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Décret du 11 juillet 2002
publié le 31 août 2002

Décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2002. - Décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De la formation en cours de carrière CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et objectifs de la formation en cours de carrière

Article 1er.Le présent titre s'applique aux membres du personnel des établissements de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Décret missions : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;2° Décret pilotage : décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;3° Organe de représentation et de coordination : tout organe reconnu conformément à l'article 74 du décret missions;4° Opérateur de formation : toute personne physique ou morale chargée d'assurer une formation en cours de carrière;5° Commission de pilotage : commission de pilotage prévue par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;6° Formation en interréseaux : formation dispensée au niveau de l'ensemble des établissements d'enseignement ou des centres psycho médico-sociaux et accessible, dans les mêmes conditions, à tout membre du personnel quel que soit l'établissement d'enseignement ou le centre psycho-médico-social où il exerce ses fonctions;7° Formation en cours de carrière : formation qui inclut les formations pouvant être suivies autant dans le cadre de la fonction occupée par l'enseignant que dans le cadre de la préparation à l'exercice de la même fonction dans un autre type d'enseignement, d'une autre fonction pour laquelle il n'existe pas de formation initiale ou d'une fonction de promotion ou de sélection;8° Activités pédagogiques d'animation : activités qui sont organisées pour encadrer les élèves dont les cours ont été remplacés pour permettre à leur(s) enseignant(s) de bénéficier d'une formation en cours de carrière;9° Chef d'établissement : préfet des études ou directeur d'un établissement d'enseignement.10° L'administrateur : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration ou Bureau de l'Institut et désignée par le Gouvernement.11° Le fonctionnaire dirigeant : l'administrateur exécutif de l'Institut qui est désigné par le Gouvernement.12° Le ministre de tutelle : le ministre qui a les statuts des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le ministre de l'Enseignement obligatoire.13° Le ministre du Budget : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. La formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement spécial et de l'enseignement secondaire visés à l'article 1er a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement des connaissances et des compétences dans la perspective de les rendre aptes à rencontrer les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret missions. Elle vise notamment : 1° la poursuite du développement des compétences entamé lors de la formation initiale;2° la capacité de mettre en oeuvre l'apprentissage centré sur l'acquisition de compétences, telles que définies dans le décret missions et particulièrement en application de son article 8, 1°, 2°, 3° et 4°;3° la capacité de pratiquer une pédagogie différenciée et l'évaluation formative, en particulier pour mettre en oeuvre l'article 15 du même décret;4° l'acquisition des comportements propres à gérer efficacement les relations humaines, en particulier pour mettre en oeuvre les articles 6, 8, 4°, 9°, 10° et 11 du même décret;5° la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles dans la fonction exercée, en particulier pour faire atteindre à leurs élèves le niveau des études fixé dans les articles 20, 31 et 55 du même décret;6° l'étude des facteurs sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des jeunes et leurs conditions d'apprentissage;7° le développement de la communication, du travail en équipe ainsi que l'implantation et le développement de projets au sein des établissements, en particulier pour mettre en oeuvre les articles 6, 8, 4°, 5°, 6°, 8°, 9, 10, 11, 78, ainsi que le chapitre VII du même décret;8° la formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. § 2. La formation en cours de carrière des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement des connaissances et des compétences dans la perspective de les rendre aptes à assurer les missions dévolues aux centres. Elle vise notamment : 1° la poursuite du développement des compétences entamé lors de la formation initiale;2° l'intégration des connaissances scientifiques en rapport avec la fonction exercée;3° la prise de recul par rapport à son propre fonctionnement et la confrontation de sa pratique professionnelle à celles de ses collègues;4° la capacité de développer une approche tridisciplinaire et un travail de partenariat avec les écoles et les services extérieurs;5° la capacité à structurer, mettre en oeuvre et évaluer un projet de centre et à l'ajuster en tenant compte de l'évolution de l'environnement social, économique et culturel des établissements du ressort du centre. CHAPITRE II. - De l'organisation générale des formations

