publié le 18 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les heures d'ouverture flexibles et l'accueil urgent des enfants
9 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne les heures d'ouverture flexibles et l'accueil urgent des enfants
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin (Enfance et Famille), articles 6 et 12 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 10, 1° et 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.056/1 du Conseil d'Etat rendu le 8 octobre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les exigences inhérentes au manuel de qualité ont été soumises au Comité consultatif de Kind en Gezin le 28 mars 2018 ;
Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014, 24 avril 2015 et 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° /1 est abrogé ;2° il est inséré un point 14° /2 libellé comme suit : « 14° /2 subvention pour l'accueil urgent des enfants : la subvention pour la mise en oeuvre d'une mission spécifique telle que mentionnée à l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, plus précisément l'organisation de l'accueil des enfants à très court terme et en attendant le transfert de l'enfant dans une structure d'accueil régulière, si nécessaire ;» ; 3° le point 17° /1 est remplacé par ce qui suit : « 17° /1 subvention pour l'accueil des enfants aux heures d'ouverture flexibles : la subvention pour la mise en oeuvre d'un accueil des enfants aux heures d'ouverture flexibles, mentionné à l'article 10, 1°, du décret du 20 avril 2012.Au sein de cette subvention, il convient de distinguer les formes suivantes : a) la subvention pour un accueil familial flexible : la subvention pour l'accueil des enfants à des périodes d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil familial ;b) la subvention pour des périodes d'ouverture élargies : la subvention pour l'accueil des enfants à des heures d'ouverture atypiques dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil de groupe ;» ; 4° le point 22° est abrogé.
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les subventions pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles sont octroyées comme suit : 1° la subvention pour l'accueil de groupe flexible peut être octroyée si l'organisateur réunit les conditions y afférentes dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil familial pour lequel il bénéficie d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus ;2° la subvention pour périodes d'ouverture élargies peut être octroyée si l'organisateur réunit les conditions y afférentes dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil de groupe pour lequel il bénéficie d'une subvention de base.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « La subvention pour l'accueil urgent des enfants peut être octroyée si l'organisateur réunit les conditions y afférentes dans un emplacement d'accueil d'enfants organisant un accueil de groupe pour lequel il bénéficie d'une subvention sur la base des revenus.».
Art. 3.A l'article 9, alinéa 1er, 1°, du même Arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour la subvention visée à l'article 40/11, 2° et à l'article 41, auquel cas aucune avance n'est payée ; ».
Art. 4.A l'article 40/1, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les mots « heures d'ouverture flexibles » sont remplacés par les mots « périodes d'ouverture atypiques ».
Art. 5.L'article 40/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 40/2.L'organisateur assure l'accueil des enfants à des périodes d'ouverture atypiques. Il accueille plus précisément les enfants à l'une des périodes d'ouverture suivantes : 1° au moins trente minutes avant 7 heures ;2° au moins trente minutes après 18 heures ;3° un jour du week-end ;4° un jour férié.».
Art. 6.A l'article 40/3 du même Arrêté, inséré par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les mots « heures d'ouverture flexibles » sont remplacés par les mots « périodes d'ouverture atypiques ».
Art. 7.A l'article 40/4, alinéas premier et deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les mots « heures d'ouverture flexibles » sont remplacés par les mots « périodes d'ouverture atypiques ».
Art. 8.Au titre 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le chapitre 2, qui se compose des articles 40/5 et 40/6, et le chapitre 3, qui se compose des articles 40/7 à 40/10, sont remplacés par ce qui suit : « Chapitre 2. Subvention pour des périodes d'ouverture élargies Section 1re. - Montant de subvention
Art. 40/5.La subvention pour des périodes d'ouverture élargies s'élève à 1 500 euros par module par année civile. Section 2. - Conditions inhérentes à la prestation de service
spécifique
Art. 40/6.L'organisateur propose un accueil des enfants à l'une des périodes d'ouverture suivantes : 1° au moins une heure complète par jour, en plus de la durée d'ouverture ininterrompue de 11 heures au minimum, comme mentionné à l'article 20, et ce avant 7 heures et/ou après 18 heures, au choix de l'organisateur ;2° au moins une heure complète lors d'un jour de week-end ;3° au moins une heure complète lors d'un jour férié.
Art. 40/7.Il y a au minimum septante-cinq présences d'enfant par module par année civile.
Dans le premier alinéa, il convient d'entendre par présence d'enfants : la présence prévue d'un enfant lors de l'une des périodes d'ouverture, visées à l'article 40/6, pendant au minimum trente minutes et au maximum soixante minutes. Si la présence de l'enfant est prévue pour plus de soixante minutes à une telle période, une présence d'enfant supplémentaire est comptabilisée dès que la présence complémentaire prévue de l'enfant s'élève à 30 minutes.
Art. 40/8.L'organisateur veille à offrir l'accueil des enfants à des périodes d'ouverture élargies en priorité à des familles qui en ont besoin étant donné que leurs activités professionnelles ont lieu en dehors des heures d'ouverture normales de l'emplacement d'accueil d'enfants. Il reprend les modalités concrètes dans ce cadre dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 40/9.L'organisateur applique une politique en matière d'accueil des enfants à des périodes d'ouverture élargies en tenant compte de la capacité de résistance de l'enfant et intègre cet aspect dans le règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui a plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants, détaille dans le manuel de qualité, plus précisément dans le système de gestion de la qualité, comment il met en oeuvre la politique en matière d'accueil d'enfants à des périodes d'ouverture élargies.
