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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2010
publié le 20 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'

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autorite flamande
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2010035469
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20/07/2010
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21/05/2010
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21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2010;

Vu l'avis 48 079/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° accompagnement de jour : accompagnement pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées;3° les Diensten Beschermd Wonen (services d'habitation protégée) : le service qui est agréé pour l'habitation protégée par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées;4° l'usager : la personne handicapée disposant, à cause de son handicap, d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence donnant accès au champ d'assistance Z64 habitation protégée, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998 déterminant les champs d'assistance en matière de l'intégration sociale des personnes avec un handicap;5° le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'Agence;6° les Projecten Geïntegreerd Wonen (projets de logement intégrés) : les projets reconnus par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées;7° soins de proximité : les soins dispensés par la personne physique qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient, non pas professionnellement, mais plus qu'occasionnellement, l'usager dans sa vie quotidienne;8° plan d'accompagnement : description de l'ensemble des services d'accompagnement auxquels l'usager peut faire appel, y compris les services réguliers, les soins de proximité, son réseau social et l'accompagnement fourni par les structures agréées et subventionnées par l'agence;9° services réguliers : l'accompagnement fourni en prévoyant des fonctions dans le secteur de la santé et de l'aide sociale;10° structure : une structure agréée par l'agence ou par son prédécesseur qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de revalidation;11° identification des besoins : l'exploration et l'éclaircissement du propre projet de vie, des souhaits et attentes, des possibilités et limitations, et des besoins d'accompagnement de la personne handicapée;12° accompagnement au logement : l'accompagnement dispensé à l'usager relatif au ménage et au logement et à l'accompagnement psychosocial général;13° prestataires de soins : le personnel engagé pour dispenser des soins directs et spécialisés à l'usager, et pour assurer l'organisation et la coordination de ces soins.

Art. 2.L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, autoriser, agréer et subventionner des projets pilotes Diensten Inclusieve Ondersteuning. CHAPITRE 2. - Projet pilote Diensten Inclusieve Ondersteuning (Services d'Accompagement inclusif) Section 1re. - Agrément

Art. 3.Sans préjudice de l'application des conditions d'autorisation et d'agrément, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", la demande d'autorisation et d'agrément contient également les données suivantes : 1° le nombre d'usagers pour lesquels le Dienst Inclusieve Ondersteuning (Service d'Accompagnement inclusif) veut démarrer ses activités;2° l'engagement de faire systématiquement appel aux services réguliers, aux soins de proximité réalisables et au réseau social de l'usager en vue de l'accompagnement;3° l'engagement de viser à une faisabilité financière pour l'usager, en tenant compte des frais d'hébergement et d'entretien;4° l'engagement de participer, à la demande de l'agence, à des études en matière d'innovation des soins ou de coopérer à des simulations.

Art. 4.L'agrément du Dienst Inclusieve Ondersteuning est accordé pour un nombre de points de prestataires de soins.

Art. 5.§ 1er. Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fournit un accompagnement dans des habitations individuelles ou de petites habitations collectives intégrées dans un environnement normal. § 2. Si le Dienst Inclusieve Ondersteuning met des habitations à la disposition des usagers, les conditions de mise à disposition doivent être préalablement communiquées aux candidats habitants.

L'indemnité qui est demandée à l'usager pour la mise à disposition de l'habitation ne peut être supérieure au montant d'un loyer conforme au marché.

Pour les habitations mises à disposition, le Dienst Inclusieve Ondersteuning satisfait aux dispositions du Code flamand du Logement sur la location d'habitations. § 3. Si l'usager lui-même loue l'habitation, le Dienst Inclusieve Ondersteuning l'aidera à sa demande à conclure et exécuter le bail.

Art. 6.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning a une offre d'accompagnement de jour conformément au plan d'accompagnement.

Le Dienst Inclusieve Ondersteuning organise lui-même l'accompagnement de jour, en collaboration avec une autre structure ou en collaboration avec d'autres structures d'aide sociale. La collaboration est fixée dans un accord de coopération.

Art. 7.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning offre des services accessibles en permanence, éventuellement en collaboration avec d'autres structures ou avec d'autres structures d'aide sociale. La collaboration est fixée dans un accord de coopération.

Art. 8.L'Agence fixe les dispositions des accords de coopération, visés aux articles 6 et 7.

Art. 9.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning assure la coordination et l'évaluation, de concert avec l'usager, de toutes les actions et activités qui font partie de l'exécution du plan d'accompagnement de l'usager.