Art. 4.La formation en cours de carrière est organisée selon les trois ensembles suivants : 1° l'ensemble des établissements d'enseignement spécial;2° l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;3° l'ensemble des centres psycho-médico-sociaux. Elle peut aussi être organisée par regroupement de tous ou plusieurs de ces ensembles ou par regroupement avec l'ensemble des établissements d'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 5.Pour chacun des ensembles définis à l'article 4, la formation est organisée selon les niveaux suivants : 1° en interréseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs.Elle porte sur la capacité à mettre en oeuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation et tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement; 2° au niveau de chaque réseau ou de chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination;3° au niveau de chaque établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, au niveau de chaque pouvoir organisateur en ce qui concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française et au niveau de chaque centre psycho-médico-social en ce qui concerne les centres organisés par la Communauté française, au niveau de chaque pouvoir organisateur en ce qui concerne les centres subventionnés par la Communauté française. CHAPITRE III. - Des bénéficiaires de la formation

Art. 6.Les membres du personnel auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité à charge du Ministère de la Communauté française et qui bénéficient d'une formation sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile.

Les candidats à une fonction visée à l'article 1er qui ne bénéficient pas d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire peuvent participer à une formation aux conditions que le Gouvernement détermine.

Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service.

Pour les membres du personnel qui ne sont pas nommés ou engagés à titre définitif, la durée de la formation n'est prise en considération pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.

Art. 7.La formation en cours de carrière est organisée, d'une part sur une base obligatoire et d'autre part sur une base volontaire.

Art. 8.§ 1er. La formation organisée sur la base obligatoire s'adresse à tout membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif en fonction dans un établissement ou dans un centre psycho-médico-social.

Elle s'adresse au membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire en fonction dans un établissement ou dans un centre psycho-médico-social. § 2. Dans l'enseignement spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire, la formation agencée sur base obligatoire comprend six demi-jours répartis sur le nombre de jours de classe d'une année scolaire. Ce nombre de six demi-jours est réparti à raison de deux demi-jours pour le niveau visé à l'article 5, 1°, et de quatre demi-jours pour les niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°.

Toutefois, en ce qui concerne les formations des niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°, le nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er peut être réparti sur le nombre de jours de classe de trois années scolaires consécutives. § 3. En ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, la formation agencée sur base obligatoire comprend six demi-jours répartis sur les jours de prestation d'un exercice. Ce nombre de six demi-jours est réparti à raison de 2 demi-jours pour le niveau visé à l'article 5, 1°, et 4 demi-jours pour les niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°.Les demi-jours de formation font partie du temps de prestation des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.

Toutefois, en ce qui concerne les formations des niveaux visés aux articles 5, 2° et 3°, le nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er peut être réparti sur les jours de prestation de trois exercices consécutifs. § 4. Le nombre de demi-jours de formation obligatoire est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.

Après évaluation de la Commission de pilotage et dans les limites budgétaires fixées à cet effet, le Gouvernement augmente progressivement le nombre de demi-jours de formation obligatoire pour atteindre dix demi-jours, en privilégiant le niveau visé à l'article 5, 1°. Toute modification fait préalablement l'objet de négociations, conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Lorsqu'il atteint dix demi-jours, ce nombre est réparti de la manière suivante : 1° cinq demi-jours pour les formations du niveau visé à l'article 5, 1°;2° cinq demi-jours pour les formations des niveaux visés à l'article 5, 2° et 3°. § 5. Lorsqu'une formation porte sur un des thèmes prioritaires proposés dans la formation obligatoire visée aux chapitres VI et VII et qu'elle est suivie par un membre du personnel d'un établissement d'enseignement en dehors des jours de classe ou par un membre du personnel d'un centre en dehors de ses jours de prestation, elle peut être comptabilisée dans les demi-jours visés aux §§ 2 et 3.

Lorsqu'un membre du personnel technique titulaire d'une fonction d'auxiliaire paramédical d'un centre suit une formation prévue dans le cadre du décret de la promotion de la santé à l'école, cette formation est comptabilisée dans les demi-jours visés au § 3.

Art. 9.En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année de formation.

Lorsqu'elle se déroule durant le temps de prestation des membres du personnel, elle ne peut dépasser six demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ou du directeur du centre psycho-médico-social pour les centres organisés par la Communauté française ou du pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Art. 10.§ 1er. Avant le 20 septembre de chaque année, le membre du personnel en fonction, soit nommé ou engagé à titre définitif, soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une année scolaire complète ou un exercice complet, établit son projet personnel de formation.