Art. 40/10.Les familles paient le tarif sur la base des revenus pour l'accueil lors des périodes d'ouverture élargies, repris à l'article 40/6, en ce compris les prestations d'accueil des enfants la nuit si l'organisateur met en oeuvre de telles périodes d'ouverture élargies dans un emplacement d'accueil pour lequel il bénéficie de subventions pour le tarif sur la base des revenus. Dans ce cas, les prestations d'accueil comptent également pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus, plus précisément la partie sur la base des prestations d'accueil, et par dérogation à ce qui est défini à l'article 18, alinéa deux, 2°, ce principe s'applique également aux prestations d'accueil qui se déroulent la nuit ».
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, il est inséré un titre 4/2, comprenant les articles 40/11 à 40/16 inclus, libellé comme suit : « Titre 4/2. Subvention pour l'accueil urgent des enfants CHAPITRE 1. - Montant de subvention
Art. 40/11.La subvention pour l'accueil urgent des enfants s'élève à : 1° 1 500 euros par place d'accueil par année civile ;2° 125 euros supplémentaires par enfant qui occupe effectivement la place d'accueil mentionnée au point 1°. CHAPITRE 2. - Conditions inhérentes à la prestation de service spécifique
Art. 40/12.L'organisateur veille à garder une place d'accueil pour laquelle il bénéficie d'une subvention pour l'accueil urgent des enfants pour accueillir un enfant d'une famille qui nécessite dans un délai d'un mois une place dans une structure d'accueil pour l'une des raisons suivantes : 1° un membre de la famille ne travaille pas et trouve subitement un emploi, et il n'y a aucune possibilité d'accueil au sein de la famille ou d'un réseau informel ;2° un membre de la famille ne travaille pas et commence subitement une formation, et il n'y a aucune possibilité d'accueil au sein de la famille ou d'un réseau informel ;3° la famille est confrontée à une crise aiguë nécessitant le placement de l'enfant dans une structure d'accueil ;4° la famille ne peut plus faire appel à la possibilité d'accueil précédente pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Art. 40/13.Une place d'accueil pour laquelle l'organisateur bénéficie d'une subvention pour l'accueil urgent des enfants est occupée au minimum par trois enfants différents et enregistre une occupation de 60 % par année civile. L'occupation est calculée conformément à l'article 21.
Art. 40/14.Par dérogation à l'article 28, l'organisateur peut choisir de ne pas reprendre les jours d'accueil pour l'accueil urgent des enfants dans le plan d'accueil, mentionné dans le contrat écrit. Il reprend les modalités concrètes dans ce cadre dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 40/15.L'organisateur applique une politique en matière d'accueil urgent des enfants en tenant compte de la capacité de résistance de l'enfant et intègre cet aspect dans le règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui a plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants, détaille dans le manuel de qualité, plus précisément dans le système de gestion de la qualité, comment il met en oeuvre la politique en matière d'accueil urgent des enfants.
Art. 40/16.Les familles paient le tarif sur la base des revenus pour l'accueil dans une place d'accueil urgent comme mentionné à l'article 40/12. ».
Art. 10.Le régime transitoire s'applique à l'organisateur qui bénéficie, au 31 décembre 2018, de l'une des subventions visées à l'alinéa 2 : 1° les subventions, mentionnées à l'alinéa deux, converties le 1er janvier 2019 conformément à la manière décrite dans cet alinéa ;2° l'organisateur a jusqu'au 31 décembre 2020 pour répondre aux conditions de prestation de service spécifique applicables à la subvention convertie. Il s'agit de ce qui suit : 1° la subvention pour l'accueil de groupe flexible, visée à l'article 40/5 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins pour laquelle le principe suivant s'applique : par tranche commencée de treize places, l'organisateur reçoit un module de périodes d'ouverture élargies ;2° la subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe, visée à l'article 40/7 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins, pour laquelle le principe suivant s'applique : l'organisateur choisit de convertir un capital-heures soit en deux modules au maximum de périodes d'ouverture élargies, soit en places d'accueil urgent des enfants pour un nombre d'enfants qui n'excède pas le montant de la subvention correspondant au 31 décembre 2018, soit en une combinaison des deux possibilités précédentes ;3° la subvention pour le projet FESC, visé à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, plus précisément la subvention octroyée aux organisateurs d'accueil des enfants, pour laquelle le principe suivant s'applique : l'organisateur choisit de convertir cette subvention soit en modules de périodes d'ouverture élargies, soit en places d'accueil urgent des enfants pour un nombre d'enfants qui n'excède pas le montant de la subvention correspondant au 31 décembre 2014, adapté à l'index actuel, soit en une combinaison des deux possibilités précédentes. § 2. Le régime transitoire suivant s'applique à l'organisateur qui bénéficie, au 31 mars 2019, d'une subvention visée à l'alinéa 2 : 1° la subvention, mentionnée à l'alinéa deux, convertie le 1er avril 2019 conformément à la manière décrite dans cet alinéa ;2° l'organisateur a jusqu'au 31 décembre 2020 pour répondre aux conditions de prestation de service spécifique applicables à la subvention convertie. Il s'agit de la subvention pour le pool d'accueil flexible, visée aux articles 35 et 36 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire, pour laquelle le principe suivant s'applique : l'organisateur choisit de convertir cette subvention soit en modules de périodes d'ouverture élargies, soit en places d'accueil urgent des enfants pour un nombre d'enfants qui n'excède pas le montant de la subvention correspondant au 31 décembre 2017, soit en une combinaison des deux possibilités précédentes.
Art. 11.A l'article 1, 4°, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, le membre de phrase « un organisateur de garde d'enfants, d'accueil extrascolaire, de coordination régionale de » est remplacé par le membre de phrase « un organisateur d'accueil extrascolaire et ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN