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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 février 2022
publié le 08 mars 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation de la structure et de la justification du budget des organismes administratifs publics

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ministere de la communaute francaise
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2022031124
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08/03/2022
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24/02/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation de la structure et de la justification du budget des organismes administratifs publics


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;

Vu le décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics, les articles, 6, § 2, et 8 ;

Vu l'avis n° avis 70.837/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test genre du 21 décembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2021;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2022 ;

Sur proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions, objet et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 4 février 2021 : le décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics ;2° la structure horizontale : la présentation du tableau du budget qui renvoie aux divisions et subdivisions établies entre les lignes dudit tableau ;3° la structure verticale : la présentation du tableau du budget qui renvoie à la division en colonnes dudit tableau ;4° la classification fonctionnelle : la classification internationale des fonctions des administrations publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, l'OCDE et Eurostat.Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres ; 5° budget base zéro : technique budgétaire et de prise de décision qui a pour objectif d'allouer les ressources de manière la plus efficace possible en vérifiant chaque dépense et en la justifiant à la lumière d'un besoin bien identifié.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de définir les structures applicables lors de l'élaboration des budgets des recettes et des dépenses des organismes administratifs publics visés à l'article 3, § 1er, 1° à 3°, du décret du 4 février 2021, ainsi que les modalités de justifications qui y sont jointes. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses des organismes de type 1 et de type 2 et leur justification Section 1. - Du tableau du budget des recettes

Art. 3.En termes de structure horizontale, le tableau du budget des recettes est subdivisé en un ou plusieurs programmes. Chaque programme correspond à une activité spécifique envisagée afin de réaliser les missions confiées à l'organisme. Les programmes sont numérotés par ordre croissant et chaque numéro de programme comporte deux chiffres.

Art. 4.Chaque programme comprend un titre Ier relatif aux recettes courantes, un titre II relatif aux recettes en capital et un titre III relatif aux produits d'emprunts. Chaque titre est divisé en un ou plusieurs articles de base suivant les classifications économique et fonctionnelle. Le numéro de l'article de base comporte le numéro du programme, le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les articles de base sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres. Lorsque le code fonctionnel applicable n'atteint pas cinq chiffres, il est complété par l'insertion de zéro.

Le libellé de l'article de base comprend toujours l'origine de la recette ainsi que la nature de la recette.

Art. 5.Les totaux des crédits de recettes sont indiqués dans le tableau budgétaire par programme et par titre ainsi que de manière globale pour le budget, en distinguant les recettes courantes, les recettes en capital et les produits d'emprunts.

Art. 6.§ 1er. En termes de structure verticale, le tableau du budget des recettes des organismes est composé : 1° d'une colonne avec, en majuscule, les initiales du Ministre compétent reprises au budget de l'entité ;2° d'une colonne qui contient le numéro du programme ;3° d'une colonne qui contient le numéro du titre ;4° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique de l'article de base ;5° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique de l'article de base ;6° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre ;7° d'une colonne qui contient le code fonctionnel de l'article de base ;8° d'une colonne avec le libellé des programmes et articles de base. § 2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, sont ajoutés : 1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année précédant l'année considérée ;2° le cas échéant, une colonne qui contient les crédits de recettes de l'ajustement du budget de l'année précédant l'année considérée ;3° une colonne qui contient les crédits de recettes de l'année considérée. § 3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année considérée ;2° une colonne qui contient les variations d'ajustement des crédits de recettes de l'année considérée ;3° une colonne qui contient les crédits de recettes ajustés de l'année considérée. Concernant le 2°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 3°, les crédits de recettes ajustés sont la somme des crédits initiaux et des ajustements de crédits. § 4. Le cas échéant, la structure verticale du tableau du budget des recettes peut être modifiée par le Ministre du Budget afin de l'adapter aux évolutions des normes budgétaires ou comptables. Section 2. - Du tableau du budget des dépenses

Art. 7.§ 1er. En termes de structure horizontale, le tableau du budget des dépenses des organismes comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes : 1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement de l'organisme ;2° les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques envisagées afin de réaliser les missions confiées à l'organisme. Les programmes sont numérotés par ordre croissant et chaque numéro de programme comporte deux chiffres. § 2. Le cas échéant, les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie peuvent être regroupés en divisions organiques.

Art. 8.Chaque programme comprend un titre Ier relatif aux dépenses courantes et un titre II relatif aux dépenses en capital. Chaque titre est subdivisé en un ou plusieurs articles de base suivant les classifications économique et fonctionnelle. Le numéro de l'article de base comporte le numéro du programme, le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les articles de base sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres. Lorsque le code fonctionnel applicable n'atteint pas cinq chiffres, il est complété par l'insertion de zéro.

Le libellé de l'article de base comprend toujours la destination de la dépense à savoir le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires ainsi que la nature de la dépense.

Art. 9.Les totaux des crédits d'engagement et des crédits de liquidation sont calculés par division organique, le cas échéant, par programme ainsi que de manière globale pour le budget, en distinguant les dépenses courantes et les dépenses en capital.

Art. 10.§ 1er. En termes de structure verticale, le tableau du budget des dépenses des organismes est composé : 1° d'une colonne avec, en majuscule, les initiales du Ministre compétent ;2° d'une colonne qui contient le numéro de la division organique, le cas échéant ;3° d'une colonne qui contient le numéro du programme ;4° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique de l'article de base ;5° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique de l'article de base ;6° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre de l'article de base ;7° d'une colonne qui contient le code fonctionnel de l'article de base ;8° d'une colonne avec le libellé des programmes et articles de base. § 2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits d'engagement du budget initial de l'année précédant l'année considérée ;2° une colonne qui contient les crédits de liquidation du budget initial de l'année précédant l'année considérée ;3° le cas échéant, deux colonnes qui contiennent les crédits d'engagement et les crédits de liquidation de l'ajustement du budget de l'année précédant l'année considérée ;4° deux colonnes qui contiennent les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année considérée. § 3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° deux colonnes qui contiennent les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année considérée ;2° deux colonnes qui contiennent les éventuelles redistributions des crédits d'engagement et de liquidation visées à l'article 17 du décret du 4 février 2021 ;3° deux colonnes qui contiennent les variations d'ajustement des crédits d'engagement et des crédits de liquidation de l'année considérée ;4° deux colonnes qui contiennent les crédits d'engagement et les crédits de liquidation ajustés de l'année considérée, qui sont la somme des crédits initiaux, des variations d'ajustement et des éventuelles redistributions de crédits. Concernant les 3° et 4°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, deux nouvelles colonnes sont ajoutées. § 4. Le cas échéant, la structure verticale du tableau du budget des dépenses peut être modifiée par le Ministre du Budget afin de l'adapter aux évolutions des normes budgétaires ou comptables. Section 3. - Des justifications relatives au budget des recettes et au

budget des dépenses

Art. 11.§ 1er. En ce qui concerne les budgets visés aux articles 3 et 7, en recettes et en dépenses, l'exposé particulier visé à l'article 6, § 1er, 2°, du décret du 4 février 2021 est composé de fiches établies par article de base. Pour les dépenses, chaque fiche comporte une partie consacrée aux crédits d'engagement ainsi qu'une partie consacrée aux crédits de liquidation.

Dans le cadre du budget initial, chaque fiche comporte au moins : 1° le libellé, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel de l'article de base ainsi que le numéro de la division organique et le numéro du programme ;2° la base légale relative à la recette ou à la dépense ;3° les crédits initiaux de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire considérée ;4° les crédits de l'éventuel ajustement de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire considérée ;5° les crédits initiaux de l'année budgétaire considérée ;6° un commentaire sur l'estimation des crédits initiaux de l'année budgétaire considérée, les hypothèses et les différents paramètres des calculs éventuellement réalisés, ainsi que les besoins que les crédits sollicités permettent de couvrir selon la méthode « budget base zéro » ;7° un commentaire sur la destination des crédits et leur lien avec l'exposé général visé à l'article 6, § 1er, 1°, du décret du 4 février 2021 ;8° un commentaire relatif aux modalités de liquidation de trésorerie. La partie relative aux crédits de liquidation comprend le plan de liquidation établi sur cinq années.

Dans le cadre du budget ajusté, chaque fiche comporte au moins : 1° le libellé, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel de l'article de base ainsi que le numéro de la division organique et le numéro du programme ;2° la base légale relative à la recette ou à la dépense ;3° les crédits initiaux de l'année budgétaire considérée ;4° les variations d'ajustement des crédits de l'année budgétaire considérée ;5° les crédits ajustés de l'année budgétaire considérée ;6° un commentaire sur l'estimation des crédits ajustés de l'année budgétaire considérée, les hypothèses et les différents paramètres des calculs éventuellement réalisés, ainsi que les besoins que les crédits sollicités permettent de couvrir selon la méthode « budget base zéro » ;7° un commentaire sur la destination des crédits et leur lien avec l'exposé général visé à l'article 6, § 1er, 1°, du décret du 4 février 2021 ; La partie relative aux crédits de liquidation actualise le plan de liquidation établi sur cinq années. § 2. Les fiches justificatives et explicatives sont regroupées par programme dans un même document. Chaque programme est accompagné d'un commentaire relatif aux activités couvertes par les crédits qui y sont repris.

Les activités du programme s'inscrivent dans la stratégie globale de l'organisme telle qu'elle figure dans l'exposé général. § 3. En recettes, les programmes sont regroupés par titre. En dépenses, les programmes sont regroupés, le cas échéant, par division organique. Dans ce cas, chaque division organique est accompagnée d'un commentaire relatif aux activités couvertes par les crédits qui y sont repris, en lien avec la stratégie globale exprimée dans l'exposé général.

Sans préjudice de l'exposé général visé à l'article 6 § 1er, 1°, du décret-cadre, l'ensemble des fiches justificatives et explicatives est repris dans un seul document et constitue la justification du budget de l'organisme.

Le Ministre du Budget fixe, en concertation avec les Ministres fonctionnellement compétents ou les Ministres de tutelle, le modèle standardisé et les modalités des fiches justificatives et explicatives. § 4. La justification du budget pour une année considérée présente également : 1° d'une projection budgétaire à politique inchangée sur un horizon de trois années minimum des recettes et des dépenses de l'organisme, ainsi qu'une description de l'impact sur la projection des politiques envisagées sur les trois prochaines années ;2° le dernier bilan et le dernier compte de résultat approuvés. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux tableaux ainsi qu'aux justifications du budget des recettes et du budget des dépenses des organismes de type 3

Art. 12.Le budget des organismes reprend l'ensemble des recettes prévisionnelles et des dépenses prévisionnelles de l'organisme.

Le budget peut être présenté soit : 1° sous forme de compte de résultats prévisionnel ;2° sous forme de tableau établi conformément aux articles 14 à 19.

Art. 13.Si l'organisme présente son budget conformément à l'article 12, alinéa 2, 1°, le compte de résultats prévisionnel doit reprendre l'intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l'organisme de type 3.

Pour chaque ligne de recettes et de dépenses, le compte de résultat prévisionnel doit mentionner le code économique, à quatre chiffres, et le code fonctionnel, à cinq chiffres, adéquats.

Sur le plan analytique, le compte de résultats prévisionnel doit également permettre un suivi des différentes activités de l'organisme.

Art. 14.Dans les cas visés à l'article 12, alinéa 2, 2°, en termes de structure horizontale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux produits est subdivisée en un ou plusieurs comptes de produits. Les comptes peuvent être regroupés en sous-catégories. Pour chaque compte de produits, l'organisme doit mentionner le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les comptes sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres. Lorsque le code fonctionnel applicable n'atteint pas cinq chiffres, il est complété par l'insertion de zéro.

Le libellé du compte de produit doit toujours comprendre l'origine ainsi que la nature du produit.

Art. 15.Les totaux des montants des produits sont calculés par sous-catégories, le cas échéant, ainsi que de manière globale pour le budget.

Art. 16.§ 1er. En termes de structure verticale, la partie du tableau du budget des organismes relative aux produits est composée : 1° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique ;2° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique ;3° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre ;4° d'une colonne qui contient le code fonctionnel ;5° d'une colonne avec le libellé des sous-catégories de produits, le cas échéant, et des comptes de produits. § 2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les montants de produits du budget initial de l'année précédant l'année considérée ;2° une colonne qui contient les montants de produits du budget initial de l'année considérée. § 3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les montants de produits du budget initial de l'année considérée ;2° une colonne qui contient les variations d'ajustement des montants de produits de l'année considérée ;3° une colonne qui contient les montants de produits ajustés de l'année considérée. Concernant le 2°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 3°, les montants de produits ajustés sont la somme des montants initiaux et des ajustements.

Art. 17.En termes de structure horizontale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux charges est subdivisée en un ou plusieurs comptes de charges. Les comptes peuvent être regroupés en sous-catégories. Pour chaque compte de charges, l'organisme doit mentionner le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les comptes sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres.

Le libellé du compte de charges comprend toujours la destination de la charge à savoir le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires ainsi que la nature de la charge.

Art. 18.Les totaux des montants de charges sont calculés par sous-catégorie de charges, le cas échéant, ainsi que de manière globale pour le budget.

Art. 19.§ 1er. En termes de structure verticale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux charges est composée : 1° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique ;2° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique ;3° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre ;4° d'une colonne qui contient le code fonctionnel ;5° d'une colonne avec le libellé des sous-catégories de charges, le cas échéant, et des comptes de charges. § 2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les montants de charges du budget initial de l'année précédant l'année considérée ;2° une colonne qui contient les montants de charges du budget initial de l'année considérée. § 3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les montants de charges du budget initial de l'année considérée ;2° une colonne qui contient les variations d'ajustement des montants de charges de l'année considérée ;3° une colonne qui contient les montants de charges ajustés de l'année considérée. Concernant le 2°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 3°, les montants de charges ajustés sont la somme des montants initiaux et des ajustements.

Art. 20.Les organes de gestion des organismes de type 3 établissent une note justificative et explicative annexée au projet de budget initial ou de projet de budget ajusté.

Dans le cadre d'un budget initial, la note justificative et explicative comporte au moins : 1° une présentation des activités de l'organisme pour l'année budgétaire considérée et de leurs incidences budgétaires ;2° les montants du budget initial de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire considérée ;3° le cas échéant, les montants de l'ajustement du budget de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire concernée ;4° les montants initiaux de l'année budgétaire considérée ;5° un commentaire détaillé ainsi que les hypothèses de calculs relatifs à l'estimation des montants initiaux de l'année budgétaire considérée ; Dans le cadre du budget ajusté, la note justificative et explicative comporte au moins : 1° les montants initiaux de l'année budgétaire considérée ;2° les variations d'ajustement des montants de l'année budgétaire considérée ;3° les montants ajustés de l'année budgétaire considérée ;4° un commentaire détaillé ainsi que les hypothèses de calculs relatifs à l'estimation des montants ajustés de l'année budgétaire considérée. Dans le cadre d'un budget initial comme d'un budget ajusté, la note justificative comporte également : 1° une projection budgétaire à politique inchangée sur un horizon de trois années minimum des produits et des charges de l'organisme, ainsi qu'une description de l'impact sur cette projection des politiques envisagées sur les trois prochaines années ;2° le dernier bilan et le dernier compte de résultat approuvés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois lors de l'élaboration des budgets des recettes et des dépenses des organismes pour l'exercice budgétaire 2023.

Art. 22.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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