Celui-ci établit le lien avec le plan de formation visé à l'article 19 et reprend les thèmes des formations visées aux chapitres VI et VII du présent titre qu'il suivra soit durant l'année scolaire en cours s'il est temporaire désigné ou engagé pour une année scolaire complète, soit durant l'année scolaire en cours et les deux suivantes s'il est nommé ou engagé à titre définitif.

Chaque année, avant le 15 octobre, la programmation du projet personnel des formations se déroulant durant le temps scolaire est soumise à l'autorisation du chef d'établissement ou du directeur du centre psycho-médico-social, dans l'enseignement et les centres organisés par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement et les centres subventionnés par la Communauté française. § 2. Le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social organise l'horaire des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif visés à l'article 1er de façon à les libérer une demi-journée par semaine durant une des trois années scolaires visées au 1er, alinéa 1er.

En cas d'impossibilité d'organiser l'horaire d'un membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social peut demander une dérogation au Gouvernement. Celui-ci se prononce après avis soit du comité de concertation de base dans l'enseignement ou les centres organisés par la Communauté française, soit de la commission paritaire locale dans l'enseignement ou les centres officiels subventionnés, soit du conseil d'entreprise ou à défaut, des instances de concertation locale ou à défaut, des délégations syndicales dans l'enseignement ou les centres libres subventionnés.

Ces organes de concertation sont saisis sur l'initiative du chef d'établissement ou du directeur du centre psycho-médico-social. § 3. Pour les membres du personnel qui entrent en fonction en cours d'année scolaire ou d'exercice, la formation suivie durant le temps scolaire ou durant le temps de prestation est soumise à l'autorisation du chef d'établissement ou du directeur du centre psycho-médico-social dans l'enseignement ou les centres organisés par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement ou les centres subventionnés. § 4. Tout refus d'autorisation fait l'objet d'une motivation formelle laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations servant de fondement à la décision et est adéquate à ladite décision.

Art. 11.Dans le cas où les cours ne sont pas suspendus pour les élèves des membres du personnel en formation en cours de carrière, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, organise le remplacement des membres du personnel, dans les cas et selon les modalités déterminés par le Gouvernement, par d'autres membres du personnel, par des étudiants effectuant leur stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et régents, ou, dans les limites budgétaires prévues à cet effet, par des membres du personnel soit désignés ou engagés à titre temporaire à cet effet soit placés en perte partielle de charge ou en rappel provisoire à l'activité de service ou par des animations pédagogiques, culturelles ou sportives.

Art. 12.Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des formations, selon les modalités que fixe le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Des opérateurs de formation

Art. 13.§ 1er. Les opérateurs de formation sont : 1° des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, des services d'inspection et des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux;2° d'autres personnes physiques, experts nationaux ou internationaux;3° les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française;4° des Universités;5° des Hautes Ecoles;6° des Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;7° des écoles supérieures des arts;8° des établissements d'enseignement de promotion sociale;9° des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit;10° des instituts supérieurs d'architecture;11° des centres de formation;12° des entreprises publiques ou privées;13° des associations sans but lucratif;14° des fédérations sportives;15° des représentants du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et de l'OCDE. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent en outre répondre les opérateurs de formation visés au § 1er, 2°, 3°, 10° à 14° afin de vérifier leur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il présente.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les membres du personnel visés au § 1er, 1°, peuvent être chargés de dispenser des formations. § 3. Le membre du personnel, titulaire d'une fonction d'inspection ou chargé d'une mission dans le cadre de la formation, qui assure une formation durant son temps de prestation, ne peut être rétribué pour cette formation.