Art. 10.Le Dienst Inclusieve Ondersteuning fixe, sur la base du plan d'accompagnement, dans le contrat individuel de services, l'accompagnement et le soutien réellement fournis à l'usager par le Dienst Inclusieve Ondersteuning, pour ce qui est de l'accompagnement au logement et accompagnement de jour.

Le contrat individuel de services contient également les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Section 2. - Exigences concernant l'usager

Art. 11.§ 1er. L'usager a besoin d'un accompagnement adapté au handicap fourni par une structure reconnue par l'Agence.

Lorsque l'accompagnement est entamé, l'usager doit, sur la base de son classement par l'instrument de mesure des soins requis et en tenant compte de son plan d'accompagnement intégral, pouvoir faire appel au moins à l'accompagnement dispensé par le Dienst Inclusieve Ondersteuning qui est équivalent aux valeurs P3 et B2, visées à l'annexe 2 au présent arrêté. § 2. L'accompagnement au logement ne peut être dispensé qu'au domicile de l'usager. Cette condition doit être remplie à partir de la deuxième année d'accompagnement.

Les usagers ne peuvent pas vivre principalement chez des personnes qui détiennent de droit ou de fait l'autorité parentale sur eux. § 3. Les usagers sont responsables de leurs frais d'hébergement et d'entretien.

Art. 12.Avant d'établir un premier plan d'accompagnement, l'usager doit avoir parcouru un processus d'identification des besoins.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes détermine la façon dont le processus d'identification des besoins et le plan d'accompagnement sont réalisés.

Art. 13.§ 1er. Un service agréé pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", évalue le besoin d'accompagnement de l'usager à l'aide de l'instrument de mesure des soins requis.

L'instrument de mesure des soins requis définit pour la personne souffrant d'un handicap les valeurs de permanence, d'accompagnement et de permanence de nuit, sans tenir compte de l'implication des services réguliers et des soins de proximité dans le plan d'accompagnement.

L'instrument de mesure des soins requis donne ces valeurs pour l'accompagnement au logement.

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe l'instrument de mesure des soins requis. § 2. Une coordination et une supervision spécifiques au handicap dans le cadre d'une prestation de soins médicaux et paramédicaux par des tiers peuvent être portées en compte comme des soins renforcés. Ces soins renforcés, visés à l'annexe 4, au présent arrêté ne sont pas attribués sur la base de l'instrument de mesure des soins requis.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les modalités de l'attribution des soins renforcés.

Les points de prestataires de soins attribués par application de la présente disposition, sont utilisés pour les fonctions qui requièrent une qualification répondant aux soins à apporter. Section 3. - Programmation

Art. 14.Pour l'année 2010 la programmation est fixée à 4 629 points de prestataires de soins.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. Section 4. - Octroi de subventions

Sous-section 1re. - Subventions de personnel pour les prestataires de soins

Art. 15.Les valeurs pour la permanence, l'accompagnement et la permanence de nuit portant sur l'accompagnement au logement, arrêtées par application de l'article 13, limitent la valeur en points théorique par usager, conformément aux dispositions de l'annexe 2 au présent arrêté.

L'accompagnement de jour à dispenser, le cas échéant, est dérivé des valeurs de l'accompagnement au logement suivant le tableau, visé à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 16.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.

Art. 17.La somme de la valeur en points théorique fixée des usagers du service constitue le nombre maximal de points de prestataires de soins subventionnables, limité au nombre de points de prestataires de soins agréés. Cette valeur en points ne peut être affectée au personnel d'organisation.

Des points de prestataires de soins, au moins 65 % doivent être affectés aux personnels des fonctions 11 à 21 du tableau figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Le Dienst Inclusieve Ondersteuning enregistre l'accompagnement dispensé aux usagers. L'agence définit le mode d'enregistrement et les modalités de décompte des absences des usagers en vue du subventionnement.

Art. 18.L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales.

Art. 19.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

L'agence définit quelles prestations spéciales sont éligibles à l'indemnisation.

Sous-section 3. - Subventionnement des frais d'organisation

Art. 20.Pour les frais d'organisation, le Dienst Inclusieve Ondersteuning reçoit une subvention de base de dix pour cent des points de prestataires de soins subventionnables.

Art. 21.Si la somme du nombre de points de prestataires de soins des usagers est supérieure au nombre de points de personnel agréés sur la base du classement fourni par l'instrument de mesure des soins requis, le Dienst Inclusieve Ondersteuning perçoit une subvention supplémentaire pour frais d'organisation. Cette subvention supplémentaire s'élève à 50 % de la différence.

Art. 22.Le subventionnement total des frais d'organisation ne peut jamais être supérieur à vingt pour cent du nombre de points de personnel agréés.

Art. 23.Les subventions pour les frais d'organisation peuvent être affectées comme points de personnel pour le personnel d'organisation ou comme des moyens de fonctionnement.

Les personnels d'organisation sont des membres du personnel autres que le personnel visé à l'article 1er, 13°, tels que la direction et le personnel de gestion, administratif et logistique.

Les dispositions de l'article 16, 18 et 19 sont d'application aux points de personnel utilisés pour les personnels d'organisation.

Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être converti en 708,84 EUR par point. Ce montant est lié à l'indice de référence (base 2010 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en vigueur).

Sous-section 4. - Paiement des subventions

Art. 24.§ 1er. Les subventions de personnel et les frais d'organisation sont payés par mois pour un montant de 8 % du montant sur une base annuelle, estimé sur la base des données disponibles concernant le personnel et les clients. § 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.

L'agence détermine le contenu et la forme du rapport annuel et du rapport financier. § 3. Le solde des subventions de personnel et des frais d'organisation est comptabilisé après approbation du rapport annuel et du rapport financier, dans les 18 mois qui suivent la date, visée au paragraphe 2. De fait, ce solde est comptabilisé 24 mois après la fin de l'exercice, à condition que le rapport annuel et le rapport financier soient introduits à temps et conformément aux instructions de l'agence. Section 5. - Evaluation

Art. 25.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par l'agence avant le 31 décembre 2011, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence. CHAPITRE 3. - Classement des personnes handicapées par catégories dans les services Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten Geïntegreerd Wonen

Art. 26.Les Diensten Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd Wonen établissent le plan d'accompagnement sur la base de l'identification des besoins pour les personnes handicapées de leur service.

Les personnes handicapées qui sont accompagnés par les Diensten Beschermd Wonen et les Projecten Geïntegreerd Wonen sont insérées dans des catégories conformément aux dispositions de l'article 13.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence détermine la date limite du classement des personnes handicapées par catégories des services actuels Diensten Beschermd Wonen et les projets Projecten Gêïntegreerd Wonen ainsi que la date limite de l'établissement des plans d'accompagnement et des contrats de prestation de services individuels.

Art. 27.L'instrument de mesure des soins requis et la connexion des points de personnel théoriques aux valeurs pour la permanence, l'accompagnement et la permanence de nuit sont évalués et ajustés par l'agence sur la base de l'évaluation des résultats du classement par catégories. L'évaluation s'effectue avant le 31 décembre 2011 au plus tard.

Art. 28.Les services Diensten Beschermd Wonen et projets Projecten Geïntegreerd Wonen existants peuvent entrer dans le projet pilote, dans les limites inscrites à cet effet au budget, s'il est satisfait aux dispositions de l'article 26. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 29.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Article 12.§ 1er. Le nombre d'unités du personnel subventionnables est exprimé en points de personnel.

Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein. § 2. Le nombre de points de personnel est fixé sur la base du cadre subventionnable maximal de l'agrément logement protégé.

Si le nombre effectif de personnes handicapées prises en charge sur une base annuelle est inférieur à 90 pour cent du nombre visé dans l'agrément, le nombre de membres du personnel subventionnables est fixé proportionnellement au nombre effectif. § 3. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement au logement est fixé à 173 points par dix personnes handicapées prises en charge par le service. § 4. Le cadre du personnel subventionnable pour l'accompagnement aux activités quotidiennes est fixé à 89 points de personnel par dix personnes handicapées prises en charge par le service.

Pour les personnes ne travaillant pas à temps plein ou pendant toute l'année, le cadre organique est fixé au prorata du nombre de jours ou parties de journée qu'elles ne travaillent pas. § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, le personnel subventionnable doit répondre aux critères de qualification posés au personnel d'accompagnement ou au personnel administratif de la classe 2 ou 3 ou au personnel logistique, classe 2, 3 ou 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ».

Art. 30.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe 5 au présent arrêté.

Art. 31.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'agréments visé au décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots "les projets pilotes Diensten Inclusieve Ondersteuning" sont insérés entre les mots "handicapées" et le mot "et".

Art. 32.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "ou son ayant cause" sont ajoutés.

Art. 33.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, la date "31 décembre 2011" est remplacée par la date "31 décembre 2012". CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010, à l'exception : 1° des articles 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011;2° de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe Ire. Le tableau visé à l'article 16, deuxième alinéa Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

*Annexe 2. Le tableau visé à l'article 15, deuxième alinéa Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 3. Le tableau, visé à l'article 15, deuxième alinéa Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 4. Le tableau, visé à l'article 13, § 2, premier alinéa Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés Le tableau, visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Kris PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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