 1er et 2 de l'article 78 sont également d'application aux directeurs et directeurs adjoints qui, au 30 juin 1999, sont remis au travail dans la fonction de secrétaire de direction ou de sous-directeur d'un centre d'enseignement, à condition qu'ils deviennent membre du personnel d'un pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement le 1er septembre 1999. ».

Art. 151.A l'article 92, § 2, 1°, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : "Pour autant qu'après l'année scolaire 1997-1998 les normes de dédoublement, les coefficients d'élèves ou les capitaux minimaux précités soient modifiés pour certains groupes d'écoles ou certaines subdivisions, cette modification est réputée être opérée pour le calcul des heures-professeur hebdomadaires pour l'année scolaire 1997-1998. ».

Art. 152.A l'article 94, § 2, du même décret, les points suivants sont ajoutés : « 3° premier rédacteur; 4° commis-dactylographe principal".

Art. 153.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 97, § 1er, du même décret : 1° les points 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit : « 9° rédacteur et premier rédacteur : 63; 10° commis-dactylographe et premier commis-dactylographe : 57;"; 2° au point 20°, le nombre "99" est remplacé par le nombre "82";3° les points 21° à 23° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82.».

Art. 154.L'article 98 du même décret est modifié comme suit : 1° au 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel `personnel administratif' et `personnel auxiliaire d'éducation' à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements";2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° pendant les années scolaires 1999-2000 à 2005-2006 incluse et sans préjudice des dispositions du 1°, un membre du personnel peut être recruté à un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel `personnel d'appui', pour autant que le nombre de points de l'établissement dépasse le nombre de points attribués pour le maintien du nombre d'emplois dans les fonctions des catégories de personnel `personnel auxiliaire d'éducation' et `personnel administratif' par application du même arrêté royal. Toutefois, un membre du personnel temporaire ne peut être engagé qu'après épuisement du classement suivant de personnels entrant en ligne de compte pour l'exercice de l'emploi vacant en question : 1° les personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du centre d'enseignement;2° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, appartenant aux catégories de personnel 'personnel administratif' et 'personnel auxiliaire d'éducation' d'autres établissements du centre d'enseignement concerné dont le nombre de points est inférieur au nombre de points requis pour le maintien de leurs emplois, en vertu des dispositions du même arrêté royal;3° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, désignés en vertu des dispositions de l'article 60. Les personnels temporaires engagés en vertu des dispositions précédentes ne peuvent être nommés à titre définitif que lorsque leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les catégories de personnel 'personnel auxiliaire d'éducation' et 'personnel administratif' maintenus en vertu des dispositions du même arrêté royal d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part.;".

Art. 155.A l'article 167, 1°, a), du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « et l'article 3, § 3, 2°, de la loi du 29 mai 1959, modifié par les lois du 18 septembre 1981 et du 1er août 1988".

Art. 156.§ 1er. Dans le même décret, l'article 168, 6°, est remplacé par ce qui suit : « 6° du titre XV, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 105, 117, 121 et 133, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 116, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 107, qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;". § 2. Dans le même décret, l'article 168, 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° du titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, de l'article 141, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et de l'article 136 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;".

Art. 157.Le Gouvernement flamand peut accorder un financement ou subventionnement supplémentaire à des établissements qui organisent un enseignement secondaire artistique ordinaire à temps plein et qui sont associés à un accord que le Gouvernement a conclu avec les pouvoirs organisateurs intéressés et/ou les associations qui les représentent ainsi qu'avec les partenaires d'un secteur culturel. Le Gouvernement flamand détermine les conditions que doivent remplir les élèves, générateurs de ce financement ou subventionnement supplémentaire, ainsi que les modalités d'octroi de ces moyens.

Art. 158.A l'annexe au même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise : 1° la commune de "Zelzate" est insérée dans l'énumération alphabétique sous le numéro de zone 29;2° les communes de "Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Wachtebeke" sont insérées dans l'énumération alphabétique sous le numéro de zone 30;3° la zone portant le numéro 36 est supprimée;4° les numéros de zone 37 à 45 inclus sont respectivement modifiés en 36 à 44 inclus.

Art. 159.Sans qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 3, § 3, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut accorder, pour l'année scolaire 1999-2000, une dérogation à la norme de rationalisation applicable à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dont le nombre d'élèves du groupe cible dépasse 50 %.

