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Décret du 17 octobre 2003
publié le 10 novembre 2003

Décret relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201693
pub.
10/11/2003
prom.
17/10/2003
ELI
eli/decret/2003/10/17/2003201693/moniteur
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17 OCTOBRE 2003. - Décret relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o structure : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans les domaines des soins, de l'éducation sanitaire, des soins de santé préventifs, de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration d'immigrés, de personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse, et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception d'organisations exerçant des activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et des centres d'encadrement des élèves; 2o soins : soins, services ou aide dispensés par une structure; 3o usager : une personne physique ou morale ayant recours, volontairement ou non, à l'aide ou aux services proposés par une structure; 4o secteur : un domaine tel que visé au 1o ou une partie d'un domaine. CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du respect des normes d'agrément qui lui sont applicables, une structure est tenue, conformément à sa mission, de dispenser à tout usager des soins justifiés, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse, de race ou d'orientation, et sans distinction de situation patrimoniale de l'intéressé. § 2. Les soins justifiés visés au § 1er répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de continuité, d'acceptabilité sociale et d'orientation vers l'usager. Les soins sont délivrés en garantissant le respect de la dignité et de la diversité humaines, le traitement, la protection de la vie privée et du droit à l'autodétermination, la médiation et le traitement des plaintes, l'information et la participation de l'usager et de toutes les personnes concernées de son entourage. § 3. Les structures et les usagers ont tous une part dans la responsabilité quant à la qualité des soins, sans préjudice de la responsabilité des autorités. CHAPITRE III. - La politique de qualité interne

Art. 4.Toute structure assure la gestion de la qualité, axée sur des soins justifiés tels que visés à l'article 3. La gestion de la qualité est l'élément de la fonction managériale déterminant pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de qualité visée à l'article 5, § 1er. La mise en oeuvre de la politique de qualité requiert un système de gestion de la qualité tel que visé à l'article 5, § 2, et une auto-évaluation telle que visée à l'article 5, § 2.

Art. 5.§ 1er. La politique de qualité comprend les intentions d'une structure en matière de qualité et les voies pour y arriver, exprimées formellement dans une déclaration de gestion. La politique de qualité doit être conforme à la politique générale de la structure et doit jeter les bases de la formulation des objectifs de qualité. Elle repose sur la participation de tous les collaborateurs et cherche à réaliser des avantages pour les usagers, les collaborateurs, la structure et la collectivité. La politique de qualité consiste au moins en une mission, une vision, des objectifs et une stratégie. § 2. Le système de gestion de la qualité est indispensable à la détermination et l'élaboration de la politique de qualité et des objectifs de qualité, et à la réalisation de ces objectifs. Le système consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus. § 3. L'auto-évaluation est une évaluation systématique des processus, des structures et des résultats de la structure et est effectuée par la structure même. La structure démontre, à l'aide d'une auto-évaluation, comment elle contrôle, gère et améliore sans cesse ses processus, structures et résultats.

Dans cette auto-évaluation, la structure démontre au minimum : 1o comment, de manière systématique, elle collecte et enregistre des données sur la qualité des soins; 2o comment elle utilise les données visées au 1o pour formuler des objectifs de qualité; 3o la feuille de route, avec calendrier, qu'elle établit pour atteindre les objectifs visés au 2o; 4o comment et à quelle fréquence elle évalue si les objectifs ont été atteints; 5o les démarches qu'elle entreprend si un objectif n'est pas atteint. § 4. La politique de qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation sont définis dans un manuel de la qualité ratifié par la direction de la structure.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer, par secteur, des exigences en ce qui concerne le manuel de la qualité visé à l'article 5, § 4. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir une liste, par secteur, des aspects des soins qui ont une valeur sociale particulière. En ce cas, le Gouvernement flamand détermine : 1o la manière dont les structures, pour ces aspects des soins, collectent, enregistrent et mettent à la disposition de manière systématique des données, sans préjudice de l'application de la législation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 2o le nombre minimum des aspects de soins de la liste établie par lui, que les structures sont tenues d'inclure dans l'auto-évaluation. § 3. Les exigences visées au § 1er, ainsi que la liste des aspects des soins, le mode de collecte, d'enregistrement et de mise à la disposition de données et le nombre minimum d'aspects de soins à inclure dans l'auto-évaluation tel que visé au § 2 ne peuvent être fixés qu'après concertation avec les secteurs concernés. Dans ce contexte il est tenu compte de la nature et de l'ampleur des structures. CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise le contrôle de l'observation des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret.

