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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 mai 2024
publié le 19 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application et modifications de dispositions budgétaires et comptables

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ministere de la communaute francaise
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2024007139
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19/09/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application et modifications de dispositions budgétaires et comptables


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, article 20 ;

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, articles 2, 26°, 47/1 et 79 ;

Vu le décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023 visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2006 portant création d'une Cellule d'informations financières ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 fixant l'attribution d'allocations aux comptables spéciaux, aux membres du personnel de l'Agence de la Dette et aux membres du personnel de la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2021 désignant le service mentionné à l'article 39 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2022 portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs publics de type 1 et de type 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2023 relatif à la création d'une Cellule revue des dépenses au sein de la Direction générale du budget et des finances du ministère de la Communauté française ;

Vu le " test genre " réalisé le 31 janvier 2024 et établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 19 avril 2023 et 10 janvier 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2024 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2024 ;

Vu le protocole de négociation n° 601 du Comité de Secteur XVII, conclu le 7 mars 2024 ;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 26 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.807/2. ;

Vu la décision de la section de législation du 5 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Budget et la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale

Article 1er.A l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les mots « au secrétaire général, à l'administrateur général et au directeur général « sont remplacés par les mots « aux fonctionnaires généraux et aux directeurs ».

Art. 2.L'article 26, § 2, alinéa 2, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date où elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalités de liquidation prévues par l'arrêté d'octroi. ».

Art. 3.A l'article 41, 1°, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° solliciter le concours de l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances en application de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Communauté française et des institutions qui en relèvent ; ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, 2°, c), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire, les mots "ou égales" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° la liquidation des dépenses, autres que subventions, prises individuellement est inférieure à 8.500 euros hors T.V.A. et concerne des dépenses exigibles au cours de l'année budgétaire du visa » ; 2° un dernier alinéa est ajouté comme suit : « Un engagement global est obligatoire pour les subventions qui découlent d'un même appel à projet.».

Art. 6.A l'article 8, § 2, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et la notification visée au dernier alinéa de l'article 16 § 1er « sont insérés entre les mots « dépense » et « , le cas échéant » ;2° les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 7.A l'article 16, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'unité de contrôle des liquidations notifie l'absence d'engagement préalable visé à l'alinéa 1er, 1°, à l'autorité responsable hiérarchiquement supérieure à l'ordonnateur qui a sollicité la liquidation.Elle établit annuellement un rapport sur ces manquements et le transmet au ministre du budget. L'autorité responsable hiérarchiquement supérieure à l'ordonnateur qui a sollicité la liquidation établit des mesures correctives en matière de contrôle interne et les communique sur demande du Ministre du Budget. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1 comportant les articles 28/1 à 28/11 rédigés comme suit : « Chapitre 3/1. - Des revues des dépenses (RD) Section 1re. - Dispositions générales et définitions


Art. 28/1.Les revues des dépenses (ci-après visées par l'abréviation « RD ») sont des revues telles que définies à l'article 2, 26°, du décret du 20 décembre 2011 et l'article 50/1 de du décret du 4 février 2021.

Dans les articles 28/2 à 28/11, par « entités » il y a lieu d'entendre les Services du Gouvernement, les Services administratifs à comptabilité autonome et les Organismes Administratifs Publics de type 1 et 2, à savoir toutes les entités qui rentrent dans le champ d'application des articles 47/1 et 70 dernier alinéa du décret du 20 décembre 2011 et de l'article 50/1 du décret du 4 février 2021.

Dans les articles 28/2 à 28/11, par « Cellule RD » il y a lieu d'entendre la Cellule prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2023 relatif à la création d'une Cellule revue des dépenses au sein de la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française.

Dans les articles 28/2 à 28/11, par « cahier des charges » il y a lieu d'entendre le document approuvé par le Gouvernement qui décrit le champ d'application concret et les objectifs de la RD à effectuer.

Dans les articles 28/2 à 28/11, par « GT », il y a lieu d'entendre le ou les groupes de travail chargés de réaliser des analyses et de formuler des options d'amélioration en fonction des objectifs de la RD décrits dans le cahier des charges ainsi que de rédiger un rapport intermédiaire et un rapport final sur la RD. Section 2. - Principes


Art. 28/2.Lors de la réalisation d'une RD, les principes suivants sont appliqués : 1° la mise en oeuvre des RD s'opère sauf exception sur une période de maximum 11 mois, en cohérence avec le cycle budgétaire, afin d'offrir au Gouvernement et au Parlement des informations pertinentes pour l'élaboration du budget ;2° les travaux dans le cadre des RD sont réalisés de manière indépendante au niveau des entités en application du cahier des charges ;3° un développement continu d'expertise se met en place pour effectuer les RD ;4° les membres du Gouvernement et les fonctionnaires dirigeants veillent à ce que les services relevant de leurs compétences collaborent de manière constructive aux RD et fournissent aux GT l'accès aux informations et aux données nécessaires aux RD ;5° les travaux des RD se font dans le respect de règles de confidentialité.Toute information confidentielle transmise par une des instances impliquées dans le processus d'une RD ne peut être partagée avec des personnes ou des services extérieurs à la RD ou reprise dans le rapport intermédiaire ou le rapport final de cette RD sauf en cas d'accord de la personne ayant partagé cette information. Section 3. - Instances


Art. 28/3.La Cellule RD a pour mission de rendre opérationnel et d'optimiser le dispositif de RD en étroite collaboration avec les entités et le Gouvernement dans le cadre du présent arrêté.

Art. 28/4.§ 1er. Un Comité de pilotage (ci-après dénommé « COPIL ») est établi de manière permanente pour l'ensemble des RD. Sur base du contenu des cahiers des charges approuvé par le Gouvernement, les missions du COPIL consistent à : 1° superviser le travail des GT lors de l'avancement des analyses ;2° veiller à la qualité de la méthodologie utilisée par les GT ;3° à vérifier le respect des cahiers des charges et des calendriers prévus. § 2 La mission de supervision du COPIL s'exerce sans se prononcer sur l'opportunité des choix réalisés au sein des GT pour autant que ceux-ci soient cohérents avec les cahiers des charges.

Le COPIL joue également le rôle d'instance de recours en cas de difficultés rencontrées lors de la réalisation des analyses par les GT. § 3 Le comité de Pilotage est composé des membres suivants : 1° le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, qui le préside ;2° un fonctionnaire général de la Direction Générale du Budget et des Finances ;3° le Directeur général de la Direction générale de la Coordination et l'Appui (DGCA) du Secrétariat général en tant que responsable du Pôle recherche ;4° les représentants du Ministre-Président, du Ministre du Budget, de chaque Vice-Président du Gouvernement et le cas échéant du Cabinet des Ministres de tutelle de la matière soumise à la RD ;5° un fonctionnaire général par entité concernée par une RD ;6° l'inspection des Finances et le Service Commun d'audit participent au COPIL en tant qu'observateurs ;7° La Cellule RD assure le secrétariat. § 5 Le président établit le règlement d'ordre intérieur du COPIL dès le début de ses travaux.

Art. 28/5.§ 1er. Un Groupe de travail (GT) est désigné pour chaque projet de RD. § 2. Chaque GT est composé des membres suivants : 1° un président ;2° des représentants des entités concernées par la RD ;3° un à deux représentant(s) de la Cellule RD. La composition des GT est approuvée par le Gouvernement, sur proposition du COPIL. Le GT peut être complété par un ou plusieurs experts externes avec l'accord du COPIL. Les coûts de l'expertise externe éventuelle liés à la RD sont imputés à la charge des crédits de fonctionnement des RD prévus au budget. § 3. Ni le président, ni les membres ne peuvent exprimer leur veto en ce qui concerne les options d'amélioration qui sont retenues dans le rapport final. § 4. Le secrétariat de chaque GT est désigné par le président. A défaut de décision, le secrétariat est assuré conjointement par les membres appartenant aux entités participantes à la RD et la Cellule RD.

Art. 28/6.§ 1er. La présidence de chaque GT est confiée à une personne disposant d'une connaissance du sujet de la RD et de l'entité concernée, et dotée d'une certaine autorité. La présidence ne peut être accordée à un membre d'un cabinet ministériel, ni à une personne susceptible de se retrouver dans un conflit d'intérêt.

La présidence est désignée par le COPIL lors de la réunion de lancement commune au COPIL et aux GT ou, à défaut de consensus au sein du COPIL, par le Gouvernement. § 2. Le président établit le règlement d'ordre intérieur du GT dès le début de ses travaux. § 3. Dans le cas où le président du GT est une personne extérieure à la FWB, le Ministre du Budget peut décider de lui accorder des rétributions d'une valeur de 250 € par réunion, avec un maximum de 3.000 € par RD. Les montants mentionnés dans le présent article sont soumis à l'indice-santé de juin 2023 (127,09) et suivent l'évolution de cet indice santé, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le mois au cours duquel le rapport final est remis au COPIL est le mois de référence pour l'indexation.

Les rétributions ne peuvent être versés que si le président a assisté à au moins 80 % des réunions du GT pour lequel il a été nommé président au cours de l'année civile sur laquelle porte l'indemnité.

La règle précitée ne s'applique pas si l'absence est due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime. § 4. En cas d'absence du président et à défaut d'une décision du COPIL concernant le remplacement, le secrétariat assure le rôle de présidence du GT. Section 4. - Documents finaux


Art. 28/7.Le cahier des charges décrit le champ d'application concret et les objectifs de la RD à effectuer.

Le cahier des charges contient au moins les éléments suivants : 1° le champ d'application ;2° la raison de la RD ;3° l'objectif de la RD ;4° les questions de recherches spécifiques ;5° l'indication sur les options politiques à développer ;6° un tableau budgétaire concernant la thématique de la RD. Les cahiers des charges sont inclus par le Ministre du budget dans les documents budgétaires qui sont soumis au Parlement lors de l'introduction du budget initial de l'année suivante.

Art. 28/8.Rapport final Les RD aboutissent à un rapport final. Ce rapport final contient au moins les éléments suivants : 1° l'introduction et le champ d'application de la RD sur la base du cahier des charges ;2° la méthodologie de fonctionnement du GT ;3° un aperçu des données utilisées et la manière dont le public cible et les parties prenantes ont été impliqués ;4° les options d'améliorations, comprenant : a) une description de chaque option de réforme ;b) une description des impacts prévus (budgétaires et autres) pour chaque option ;c) un projet de plan de mise en oeuvre pour chaque option de réforme incluant notamment les actions à entreprendre, les instances impliquées dans l'implémentation, une estimation de la durée et les phases d'implémentation, une appréciation de la faisabilité de la mise en oeuvre des options de réforme, dont le coût unique de la mise en oeuvre, les risques, les conditions de base, les effets d'entrainement ;5° une conclusion et les leçons tirées des problèmes/obstacles rencontrés et des points de progression/amélioration pour les futures RD. § 2 La Cellule RD prépare un document de synthèse du rapport final. Section 5. - Préparation et sélection des sujets de RD


Art. 28/9.§ 1 Dans le cadre de la circulaire budgétaire encadrant l'élaboration des budgets initiaux, le Gouvernement sollicite les entités et invite l'Inspection des finances à faire des propositions de sujets de RD et détermine une date d'échéance pour soumettre ces propositions à la Cellule RD. Le Gouvernement peut aussi inviter d'autres instances à soumettre des propositions.

Dans ce même cadre, le Gouvernement fixe les balises permettant d'établir les propositions de RD et les éventuelles modalités d'introduction des propositions.

Chaque proposition de RD comprend au moins un intitulé du sujet, une courte description de son objet, sa raison, l'information budgétaire pertinente et la proposition de composition du GT. § 2 La Cellule RD opère une vérification de la conformité des propositions sur la base des critères de recevabilité tels qu'ils sont mentionnés dans la Circulaire. Si nécessaire, elle contacte dans les meilleurs délais les entités ainsi que les membres du COPIL, y inclus les membres à titre d'observateur, en vue de clarifier les propositions et de s'assurer que la proposition contient toute l'information pertinente.

Les propositions font l'objet d'un avis du Comité de Direction du ministère de la Communauté française (CODIR). § 3. Après l'avis du CODIR, le président du CODIR transmet les propositions au Ministre-Président et au Ministre du Budget. Sur proposition conjointe de ceux-ci, le Gouvernement sélectionne les projets de RD. § 4. Les projets de RD approuvés par le Gouvernement sont communiqués au Président du CODIR et à la Cellule RD afin que celle-ci établisse, en concertation avec les entités, les projets de cahiers des charges définitifs. Ceux-ci sont ensuite soumis par la Cellule RD au Ministre-Président et au Ministre du Budget afin d'être approuvés par le Gouvernement au plus tard au moment où le Gouvernement approuve le budget initial de l'année suivante, et communiqués au Parlement conformément à l'article 47/1 du décret du 20 décembre 2011. Section 6. - Déroulement et suivi des RD


Art. 28/10.§ 1. Dans les meilleurs délais après l'approbation définitive des cahiers des charges, le président du COPIL convoque les membres du COPIL et les membres des GT pour la réunion de lancement des RD. § 2. Sur la base du mandat défini dans les cahiers des charges, si nécessaire explicités par les membres du COPIL, et selon les échéances déterminées par le COPIL lors de la réunion de lancement, les GT préparent un rapport intermédiaire, au plus tard avant les congés de printemps. Ce rapport contient au minimum : 1° la méthodologie de fonctionnement du GT concerné ;2° une description approfondie du sujet de RD ;3° les premières pistes d'options d'amélioration envisagées et leurs impacts ;4° un aperçu des données disponibles et des données manquantes et les éventuels problèmes rencontrés. Ce rapport intermédiaire est discuté lors d'une réunion intermédiaire entre le COPIL et les GT. Tenant compte des instructions éventuelles du COPIL, les GT rédigent le rapport final visé à l'article 28/8.

Ce rapport final est discuté dans une réunion de clôture entre le COPIL et les GT, au plus tard en juillet.

Le cas échéant, tenant compte des instructions du COPIL, les GT complètent ou modifient le rapport final.

Celui-ci est à nouveau soumis au COPIL pour accord.

Au plus tard le 10 septembre de chaque année, la Cellule RD transmet les rapports finaux des GT ainsi que la synthèse des rapports finaux au Ministre-Président, au Ministre du Budget et au Ministre de tutelle de la matière soumise à la RD. Le Gouvernement décide de la suite à apporter aux options d'amélioration et communique sa décision au Parlement. Cette décision ainsi que la synthèse du rapport final sont intégrées dans les documents budgétaires pour le budget initial de l'année prochaine.

En application de cette décision, les entités concernées élaborent en concertation avec leur(s) Ministre(s) de tutelle et avec le soutien de la Cellule RD des plans d'implémentations détaillées.

La Cellule RD fait un suivi systématique des décisions relatives aux RD sur base des plans d'implémentations et en collaboration avec les entités concernées, afin de rendre compte de leur mise en oeuvre au Ministre du Budget, au Ministre-Président, aux Ministres de tutelle concernés et au président du COPIL, et en vue de la communication au Parlement de l'état d'avancement prévu à l'article 47/1, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2011.

Art. 28/11.Le Ministre du Budget peut décider de procéder à une évaluation ex post d'une RD par des experts externes. L'évaluation ex post ne couvre que le processus des RD. ».

Art. 9.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé ; b) au 5° les mots « ou le lancement d'appels à projet » sont ajoutés entre les mots « les subventions facultatives » et les mots « de plus de 25.000 euros ».

Le même 5° est complété comme suit : « Pour les subventions qui couvrent une période de plus de 12 mois consécutifs, le seuil de 25.000 euros s'applique au montant de la subvention moyenne par année comptable de l'entité subventionnée bénéficiant de la subvention ; » ; c) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° qui concernent les marchés publics de services ou de fournitures lorsque leur montant estimé est supérieur ou égal à 250.000 euros hors T.V.A. ou les marchés publics de travaux lorsque leur montant estimé est supérieur ou égal à 750.000 euros hors T.V.A.. Pour les marchés publics qui atteignent ce seuil, la demande d'accord porte sur : 1° les motifs relatifs au lancement du marché public, le choix du mode de passation et les documents du marché en projet ;2° la proposition de décision motivée de sélection, le cas échéant ;3° la proposition de décision motivée d'attribution sur la base du dossier d'attribution complet.» ; d) le 7° et le 8° sont abrogés ;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « 2°, et 5° à 8° » sont remplacés par les mots « 2°, 5° et 6° » ;3° au § 1er, deux derniers alinéas sont ajoutés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le Ministre du Budget peut, dans son accord sur une décision de lancement d'un appel à projet, dispenser de son accord la décision d'octroi des subventions allouées au terme du même appel à projet. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, le Ministre du budget peut, dans son accord sur le lancement d'un marché public, dispenser de son accord l'attribution du même marché public. » ; 4° au § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots « à compter du lendemain de la réception d'un dossier complet ».

Art. 10.A l'article 42 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est abrogé ;2° il est introduit un 6° rédigé comme suit : « 6° le lancement d'appels à projets ».

Art. 11.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif, sans préjudice de l'article 43/1.». b) le 3° est complété comme suit : « Pour les marchés publics qui atteignent ce seuil, un avis préalable est demandé à l'Inspecteur des finances sur : 1° les motifs relatifs au lancement du marché public, le choix du mode de passation et les documents du marché en projet ;2° la proposition de décision motivée de sélection, le cas échéant ;3° la proposition de décision motivée d'attribution sur la base du dossier d'attribution complet ».c) au 4°, les mots « et des appels à projets » sont insérés après « des subventions ». d) il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° les dépenses visées à l'article 7, 6°, du présent arrêté, pour autant que le montant cumulé des engagements budgétaires soit inférieur à 31.000 euros hors T.V.A » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « De commun accord entre le ministre intéressé et le Ministre du Budget, les montants prévus aux alinéas 1er et 2 peuvent être adaptés.Dans ce cas, une proposition de protocole d'accord est rédigée qui détermine de façon détaillée : 1° les objectifs poursuivis ;2° la nature des dépenses concernées ;3° les AB et/ou programmes et/ou divisions organiques du budget dont elles font partie ;4° les nouveaux seuils de contrôle à partir desquels l'avis de l'Inspection des Finances est requis ;5° les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place ;6° les mesures d'accompagnement et de surveillance ;7° la période de validité du protocole, qui en tout cas doit porter sur une durée déterminée. Le protocole est signé par le ministre fonctionnellement compétent, le Ministre du Budget et l'Inspecteur des finances. Le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration, de la Direction ou du Service visé est également signataire. Le protocole ne peut entrer en vigueur qu'après sa communication au Gouvernement et à la Cour des comptes.

Le protocole peut à tout moment être résilié par une des parties signataires. » ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées aux alinéa 1er et 2ième.Les Inspecteurs des finances peuvent demander la communication de listes de dépenses inférieures aux seuils visés aux alinéa 1er et 2ième en vue de procéder à un éventuel contrôle à posteriori par échantillonnage. Ceci vaut également pour les dépenses visées à l'alinéa 3ième. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit : «

Article 43/1.- Sont soumis pour avis préalable aux Inspecteurs des finances : 1° les plans de personnel et d'action ;2° l'entrée en service de membres du personnel statutaires et contractuels.La soumission individuelle des recrutements statutaires peut, sous réserve de l'approbation de l'Inspecteur des finances compétent, être remplacée par une liste nominative en exécution d'un plan d'action ; 3° Autres dépenses de personnel, pour autant qu'elles ne soient pas totalement réglementées. Ces éléments peuvent faire l'objet d'un protocole visé à l'article 43, alinéa 2. ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2022 portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs publics de type 1 et de type 2.

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2022 portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs publics de type 1 et de type 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° « décret gouvernance » : le décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;» ; 2° au 4°, a), le mot » recettes » est remplacé par le mot « droits ».3° au 8°, les modifications suivantes sont apportées : a) le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) les commissaires aux comptes visés au Chapitre II du Titre VI du décret gouvernance ;» ; b) le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les commissaires du gouvernement visés au Chapitre II du Titre VI du décret gouvernance ;» ; c) le g) est remplacé par la disposition suivante : « g) les cellules d'audit interne visées à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du décret gouvernance ;» ; 4° le 8° est complété par un h) rédigé comme suit : « h) les commissaires aux comptes visés au décret-cadre ;».

Art. 14.A l'article 24 du même arrêté sont insérés, après l'alinéa 2, les alinéas suivants : « Le ministre fonctionnel ou l'organe de gestion peut désigner un suppléant pour exercer tout ou partie de ses fonctions d'ordonnateur en cas d'absence ou d'empêchement des agents ou membres du personnel désignés en vertu de l'alinéa 2.

Les délégations de tout ou partie des fonctions d'ordonnateur visées aux alinéas 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un seul acte. ».

Art. 15.A l'article 27, 1°, du même arrêté, le mot « répartition » est remplacé par le mot « redistributions ».

Art. 16.A l'article 39, § 2, du même arrêté, les mots « visé à l'article 37 du décret-transparence » sont remplacés par les mots « visé à l'article 42 du décret gouvernance ».

Art. 17.A l'article 41, § 1er, du même arrêté, les mots « aux articles 48 et 49 du décret-transparence » sont remplacés par les mots « aux articles 53 et 54 du décret gouvernance ». CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2023 relatif à la création d'une Cellule revue des dépenses au sein de la Direction générale du budget et des finances du ministère de la Communauté française.

Art. 18.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 2023 relatif à la création d'une Cellule revue des dépenses au sein de la Direction générale du budget et des finances du ministère de la Communauté française, la première phrase est complétée par les mots : « visée à l'article 47/1 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.". CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement.

Art. 19.A l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) l'octroi de subventions, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, ou le lancement d'appels à projets dont le montant est inférieur à 250.000 EUR ; » ; 2° le 3°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés qui sont inférieurs aux seuils prévus à l'article 15 ;». CHAPITRE 6. - Disposition appliquant l'article 79 du décret du 20 décembre 2011.

Art. 20.Le Gouvernement confie les missions de l'article 79 du décret du 20 décembre 2011 à la Direction générale du budget et des finances du ministère de la Communauté française (DGBF).

Art. 21.§ 1er. Pour la réalisation de la mission reprise à l'article 79 § 1er, 8°, il est institué un « comité de pilotage SAP » composé des membres suivants : a) la direction générale du budget et des finances (DGBF), qui préside et assure le secrétariat ;b) l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication (l'ETNIC) ;c) les Organismes Administratifs Publics de type 1 et 2 concernés par un point de l'ordre du jour. La réunion du comité de pilotage peut être sollicitée d'initiative par un de ses membres et les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, le Ministre du Budget est saisi par la DGBF et statue en dernier ressort. § 2. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er mars 2019 portant exécution du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication (ETNIC), les demandes des organismes visés à l'article 3 § 1er, 1° et 2°, du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics agissant comme bénéficiaires visés à l'article 1, 2°, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication (ETNIC) sont soumises par l'ETNIC à la DGBF si ces demandes concernent des modifications, adaptations, innovations ou autres demandes relatives aux applications budgétaires et/ou comptables.

Ces demandes sont appréciées par la DGBF en fonction de leur degré de nécessité, de pertinence, de leur intérêt aux bénéfices de tous les utilisateurs et de leur cohérence avec le cadre budgétaire et comptable des Services du Gouvernement.

La DGFB peut accepter les propositions sans réserve, proposer une adaptation ou les refuser. Dans ces deux derniers cas et si l'OAP concerné maintient sa demande, celle-ci est discutée en comité de pilotage SAP. § 3. Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de pilotage SAP. CHAPITRE 7. - Dispositions relatives au personnel.

Art. 22.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 fixant l'attribution d'allocations aux comptables spéciaux, aux membres du personnel de l'Agence de la Dette et aux membres du personnel de la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française, il est inséré un tiret rédigé comme suit entre le 1er et le 2ème tiret : « - au Receveur centralisateur ; ». CHAPITRE 8. - Dispositions relatives au Fonds Ecureuil.

Art. 23.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et les intérêts qu'elles génèrent » sont supprimés.2° à l'alinéa 2, les mots « 1° » et « 2° des intérêts générés par l'avance, par imputation de leur montant sur la division organique du budget général des dépenses dédiée aux charges de la dette » sont supprimés.

Art. 24.L'article 4 du même arrêté est supprimé. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2006 portant création d'une Cellule d'informations financières est abrogé.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2021 désignant le service mentionné à l'article 39 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics est abrogé.

Art. 27.Les articles 11, 26 et 27 produisent leurs effets au 1er janvier 2024.

Art. 28.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur des articles 29 et 30 du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN


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