Par 'élève du groupe cible' il faut entendre l'élève dont : 1° la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et 2° dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 160.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 142, 144, 151, 152, 153, 154, 155 et 156, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998. CHAPITRE V. - Comités de négociation de l'enseignement libre subventionné

Art. 161.A l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - aux centres d'encadrement des élèves;".

Art. 162.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée : "Chaque pouvoir organisateur crée un comité local de négociation pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves.» ; 2° au § 2, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement secondaire.» ; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, un seul LOC est créé auprès du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire pour les écoles faisant partie d'une même entité pédagogique.

Ce LOC peut également comprendre d'autres écoles, appartenant à la même entité pédagogique, à condition que le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ait conclu avec ces écoles un accord de coopération et que les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée y consentent. ».

Art. 163.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire

Article 37bis.Il est créé un (1) LOC par centre d'enseignement, tel que visé au titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Ce LOC a compétence de négociation pour les matières qui relèvent du centre d'enseignement.

Article 37ter.§ 1er. Le nombre de membres par groupe représenté dans le LOC du centre d'enseignement est fixé à 4 au minimum. § 2. Sans préjudice du § 1er, chaque groupe de chaque LOC des écoles du centre d'enseignement désigne une (1) personne comme membre du LOC du centre d'enseignement. Les différents groupes concernés peuvent convenir de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes. § 3. A défaut d'un LOC par école ou par entité pédagogique, une (1) personne par groupe par conseil d'entreprise des écoles appartenant au centre d'enseignement, est désignée comme membre du LOC du centre d'enseignement. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes. § 4. Si toutes les écoles du centre d'enseignement sont gérées par un seul pouvoir organisateur et si un seul conseil d'entreprise a été créé au niveau du centre d'enseignement, ce conseil d'entreprise exerce également les compétences du comité de négociation au niveau du centre d'enseignement. ».

Art. 164.Le présent article entre en vigueur le 15 mai 1999. CHAPITRE VI. - Conseils de participation de l'enseignement subventionné

Art. 165.Dans le décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, il est ajouté un article 5bis, rédigé comme suit : «

Article 5bis.Moyennant l'accord des conseils de participation existants de ses établissements d'enseignement faisant partie d'un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur peut créer un (1) conseil de participation pour ses établissements d'enseignement qui font partie du même centre d'enseignement. Cet arrangement est acquis pour la durée du mandat du conseil de participation. ».

Art. 166.Dans le même décret est inséré un chapitre VII, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII. - Conseil de participation du centre d'enseignement

Article 33.Dans chaque centre d'enseignement tel que visé au titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est créé un conseil de participation du centre d'enseignement.

Article 33bis.Le conseil de participation du centre d'enseignement géré par un (1) pouvoir organisateur, est composé d'un nombre égal de représentants par groupe, avec un minimum de 3.

Le conseil de participation d'un centre d'enseignement géré par plusieurs pouvoirs organisateurs, comprend un nombre égal de représentants par groupe. Par pouvoir organisateur, chaque groupe délègue un représentant. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.

Tous les membres des groupes qui composent le conseil de participation d'un centre d'enseignement viennent des conseils de participation des écoles appartenant à un centre d'enseignement.

Article 33ter.Le conseil de participation du centre d'enseignement géré par un (1) pouvoir organisateur, est présidé par le directeur coordonnateur. Faute d'un directeur coordonnateur, le pouvoir organisateur désigne, après concertation avec le conseil de participation, un directeur pour présider ledit conseil.

Le conseil de participation du centre d'enseignement géré par plusieurs pouvoirs organisateurs, est présidé par le directeur. Faute d'un directeur coordonnateur, les pouvoirs organisateurs participants désignent, après concertation avec le conseil de participation, un directeur pour présider ledit conseil.

S'ils ne sont pas désignés comme représentants des pouvoirs organisateurs, les directeurs peuvent siéger avec voix consultative.

Article 33quater.De commun accord, il est établi un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement détermine au moins : 1° le nombre de réunions, avec un minimum de deux par an;2° le mode de convocation et de communication des documents, ainsi que le processus décisionnnel et le vote;3° la façon dont les décisions prises dans le cadre de la participation du centre d'enseignement seront communiquées aux conseils de participation des différents établissements d'enseignement du centre d'enseignement;4° les compétences telles que visées à l'article 33quinquies;5° la manière dont les élèves seront entendus.