Une structure met à la disposition du Gouvernement flamand toutes les données nécessaires au contrôle. Elle autorise les mandataires du Gouvernement flamand à évaluer sur place la qualité des soins et de la gestion de la qualité et à entreprendre toutes les démarches nécessaires à cet effet.

En vue du contrôle et de l'évaluation visés aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut déterminer par secteur les données que les structures sont tenues de collecter et d'enregistrer, et de quelle manière elles sont tenues de collecter, d'enregistrer et de mettre à la disposition ces données, sans préjudice de l'application de la législation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. L'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, est une appréciation sur pièces et de manière objectivante dans quelle mesure la structure garantit la qualité des soins par rapport aux exigences explicitées.

Chaque évaluation résulte en un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation doit être porté à la connaissance, de manière active, du pouvoir organisateur, des collaborateurs et des usagers de la structure.

Art. 8.Le Gouvernement flamand informe une seule fois par législature le Parlement flamand, au moyen d'un rapport, de la qualité des soins dispensés par les structures. Ce rapport contient une synthèse des rapports d'évaluation visés à l'article 7, § 2, et une évaluation globale de la gestion de la qualité par les structures. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 9.Sans préjudice de l'application des normes d'agrément, un agrément ne peut être maintenu ou prolongé que si la structure remplit les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut décider, par secteur, que si une structure ne respecte pas les dispositions visées à l'alinéa premier, l'agrément peut néanmoins être maintenu ou prolongé pour une période maximum à fixer par lui, à condition que la structure s'engage à remplir les dispositions dans ce délai. Pour fixer la période maximum, le Gouvernement flamand peut tenir compte du type de structure.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 9, une structure qui ne respecte pas les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret, peut être obligée de payer une amende administrative de 100 à 100.000 euros.

Le montant de l'amende administrative infligée est fixé en tenant compte du nombre et de la gravité des infractions à ces dispositions.

Une amende administrative ne peut être infligée à un structure qu'après que : 1o la structure ait été sommée de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions non remplies; 2o la structure ne s'est pas conformée à ces dispositions dans le délai imparti; 3o la structure a eu l'occasion d'être entendue.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à infliger l'amende. § 2. Lorsqu'une structure ne paie pas à temps l'amende administrative, celle-ci est réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à donner une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 3. La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue de la manière prévue à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à une structure en vue de remplir, dans le délai fixé à l'article 9, alinéa 2, et à l'article 10, § 1er, alinéa 3, 1o et 2o, les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 12.§ 1er. La réglementation suivante est abrogée : 1o le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins; 2o le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition des décrets mentionnés au § 1er au présent décret. § 3. Les arrêtés d'exécution des décrets mentionnés au § 1er restent en vigueur jusqu'à leur abrogation. Pour l'application des articles 7, 9, 10 et 11, ils sont assimilés aux arrêtés pris en vertu du présent arrêté.

Art. 13.Par dérogation à l'article 9, l'agrément d'une structure exerçant des activités dans les domaines des soins, de l'éducation sanitaire, des soins de santé préventifs, de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration d'immigrés, de personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse, et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, visée à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et qui ne remplit pas les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret, peut être maintenu ou prolongé tant que le délai visé à l'article 7, § 2 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale n'est pas expiré. Pendant cette période, les articles 10 et 11 ne peuvent être appliqués à ces structures. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe par secteur la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 17 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note Session 2002-2003.

Documents. - Projet de décret : 1719- no 1. - Amendements : 1719-nos 2 et 3. - Rapport : 1719no 4. - Texte adopté en séance plénière : 1719- no 5.

Session 2003-2004.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 octobre 2003.

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