Les autres membres du personnel peuvent être rétribués pour cette formation. Le Gouvernement fixe le montant de cette rémunération. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la demande de leur pouvoir organisateur, ils ne peuvent dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. CHAPITRE V. - Du pilotage de la formation

Art. 14.Outre les missions qui lui sont dévolues à l'article 3 du décret pilotage, la Commission de pilotage est chargée de : 1° établir et transmettre au Gouvernement des critères d'évaluation portant, d'une part, sur l'adéquation des formations proposées par les différents opérateurs aux objectifs fixés à l'article 5, 1° et permettant, d'autre part, à l'Institut visé à l'article 25, alinéa 1er, de procéder à leur évaluation, conformément à l'article 26, alinéa 1er, 2°.2° consacrer, dans son rapport annuel, un titre particulier à la formulation de propositions visant à adapter et ou améliorer les formations visées à l'article 5, 1°.La Commission se fondera pour ce faire notamment sur les évaluations réalisées par l'Institut visé à l'article 25, alinéa 1er. 3° formuler, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques, des propositions afin de favoriser la cohérence des formations organisées conformément au présent décret.Ces propositions font, elles aussi, l'objet d'un titre particulier de son rapport annuel.

A cet effet, l'Institut visé à l'article 25, alinéa 1er, de même que chaque organe de représentation et de coordination et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes transmet, chaque année, à la Commission de pilotage l'évaluation des formations visées à l'article 5, 2°.

De même, chaque établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné et chaque centre psycho-médico-social pour les centres organisés par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française, transmet, chaque année, à la Commission de pilotage, dans son rapport d'activités, son évaluation des formations réalisées au niveau visé à l'article 5, 3°. CHAPITRE VI. - Des formations dispensées en interréseaux

Art. 15.Les formations dispensées en interréseaux sont celles visées à l'article 5, 1°.

Dans ce cadre, avant le 1er septembre de l'année scolaire ou de l'exercice précédant le cycle triennal des formations organisées au niveau visé à l'article 5, 1°, le Conseil général de l'Enseignement spécial, le Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire et le Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage son état des besoins du personnel en termes de formations et ses propositions sur les orientations et les thèmes relatifs à ce niveau de formation.

Avant le 15 octobre de la même année scolaire ou du même exercice, la Commission de pilotage transmet au Gouvernement un plan comprenant les orientations et thèmes prioritaires conformément à l'article 3, 4°, du décret pilotage.

Avant le 15 novembre de la même année scolaire ou du même exercice, le Gouvernement, approuve, après modifications éventuelles, le plan visé à l'alinéa 3 et le transmet immédiatement à l'Institut de formation créé par l'article 25.

Art. 16.Les formations visées à l'article 5, 1°, sont organisées par l'Institut de formation en cours de carrière créé par l'article 25.

Toutefois, un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné non affilié à un organe de représentation et de coordination peut introduire au Gouvernement, une demande motivée afin d'être dispensé de l'intervention de l'Institut précité. Dans ce cas, il prend en charge lui même l'organisation de ces formations et délivre les attestations de fréquentation sous le contrôle de l'inspection. Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes de dérogation. CHAPITRE VII. - Des formations dispensées au niveau des réseaux

Art. 17.Les formations propres à chaque réseau sont organisées : 1° par l'Institut pour les personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;2° par les organes de représentation et de coordination ou par chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, pour les personnels de l'enseignement subventionné et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, chacun en ce qui le concerne;3° sur la base d'une convention établie notamment soit entre plusieurs organes de représentation et de coordination soit entre l'Institut et un ou plusieurs organes de représentation et de coordination.

Art. 18.Chacun des organisateurs visés à l'article 17 détermine son programme de formation. Ce programme comprend au minimum l'intitulé et les objectifs de la formation, le public cible et l'identité des opérateurs de formation.

Chaque programme de formation est soumis, selon les modalités fixées par le Gouvernement, à l'avis de la Commission de pilotage, puis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Des formations dispensées au niveau des établissements scolaires et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement organisé par la Communauté française, au niveau des pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné

Art. 19.§ 1er. Avant le 15 septembre, l'équipe éducative élabore son plan de formation qui précise : 1° les objectifs poursuivis en matière de formation;2° le lien avec le projet d'établissement visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement et organisant les structures propres à les atteindre. § 2. Avant le 15 septembre, chaque équipe des centres psycho-médico-sociaux établit son plan de formation qui précise : 1° les objectifs poursuivis en matière de formation;2° le lien avec le projet de centre élaboré en fonction du projet des établissements d'enseignement du ressort du centre. § 3. Dans l'enseignement subventionné, les plans de formation visés aux §§ 1er et 2 sont soumis à l'accord du pouvoir organisateur.

