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Décret du 04 février 2021
publié le 19 mars 2021

Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2021020418
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19/03/2021
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04/02/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 FEVRIER 2021. - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget, à la comptabilité et au rapportage des organismes visés à l'article 3 et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Art. 2.§ 1er Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;2° décret du 20 décembre 2011 : décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié ;3° Parlement : le Parlement de la Communauté française ;4° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;5° Ministre du Budget : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions ;6° Ministre fonctionnel : le ministre du Gouvernement de la Communauté française qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion sur un organisme de type 1, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement ;7° Ministre de tutelle : le Ministre dont relève l'organisme de type 2 ou de type 3 ; 8° organisme ou organisme administratif public : une unité institutionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, appartenant au sous-secteur 13.12 du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), et classé par l'Institut des comptes nationaux (ICN) dans le périmètre de consolidation de la Communauté française ; 9° classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs ; 10° droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes : a) son montant est déterminé de manière exacte ;b) l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable ;c) l'obligation de payer existe ;d) une pièce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article 3 ;11° crédits d'engagement : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire ;12° crédits de liquidation : crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget ; 13° dotation : montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011 à destination des organismes ou montant inscrit au budget des dépenses d'un organisme de type 1 ou de type 2 à destination d'un autre organisme et qui ne sont pas des subventions au sens de l'article 57 du même décret ;14° contrat de gestion : convention passée entre le Gouvernement de la Communauté française et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public ;15° classe 0 : classe des droits et engagements hors bilan de la comptabilité générale ;16° Agence de la Dette : service du Gouvernement créé au sein de la Direction générale du Budget et des Finances du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française ;17° budget préfiguré : budget de l'organisme approuvé officiellement par les organes de gestion mais non encore approuvé par le ministre fonctionnel ou de tutelle selon l'organisme et par le Ministre du budget ;18° ICN : l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ;19° organe de gestion : le conseil d'administration de l'organisme de type 2 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme public ;20° décret transparence : le décret du 09 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;21° solde SEC : capacité ou besoin de financement établi en opérant la différence entre les recettes et les dépenses d'une administration publique, en application des règles du Système Européen des Comptes (SEC 2010). § 2. Pour les dispositions où le Ministre de tutelle ou le Ministre fonctionnel et le Ministre du budget doivent intervenir conjointement, la décision appartient au Gouvernement si le Ministre de tutelle ou le Ministre fonctionnel et le Ministre du budget sont la même personne.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux organismes, qui forment chacun une entité spécifique et qui sont répartis en trois catégories : 1° Sont de type 1, les organismes suivants : a) Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC) créée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).2° Sont de type 2, les organismes suivants : a) Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;b) Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) créé par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels ratifié par le décret du 30 avril 2009 ;c) Fonds Ecureuil créé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française ;d) Institut de la formation en cours de carrière (IFC) créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ; e) Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; f) Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) créé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française. 3° Sont de type 3, les organismes qui figurent dans la liste des unités du secteur public 13.12 de la Communauté française telle que publiée annuellement par l'ICN et qui ne sont ni de type 1 ni de type 2 ni visés au paragraphe deux ni des SACA au sens de l'article 2, 5° du décret du 20 décembre 2011.

Excepté l'article 39, le gouvernement peut dispenser des organismes de type 3 de l'application des dispositions du présent décret qui les concernent selon les critères qu'il détermine.

Pour l'application du présent décret, le Parlement et le service de Médiateur sont assimilés à un organisme de type 3. Seules les dispositions des articles 4 alinéas 1 à 3 et 39 leur sont applicables. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ne s'appliquent pas aux universités, aux Hautes Ecoles subventionnées et aux Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ni aux pôles académiques et ni au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. § 3 Les budgets initiaux et ajustés et les comptes des organismes suivants sont communiqués - pour Wallonie-Bruxelles-International (WBI), au ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et au ministre du budget. Les budgets sont annexés au budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011 ; - pour l'Ecole d'Administration Publique (EAP) et l'Office Francophone de la Formation en Alternance (OFFA) au ministre qui exerce la tutelle sur ces organismes et au ministre du budget. Les budgets sont joints à l'exposé particulier visé à l'article 9 § 2, du décret du 20 décembre 2011. Ils sont accompagnés de l'exposé particulier prévu à l'article 87 § 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Les budgets sont communiqués selon le calendrier fixé par le gouvernement sans préjudice des dispositions figurant dans le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Les comptes comprennent les documents énumérés à l'article 97 § 1er alinéa deux du même décret.

Ils sont communiqués au plus tard le 30 juin qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

TITRE II. - Dispositions relatives au budget CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 4.Pour chacun des organismes visés à l'article 3 § 1er, il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Par recettes, on entend l'estimation des droits constatés par l'organisme du chef de ses relations avec les tiers et, le cas échéant, l'estimation des recettes à percevoir au comptant.

Par dépenses, on entend tous les droits constatés par des tiers à charge de l'organisme.

Les organismes sous contrat de gestion établissent leur budget dans le respect des dispositions financières résultant des décrets, arrêtés, circulaires et directives qui leur sont applicables et de celles convenues dans leur contrat respectif.

Tous les organismes doivent démontrer la manière dont ils atteignent l'objectif de solde SEC qui leur est fixé par le gouvernement, le cas échéant sur une période pluriannuelle, en distinguant le cas échéant les ressources complémentaires que sont notamment les recettes propres ou les prélèvements sur les réserves. Pour les organismes de type 1 et de type 2, à défaut d'objectif de solde SEC fixé par le gouvernement, un solde SEC nul doit être atteint.

Art. 5.Les dépenses des organismes de type 1 et 2 doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées, en conséquence de quoi chacune d'entre elle doit être dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation. Ces crédits sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté ne peut être utilisée que pour les dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou sur dérogation accordée par le Ministre du Budget.

Art. 6.§ 1er. Le budget des organismes de type 1 et 2 est accompagné des documents suivants : 1° un exposé général qui comprend notamment les lignes directrices du budget, une synthèse des recettes et des dépenses et un rapport financier.Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre un objectif SEC fixé par le Gouvernement ; 2° un exposé particulier en recettes et en dépenses qui présente l'objet et les montants des recettes et des dépenses inscrits sur chaque article de base et qui fournit la comparaison et l'explication de la variation par rapport aux moyens octroyés l'exercice précédent pour le même objet. § 2. Le gouvernement arrête les types et le contenu des documents qui accompagnent le budget des organismes de type 3.

Art. 7.Lorsque les missions des organismes définies dans leur décret organique l'autorisent ou le prévoient, une disposition particulière est insérée dans le budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011 pour fixer le montant maximum : 1° des engagements en matière d'investissements ;2° des emprunts pouvant être contractés.

Art. 8.En fonction de son appartenance à un type d'organisme, celui-ci est tenu de suivre la structure budgétaire arrêtée spécifiquement par le Gouvernement. Elle intègre obligatoirement la classification économique des recettes et des dépenses.

Art. 9.§ 1er. Tous les organismes doivent transmettre leur budget initial et leur budget ajusté selon les directives, en ce compris le calendrier, décidées par le Gouvernement et diffusées par le Ministre du Budget. Le Gouvernement peut par délibération motivée empêcher ou suspendre les versements de dotations ou de subventions aux organismes qui en bénéficient, lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.

Les dotations aux organismes de type 1 et 2 sont liquidées en au moins deux tranches. La dernière tranche représente au moins vingt pour-cent de la dotation annuelle. Elle est liquidée, au plus tôt le 1er octobre, selon la catégorie de l'organisme, après accord du Ministre du Budget, sur avis de l'inspection des finances pour les types 1 ou du commissaire du gouvernement pour les types 2 attestant la nécessité de l'octroi de la totalité ou d'une partie de la dernière tranche au regard de l'état de consommation de la dotation annuelle et du respect de l'objectif de solde SEC de l'année imposé à l'organisme. Le cas échéant, la partie de la dotation non-versée peut faire l'objet d'une demande de dotation complémentaire au cours de l'exercice budgétaire suivant.

Si la clôture budgétaire d'un organisme de type 1 ou 2 fait apparaître un solde SEC positif supérieur à 5% de la dotation inscrite au budget de la même année budgétaire, le montant supérieur à 5% est remboursé à la Communauté française, sauf dérogation accordée par le Gouvernement. § 2. Afin d'assurer leur conformité à la politique économique, sociale, financière et budgétaire de la Communauté française, les budgets des organismes de type 1, de type 2 et de type 3 sont ajustés en même temps que le budget des dépenses de la Communauté française sauf si leur dotation ou leur subvention accordée par la Communauté française n'est pas modifiée, ou si leur solde SEC du budget initial n'est pas modifié, et sur accord du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'approbation du budget

Art. 10.§ 1er. Le projet de budget des organismes de type 1 est établi par le Ministre fonctionnel et transmis par celui-ci au Ministre du Budget.

Il est annexé au projet de budget des dépenses visé à l'article 4 du décret du 20 décembre 2011. Son approbation est acquise par le vote du budget des dépenses.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. Toutefois, lorsqu'il ne modifie pas le solde SEC du budget initial, l'ajustement peut faire l'objet d'une simple approbation par le gouvernement. § 2. Le projet de budget des organismes de type 2 est établi par les organes de gestion et approuvé par le Ministre de tutelle et le Ministre du Budget.

Approuvé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ou préfiguré par les organes de gestion, le budget des organismes de type 2 est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9 § 2, du décret du 20 décembre 2011 pour justifier les dotations.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. Toutefois, lorsqu'il ne modifie pas le solde SEC du budget initial, l'ajustement peut faire l'objet d'une simple approbation par le ministre de tutelle et le ministre du budget. § 3. Le budget des organismes de type 3 est approuvé par les organes de gestion sous contrôle du Commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci est prévu par des dispositions réglementaires.

Lorsque l'organisme de type 3 bénéficie d'une dotation, son budget approuvé ou préfiguré est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 2, du décret du 20 décembre 2011 pour justifier la dotation inscrite en sa faveur.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année.

Art. 11.Les budgets des organismes de type 2 et 3 d'une année budgétaire doivent être approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Ils doivent faire l'objet d'une publication sur leur site internet, quand il existe, pour cette même date au plus tard. En l'absence de site internet d'un organisme de type 3 non doté, le gouvernement détermine le mode de publication du budget.

Les ajustements doivent être approuvés et publiés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.

Art. 12.Les budgets des organismes de type 1, 2 et 3 lorsqu'ils bénéficient d'une dotation peuvent être utilisés, en cas de défaut d'approbation par les autorités compétentes du budget initial au premier jour de l'année budgétaire, à concurrence d'un douzième mensuellement et uniquement pour des dépenses autorisées dans les budgets précédents.

TITRE III. - Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 13.La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires et de l'exécution du budget.

Elle est liée à la comptabilité générale.

Art. 14.Sont imputés au budget d'une année budgétaire déterminée : 1° en recettes, les droits constatés en faveur de l'organisme durant cette année budgétaire y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant ;2° en dépenses, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés à l'égard des tiers. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.

Les crédits de liquidation non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.

Art. 15.Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l'année suivante appartiennent d'office à cette nouvelle année budgétaire. CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 16.§ 1er Les organismes de type 1 et 2 doivent enregistrer dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire. Seules les dépenses préalablement engagées peuvent être liquidées.

Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur ainsi que tout autre acte faisant naître des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne peuvent être notifiés aux tiers qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus. Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu'au moment où les conditions sont réalisées. Les autres dépenses sont imputées à la charge des crédits d'engagement à l'appui d'une pièce justificative interne constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.

Les crédits autorisés d'engagement non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. § 2 Toute liquidation d'une dépense non préalablement engagée, en infraction au paragraphe premier mais réunissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit être précédée d'un engagement régulateur à la charge des crédits d'engagement de l'année en cours. Le gouvernement en arrêté les modalités.

Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles un engagement budgétaire et sa liquidation peuvent être réalisés simultanément.

Art. 17.§ 1er. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et 2 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord écrit préalable du Ministre fonctionnel pour les organismes de type 1 ou des organes de gestion et du Ministre de tutelle pour les organismes de type 2 et du Ministre du Budget.

Un mécanisme de délégation de compétences peut être accordé, pour l'application de l'alinéa 1er, par le Ministre fonctionnel pour les organismes de type 1 ou par le Ministre de tutelle pour les organismes de type 2 et le Ministre du Budget.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique. § 2. L'organe de gestion des organismes de type 3 qui bénéficient d'une dotation peut opérer une redistribution de crédits à la condition de respecter le montant total des crédits approuvés.

TITRE IV. - Dispositions relatives à la gestion financière des types 1 et 2

Art. 18.Les organismes de type 1 et 2 déposent l'ensemble de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du Gouvernement de la Communauté française tels que visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 2011.

Ils confient tous les comptes financiers y compris leurs placements en compte au caissier visé à l'alinéa premier, à l'exception des comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux. Ils disposent de leurs comptes financiers dans le respect de leur autonomie.

Ils confient au caissier l'exécution matérielle de leurs opérations de recettes et de dépenses.

Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française et de tous les organismes visés au présent article et à l'article 31, à l'exception des comptes financiers dédicacés à la gestion des legs ou à la gestion des moyens accordés par des instances européennes ou nationales pour lesquels les règles de celles-ci imposent une dissociation au sein de la trésorerie de l'organisme ou sur dérogation accordée par le Ministre du Budget.

Les comptes financiers intégrés à l'état global de la Communauté française ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice ou à charge des organismes qui en sont titulaires.

Les opérations dont la maturité est supérieure à un mois sont soumises, au préalable, à l'approbation de l'Agence de la Dette. En cas d'avis négatif de celle-ci, l'opération peut être soumise au ministre du budget.

Art. 19.Les paiements effectués par les organismes émanent systématiquement de deux personnes.

TITRE V. - Dispositions relatives à la comptabilité générale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article 6 de la loi de dispositions générales, dans un système informatisé de livres et de comptes, l'organisme tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double en suivant, soit : 1° le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales, lorsqu'il relève du type 1 ou du type 2, sauf si ses dispositions organiques lui imposent de suivre le plan visé sous 2° ;2° le plan comptable arrêté par le Gouvernement ou établi en vertu de ses dispositions organiques ; 3° le plan comptable minimum normalisé permettant d'établir les comptes annuels selon les schémas prévus a) à l'annexe de l'arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit économique s'il exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel au sens des articles I.4/1 du livre I et III.82 § 1er,4° du livre III du dit code ; b) aux annexes de l'arrêté du 29 avril 2019 portant exécution du code des sociétés et des associations selon sa situation si l'organisme est constitué en personne morale de droit privé et soumis au Code des Sociétés et des Associations. § 2. Dans les cas où l'organisme ne suit pas le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales, il complète son plan comptable d'un tableau de correspondance avec le plan comptable arrêté conformément à la loi de dispositions générales.

Le lien entre les comptes du plan comptable minimum normalisé et le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales est établi de manière univoque et permanente dans un tableau de correspondance selon les règles comptables de ce dernier arrêté.

Ce lien couvre tous les comptes créés ou à créer dans la comptabilité de l'organisme. Le lien est limité aux quatre premières positions de la rubrique comptable du plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales.

Lorsqu'un organisme a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales, il ne peut plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité selon un autre plan comptable. § 3. La comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes, des obligations et des engagements de toute nature de l'organisme.

L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.

Art. 21.Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés.

Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.

Toutes les pièces justificatives référencées ainsi que les livres comptables et les programmes ou systèmes permettant de les lire doivent être conservés de manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité. Le Gouvernement fixe les délais et les modalités de conservation des livres, des pièces justificatives et des pièces comptables, sans préjudice des délais spécifiques fixés par le livre III du Code économique ou du Code des Sociétés et des Associations.

Le système informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art. 22.Chaque organisme détermine, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles doivent être publiées et approuvées par le Ministre fonctionnel pour les organismes de type 1 ou par les organes de gestion pour les organismes de type 2 moyennant l'accord du Ministre de tutelle et du ministre du Budget. Leur application doit être constante d'un exercice à l'autre, sauf modification importante due aux circonstances économiques ou technologiques.

Art. 23.Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans égard à la date de paiement ou d'encaissement.

Art. 24.L'organisme procède au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations et de ses engagements, y compris de ses droits et engagements hors bilan. Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire.