Article 33quinquies.Le conseil de participation du centre d'enseignement détient une compétence consultative pour les matières relevant du centre d'enseignement. Il a une compétence de concertation relative à l'organisation d'une offre rationnelle et à l'orientation et l'encadrement des élèves.

Article 33sexies.Par compétence de concertation, il faut entendre la recherche d'un consensus en la matière. Sans préjudice des compétences des autorités communales et provinciales, le pouvoir organisateur exécute la décision prise par consensus. S'il n'a pas été possible d'arriver à un consensus, le pouvoir organisateur statue.

Article 33septies.Le collège de participation est compétent pour le conseil de participation du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 31, 2° et 3°, du même décret. ».

Art. 167.Le présent article entre en vigueur le 15 mai 1999. CHAPITRE VII. - Centres de soutien d'associations de parents

Art. 168.Aux articles 7, 9, 13 et 17 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire, la date du 30 juin est modifiée en 31 mai.

Art. 169.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 1999. CHAPITRE VIII. - Autres dispositions

Art. 170.§ 1er. Les personnels nommés à titre définitif, stagiaires et contractuels qui sont occupés dans les services administratifs de l'ARGO le 31 mars 1999, sont transférés à l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la date et les modalités du transfert des personnels visés au § 1er. Le transfert de ces personnels s'effectue au moins dans leur grade ou dans un grade équivalent. Ils maintiennent au moins la rémunération, les anciennetés administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires et la qualité dont ils bénéficiaient. § 3. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis l'article 67, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire à exécution, les personnels transférés au nouvel organisme ainsi que les personnels engagés par cet organisme sont soumis au régime statutaire des personnels des services administratifs de l'ARGO. § 4. Le Conseil de l'Enseignement communautaire est autorisé, en ce qui concerne les personnels de ses services administratifs, à participer au régime des pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Art. 171.§ 1er. Par dérogation à l'article 138, § 1er, les personnels nommés à titre définitif des services administratifs de l'ARGO et de l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire peuvent, jusqu'à la date où le cadre organique mentionné à l'article 67, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire sera rempli, à leur demande, être transférés à un autre établissement public flamand ou au Ministère de la Communauté flamande, avec maintien de leur traitement, de leurs anciennetés administrative et pécuniaire et de leur qualité, et pour autant qu'ils satisfassent les besoins et répondent aux descriptions de fonction de ces établissements. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert des personnels visés au § 1er.

Art. 172.Les personnels occupés comme messager-huissier dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif dans la fonction de messager-huissier.

A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et les arrêtés d'exécution dudit décret s'appliquent aux personnels en question.

Le membre du personnel nommé à titre définitif par application du présent article ne peut être remplacé.

Art. 173.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels appartenant à l'enseignement financé ou subventionné ou aux centres psycho-médico-sociaux financés ou subventionnés et bénéficiant en cette qualité d'un traitement ou d'une subvention-traitement payé par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du "Dienst Europese Projecten" (Service des Projets européens), auprès du magazine "Klasse" ou dans un jury, obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit : Personnels porteurs d'un diplôme d'une formation initiale de deux cycles au moins: 137.270 BEF Autres: 96.089 BEF § 2. L'allocation visée au § 1er est payée chaque mois à terme échu.

L'allocation mensuelle correspond à 1/12me du montant annuel. Si elle n'est pas entièrement due, elle est payée en jours ouvrables, conformément à la disposition fixée dans le régime pécuniaire des personnels du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. § 4. Pour ce qui est de l'octroi des indemnités pour frais de voyage ainsi que du régime des congés, les dispositions du Ministère de la Communauté flamande s'appliquent aux personnels en question.

Art. 174.Le dernier alinéa de l'article 9, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique et le deuxième alinéa de l'article 53ter de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique sont abrogés.

Les mots "à l'exception des personnels mis en disponibilité pour mission spéciale ou par défaut d'emploi ou bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement" sont insérés entre le chiffre "2" et le mot "et".

A l'article 54 du même arrêté, les mots "à l'exception des personnels mis en disponibilité dans l'intérêt de l'enseignement ou par défaut d'emploi ou en congé pour mission" sont insérés entre les mots "service d'études" et "bénéficient".

Art. 175.Les personnels chargés au 1er janvier 1999 de la fonction de directeur dans un établissement d'enseignement secondaire spécial par application de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1977 réglant la situation de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont considérés comme étant nommés à titre définitif dans l'emploi de cette fonction.