Art. 20.§ 1er. Après consultation du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement ou les centres psycho-médico sociaux organisés par la Communauté française et accord du Gouvernement, le chef d'établissement ou le directeur du centre psycho-médico-social organise les formations sur la base du plan de formation élaboré par son équipe éducative ou par son équipe.

Il peut assurer ces formations lui-même ou solliciter un opérateur de formation. § 2. Après consultation de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement ou les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française et avis de l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère, le pouvoir organisateur met en oeuvre les formations sur la base du plan de formation élaboré par son (ou ses) équipe(s) éducative(s) ou par son (ou ses) équipe(s).

Il peut assurer ces formations lui-même ou solliciter un opérateur de formation. § 3. Après consultation du conseil d'entreprise ou à défaut, des instances de concertation locale ou à défaut, des délégations syndicales, pour les établissements d'enseignement ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française, et avis de l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère, le pouvoir organisateur met en oeuvre les formations sur la base du plan de formation élaboré par son (ou ses) équipe(s) éducative(s) ou par son (ou ses) équipe(s).

Il peut assurer ces formations lui-même ou solliciter un opérateur de formation. CHAPITRE IX. - Des moyens budgétaires affectés à la formation en cours de carrière

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement détermine annuellement les crédits affectés à la formation en cours de carrière pour chacun des ensembles définis à l'article 4. § 2. Pour l'enseignement spécial, les montants visés au § 1er sont répartis selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;2° 40 % pour les formations au niveau de chaque réseau;3° 20 % pour les formations au niveau de chaque établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. § 3. Pour l'enseignement ordinaire, les montants visés au § 1er sont répartis selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;2° 40 % pour les formations au niveau de chaque réseau;3° 20 % pour les formations au niveau de chaque établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. § 4. Pour les centres psycho-médico-sociaux, les montants visés au § 1er, sont répartis selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;2° 50 % pour les formations au niveau de chaque réseau;3° 10 % pour les formations au niveau de chaque centre psycho-médico-social en ce qui concerne les centres organisés par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur en ce qui concerne les centres subventionnés par la Communauté française.

Art. 22.Pour les formations visées au chapitre VII du présent titre, les crédits sont répartis entre le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les différents organes de représentation et de coordination ou les différents pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné, en proportion du capital-périodes, pour l'enseignement spécial, du nombre total de périodes - professeurs, pour l'enseignement secondaire ordinaire, organisables au 1er septembre de l'année scolaire en cours par les établissements du réseau concerné et en proportion du nombre de charges pour l'exercice en cours pour les centres psycho-médico-sociaux du réseau concerné.

Pour les formations visées au chapitre VIII du présent titre, les crédits sont répartis par établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, en proportion de leur capital-périodes ou du nombre total de périodes-professeurs organisables au 1er septembre de l'année scolaire en cours pour les établissements scolaires. Ils sont répartis par centre psycho-médico-social, pour les centres organisés par la Communauté française ou par pouvoir organisateur, pour les centres subventionnés par la Communauté française, en proportion du nombre de charges pour l'exercice en cours.

Art. 23.Les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés aux formations en cours de carrière.

Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 1°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 10 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 1°, § 3, 1° et § 4, 1°.

Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 2°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 10 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 2°, § 3, 2° et § 4, 2°.

Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 3°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 5 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3°.

Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle de l'utilisation des crédits.

Art. 24.Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement autorise l'utilisation d'une partie des budgets de formation en cours de carrière, pour un ou plusieurs des ensembles visés à l'article 3 et pour les formations visées aux chapitres VI et VII, du présent titre, au remplacement des membres du personnel en formation.

TITRE II. - De l'Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux CHAPITRE Ier. - De l'Institut de la Formation en cours de carrière et de ses missions

Art. 25.Il est créé un Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé l'Institut, chargé d'organiser les formations en cours de carrière en interréseaux.

A la demande des réseaux, des pouvoirs organisateurs, des chefs d'établissement ou des directeurs de centres psycho-médico-sociaux, l'Institut peut également être un service de consultance et de ressource pour les formations qu'ils organisent.