Art. 25.La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et du compte de résultats. Sauf disposition contraire des législations organiques, le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté. CHAPITRE II. - Dispositions particulières applicables aux organismes de type 1 et 2

Art. 26.Lorsque l'opération à enregistrer dans la comptabilité générale résulte d'une relation avec un tiers, les droits en sa faveur ou à sa charge doivent avoir été constatés préalablement et doivent être imputés simultanément dans la comptabilité budgétaire. Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes à comptabiliser uniquement en comptabilité générale.

Par tiers au sens du présent article, on entend également tout service, centre ou organisme qui dispose d'un budget distinct.

Art. 27.Les intérêts, les loyers et autres fruits civils, de même que les redevances pour prestations échelonnées dans le temps sont enregistrés dans la comptabilité générale pro rata temporis et dans la comptabilité budgétaire au moment où ils sont exigibles.

Art. 28.Des provisions peuvent être constituées pour rencontrer les risques de pertes et de charges afférents à des engagements hors bilan, pour autant qu'ils soient nettement circonscrits quant à leur nature, qu'ils aient pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur, et que, à la date de clôture, ils soient, ou probables ou certains mais indéterminés quant à leur montant.

Art. 29.Les plus-values ou les moins-values sur la réalisation d'actifs et les réductions de valeur sur les créances sont enregistrées dans le compte de résultats sous les rubriques, selon le cas, de pertes ou de gain en capital.

Art. 30.Font l'objet d'un enregistrement dans la classe 0 : 1° les engagements restant à apurer, obtenus par différence entre les dépenses engagées et les dépenses liquidées de l'année, majorée du solde reporté de l'année précédente ;2° les pensions en cours ou non encore en cours ;3° les subventions à recevoir sous condition suspensive, dont les subventions européennes lorsque l'organisme est le bénéficiaire final, jusqu'au moment où la condition est réalisée ;4° les subventions octroyées remboursables sous condition suspensive jusqu'au moment où la condition est réalisée. TITRE VI. - Dispositions relatives aux établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 31.Les services éducatifs à comptabilité autonome (SECA) visés dans le présent titre sont les services de l'Etat à gestion séparée visés à l'article 83 de la Loi de redressement du 31 juillet 1984 à l'exception des centres de dépaysement et de plein air, à l'article 34bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes Ecoles et à l'article 13 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (ESA) et les services administratifs à comptabilité autonome visés à l'article 9 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Art. 32.Les SECA bénéficient d'une autonomie budgétaire, financière et comptable.

Les règles minimales reprises à l'article 68 du décret du 20 décembre 2011 sont applicables aux SECA. Les modalités d'application des règles minimales sont déterminées par WBE avec l'accord du commissaire du gouvernement.

Art. 33.WBE est chargé du pilotage budgétaire et comptable des SECA, dont le solde SEC est distinct de celui de WBE. Le Gouvernement peut fixer un objectif de solde SEC aux SECA. Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque SECA est approuvé par WBE et est inséré dans une annexe au budget de WBE. A défaut, à l'exception des budgets des Hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts (ESA) organisées par WBE, les budgets annuels des recettes et des dépenses des SECA peuvent être agrégés selon une structure déterminée par WBE pour être annexés au budget de WBE. A défaut d'approbation du budget visé à l'alinéa premier au 1er janvier de l'année budgétaire, les SECA peuvent utiliser les crédits prévus dans leur projet de budget annuel sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un type nouveau, non antérieurement autorisé.

Le budget annuel des SECA peut être ajusté en même temps que le budget de WBE. Selon le calendrier défini par WBE, les SECA peuvent ajuster leur budget sans que le budget de WBE ne doive être également ajusté si, excepté pour les Hautes écoles et ESA, le solde SEC de l'ensemble des SECA n'est pas modifié.

Art. 34.Etabli selon la date fixée par WBE dans le respect du calendrier fixé à l'article 40, le compte annuel de chaque SECA est transmis aux services désignés par WBE. Les comptes annuels des SECA sont annexés au compte général de WBE. A défaut, à l'exception des comptes des Hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts organisés par WBE, les comptes annuels des SECA peuvent être agrégés selon la même structure que celle visée à l'article 33 pour être annexés au compte général de WBE. CHAPITRE II. - Du contrôle des SECA

Art. 35.Pour les SECA, WBE met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article 49 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article 50.

Art. 36.Les dispositions relatives au contrôle externe par la Cour des comptes visées à l'article 55 sont applicables aux SECA. CHAPITRE III. - Disposition relatives à la gestion financière des SECA

Art. 37.L'article 18 est applicable aux SECA. TITRE VII. - Dispositions relatives au rapportage CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux comptes intermédiaires obligatoires

Art. 38.Sans préjudice des dispositions régissant la matière dans leur décret organique ou dans le droit comptable auquel ils sont soumis, les organismes établissent des comptes provisoires d'exécution du budget à l'occasion des travaux budgétaires de l'élaboration des budgets initiaux et ajustés, lorsqu'ils bénéficient d'une dotation, et selon le calendrier fixé par le Gouvernement.

Art. 39.Chaque organisme appartenant au sous-secteur 13.12 relevant de la Communauté française transmet au service désigné par le Gouvernement, systématiquement et pour le 15 du mois, un rapport mensuel des données budgétaires en recettes et en dépenses : 1° établies en droits constatés sur la base de la comptabilité budgétaire ou, si ces données ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilité générale ;2° arrêtées à la fin de chaque mois précédent.3° selon le modèle imposé par l'ICN. Les données budgétaires sont consolidées par le service visé à l'alinéa 1er en vue d'établir le regroupement économique du sous-secteur 13.12 relevant de la Communauté française.

Les autres rapports réclamés par l'ICN ou d'autres instances sur base des obligations européennes ou nationales sont communiqués au service visé à l'alinéa 1er selon le calendrier établi par ce dernier.

Ces données font l'objet de mesures de contrôle interne. Elles sont communiquées à l'autorité fédérale compétente dans le délai imposé par celle-ci. Le service désigné par le gouvernement peut apporter le support technique minimum à un organisme qui en fait la demande.

La Cour des comptes audite les systèmes de comptabilité qui permettent l'établissement des données. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au compte général annuel

Art. 40.Chaque année, les organismes dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée, pour le 31 mai s'ils sont de type 1 et 2 ou dans le délai fixé par le droit comptable applicable ou les règles organiques auxquels ils sont soumis, s'ils sont de type 3.

Le compte général comprend : a) le bilan ;b) le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;c) le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses ;d) l'annexe qui doit, en ce qui concerne : a) les organismes de type 1 et 2, comporter notamment : - un résumé des règles d'évaluation ; - un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; - un état des créances et des dettes ; - un état de la trésorerie et des placements ; - un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan ; - le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges ; - un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale ;

Les montants repris dans les rapports précités sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Outre ceux qui y sont légalement tenus, chaque organisme transpose son bilan, eu égard à sa situation, selon les schémas prévus à l'annexe de l'arrêté du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du code de droit économique ou aux annexes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés et des Associations et le joint à son compte général.

Pour les organismes de type 1 et 2, les montants inscrits en réserves disponibles sont remboursés à la Communauté française après approbation du compte général. Le cas échéant, il est tenu compte de ce remboursement dans l'analyse du respect de l'objectif de solde SEC de l'organisme.

Art. 41.Les autorités qui approuvent les budgets des organismes remplissent la même mission à l'égard du compte général.

Art. 42.Dès son approbation, le compte général annuel des organismes est publié sur leur site internet, quand il existe, sans préjudice d'autres obligations légales ou organiques de publication. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au compte général des organismes de type 1

Art. 43.Le compte général annuel des organismes de type 1 est transmis, à l'intervention du Ministre du Budget, à la Cour des comptes pour le 30 juin au plus tard. Elle fait parvenir ce compte, accompagné de ses observations et de la certification qu'elle délivre conformément à l'article 56, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et adresse conjointement une copie de ses observations et de la certification au Ministre fonctionnel et au Ministre du budget.

Art. 44.Les comptes généraux annuels des organismes de type 1 sont annexés au projet de décret portant approbation du compte général de Communauté française tel que visé par l'article 44, § 2, du décret 20 décembre 2011. Ils sont approuvés par le vote des dispositions les concernant et publiés dans le format arrêté par le Gouvernement en annexe du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques au compte général des organismes de type 2

Art. 45.Le compte général des organismes de type 2 est établi par les organes de gestion et approuvé par le Ministre de tutelle et le Ministre du budget.

Le Ministre de tutelle informe l'organisme concerné de l'approbation de son compte général. Le Ministre du budget le transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle, au plus tard le 30 juillet de l'année qui suit celle de la gestion.

TITRE VIII. - Dispositions relatives au contrôle CHAPITRE Ier. - De la séparation des fonctions, des contrôle et audit internes

Art. 46.Dans leur organisation administrative, chaque organisme applique le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.

Art. 47.Chaque membre du personnel participe en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent au bon fonctionnement du contrôle interne.

Art. 48.Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux.

Art. 49.L'organisme met en place des systèmes de recensement, d'évaluation permanente et de hiérarchisation des risques en instaurant un contrôle interne destiné à leur maîtrise. Sont notamment visés les objectifs suivants : 1° la conformité des décisions aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats ;2° la prévention et la détection des fraudes et des erreurs ;3° l'accomplissement des objectifs assignés ;4° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières ;5° la bonne gestion financière ;6° la protection du patrimoine.

Art. 50.Afin d'évaluer le système de contrôle interne, un audit interne indépendant est organisé au sein de chaque organisme, sauf disposition légale contraire.

Sans préjudice des dispositions applicables aux cellules d'audit interne des organismes, les auditeurs internes exercent leurs missions en conformité avec les normes professionnelles de l'audit interne et dans le respect du principe de la séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle. CHAPITRE II. - Du contrôle administratif et budgétaire SECTION Ire. - Des organismes de type 1

Art. 51.Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financière des organismes de type 1 en organisant un contrôle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe avec l'assistance des inspecteurs des finances mis à sa disposition.

SECTION II. - Des autres organismes

Art. 52.§ 1er. Au sein de chaque organisme de type 2 et de type 3 lorsqu'ils bénéficient d'une dotation, au moins un commissaire de Gouvernement exerce les missions d'information et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général dans le respect de la législation applicable. § 2. A défaut de dispositions précisant leurs missions, le Gouvernement règle l'exercice de la mission des commissaires.

Art. 53.Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requiert, le ministre de tutelle ou, le cas échéant, le Commissaire du gouvernement, peut requérir l'organe de gestion des organismes de type 2, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre intéressé ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. Copie de l'arrêté est immédiatement transmise au Parlement.

SECTION III. - Des dispositions communes à tous les organismes

Art. 54.Le ministre du Budget et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'inspecteur des finances ou du commissaire du gouvernement dispense de leur accord préalable. CHAPITRE III. - Du contrôle externe de la Cour des comptes

Art. 55.§ 1er. Conformément à l'article 10, § 2, de la loi de dispositions générales, à l'égard des organismes de type 1 et 2, la Cour des comptes : 1° est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire ;2° veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu ;3° examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement ; 4° contrôle le bon emploi des deniers publics ;elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience. § 2. Pour l'accomplissement des missions visées au paragraphe premier, la Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des organismes visés au présent article. Elle peut organiser un contrôle sur place. CHAPITRE IV. - De la certification du compte général SECTION Ire. - Des organismes de type 1

Art. 56.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des organismes de type 1, la Cour des comptes procède à la certification du compte général en émettant une opinion sur : 1° le respect des dispositions du présent décret quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général ;2° la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général. Conformément aux dispositions de l'article 43, cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépôt du compte général au Parlement.

SECTION II. - Des autres organismes

Art. 57.§ 1er. Sans préjudice du décret transparence, les comptes généraux des organismes de type 2 et de type 3 qui bénéficient d'une dotation doivent être certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Son rapport est transmis avec le compte général certifié de l'organisme. § 2. Si le compte annuel de l'organisme visé au paragraphe 1er doit être certifié dans le cadre du Code des sociétés et des associations par un commissaire ou si un réviseur d'entreprise a été désigné par ou en vertu d'un décret organique ou un décret de création, le commissaire aux comptes désigné remplit également la mission de certification telle que mentionnée au paragraphe 1er. § 3 Les comptes annuels et le rapport du réviseur des organismes de type 3 quand celui-ci est prévu sont transmis à la Cour des comptes et au Gouvernement dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale. § 4. Sans préjudice des dispositions légales régissant les missions des commissaires aux comptes, le Gouvernement peut, pour les organismes de type 2 et pour les organismes de type 3 qui bénéficient d'une dotation, arrêter des attributions spécifiques pour les commissaires aux comptes. CHAPITRE V. - De l'approche intégrée d'audit