Art. 176.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 170 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et de l'article 175 qui produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE IX. - Compétence consultative dans l'enseignement communautaire

Art. 177.Jusqu'au 31 mars 2001 inclus, le directeur, le conseil d'administration et le directeur général visés à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, sont conseillés pour les matières visées à l'article 11, §§ 1er et 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, par un conseil consultatif, composé de personnes qui sont membre des conseils locaux visés à l'article 5 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.

Art. 178.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000. CHAPITRE X. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 179.A l'article 38 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un § 6, rédigé ainsi qu'il suit : « § 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre. ».

Art. 180.A l'article 39 du même décret est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du conseil du centre. ».

Art. 181.A l'article 135 du même décret, les mots ", à l'enseignement de promotion sociale" sont insérés entre les mots "ordinaire et spécial" et "et aux CLB".

Art. 182.A l'article 181 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « De l'avis unanime du conseil d'administration, le conseil central désigne le membre du personnel qui sera chargé, à partir du 1er septembre 2000, du mandat de directeur et communique sa décision le 1er mars 2000 au plus tard au département. ».

Art. 183.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception : - de l'article 180, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003; - de l'article 182, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999. CHAPITRE XI. - Enseignement de promotion sociale

Art. 184.A l'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par "Si Fla devient inférieur à Flh, Fla ne peut en aucun cas descendre au-dessous de Na/d, à condition que Flh soit supérieur à Na/d. ».

Art. 185.A l'article 76 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "La direction détermine qui assume la fonction de directeur.» sont remplacés par les mots suivants : « Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, la direction détermine librement lequel des directeurs des centres fusionnant assumera la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage ont priorité sur les directeurs désignés à titre temporaire. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage qui ne sont pas désignés comme directeur, sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. Ensuite, les autres directeurs en fonction sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. »; 2° au troisième alinéa, les mots "2 janvier 1999" sont remplacés par "2 janvier avant la fusion";3° le troisième alinéa est complété comme suit : « Un membre du personnel admis au stage dans l'emploi de directeur au moment de la fusion est nommé à titre définitif à la fonction soit de directeur soit de directeur adjoint après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, selon qu'il a assumé ou non la fonction de directeur du centre lors de la fusion.».

Art. 186.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 105.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - de l'article 58, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 46bis; - de l'article 60, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 40bis; - de l'article 84, qui produit ses effets le 1er septembre 1973; - de l'article 69, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2001. ».

Art. 187.A l'annexe II du même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la colonne "studiegebied of categorie", les mots "voeding hotel" sont chaque fois remplacés par le mot "voeding";2° dans la colonne "instelling" : l'indice ("kengetal") "39221" est chaque fois remplacé par "3 9231"; l'indice "30563" est chaque fois remplacé par "33563"; l'indice "48567" est chaque fois remplacé par "48587"; l'indice "48934" est remplacé par "53454"; 3° les données suivantes sont insérées derrière l'établissement ("instelling") 48918 : colonne "instelling" : 48934; colonne "studiegebied of categorie" : huishoudelijk onderwijs; colonne Nh'' : 212980; colonne Nh : 219567; colonne Nh' : 226154; colonne Nlh : 12902. ».

Art. 188.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999. CHAPITRE XII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III

Art. 189.A l'article 2 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par la notion "pouvoir organisateur", pour ce qui est de l'enseignement communautaire, le conseil local et à partir du 1er janvier 2000 le groupe d'écoles, sauf stipulation contraire. A défaut du conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 du groupe d'écoles, il faut entendre par "pouvoir organisateur" le conseil central et à partir du 1er janvier 2003 le Conseil de l'Enseignement communautaire. ».

Art. 190.L'article 4 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, a), les mots "Enseignement communautaire", sont remplacés par les mots "enseignement communautaire";2° au § 2, b), les mots "Enseignement communautaire", sont remplacés par les mots "enseignement communautaire".

Art. 191.A l'article 10, deuxième alinéa, du même décret, les mots "Conseil autonome de l'Enseignement communautaire" sont remplacés par les mots "Conseil de l'Enseignement communautaire. ».

Art. 192.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - de l'article 173, qui produit ses effets le 1er janvier 2000; - de l'article 174, qui produit ses effets le 1er avril 2003.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note Session 1998-1999 : Documents. - Projet de décret: 1377, n° 1. - Amendements: 1377, n° 2. - Rapport: 1377, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 3 et 5 mai 1999.

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