Art. 26.§ 1er. L'Institut a notamment pour mission : 1° d'organiser des formations en cours de carrière en interréseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service;2° de procéder à l'évaluation de celles-ci selon les critères établis conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, du présent décret et à l'article 20, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'adresser au Gouvernement et à la Commission de pilotage un rapport annuel afférent à cette évaluation;3° de garantir la cohérence avec le décret missions en assurant notamment : - la formation à la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et la pédagogie des compétences et aux techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; - la formation aux différentes formes de pédagogie différenciée; - l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; 4° d'aider les membres du personnel visés au 1°, à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;5° de développer une culture de la formation en cours de carrière dans le chef des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;6° d'assurer la formation en cours de carrière des enseignants du réseau de la Communauté française;7° d'assurer les formations donnant accès à des fonctions de sélection et de promotion pour le réseau de la Communauté française;8° d'assurer la formation donnant accès aux fonctions de promotion des Inspecteurs et des Inspecteurs généraux;9° d'assurer les autres formations décidées par le Gouvernement. § 2. Dans ce cadre, il établit un programme de formations sur la base des orientations et thèmes définis par le Gouvernement.

Art. 27.Sur la demande d'un organe de représentation et de coordination ou d'un pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes ou du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, l'Institut peut coordonner certaines formations organisées au niveau des réseaux.

Art. 28.L'Institut peut prendre l'initiative de formations communes à plusieurs ensembles visés à l'article 4. Il peut aussi coordonner des initiatives de formateurs s'adressant à des établissements appartenant à des ensembles différents.

Art. 29.L'Institut organise des séances d'information relatives à la déontologie de la formation, des formations et des supervisions au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations visées à l'article 5, 1°.

Il veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 63, 64 et 65 du décret missions. CHAPITRE II. - Des organes des gestion de l'Institut

Art. 30.L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Il est dirigé, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau, par un fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement.

Art. 31.L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit : 1° l'administrateur général de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ou son délégué, qui préside le Conseil;2° le directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué;3° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué;4° le directeur général-adjoint du service général des affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux ou son délégué;5° cinq inspecteurs désignés par le Gouvernement;6° quatre représentants de l'enseignement de caractère non confessionnel désignés par le Gouvernement, dont trois sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés;7° quatre représentants de l'enseignement de caractère confessionnel désignés par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés;8° trois représentants des organisations syndicales, désignés par le Gouvernement, sur présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;9° deux experts issus des Institutions universitaires et deux experts issus des départements pédagogiques des Hautes Ecoles, désignés par le Gouvernement. Le Gouvernement désigne des suppléants pour les membres visés sous 5° et 9° et, pour les membres visés sous 6° à 8°, sur proposition des différentes instances concernées. Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.

Les membres visés sous 1° et 5° à 9° siègent avec voix délibérative.

Toutefois, les membres visés sous 9° n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur l'attribution d'une formation à une Institution universitaire ou à une Haute Ecole.

Les membres visés sous 2° à 4° siègent avec voix consultative.

Lors des votes concernant les missions visées à l'article 26, 6° et 7°, les trois membres désignés sur proposition des organes de représentation et de coordination concernés visés sous 6° et les membres visés sous 7° ont voix consultative.

Les membres visés sous 6° à 9° sont désignés pour la durée de la législature.

Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés sous 6° à 8°.

La présidence est assurée par le membre visé sous 1°.

Le Gouvernement désigne, pour la durée de la législature, trois vice-présidents parmi les membres du Conseil d'administration. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil.

Art. 32.§ 1er Les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante. § 2. Les administrateurs peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition du Conseil d'administration et audition de l'administrateur concerné qui : a) a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Institut;b) a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;c) exerce une activité incompatible avec l'exercice de son mandat;d) qui, sans justification, est absent à plus de trois réunions du conseil d'administration au cours d'une même année; § 3. Si un administrateur démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité d'administrateur est incompatible avec : a) la qualité de membre d'un gouvernement;b) la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;c) la qualité de gouverneur de province ou de gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;d) la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française;e) la qualité de membre du personnel de l'Institut;f) l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;g) l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Institut.Cette disposition ne vaut pas pour les administrateurs visés à l'article 31, 6° à 9°;h) la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Institut. § 2. Tout administrateur frappé d'une incompatibilité, est démis de plein droit et remplacé selon la procédure visée à l'article 32, § 3.