Art. 58.Le Gouvernement fixe, dans le respect des prérogatives, spécificités et de l'autonomie des organes de contrôle concernés, les modalités de la collaboration entre les services de contrôle et d'audit internes, les instances chargées du contrôle administratif et budgétaire, les commissaires aux comptes. Il détermine les modes d'échange des résultats de ces divers contrôles, mutuellement et avec la Cour des Comptes.

TITRE IX. - Dispositions en matière de prescription

Art. 59.Les organismes de type 1 et 2 et les SECA visés à l'article 31 sont soumis au régime des prescriptions défini aux articles 15 et 16 de la loi de dispositions générales.

TITRE X. - Dispositions relatives au recouvrement des créances

Art. 60.Les organismes de type 1 et de type 2 et les SECA visés à l'article 31 peuvent confier le recouvrement de leurs créances à l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances, ainsi qu'à tout autre service habilité par décret à y procéder.

TITRE XI. - Dispositions relatives au contrôle des subventions

Art. 61.Les articles 11 à 14 de la loi de dispositions générales sont applicables aux subventions accordées par les organismes de type 1 et de type 2 et par les SECA visés à l'article 31.

TITRE XII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 62.Les dispositions comportant les obligations relatives à leur compte d'exécution du budget quand il existe, à leur compte général annuel ou à leur compte annuel restent applicables aux organismes, y compris pour les comptes résultant des budgets votés ou approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret fixée selon les dispositions de l'article 70, excepté pour les dispositions visées à l'article 45 qui entrent en vigueur à la date de publication au moniteur du présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 63.La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics est abrogée pour les organismes visés par le présent décret.

Art. 64.Le chapitre II gestion budgétaire du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative est abrogé à l'égard des services visés à l'article 31.

Art. 65.L'article 84 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 est abrogé à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2025.

Art. 66.Le décret du 3 mai 2018 visant la transmission au Parlement des budgets des organismes publics dépendant de la Communauté française est abrogé à l'égard des organismes visés à l'article 3 § 1er.

Art. 67.Les procédures d'avis organisées au sein de certains organismes, portant sur tout avant-projet de décret, d'arrêté, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.

Art. 68.§ 1er Les dispositions légales et réglementaires, de portée organique et statutaire, applicables aux organismes visés par le présent décret cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions dudit décret.

Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention, sont nulles, sans pour autant affecter les autres dispositions de ces documents. § 2. Le Gouvernement est habilité à abroger, compléter, modifier ou remplacer les décrets existants par voie d'arrêté, dans le but de mettre la législation organique des organismes définis à l'article 3, § 1er, en conformité avec les dispositions du présent décret.

Ces arrêtés doivent être adoptés au plus tard le 1er janvier 2022. Ils cessent de produire leurs effets à défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur. § 3. Chaque année, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement reprenant l'ensemble des mesures d'exécution décidées dans le cadre du présent décret.

Art. 69.§ 1er Par dérogation à l'article 70, les articles 3, 9 § 1er, 10 § 1er et § 2, 18, 37, 39, 40 dernier alinéa, 45 et 64 entrent en vigueur à la date de la publication du présent décret au Moniteur belge. § 2. Pour les SECA visés à l'article 31, à l'exception des Hautes Ecoles et des ESA, l'article 39 entre en vigueur à une date et selon les modalités déterminées par le gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2025. § 3. L'organe de gestion de WBE détermine, pour chaque SECA, au plus tard pour le 1er janvier 2025 les modalités et la date d'entrée en vigueur de l'article 32, alinéa trois.

Art. 70.Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 181-1. - Amendement(s) en commission, n° 181-2 - Rapport de commission, n° 181-3. - Texte adopté en commission, n° 181-4 - Amendement(s) en séance, n° 181-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 181-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 février 2021.

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