Art. 34.Dans l'année qui suit leur désignation, l'Institut organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.

Art. 35.Le Conseil d'administration de l'Institut adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle et au ministre du Budget un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs.

Art. 36.L'administrateur reçoit un jeton de présence par séance du Conseil d'administration et si nécessaire des indemnités de parcours et de séjour dont les montants sont fixés par le Gouvernement.

Art. 37.Les rémunérations, indemnités et jetons de présence des administrateurs ainsi que la rémunération du fonctionnaire dirigeant sont repris dans le rapport annuel d'activités du Conseil d'administration, visé à l'article 39.

Art. 38.Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

Il ne délibère valablement que si la moitié des membres visés à l'article 31, 1° et 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le Président du Conseil convoque une nouvelle réunion. Les décisions qui sont prises lors de cette réunion sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

Le Conseil ne peut délibérer que sur des points portés à l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis préalablement à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.

Il comprendra notamment les règles minimales suivantes : 1. les limites et les formes dans lesquelles le Conseil d'administration délègue certaines de ses attributions;2. l'obligation et la procédure d'information préalable et postérieure du Gouvernement lors de décisions stratégiques ou de moments de crise;3. l'Institut agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de celle-ci ou de celui-ci;4. les administrateurs forment un collège mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement du conseil d'administration le permet, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs. Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement du Conseil d'administration entendrait excepter; 5. une procédure d'information du Conseil d'administration et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un des administrateurs sera prévue, ainsi que la possibilité pour l'Institut d'agir en nullité des décisions prises en violation de cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance;6. les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables lorsqu'une décision prise en application des principes définis au point 5 leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'Institut.

Art. 39.L'Institut transmet au plus tard le 1er septembre au Gouvernement un rapport annuel d'activités de l'année précédente. Le Gouvernement le transmet au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte.

Ce rapport indique notamment les mesures prises par l'Institut pour remplir ses missions, son contrat de gestion ainsi que les perspectives d'avenir.

Art. 40.§ 1er. Les règles et les modalités selon lesquelles l'Institut exerce les missions qui lui sont confiées par le décret, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'Institut. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes : 1. les tâches que l'Institut assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les "tâches de service public" 2.les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers des prestations de service public et des acteurs du secteur; 3. la fixation, le calcul et les modalités de paiement de dotations ou de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'Institut de ses tâches de service public;4. une clause d'imprévision permettant de modifier certains paramètres du contrat de gestion, en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure;5. les sanctions en cas de non-respect par l'Institut de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 4. Les obligations financières générales éventuelles de la Communauté française à l'égard de l'Institut sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'Institut. § 5. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.

Art. 41.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le ministre de tutelle.

Lors de la négociation du contrat de gestion, l'Institut est représenté par son fonctionnaire général et par son Président. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté. Le contrat de gestion est transmis dans le même temps au Conseil de la Communauté française.

Art. 42.§ 1er. Une réunion annuelle est organisée entre l'Institut et le ministre de tutelle ainsi que le ministre du Budget pour, notamment, faire le point sur l'exécution du contrat de gestion et, le cas échéant, l'adapter de commun accord.

Ces adaptations proposées par l'une des parties ou par les deux parties sont faites conformément à l'article 41. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 3. Au plus tard six mois après l'expiration du contrat de gestion, le Bureau soumet au ministre de tutelle un projet de nouveau contrat de gestion.

Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre de tutelle.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut fixer, après avis du Conseil d'administration, des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 23, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 41.

Art. 43.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires sont publiés au Moniteur belge .

Art. 44.Le Bureau est composé de six personnes désignées par le Gouvernement parmi les membres du Conseil d'administration. Le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil d'administration sont membres d'office. Le fonctionnaire dirigeant siège aux réunions du Bureau avec voix consultative.

Les décisions se prennent à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 45.Le Bureau nomme le personnel de l'Institut dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition du fonctionnaire dirigeant.

Le Bureau fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant.

Art. 46.§ 1er. En vue de l'exercice des missions attribuées à l'Institut et dans les limites du cadre visé à l'article 45, § 1er, des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française peuvent être transférés vers l'Institut.

Le Gouvernement, après concertation syndicale, détermine la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés à l'alinéa précédent.

Ces modalités prévoient notamment que le transfert d'un membre du personnel s'effectue soit sur base volontaire après l'organisation d'un appel aux candidatures au sein des services de la Communauté française et d'une procédure de sélection, soit d'office en vue d'assurer la continuité du service. § 2. Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. § 3. Les personnes affectées à l'Institut acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Institut de Formation en cours de carrière. § 4. Des membres du personnel peuvent être mis à la disposition de l'Institut conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française.

Art. 47.Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est désigné par le Gouvernement.

Il assume la gestion quotidienne de ce dernier, la comptabilité ainsi que la gestion quotidienne des ressources humaines.

Il représente l'Institut.

Art. 48.§ 1er. La gestion financière de l'Institut est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi. En outre, l'Institut est soumis au révisorat d'entreprise. Le Gouvernement détermine les modalités de ce révisorat, conformément aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999. § 2. Le contrôle de l'Institut est exercé à l'intervention de deux Commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un(e) sur proposition du ministre de tutelle, l'autre sur proposition du ministre du Budget. Le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux Commissaires du Gouvernement et fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour. § 3. Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Institut. § 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement. § 5. Sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice : 1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;2° à l'apurement des déficits antérieurs;3° au report à l'exercice suivant.

Art. 49.Le siège de l'Institut est fixé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - De l'organisation des formations par l'Institut

Art. 50.L'Institut établit un programme de formations pour l'année scolaire et le soumet pour avis à la Commission de pilotage et pour accord au Gouvernement au plus tard le 15 février de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement se prononce avant le 1er avril de l'année scolaire en cours.

Art. 51.L'Institut peut engager des opérateurs différents pour réaliser des formations identiques.

L'Institut peut conclure des conventions de service.

Art. 52.L'Institut fait parvenir les offres de formation aux pouvoirs organisateurs et aux établissements au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours.

Les formations organisées par l'Institut sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tous les membres du personnel visés à l'article 26, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE IV. - Du budget

Art. 53.§ 1er. L'Institut a pour ressources : 1. une dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée à l'exécution par l'Institut de ses missions de service public et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions;2. les soldes reportés de l'année budgétaire en cours;3. les droits qui naîtront au cours de l'année budgétaire concernée;4. les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de services;5. les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;6. les dons et les legs. § 2. L'Institut détient la propriété des matériels qui lui sont transférés ou qu'il acquiert pour lui-même ou pour les services de la Communauté française.

Art. 54.Sans préjudice de l'article 27, l'Institut est tenu d'affecter à chaque ensemble visé à l'article 4 la part des recettes qui lui est attribuée par le budget.

TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 55.L'article 20quater de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20quater.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations, organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. » .

Art. 56.L'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations, organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

A condition que des activités à caractère socio-culturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus durant cinq demi-jours supplémentaires pour permettre aux membres de l'équipe éducative de participer à cinq demi-jours de concertation consacrée à la guidance et de suivre des formations centrées sur la pédagogie par compétences, l'évaluation formative, la pédagogie différenciée, les méthodes et les structures de soutien pédagogique et de remédiation.

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. »

Art. 57.Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres des personnels de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est abrogé pour ce qui concerne l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux.

Le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.

Art. 58.A l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Institut de Formation en cours de carrière" sont ajoutés.

TITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 59.Aussi longtemps qu'il n'existe pas de conseil général de l'enseignement spécial, le Conseil supérieur de l'enseignement spécial établit le bilan et les propositions visées à l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

Art. 60.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 26, 6°, 7° et 8°.

Toutefois, les formations organisées, dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et pour les centres psycho-médico-sociaux, pour les années 2001-2002 et 2002-2003 sont organisées conformément au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et au décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire. § 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 26, 6°, 7° et 8°. Avant cette date, les missions incombant à l'Institut qui sont visées aux article 14, alinéa 2, 17, 1°, et 17, 3° sont assurées par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 11 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL. _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 281-1. Amendements de commission, n° 281-2. Rapport, n° 281-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juillet 2002.

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